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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ fixant les emplois qui ne peuvent, dans les armées et la gendarmerie nationale, être tenus que par des officiers, sous-officiers et officiers mariniers masculins.

Du 29 avril 1998
NOR D E F P 9 8 5 9 1 0 1 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677) modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées, notamment son article 5-1 ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 2 ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment son article 2 ;

Vu le décret 75-1209 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4862) modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 3 ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, notamment son article 3 ;

Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4921) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, notamment son article 3 ;

Vu le décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (BOC, p.4945) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air, notamment son article 3 ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p.4880) modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 3,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Dans les armées et la gendarmerie nationale, les emplois suivants ne peuvent être tenus que par des hommes :

Pour la marine nationale, les emplois à bord des sous-marins.

Pour la gendarmerie nationale, les emplois de sous-officiers relevant des branches et des unités de la subdivision d'armes de la gendarmerie mobile, à l'exception de la garde républicaine, du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale et de la musique de la gendarmerie mobile.

Pour le service de santé des armées, les restrictions énumérées supra s'appliquent au personnel affecté dans lla marine nationale et la gendarmerie nationale.

Art. 2.

 

Le présent arrêté abroge les arrêtés :

  • du 31 mai 1985 (BOC, p. 3169) fixant les emplois susceptibles d'être tenus par les officiers féminins dans les armes de l'armée de terre ;

  • du 31 mai 1985 (BOC, p.3169) fixant les emplois susceptibles d'être tenus par les sous-officiers de carrière féminins dans les armes de l'armée de terre ;

  • du 16 février 1994 (2) fixant les emplois susceptibles d'être tenus par les officiers navigants féminins et par les officiers mariniers féminins de la marine ;

  • du 23 juillet 1996 (3) fixant les emplois qui ne peuvent être tenus que par des sous-officiers de carrière masculins de l'armée de l'air ;

  • du 22 février 1988 (4) déterminant les emplois d'officiers de gendarmerie ne pouvant être tenus que par des hommes ;

  • l'article 5 de l' arrêté du 09 juin 1983 (BOC, p. 2889) modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme par branche ou par spécialité, fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte et déterminant les emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.

Art. 3.

 

Les chefs d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.