> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau organisation

ARRÊTÉ relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

Du 01 octobre 1991
NOR D E F D 9 1 0 2 0 1 0 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 27 avril 1993 (BOC, p. 2696) DEFD9301507A. , Arrêté du 13 avril 1995 (BOC, p. 2337) DEFD9501292A. , Arrêté du 13 septembre 1995 (BOC, p. 4802) DEFD9502018A. , Arrêté du 14 août 1996 (BOC, p. 3502) DEFD9601809A. , Arrêté du 7 avril 1997 (BOC, p. 2208). , Arrêté du 29 juillet 1998 (BOC, p. 3194). , Arrêté du 20 avril 1999 (BOC, p. 3596) NOR DEFD99901443A. , Arrêté du 18 mai 2000 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1991 (BOC, p. 3289) relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de défense. , Arrêté du 12 février 2001 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1991 (BOC, p. 3289) relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de défense. , Arrêté du 31 octobre 2002 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1991 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 7 : arrêté du 21 décembre 1990 (BOC, 1991, p. 2 ).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  500.3.3., 320.2.2., 111.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 3289.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 66-594 du 27 juillet 1966 (1) modifié relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées ;

Vu le décret no 78-1201du 17 septembre 1978 (2) modifé, fixant les attributions du délégué général pour l'armement;

Vu le décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) relatif à la comptabilité des matériels de la défense, notamment ses articles 10 et 29;

Vu le décret 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487) relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret 91-670 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2493) portant organisation générale de l'armée de terre ;

Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497) portant organisation générale de la marine nationale ;

Vu le décret 91-672 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2501) portant organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu le décret 91-673 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2505) portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret 91-685 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2545) fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu le décret 91-686 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2547) fixant les attributions du service des essences des armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée aux autorités énumérées ci-après :

  • I.  Dans les armées :

    • 1. Commandant de corps d'armée ;

      • Commandant de la force d'action rapide ;

      • Commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;

      • Commandant des organismes de formation de l'armée de terre ;

      • Commandant de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ;

      • Commandant de circonscription militaire de défense ;

      • Commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

    • 2. Commandant d'arrondissement maritime ;

      • Commandant de la marine à Paris ;

      • Commandant de la marine outre-mer ;

      • Commandant de force maritime indépendant ;

    • 3. Commandant de région aérienne ;

    • 4. Commandant supérieur dans les départements et territoires d'outre-mer ;

      • Commandant interarmées ;

    • 5. Directeur local de service.

  • II.  Gendarmerie nationale :

    • Commandant de formation administrative de la gendarmerie nationale ;

    • Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

  • III.  Service de santé des armées :

    • Directeur, ou chef, local de service ;

    • Chef de formation hospitalière ;

    • Directeur, commandant, ou chef d'école, d'institut ou de centre ;

    • Centre du service de protection radiologique des armées.

  • IV.  Service des essences des armées :

    • directeur de l'établissement administratif et technique du service des essences des armées ;

    • directeur régional interarmées du service des essences des armées ;

    • directeur de la base pétrolière interarmées ;

    • directeur du laboratoire du service des essences des armées.

  • V.  Délégation générale pour l'armement (hors compte de commerce : pour tous les matériels ; en compte de commerce : pour les matériels approvisionnés sur crédits budgetaires) :

    • Directeur d'établissement ;

    • Directeur de centre d'essais ;

    • Directeur du centre d'enseignement et de formation ;

    • Directeur de centre de formation ;

    • Chef du service de la qualité.

  • VI.  Directeurs d'organisme ou d'établissement relevant directement d'une direction ou d'un service central.

Art. 2.

 

Sur proposition des autorités énumérées à l'article premier, le ministre chargé des armées peut également déléguer ses pouvoirs aux :

  • Directeurs ou chefs de service ou d'établissement relevant de ces autorités, autorités chargées du soutien en opérations extérieures ;

  • Directeurs ou chefs de service figurant à l'article premier relevant d'une autre autorité organique ;

  • Commandants de formation administrative relevant de ces autorités ;

Art. 3.

 

Les délégations accordées aux précédents articles s'exercent dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

Le montant des délégations prévues à l'article 2 tient compte de l'importance de chacun des organismes et des questions traitées.

Art. 4.

 

Sont exclus des délégations accordées aux articles premier et 2 les actes :

  • Que le ministre se réserve expressément ;

  • Mettant en cause des tiers non contractants et pour lesquels les pouvoirs sont accordés par le décret du 27 juillet 1966 susvisé ;

  • Susceptibles de recevoir application de la déchéance quadriennale ou d'une forclusion quelconque.

En outre, les actes donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes, dont le visa ou la consultation est nécessaire, sont déférés à l'autorité supérieure et, s'il y a lieu, en dernier ressort au ministre.

Art. 5.

 

Les autorités énumérées aux articles premier et 2 peuvent déléguer leur signature :

  • À leur chef d'état-major ;

  • À leurs adjoints directs.

Art. 6.

 

Les autorités visées aux articles premier et 2 rendent compte au ministre chargé des armées, dans les conditions fixées par instructions, des délégations de signature qu'elles accordent.

Art. 7.

 

L' arrêté du 21 décembre 1990 relatif à l'application en région militaire de défense Méditerranée des dispositions de l' arrêté du 27 juillet 1966 fixant les limites de compétence pour la gestion des matériels des armées et de l'arrêté du 15 février 1967 portant délégations de pouvoirs et de signature pour la gestion des matériels des armées, ainsi que, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense, le décret 66-593 du 27 juillet 1966 modifié relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour la gestion des matériels des armées sont abrogés.

Art. 8.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1991.

Pierre JOXE.