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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : 4e Bureau ; Bureau ravitaillement et transports

INSTRUCTION N° 10487/EMAT/4/TE relative à l'organisation et au fonctionnement en temps de paix du district de transit de Paris.

Abrogé le 10 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 32/DEF/EMAT/PS/BAJ portant abrogation de textes. Du 19 décembre 1966
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 24 avril 1968 (BOC/G, p. 239).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.5.2.1.

Référence de publication : BOC/G, p. 1164.

1. Mission.

Le district de transit de Paris a une double mission :

1.1. Mission « transit » :

  • assurer l'embarquement à destination de l'outre-mer des personnels de l'armée de terre et de leur famille (1) (2) au départ des aéroports de la région parisienne (3) ;

  • effectuer pour lesdits personnels en provenance de l'outre-mer, débarquant dans les aéroports précités, les opérations administratives nécessaires à la poursuite de leur déplacement ;

  • assurer éventuellement l'accueil de certaines catégories de personnels en transit ;

  • prendre en charge le transit des matériels « terre » expédiés (ou reçus) dans les aéroports de la région parisienne.

1.2. Mission « planification » :

  • planifier, selon les directives de l'état-major de l'armée de terre, 4e bureau, la mise en route des personnels de l'armée de terre (2) et de leur famille ainsi que des détachements de relève ayant fait l'objet d'une décision de mouvement à destination d'une formation outre-mer ;

  • décider, compte tenu de la réglementation en vigueur, du mode de transport à utiliser pour assurer la mise en route des personnels précités (2) et faire connaître aux bases de transit les personnels et détachements embarquant dans leur zone d'action en leur précisant la date d'embarquement, le nom du paquebot ou le numéro du vol retenu afin qu'elles puissent notifier leur mise en route aux intéressés et en assurer la convocation en temps voulu ;

  • demander l'accord des commandants supérieurs outre-mer pour autoriser les familles à se déplacer en même temps que leur chef et notifier l'accord ou le refus du commandant supérieur ; transmettre les décisions à la direction centrale de l'intendance (4) pour établissement de la concession de passage ;

  • transmettre également à la direction centrale de l'intendance (4) pour l'établissement de la concession de passage les décisions concernant les familles rejoignant leur chef outre-mer ;

  • participer avec l'état-major de l'armée de terre aux réunions relatives à l'emploi des moyens aériens de transports militaires ;

  • représenter l'armée de terre auprès du régulateur interministériel aérien et maritime auprès du secrétariat d'État aux affaires étrangères chargé de la coopération et demander à cette autorité les allotements correspondant à l'exécution des mouvements dont la planification incombe au district, à satisfaire par les moyens des compagnies de navigation maritimes et aériennes ;

  • fournir aux bases de transit et sur demande de leur part les places dont elles auraient besoin pour traiter certains cas particuliers, et rendre au régulateur interministériel les places qui se trouveraient disponibles du fait de défections ou lui demander, le cas échéant, des places supplémentaires ;

  • passer réservation ferme des places conservées auprès des directions centrales des compagnies de navigation maritimes et aériennes.

2. Subordination, organisation, commandement.

2.1.

Le district de transit de Paris est un organisme technique de l'armée de terre, rattaché administrativement au dépôt central des isolés (DCI) (5) stationné à Rueil-Malmaison. Il relève du général chef d'état-major de l'armée de terre pour les questions d'organisation, de dotation et de fonctionnement.

2.2.

Le district de transit de Paris comprend :

  • le commandement du district :

    • secrétariat, bureau courrier ;

  • la section transit :

    • service des passages ;

    • service du transit des matériels ;

  • la section planification.

Il dispose d'une antenne du trésorier du dépôt central des isolés (5) qui effectue les opérations administratives relatives aux transits.

Afin qu'il puisse participer aux charges communes (6) de la caserne dans laquelle il se trouve implanté, une majoration de ses effectifs d'hommes du rang (7) lui est accordée.

2.3.

Le commandant du district de transit de Paris est assuré par un officier supérieur de l'armée de terre.

3. Fonctionnement.

Le district de transit de Paris assure sa mission conformément aux prescriptions de l' instruction 11500 /EMA/4/P du 01 décembre 1959 (BO/G, 1960, p. 195) sur le transit des personnels et matériels militaires en temps de paix et selon les procédures générales de transit, objet de l'instruction provisoire n1319/EMGA/31 du 30 mai 1960 (BO/G, p. 2184) (8) sur les procédures applicables aux personnels et aux matériels des trois armées.

3.1. Transit des personnels.

Les opérations à la charge du district sont fixées par l'instruction n9453/EMAT/4/TE du 15 octobre 1964 (en cours de révision) (n.i. BO).

En ce qui concerne les élèves et stagiaires étrangers dans les écoles et formations des forces terrestres, le district agit selon les prescriptions de l'instruction n5908/EMAT/2 - 6770/EMAT/4/CB du 4 août 1966 (BOC/SC, p. 701) modifiée :

  • d'une part comme organisme de transit pour assurer l'accueil et l'embarquement des intéressés, au départ des aéroports de la région parisienne ;

  • d'autre part comme représentant de l'EMAT/4 et par délégation pour effectuer la planification générale de la mise en route de l'ensemble des stagiaires (choix du mode de transport et du lieu d'embarquement, chapitre d'imputation).

Cette dernière prescription fait l'objet du 1er modificatif du 9 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1083) à l'instruction no 5908/EMAT/2 — 6770/EMAT/4/CB.

3.2. Transit des matériels.

L'exécution des expéditions de matériels par voie aérienne est assurée selon la procédure précisée en annexe.

3.3. Planification.

Le fonctionnement de la section planification est fixé par la note n5937/EMAT/4/TE du 8 juillet 1966 (n.i. BO).

3.4.

Les véhicules nécessaires pour assurer les mouvements des détachements importants en transit entre le lieu d'hébergement et les gares ou les aéroports (et vice versa) et les transports des matériels importants entre les gares et les aéroports (et vice versa) seront fournis au district, et sur demande de sa part, par la 1re région militaire.

4. Compte rendus.

Le commandant du district adresse aux autorités intéressées :

  • les comptes rendus immédiats nécessaires ;

  • les comptes rendus périodiques d'activité prévus par les dispositions en vigueur.

5. Administration.

5.1.

Le district de transit de Paris constitue un détachement du type II A du dépôt central des isolés (DCI) (5). Ce dernier assure l'hébergement des hommes du rang (7) (détachements et isolés) transitant par le district.

5.2. Dispositions relatives aux personnels du district.

5.2.1.

Le personnel militaires de carrière et sous contrat sont mis en place à la diligence de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) (9).

Les personnels appelés sont mis en place par les soins du général commandant la 1re région militaire.

5.2.2. Avancement des personnels du district.

Officiers (y compris adjudants et adjudants-chefs proposés sous-lieutenant).

Le travail d'avancement, préparé par le dépôt central des isolés (5) (support administratif du district), est établi par le commandant du district et adressé directement par lui à l'état-major de l'armée de terre, cabinet, qui procédera au fusionnement.

Sous-officiers.

Le travail d'avancement, préparé par le dépôt central des isolés (5) (support administratif du district), est établi par le commandant du district et adressé directement par lui à l'état-major de l'armée de terre, 4e bureau, qui procédera au fusionnement.

Hommes du rang sous contrat des troupes de marine (10).

L'avancement de ces personnels est effectué suivant les règles définies par la décision n19437/TDM/BT/OE du 26 octobre 1965 (n.i. BO).

Personnels des cadres militaires féminins (10).

Même procédure que pour les sous-officiers.

Militaires appelés.

Le travail d'avancement, préparé par le dépôt central des isolés (5), est arrêté par le colonel commandant le dépôt (5) après avis du commandant de district.

5.2.3. Décorations.

La préparation, l'établissement, l'envoi des travaux de proposition pour les décorations concernant les officiers, sous-officiers, et personnels militaires féminins (10) du district, sont effectués selon la même procédure que celle fixée au paragraphe 522 ci-dessus.

5.3. Dispositions relatives aux matériels.

Les matériels nécessaires au district sont fournis par le dépôt central des isolés (5) qui en assure l'entretien et le soutien.

5.4. Dispositions financières.

Vie propre au district.

Les besoins propres au fonctionnement du district en tant qu'organisme de transit sont déterminés en matière de chauffage, d'éclairage et d'eau par des procès-verbaux d'allocation établis dans les conditions prévues pour les bureaux des états-majors et services.

Fonctionnement des transits.

Les dépenses inhérentes aux opérations de transit sont imputées sur les crédits des chapitres intéressés du budget des armées.

5.5.

Les modalités d'application des dispositions d'ordre administratif et financier feront l'objet d'une instruction particulière à paraître sous le timbre de la direction centrale de l'intendance (4).

6.

Les prescriptions de cette instruction sont applicables à compter du 1er janvier 1967.

Pour le ministre et par délégation :

Le général de division, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

GOUJON.

Annexes

ANNEXE.

Contenu

Objet : Procédure relative à l'expédition outre-mer par voie aérienne de matériels au départ de la région parisienne.

Référence : Instruction n6925/DSCM/BCO/AG/OM/INT/MB du 5 juin 1964 (n.i. BO).

Contenu

Les procédures ci-après abrogent et remplacent celles de l'instruction de référence.

I

L'utilisation de la voie aérienne pour l'expédition outre-mer des matériels ne doit être retenue que pour ceux dont l'acheminement revêt un caractère d'extrême urgence, toutes conditions de poids, volume, conditionnement exigées étant remplies par ailleurs. En effet, pour la plupart des destinations outre-mer, les délais d'acheminement par voie maritime peuvent être réduits à moins d'un mois, à condition de préciser en temps voulu aux bases de transit le degré de priorité des transports demandés.

La décision d'utiliser la voie aérienne pour l'exécution des expéditions appartient à la direction centrale du service intéressée, responsable de l'engagement de la dépense correspondante.

II

Les demandes de transport de fret (1) par voie aérienne au départ de la région parisienne, établies par les organismes expéditeurs après accord des directions centrales de service, sont adressées pour exécution au district de transit de Paris.

Dès réception de la demande, le district de transit :

  • recherche les possibilités de transport :

    • sur les avions militaires de transport (réguliers, spéciaux, à la demande) ;

    • sur les moyens aériens commerciaux (lorsque les possibilités des moyens militaires ne permettent pas d'assurer le transport dans les délais demandés par l'expéditeur) ;

  • fait connaître à l'expéditeur en cas de transport par moyens commerciaux le coût approximatif du transport et demande confirmation de l'expédition ;

  • indique à l'expéditeur les pièces administratives (2) devant être jointes à l'expédition (état de collisage, etc.) et éventuellement le conditionnement imposé par le transporteur aérien en raison de la nature du matériel transporté ainsi que la date et le lieu où le fret doit être livré (district, aéroport, service commercial de la compagnie de navigation aérienne) ;

  • assure les formalités administratives et douanières afférentes à l'expédition ;

  • prévient le destinataire des conditions d'exécution de l'expédition et lui envoie éventuellement les pièces administratives correspondantes.

112/1 DEMANDE DE TRANSPORT DE FRET PAR VOIE AERIENNE.