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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les volontaires dans les armées servant dans l'armée de terre.

Abrogé le 18 janvier 2008 par : ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministère de la défense et désignation d'autorités compétentes en matière de décisions individuelles concernant les volontaires dans les armées servant au titre de l'armée de terre. Du 05 janvier 2001
NOR D E F T 0 1 5 0 0 1 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 04 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 5 janvier 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les volontaires dans les armées servant dans l'armée de terre.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 21 janvier 1999 (BOC, p. 2213).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-1.1.2.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 585.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée portant statut général des militaires, notamment son titre III bis ;

Vu le décret 88-286 du 24 mars 1988  (2) modifié, relatif au commandement des formations militaires de la sécurité civile ;

Vu le décret 91-1000 du 30 septembre 1991  (3) relatif au commandement du service militaire adapté ;

Vu le décret 98-782 du 01 septembre 1998  (4) modifié, relatif aux volontaires dans les armées ;

Vu le décret 2000-559 du 21 juin 2000  (5) portant organisation générale de l'armée de terre ;

Vu le décret 2000-1162 du 28 novembre 2000  (6) relatif aux missions et à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris,

ARRÊTE  :

Art. 1er.

 

En application des dispositions de l'article 4 du décret du 01 septembre 1998 susvisé, les autorités désignées aux articles 2, 2-1et 3 ci-après reçoivent, en ce qui concerne les volontaires dans les armées servant dans l'armée de terre, délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour prendre les décisions individuelles précisées dans ces deux articles.

Art. 2.

 

Les commandants de région terre, le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, le commandant des formations militaires de la sécurité civile, le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris :

  • autorisent la souscription du contrat de volontariat, à l'exclusion de celui d'un volontaire recruté en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;

  • mettent fin au contrat de volontariat, à l'exclusion de celui d'un volontaire aspirant, pendant la période probatoire, lorsque la dénonciation intervient du fait de l'autorité militaire ;

  • décident la résiliation, pour un motif autre que disciplinaire ou de réforme, du contrat de volontariat d'un militaire du rang ;

  • prononcent, après avis d'un conseil d'enquête, les sanctions statutaires concernant les militaires du rang non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite.

En outre, le commandant de la région terre Ile-de-France est compétent pour les décisions individuelles précitées concernant les volontaires des armées servant dans l'armée de terre affectés outre-mer, à l'exception du service militaire adapté, et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.

Art. 2-1.

 

Les commandants de région terre, le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne et le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris accordent aux militaires du rang les congés de reconversion, les congés complémentaires de reconversion et sur leur demande, la formation professionnelle prévus respectivement aux articles 53 (5o), 65-2 et 95 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

En outre, le commandant de la région terre Ile-de-France est compétent pour les décisions individuelles précitées concernant les volontaires des armées servant dans l'armée de terre affectés outre-mer, à l'exception du service militaire adapté, et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.

Art. 3.

 

Le commandant du service militaire adapté, pour les volontaires affectés dans les unités de ce service :

  • autorise la souscription des contrats de volontariat (volontaires stagiaires et techniciens) et leur renouvellement ;

  • met fin au contrat des volontaires pendant la période probatoire, lorsque la dénonciation intervient du fait de l'autorité militaire ;

  • décide la résiliation des contrats de volontaires notamment pour inaptitude dans l'emploi, pour raison disciplinaire ou de réforme ;

  • prononce, après avis d'un conseil d'enquête, qu'il peut ordonner, les sanctions statutaires concernant les militaires du rang non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite.

  • accorde aux militaires du rang les congés de reconversion, les congés supplémentaires de reconversion et sur leur demande, la formation professionnelle prévus respectivement aux articles 53 (5o), 65-2 et 95 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 4.

 

Les chefs de corps ou assimilés :

  • autorisent ou refusent le renouvellement du contrat de volontariat d'un sergent ou d'un militaire du rang excepté pour les volontaires des unités du service militaire adapté ;

  • renouvellent la période probatoire pour raison de santé ou insuffisance de formation ;

  • accordent les congés de maladie, les congés pour maternité ou pour adoption prévus aux 1o et 2o de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

  • arrêtent les tableaux d'avancement aux grades de caporal-chef, de caporal ou assimilés et prononcent les nominations et les promotions à ces grades.

Les chefs de corps ou assimilés des unités du service militaire adapté peuvent résilier les contrats des volontaires affectés dans les unités de ce service, sur leur demande et dans ce cas seulement.

Art. 5.

 

L' arrêté du 21 janvier 1999 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées en matière de décisions individuelles concernant les volontaires dans les armées servant dans l'armée de terre est abrogé.

Art. 6.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Alain RICHARD.