> Télécharger au format PDF
DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE ; : Bureau de Législation des Pensions militaires

ORDONNANCE N° 59-209 relative aux droits en matière de pensions des militaires marocains et tunisiens transférés à leurs armées nationales.

Du 03 février 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.1.3.2.1., 262-0.2.1.1.

Référence de publication : <em>BO/G,</em> p. 1832 ; <em>BO/A,</em> p. 351.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 92 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Le Conseil d'État (commission permanente) entendu ;

Le Conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

Art. 1er.

 

Les officiers et les militaires marocains et tunisiens transférés à leurs armées nationales sont rayés des cadres de l'armée française à la date de leur transfert (1) et bénéficient, à compter de cette date, des pensions, soldes de réforme ou indemnités dans les conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2.

 

Ceux des intéressés qui réunissent les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour avoir droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Art. 3.

 

  I. Les officiers marocains et tunisiens réunissant vingt-cinq ans et moins de trente ans de services militaires effectifs mais ne comptant pas six ans de service accomplis hors d'Europe sont mis à la retraite avec attribution d'une pension d'ancienneté rémunérant vingt-cinq ans de services et calculée dans les conditions fixées aux articles L 26 et L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (2).

  II. Les officiers marocains et tunisiens réunissant au moins quinze ans de services militaires effectifs sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle à jouissance immédiate calculée dans les conditions fixées aux articles L 26 et L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (2).

  III. Les officiers marocains et tunisiens réunissant moins de quinze ans de services militaires effectifs reçoivent pendant un temps égal à la durée de leurs services effectifs une solde de réforme fixée au tiers des émoluments de base définis à l'article L 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 4.

 

  I. Les militaires marocains et tunisiens non officiers réunissant plus de onze ans de services militaires effectifs sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues aux articles L 26, L 27 et L 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite (3).

  II. Les militaires marocains et tunisiens non officiers réunissant plus de deux ans et moins de onze ans de services militaires reçoivent une indemnité égale à un mois de leur dernière solde de base par année entière de service effectivement accomplie.

Art. 5.

 

Les personnels visés au paragraphe II de l'article 4 ci-dessus reçoivent les parts de primes et reliquats de primes d'engagement ou de rengagement auxquels ils auraient pu prétendre jusqu'à l'expiration de leur contrat.

Art. 6.

 

Les bénéfices de campagne prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en compte dans la liquidation des pensions prévues aux articles 3 (§§ I et II) et 4 (§ I).

Art. 7.

 

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Notes

    1Pour le personnel marocain, cette date est le 12 mai 1956. Des dates d'effets différentes, sur le plan administratif, avaient pu résulter des décrets du 19 février 1957 qu'a abrogés le décret du 17 octobre 1957JO du 24, BO/G, p. 4763 non repris à l'édition méthodique.

Fait à Paris, le 3 février 1959.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRÉ.

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.