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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

ARRÊTÉ relatif à la création d'un modèle national service de santé des armées de traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion du dossier médical des malades hospitalisés ou consultants dans les services de psychiatrie dans les hôpitaux des armées.

Du 20 novembre 1986
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-2.4., 160.5.1.

Référence de publication : BOC, p. 7096.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (BOC, 1979, p. 4161) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 ;

Vu le décret 78-774 du 17 juillet 1978 (BOC, 1979, p. 4167), modifié par les décret n78-1223 du 28 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 4170), décret n79-421 du 30 mai 1979 (BOC, p. 4171) et décret n80-1030 du 18 décembre 1980 (BOC, p. 4911), pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 1986 (N.i. BO ; JO du 27, p. 5014) portant délégation de signature du ministre de la défense ;

Vu l'avis no 86-101 de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 octobre 1986,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est créé au sein du service de santé des armées un modèle national de traitement automatisé d'informations nominatives, dont l'objet est la gestion du dossier médical des malades hospitalisés ou consultants dans les services de psychiatrie des hôpitaux des armées.

Art. 2.

 

Les catégories d'informations nominatives ont trait :

  • à l'identité ;

  • à la situation militaire ;

  • à la santé du patient ;

  • aux habitudes de vie et au comportement.

La durée de conservation des informations nominatives est limitée à une période de deux ans après la dernière hospitalisation ou consultation.

Art. 3.

 

Conformément à la délibération no 85-07 de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 février 1985, seuls les médecins des armées, chefs des services de psychiatrie des hôpitaux des armées pourront utiliser ces informations nominatives ; ils sont responsables de leur enregistrement et de leur conservation, et ces informations ne seront accessibles qu'à leurs secrétaires médicales, à l'exclusion de toute autre personne.

En vue de traitement statistique ou de recherche médicale, des données de synthèses anonymes pourront être délivrées à des organismes extérieurs aux armées, préalablement habilités par la direction centrale du service de santé des armées, notamment le ministère de la santé, des hôpitaux civils, les unités de formation et de recherches de médecine, l'institut national de la santé et de la recherche médicale, la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie.

Art. 4.

 

L'existence et les modalités du droit d'accès telles qu'elles sont définies par les articles 34 et 40 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 seront expressément portées à la connaissance des malades ou de leur représentant légal dès leur entrée dans le service.

Ceux-ci seront également informés de la finalité du traitement ainsi que des mesures prises pour garantir la confidentialité des informations.

Art. 5.

 

Le droit d'accès, prévu par l'article 34 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 , s'exerce auprès du conseiller pour l'informatique (direction centrale du service de santé des armées), 14, rue Saint-Dominique, 75997 Paris Armées.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées,

F. SCLÉAR.