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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; bureau des personnels de réserve

ARRÊTÉ fixant les critères de qualification requise des réservistes en application de l'article 19 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié.

Abrogé le 07 juin 2010 par : ARRÊTÉ pris pour l'application de l'article R. 4221-21 du code de la défense. Du 17 juillet 2002
NOR D E F G 0 2 5 1 8 2 1 A

Art. Premier.

 

La qualification requise des réservistes en application de l'article 19 du décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 modifié est définie de la manière suivante :

Pour les candidats ayant suivi avec succès le cursus de la préparation militaire supérieure/gendarmerie :

  • être reconnu apte par le directeur du stage à suivre le peloton d'élève officier de réserve (EOR) ;

  • avoir effectué sous engagement à servir dans la réserve (ESR) une période d'activité d'au moins trente jours depuis la fin du stage de préparation militaire supérieure/gendarmerie (PMS/G) ;

  • être bien noté.

Pour les jeunes gens titulaires d'un diplôme de niveau égal à BAC + 2 :

  • être titulaire d'un contrat ESR depuis deux ans minimum ;

  • montrer un dynamisme, une motivation, un rayonnement et une aptitude à exercer une autorité ;

  • avoir effectué des activités sous ESR d'au moins trente jours ;

  • être bien noté.

Art. 2.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, chargé des fonctions de chef du service des ressources humaines,

Henri PUYOU.