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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit international et du droit européen ; bureau du droit des conflits armés

DÉCRET N° 99-357 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 (BOC, p. 4757) tendant à l'élimination des mines antipersonnel.

Abrogé le 23 novembre 2009 par : DÉCRET N° 2009-1440 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties règlementaires du code de la défense. Du 10 mai 1999
NOR D E F D 9 9 0 1 4 3 0 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-2.2.1.

Référence de publication : JO du 11, p. 6911, BOC, p. 4760.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi 98-564 du 08 juillet 1998 (1) tendant à l'élimination des mines antipersonnel, et notamment son article 7 ;

Vu le décret 74-477 du 16 mai 1974 (2) modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu le décret 82-1067 du 15 décembre 1982 (3) portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement, modifié par les décret 90-119 du 31 janvier 1990 , décret no 91-935 du 16 septembre 1991 et décret no 93-1054 du 2 septembre 1993 ;

Vu le décret no 91-678 du 14 juillet 1991(4) fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 08 juillet 1998 susvisée, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article 2 de ladite loi :

  • a).  Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;

  • b).  Les contrôleurs généraux et contrôleurs des armées ;

  • c).  Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un chef de corps ;

  • d).  Les ingénieurs de l'armement.

Art. 2.

 

L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article 7 de la loi du 08 juillet 1998 susvisée.

Art. 3.

 

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 4.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1999.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Elisabeth GUIGOU.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack QUEYRANNE.