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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1577/DEF/PMAT/EG/B relative à l'avancement des officiers de l'armée de terre.

Abrogé le 07 avril 2008 par : INSTRUCTION N° 1577/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG relative à l'avancement des officiers d'active de l'armée de terre. Du 21 décembre 1999
NOR D E F T 9 9 6 1 2 3 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 8 février 2000 (BOC, p. 1002). , Instruction N° 1059/DEF/PMAT/EG/B du 13 mars 2001 modifiant l'instruction n° 1577/DEF/PMAT/EG/B du 21 décembre 1999 relative à l'avancement des officiers de l'armée de terre. , Instruction N° 1025/DEF/PMAT/EG/B/AV du 15 février 2002 modifiant l'instruction n° 1577/DEF/PMAT/EG/B du 21 décembre 1999 (BOC, 2000, p. 316) relative à l'avancement des officiers de l'armée de terre.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/ SC, p. 784, BOC/G, p. 1001) modifiée.

Décret N° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Décret N° 76-1001 du 05 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre. Décret N° 76-1003 du 05 novembre 1976 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre. Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Décret N° 77-179 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées. Décret N° 77-789 du 01 juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger. Décret N° 78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique. Décret N° 84-173 du 12 mars 1984 portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes et un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2118/DEF/PMAT/ EG/B du 14 janvier 1994 (BOC, p. 175) et son modificatif du 20 janvier 1995 (BOC, p. 837).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  212.2.1.

Référence de publication :  BOC, 2000, p. 316

La présente instruction a pour but de préciser les règles d'avancement dans tous les corps d'officiers de l'armée de terre. Toutefois, l'avancement aux grades d'officiers généraux fait l'objet d'instructions complémentaires prises sous le timbre du cabinet du ministre de la défense.

Elle abroge l'instruction no 2118/DEF/PMAT/EG/B du 14 janvier 1994 modifiée relative à l'avancement des officiers de l'armée de terre.

Préambule.

But de l'avancement.

L'avancement a pour principal objet de pourvoir aux emplois, c'est-à-dire de réaliser, qualitativement et quantitativement, les effectifs prévus dans les différents grades de telle façon que les postes correspondant à chacun de ceux-ci puisssent être occupés en permanence.

À cet effet, des promotions d'officiers sont prononcées chaque année, dans les conditions fixées par les statuts, soit au choix après inscription sur un tableau d'avancement, soit à l'ancienneté.

L'avancement au choix est essentiellement destiné à assurer le recrutement judicieux des cadres supérieurs de l'armée. Il importe donc que les tableaux d'avancement comprennent chaque année des officiers susceptibles d'accéder aux emplois élevés de la hiérarchie et capables, compte tenu de leur âge, d'exercer ces fonctions pendant un temps suffisamment long pour que les qualités morales, intellectuelles, professionnelles et physiques puissent s'y employer efficacement.

Mais l'avancement au choix doit aussi avoir pour effet de permettre aux officiers d'effectuer, dans toute la mesure du possible, la carrière que leurs qualités justifient. Cet objectif particulier n'est pas uniquement destiné à satisfaire les aspirations légitimes des intéressés ; il s'avère indispensable au bon fonctionnement du service en entretenant la motivation des cadres et en préservant à la base un courant suffisant de vocations.

C'est en ayant d'abord présente à l'esprit la nécessité d'assurer un encadrement de qualité, mais également avec le souci de l'intérêt des individus que les différentes autorités hiérarchiques doivent s'acquitter du travail d'avancement.

1. Généralités.

1.1. Corps concernés.

  1.1. La présente instruction concerne les corps d'officiers suivants :

  1.2.  Elle s'applique en outre :

  1.3. En revanche, elle ne s'applique pas :

  • aux officiers servant sous contrat prévus par l'article 98-1 du statut général des militaires et régis par le décret 78-817 du 28 juillet 1978 (BOC, p. 3482) modifié (le grade de ces officiers étant conféré par arrêté eu égard aux fonctions exercées et pour autant qu'elles durent) ;

  • aux officiers du service de santé des armées, notamment ceux du corps des médecins des armées, régis par le décret 74-515 du 17 mai 1974 (BOC, p. 1677) modifié.

  1.4. Dans tous les corps concernés, l'avancement au grade de général fait l'objet d'instructions particulières prises sous le timbre du ministre, bureau des officiers généraux.

1.2. Avancement au choix, avancement à l'ancienneté et avancement à titre exceptionnel.

  2.1. L'avancement de grade des officiers s'effectue :

  • soit au choix ;

  • soit au choix et à l'ancienneté ;

  • soit à l'ancienneté, dans les conditions fixées pour chaque grade par les statuts particuliers régissant chacun des corps d'officiers.

Nonobstant les règles d'avancement prévues pour les différents corps d'officiers concernés par la présente instruction, les officiers de carrière ou sous contrat peuvent faire l'objet, à titre exceptionnel, d'un avancement dans les conditions fixées à l'article 30 ci-après.

  2.2. L'avancement a lieu de façon continue, de grade à grade.

  2.3. L'avancement ne peut avoir lieu qu'en considération du grade détenu à titre définitif.

  2.4. Tous les officiers réunissant les conditions fixées par les statuts particuliers pour une promotion au choix doivent impérativement faire l'objet d'une proposition.

Cette proposition s'effectue dans le cadre du travail d'avancement auquel collaborent les différents échelons de la hiérarchie à partir de celui de chef de corps (ou autorité de niveau équivalent).

  2.5. L'avancement à l'ancienneté est automatique ; il a lieu à l'intérieur de chaque corps statutaire dans l'ordre de la liste d'ancienneté. Il est réalisé par les soins de l'administration centrale sans intervention des échelons subordonnés de la hiérarchie.

1.3. Conditions requises pour l'avancement.

  3.1. Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps et pour chaque grade, les conditions requises pour être promu à un grade supérieur.

  3.2. Nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé pour chaque corps par le statut particulier.

  3.3. Dans certains cas, l'avancement de grade est subordonné à des conditions de temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge.

  3.4. Dans le corps des officiers des armes, l'accès à certains grades est subordonné à la condition que les intéressés n'aient pas dépassé dans le grade inférieur un niveau d'ancienneté déterminé (créneau d'avancement).

  3.5. Le statut particulier du corps des officiers des armes fixe, en outre, des conditions de temps de commandement ou de troupe.

  3.6. Le détail de ces différentes conditions est donné en annexe I.

1.4. Détermination des volumes.

Le ministre fixe chaque année, en fonction de la politique des effectifs qu'il arrête et des vacances disponibles, le nombre des officiers à promouvoir, par grade, dans chaque corps statutaire, ainsi que les dates et les volumes de promotions.

1.5. Tableau d'avancement.

  5.1. Nul ne peut être promu au choix, à un grade autre que ceux d'officiers généraux, s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an.

  5.2. Une commission, dont la composition est fixée par arrêté ministériel [cf.  arrêté du 10 mai 1984 (BOC, p. 2919) modifié], a pour rôle de présenter au ministre tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

  5.3. Chaque corps statutaire fait l'objet d'un tableau d'avancement particulier arrêté par le ministre de la défense et publié au Journal officiel de la République française.

  5.4. Peuvent, seuls, figurer au tableau d'avancement les officiers qui sont susceptibles de remplir toutes les conditions statutaires au moment où leur promotion pourrait normalement intervenir en fonction de leur place au tableau.

  5.5. Si le tableau précédent n'a pas été épuisé, les officiers qui y figurent encore sont reportés en tête du tableau suivant.

  5.6. En temps normal, il n'est établi chaque année qu'un seul tableau d'avancement par corps statutaire. Toutefois, si les circonstances l'exigent, le ministre peut, en cours d'année, décider la publication d'un tableau complémentaire. Dans ce cas, le tableau est établi suivant les directives et sur le vu des documents déjà utilisés pour l'établissement du tableau normal.

  5.7. En période d'opérations militaires, des tableaux d'avancement exceptionnels peuvent être établis.

1.6. Promotions à titre définitif et à titre temporaire.

  6.1. Sous réserve des nécessités du service, appréciées par le ministre, les promotions au choix ont lieu dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.

Les promotions à l'ancienneté ont lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.

  6.2. Les nominations et les promotions sont prononcées à titre définitif par décret du Président de la République.

Ces décrets sont publiés au Journal officiel de la République française.

  6.3. Des nominations et des promotions peuvent toutefois intervenir à titre temporaire, soit pour remplir certaines fonctions de durée limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives attachés audit grade. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement ne peut avoir lieu qu'en considération du grade détenu à titre définitif.

L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles 41 et 42 du statut général des militaires.

Sauf dispositions contraires dans les statuts particuliers, les officiers de réserve nommés dans un corps d'officiers de carrière à un grade inférieur à celui qu'ils détiennent dans la réserve, conservent à titre temporaire ce dernier grade.

  6.4. Il n'est pas prononcé de nominations à titre honoraire.

  6.5. Excepté lorsque les statuts particuliers prévoient que la promotion a lieu à la date anniversaire de la prise de rang dans le grade précédent, l'échelonnement des promotions est arrêté par le ministre.

En principe, les promotions prennent effet au premier jour d'un mois.

1.7. Préparation de l'avancement au choix.

L'avancement au choix suppose une série d'opérations qui se déroulent tout au long de l'année qui précède celle des promotions :

  • a).  Diffusion de la circulaire annuelle relative à l'avancement de l'année suivante (mois de février).

  • b).  Travail d'avancement effectué par les autorités hiérarchiques (à partir du mois d'avril).

  • c).  Préparation et établissement du tableau d'avancement par l'administration centrale (du mois d'août au mois de décembre).

La circulaire annuelle rappelle, en les actualisant, les conditions requises pour faire l'objet d'une proposition et précise certaines modalités pratiques d'exécution et de transmission du travail d'avancement pour l'année considérée.

Les règles permanentes de réalisation du travail d'avancement font l'objet des chapitres II et III ci-après. La préparation et l'établissement du tableau à l'échelon central font l'objet du chapitre IV.

2. Le travail d'avancement.

2.1. Définition du travail d'avancement.

  8.1. Le travail d'avancement comprend l'ensemble des opérations effectuées avant la transmission des dossiers individuels de proposition à l'administration centrale. Il consiste en classements successifs des officiers proposables, dans le cadre d'ensembles de dimensions croissantes, par les autorités placées aux différents niveaux de la hiérarchie.

Ce travail comporte essentiellement les opérations suivantes :

  • recensement des proposables ;

  • établissement des documents de proposition ;

  • classements successifs des proposables par les différentes autorités de la hiérarchie ;

  • transmission des documents de proposition dûment renseignés à l'administration centrale.

  8.2. L'expression « travail d'avancement » désigne aussi l'ensemble des documents utilisés pour l'avancement et transmis aux échelons successifs.

2.2. Composition du travail d'avancement.

  9.1. Le travail d'avancement se divise en deux parties :

  • une première partie qui comprend les officiers proposables pour lesquels un réel travail d'avancement est effectué ;

  • une deuxième partie qui regroupe les officiers non proposables faisant seulement l'objet de la notation annuelle.

  9.2. La première partie du travail d'avancement, qui comprend les officiers qui réunissent les conditions statutaires pour faire l'objet d'une promotion au choix au titre de l'année qui suit celle de la proposition, se subdivise en une liste normale et une liste complémentaire.

  9.2.1. En liste normale figurent :

  • les officiers dont la promotion éventuelle ne pose aucun problème au regard de l'article 41 du statut général des militaires, des limites d'âge ou des dates de retraite éventuelles ;

  • les officiers qui ne réuniront les conditions d'ancienneté de grade qu'au cours de l'année qui suit celle de la proposition, si au 31 décembre de l'année de proposition ils réunissent toutes les autres conditions ;

  • les capitaines et les lieutenants-colonels des armes qui ont dépassé l'ancienneté de grade fixée par le statut particulier et qui sont proposés « hors créneau ».

  9.2.2. En liste complémentaire figurent les officiers dont la promotion n'est possible qu'avec certaines restrictions, à savoir :

  • ceux qui atteignent au cours de l'année qui suit celle de la proposition la limite d'âge de leur grade (sauf si les règles statutaires s'opposent à une telle proposition) ;

  • ceux qui ont fait l'objet d'une décision d'admission à la retraite avant la limite d'âge, prenant effet au cours de l'année qui suit celle de la proposition ;

  • ceux qui, en l'état des connaissances au moment de l'établissement des propositions, ne peuvent réunir les conditions statutaires, autres que celle d'ancienneté de grade, pour une promotion au choix, qu'à partir d'une certaine date de l'année qui suit celle de la proposition (par exemple : date prévisible de fin de temps de commandement ou de troupe).

Les officiers compris dans la première partie du travail d'avancement, qu'ils figurent en liste normale ou en liste complémentaire, doivent tous faire l'objet d'une proposition, même si la même année ils sont susceptibles de faire l'objet d'une promotion à l'ancienneté (concerne en particulier des lieutenants de réserve servant en situation d'activité). Il est établi pour chacun d'eux un dossier individuel de proposition.

  9.3. La deuxième partie du travail d'avancement comprend les officiers non proposables, à savoir :

  • ceux qui sont d'un grade non concerné par l'avancement au choix ;

  • ceux qui ne rempliront pas les conditions statutaires pour une promotion au choix au cours de l'année qui suit celle de la proposition (entrent dans cette catégorie les commandants des armes n'ayant pas subi d'interruption d'ancienneté qui atteindront six ans de grade l'année qui suit celle de la proposition) ;

  • ceux qui atteignent la limite d'âge de leur grade, ou la limite au-delà de laquelle ils ne pourront plus être promus, au cours de l'année de proposition ;

  • ceux qui ont fait l'objet d'une décision d'admission à la retraite avant la limite d'âge prenant effet au cours de l'année de proposition ;

  • ceux qui sont inscrits au tableau d'avancement précédent, mais qui n'ont pas encore été promus.

Les officiers figurant dans cette seconde partie font seulement l'objet d'une notation annuelle. Il n'est établi à leur égard aucun dossier de proposition.

  9.4. Remarques.

  9.4.1. Les officiers placés en « non-activité » dans les situations de congé de longue durée pour maladie ou de congé pour raison de santé ou de congé de longue maladie, lorsque l'affection dont ils sont atteints est imputable au service, ainsi que les officiers en congé exceptionnel dans l'intérêt du service, doivent être proposés comme s'ils n'avaient jamais cessé d'être en activité.

  9.4.2. Tous les officiers concourent entre eux pour l'avancement, quel que soit le budget au titre duquel ils sont rémunérés. Il n'y a donc pas lieu de traiter séparément le cas des officiers placés en position de « service détaché » qui concourent pour l'avancement au choix et à l'ancienneté dans les mêmes conditions que les officiers en activité.

Toutefois, les militaires placés en position de service détaché pour l'exercice d'une fonction au sein du gouvernement, ou d'une fonction publique élective, ne concourent pas pour l'avancement au choix.

  9.4.3. Les officiers qui se trouvent dans l'une des situations de la position de non-activité, autres que celles visées au 9.4.1 ci-dessus, sont proposables (en liste complémentaire) si, au moment où ils ont été placés dans cette position, ils remplissaient les conditions requises pour une proposition.

2.3. Décompte de l'ancienneté de grade.

  10.1. Principe.

L'ancienneté de grade des officiers de carrière prise en compte pour l'avancement est déterminée par la totalité du temps passé en position d'activité auquel s'ajoute, dans les cas précisés au 10.2, le temps ou une fraction du temps passé dans certaines situations de la position de non-activité (cf. art. 54 à 62 de la loi portant statut général des militaires).

  10.2. Position d'activité.

Reste en position d'activité le militaire de carrière qui bénéficie des congés prévus à l'article 53 du statut général des militaires, à savoir :

  • congés de maladie d'une durée maximum de six mois avec solde, pendant une période de douze mois consécutifs ;

  • congés pour maternité ou pour adoption, avec solde ;

  • congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l'intérêt du service, ou sans solde pour convenances personnelles ;

  • congés de fin de services avec solde réduite de moitié ;

  • congés de fin de campagne avec solde d'une durée maximum de six mois ;

  • congé de reconversion avec solde dans l'intérêt du service d'une durée maximum de six mois.

Demeurent en position d'activité le militaire placé en situation « hors budget » ainsi que celui qui a fait l'objet d'une décision de « suspension » en application des dispositions de l'article 51 de la loi portant statut général des militaires.

  10.3. Position en service détaché.

Le temps passé dans la position de service détaché compte en totalité pour l'avancement au choix et à l'ancienneté. Toutefois, le temps passé dans cette position pour l'exercice d'une fonction au sein du gouvernement ou d'une fonction publique élective est pris en compte pour le seul avancement à l'ancienneté.

  10.4. Position de non-activité.

  10.4.1. Pour l'avancement au choix et à l'ancienneté, est pris en compte pour la totalité de sa durée le temps passé :

  • en congé de longue durée pour maladie ou pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois ou de longue maladie, si l'affection est imputable au service ;

  • en congé exceptionnel dans l'intérêt du service avec solde d'une durée maximum d'un an ;

  • en congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois.

  10.4.2. Pour l'avancement au choix, le temps passé dans les autres situations de la position de non-activité n'est pas pris en compte.

  10.4.3. Pour l'avancement à l'ancienneté, le temps passé :

  • en congé de longue durée pour maladie ou pour raison de santé d'une durée supérieure à six mois, dans le cas où l'affection n'est pas imputable au service, compte en totalité ;

  • en disponibilité, compte pour la moitié de sa durée.

  10.4.4. Ne compte ni pour l'avancement au choix ni pour celui à l'ancienneté le temps passé :

  • en congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles d'une durée supérieure à six mois ;

  • en congé parental ;

  • en retrait d'emploi.

  10.5. Position hors cadres.

Le militaire de carrière en position hors cadres (cf. art. 66 de la loi portant statut général des militaires) cesse de figurer sur la liste d'ancienneté. Il ne bénéficie plus d'aucun droit ni pour l'avancement au choix ni pour celui à l'ancienneté.

  10.6. Cas particulier des officiers sous contrat.

L'ancienneté de grade à prendre en compte pour l'avancement des officiers sous contrat (OSC) est déterminée par le temps passé en activité.

Il est en outre tenu compte du temps passé dans les conditions prévues par les dispositions des points 10.2, 10.3, 10.4.1, (1er et dernier tirets) et 10.4.3 (1er tiret) conformément à l'article 82 de la loi portant statut général des militaires.

2.4. Dossier individuel de proposition.

  11.1. Description.

Le dossier individuel de proposition est constitué par l'ensemble des pièces utilisées à l'occasion du travail d'avancement pour chaque officier proposable.

Il est établi par le chef du corps (ou l'autorité de niveau équivalent ou le chef de l'organisme d'administration) pour tous les officiers proposables inscrits à l'effectif de la formation le 30 novembre de l'année précédant celle de proposition (pour les officiers détachés pour emploi, 12.5 ; pour les officiers intégrés dans un nouveau corps, cf. Article 16 ci-après).

Il fait l'objet d'une transmission successive aux différents échelons hiérarchiques intervenant dans le travail d'avancement.

  11.2. Composition.

Le dossier individuel de proposition comprend :

  11.2.1. Dans tous les cas :

  • le bulletin de notes d'officier (BNO) (imprimé N° 313/14) de l'année de proposition ;

  • le bulletin de proposition d'avancement d'officier (BPAO) (imprimé N° 313/13) de l'année de proposition sur lequel les autorités hiérarchiques portent leurs mentions de proposition. Ce bulletin contient par ailleurs les renseignements permettant d'attester que l'intéressé réunit bien les conditions statutaires pour être proposé (cf. 17.2 ci-après).

  11.2.2. Le cas échéant :

  • l'état des récompenses et des punitions annexé au BNO ; cet état doit comprendre l'ensemble des récompenses obtenues et l'ensemble des punitions non amnistiées et non effacées encourues au cours de la carrière (cf. instruction relative à la notation des officiers de l'armée de terre) ;

  • la feuille de notes intercalaire (imprimé N° 313/15) ;

  • la fiche d'emploi (imprimé N° 313/16) ;

  • la fiche d'évaluation (imprimé N° 313/17) ;

  • la feuille de stage prévue par la décision ministérielle no 4384/DEF/EMAT/INS/ERO/21 du 1er décembre 1980 (n.i. BO) ;

  • le rapport particulier prescrit par l'instruction sur la notation des officiers.

  11.2.3. En outre, lorsqu'un officier présente une aptitude physique restreinte (exemption médicale temporaire ou définitive de sport), le dossier de proposition est complété par un court rapport du chef de corps (ou de l'autorité de niveau équivalent) qui se réfère chaque fois que possible aux résultats de la visite médicale périodique à laquelle sont astreints les officiers et qui doit expliciter l'appréciation portée sur le BNO en ce qui concerne la valeur physique.

Ce rapport a pour objet d'attirer l'attention sur le fait que l'insuffisance des résultats dans l'appréciation de la valeur physique pour l'année de notation considérée n'est pas due à une inaptitude physique par défaut d'entraînement mais résulte d'une inaptitude médicale, temporaire ou définitive.

2.5. Autorités chargées du travail d'avancement.

  12.1. Les autorités hiérarchiques intervenant dans le travail d'avancement des officiers sont les mêmes que celles qui sont chargées de la notation, c'est-à-dire :

  • au niveau hiérarchique initial : le chef de corps (ou l'autorité de niveau équivalent) ;

  • au niveau hiérarchique intermédiaire : l'autorité immédiatement supérieure (AIS) ;

  • au niveau supérieur final : l'autorité supérieure finale (ASF) (commandant organique territorial ou fonctionnel, directeur central de service ou autorité désignée de l'administration centrale).

  12.2. L'autorité qui intervient en dernier ressort pour une catégorie de grade prend le titre de fusionneur. Le fusionnement consiste à attribuer, à l'intérieur de chaque corps statutaire, par grade et par tranche d'ancienneté ou catégorie de choix, les mentions de proposition définitives. Selon la catégorie de grade, le niveau de fusionnement se situe :

  • pour les officiers subalternes, à l'échelon de l'AIS accréditée au deuxième rang ;

  • pour les officiers supérieurs, à l'échelon de l'ASF accréditée au premier rang.

  12.3. Au niveau intermédiaire, l'AIS qui n'exerce pas d'attributions de fusionnement prend le titre de préfusionneur. Le préfusionnement consiste alors à attribuer par grade à l'intérieur de chaque corps statutaire, les mentions de proposition. Selon la catégorie de grade, le niveau de préfusionnement se situe :

  • pour les officiers subalternes, à l'échelon de l'AIS accréditée au troisième rang ;

  • pour les officiers supérieurs, à l'échelon de l'AIS accréditée au deuxième rang et, éventuellement, de l'AIS accréditée au troisième rang.

  12.4. Ces autorités, et en particulier celles de niveau équivalent, sont précisées par l'instruction relative aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement, aux circuits de notation et à certaines opérations de recrutement et de décoration du personnel militaire de l'armée de terre.

La mise à jour de la liste des commandements et organismes intervenant dans les travaux de notation et d'avancement ainsi que certaines dispositions particulières applicables pour chaque travail d'avancement font l'objet d'une circulaire annuelle.

  12.5. Les autorités intervenant dans le travail d'avancement des officiers détachés pour emploi sont celles qui sont chargées de la notation annuelle de ces mêmes officiers sur BNO (imprimé N° 313/14) (cf. Annexe X de l'instruction sur la notation des officiers).

  12.6. Le rôle détaillé de chacune de ces autorités est précisé au chapitre III.

2.6. Mentions de proposition.

Les autorités intervenant dans le travail d'avancement sont successivement appelées à attribuer aux officiers proposables un numéro de classement (ou numéro de préférence) et une mention d'appui.

  13.1. Numéro de classement.

Tous les officiers proposables, qu'ils soient inscrits en liste normale ou en liste complémentaire, reçoivent un numéro de classement.

Le numéro de classement s'exprime pour chaque officier par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre des officiers examinés entre eux et dont le numérateur indique la place accordée à l'officier au sein de cet ensemble. Le numérateur le plus élevé est égal au dénominateur et correspond, comme lui, au total des officiers examinés entre eux ; il est attribué à l'officier classé en dernier.

Le classement a lieu dans chaque corps statutaire :

  • par grade aux échelons du chef de corps (ou de l'autorité de niveau équivalent) et, le cas échéant, de l'autorité immédiatement supérieure (lorsque celle-ci n'est pas accréditée comme fusionneur) ou de l'autorité accréditée pour le fusionnement des officiers subalternes (lorsque le travail d'avancement concerne les officiers supérieurs) ;

  • par grade et par tranche d'ancienneté ou catégorie de choix, au niveau de l'autorité de fusionnement.

Les officiers proposables de chaque grade, tranche ou catégorie sont examinés entre eux toutes listes confondues (liste normale et liste complémentaire). Ils sont classés par ordre de préférence selon une numérotation unique et continue s'échelonnant du chiffre 1 au nombre correspondant à l'effectif total des officiers examinés entre eux (liste normale et liste complémentaire confondues), y compris ceux dont la mention d'appui serait AJ. Dans ce cadre, l'usage de numéro bis est proscrit. Les numéros attribués aux officiers figurant en liste complémentaire sont seulement repérés par l'abréviation « LC ».

Exemple : pour un ensemble de cinq officiers proposables classés par ordre de mérite (A, B, C, D et E) dont trois figurent en liste normale (A, B et D) et deux en liste complémentaire (C et E), on aurait les numéros de classement suivants : 1/5, 2/5, 3/5 LC, 4/5, 5/5 LC.

À l'échelon des chefs de corps (ou des autorités de niveau équivalent) et des autorités accréditées, il importe que le classement soit effectué en considération des seules aptitudes respectives des officiers concernés, indépendamment de toute considération d'âge, d'ancienneté, de perspective de carrière, voire de politique d'avancement supposée. Toute autre façon de procéder nuirait au bon déroulement du travail d'avancement et risquerait d'aller à l'encontre du but recherché. La prise en compte de certains critères de choix supplémentaires, définis chaque année par le ministre (chef d'état-major de l'armée de terre), en fonction de la politique du personnel et des contraintes de gestion, est du ressort exclusif des autorités de fusionnement et de l'administration centrale, qui sont seules à avoir connaissance de ces critères.

  13.2. Mentions d'appui.

La mention d'appui nuance le classement en exprimant la priorité particulière qui, aux yeux de l'autorité concernée, s'attache à la promotion de l'officier proposé.

Les mentions entre lesquelles il est possible de choisir sont les suivantes :

Mention.

Clair.

Signification.

IP

À inscrire en priorité.

Doit être inscrit en priorité ; le report à l'année suivante n'est pas souhaitable.

IN

À inscrire.

L'inscription est souhaitable : le report à l'année suivante peut être envisagé.

IS

À inscrire si possible.

L'inscription peut être raisonnablement envisagée ; toutefois le report à l'année suivante ne constituerait pas une anomalie.

AT

Peut attendre.

L'inscription n'est pas souhaitable ; le report à l'année suivante est préférable.

AJ

À ajourner.

L'inscription est à exclure absolument, pour cette année au moins.

 

  13.3. Les numéros de classement et les mentions d'appui ainsi attribués sont reportés par les autorités responsables, aux emplacements prévus à cet effet sur les BPAO.

2.7. Fusionnement technique.

Le travail d'avancement effectué par les autorités hiérarchiques définies à l'article 12 peut dans certains cas être complété par un travail d'avancement particulier, appelé fusionnement technique, réalisé par les autorités dont relève l'officier concerné en raison de sa spécialité.

Les postes d'officier devant faire l'objet d'un tel fusionnement, ainsi que les autorités qui en sont responsables, sont précisés dans les instruction et circulaire relatives aux conditions de fusionnement des travaux d'avancement, aux circuits de notation et à certaines opérations de recrutement et de décoration du personnel militaire de l'armée de terre.

Lorsqu'un fusionnement technique doit avoir lieu, une expédition supplémentaire du BNO et du BPAO est établie par le chef de corps (ou l'autorité de niveau équivalent). Cet exemplaire supplémentaire, numéro 3, est obtenu par photocopie, par la formation d'emploi de l'intéressé, de l'une des deux premières expéditions établies et prérenseignées par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT). Il est adressé à la hiérarchie technique de l'intéressé qui procède à l'attribution des mentions de proposition dans les mêmes conditions que les autorités de la hiérarchie normale.

Le BPAO ainsi complété est finalement adressé par l'autorité technique du niveau de fusionnement considéré à la direction de personnel considérée (bureaux de gestion pour la DPMAT). Par ailleurs, elle en transmet une copie à l'inspection de l'armée de terre (inspecteur de la fonction personnel).

2.8. Transmission du travail d'avancement.

  15.1. Principe.

Les dossiers individuels de proposition sont transmis aux différentes autorités appelées à en connaître, puis à la direction de personnel concernée (bureaux de gestion pour la DPMAT), en même temps que les travaux de notation, dans les conditions et suivant le calendrier fixés par l'instruction relative au contrôle et au recueil de la notation des officiers.

  15.2. Circuit de transmission.

Les dossiers individuels de proposition sont transmis :

  • à l'autorité immédiatement supérieure accréditée au deuxième rang (AIS 2) ou au troisième rang (AIS 3) par le premier noteur avec le bordereau nominatif modèle B (modèle B) (imprimé N° 313/20) ;

  • à l'AIS 2 avec la liste des officiers par grade (état NOBE 67) par l'AIS 3 lorsque celle-ci n'est accréditée qu'à ce niveau ;

  • à l'autorité supérieure finale (ASF) accréditée au premier rang (échelon du commandement organique territorial ou fonctionnel, du directeur central de service ou de l'autorité désignée de l'administration centrale) par l'AIS 2 avec les états NOBE 67, pour les officiers supérieurs ;

  • aux directions de personnel (bureaux de gestion pour la DPMAT) :

    • par l'autorité accréditée au premier rang avec les bordereaux d'envoi des bulletins de notes des colonels (états NOBE 61) pour les officiers proposables ou non proposables du grade de colonel et les bordereaux d'envoi des bulletins de notes des officiers proposables à l'exception des colonels (états NOBE 66) pour les officiers proposables des grades de commandant et lieutenant-colonel ;

    • par l'autorité accréditée au deuxième rang avec les états NOBE 66 pour les capitaines et pour les lieutenants (ou grade correspondant) appartenant à un corps où l'avancement au grade de capitaine (ou grade correspondant) a lieu au choix.

Nota. — Les BNO des officiers non proposables (2e partie du travail d'avancement) sont transmis aux directions de personnel avec les bordereaux d'envoi des bulletins de notes des officiers non proposables à l'exception des colonels (états NOBE 65) pour les grades de lieutenant à lieutenant-colonel.

Par ailleurs, afin de préparer le fusionnement par corps statutaire, des états destinés à la préparation du fusionnement par corps statutaire (états NOBE 64) sont mis en place par la DPMAT, bureau affaires réservées.

2.9. Cas des officiers intégrés dans un nouveau corps.

Les officiers intégrés dans un nouveau corps sont proposables au titre de celui-ci s'ils réunissent les conditions statutaires requises.

Les intéressés sont classés et fusionnés avec les officiers de ce nouveau corps si la décision d'intégration est intervenue avant la réunion de la commission d'avancement.

Lorsque l'intégration a été demandée mais n'est pas encore prononcée, le travail d'avancement est effectué simultanément aux titres de l'ancien et du nouveau corps tant que la liste des officiers intégrés n'est pas publiée. Dès la publication de cette liste, il n'est poursuivi qu'au titre du corps auquel l'officier appartiendra le 1er janvier de l'année suivante.

3. Rôle des différentes autorités hiérarchiques.

3.1. Rôle du chef de corps (ou autorité de niveau équivalent).

  17.1. Liste des opérations réalisées par cette autorité.

Chaque année, en fonction du calendrier fixé par la circulaire annuelle relative à la notation et à l'avancement, le chef de corps (ou l'autorité de niveau équivalent) :

  • a).  Note tous ses officiers sur BNO (imprimé N° 313/14), pages 1, 2 et 3 de ce bulletin, conformément aux règles fixées par l'instruction sur la notation des officiers, sans tenir compte du fait que certains peuvent être proposables et d'autres non.

    À ce BNO est joint, le cas échéant, un relevé des récompenses obtenues et des punitions non amnistiées et non effacées encourues au cours de la carrière. Par ailleurs, une expédition supplémentaire du BNO est établie pour les officiers devant faire l'objet d'un fusionnement technique.

  • b).  Communique leurs notes aux intéressés à l'occasion d'un entretien d'évaluation [première communication des notes prévue par l'instruction précitée au 17.1 a) ].

  • c).  Établit le modèle B (imprimé N° 313/20).

  • d).  Détermine les officiers proposables de chaque corps et les répartit en liste normale et en liste complémentaire (cf. Article 9 et Article 10 ci-dessus et ANNEXE I).

  • e).  Classe entre eux, par ordre de préférence, les officiers proposables de chaque grade, toutes anciennetés confondues, par corps statutaire et attribue à chacun d'eux une mention d'appui (cf. Article 13).

  • f).  Complète la première page du BPAO (cf. Article 18 ci-après et imprimé N° 313/13) établi chaque année pour tous les officiers proposables, puis la fait vérifier et émarger par l'intéressé. Il renseigne ensuite le premier tableau de la deuxième page en y reportant le numéro de classement, la mention d'appui ainsi que ses observations éventuelles qui ne peuvent, en aucun cas, concerner la notation, puis date et signe.

    Il est précisé que :

    • la date de signature du BPAO par cette autorité ne peut pas être antérieure à celle figurant au base de la page 3 du BNO ;

    • les mentions de proposition pour l'avancement ne sont en aucun cas communiquées aux intéressés.

  • g).  Complète le dossier individuel de proposition des officiers proposables (dont les pièces de base sont le BNO et le BPAO de l'année) en y insérant, le cas échéant, les pièces suivantes (cf. 11.2) :

    • l'état des récompenses et punitions ;

    • la feuille de notes intercalaire ;

    • la fiche d'emploi ;

    • la fiche d'évaluation ;

    • la feuille de stage ;

    • un rapport sur la valeur physique ;

    • le rapport particulier prescrit par l'instruction sur la notation des officiers.

  • h).  Transmet les dossiers individuels de proposition (travail d'avancement 1re partie) et les BNO des officiers non proposables (travail d'avancement 2e partie) à l'AIS avec le modèle B, dans les conditions fixées par l'instruction sur le contrôle et le recueil de la notation et de l'avancement et résumées au 17.2 ci-dessous.

    Dans le cas où l'AIS n'est accréditée qu'au troisième rang (noteur intermédiaire), elle transmet les dossiers avec l'état NOBE 67 à l'AIS accréditée au deuxième rang.

  • i).  Après retour de l'exemplaire numéroté 2 du BNO, procède à la communication des notes définitives (seconde communication prévue par linstruction relative à la notation des officiers de l'armée de terre).

  17.2. Établissement du bulletin de proposition d'avancement d'officier.

Pour tous les officiers proposables, un BPAO est établi chaque année, en deux exemplaires numérotés 1 et 2, par le chef de corps (ou l'autorité de niveau équivalent).

La durée des services qui y est indiquée est arrêtée au 31 décembre de l'année qui suit celle de la proposition.

Une fois établi, le BPAO est communiqué à l'officier noté qui l'émarge après avoir pris connaissance des renseignements portés sur la première page et avoir éventuellement demandé les rectifications nécessaires. Le chef de corps (ou l'autorité de niveau équivalent) reporte ensuite les mentions de proposition d'avancement sur la deuxième page [cf. 17.1 f) ].

  17.3. Consignes pour la transcription des informations.

  17.3.1. Le chef de corps (ou l'autorité de niveau équivalent) doit veiller, avec le plus grand soin, à l'exactitude de tous les renseignements portés sur les documents figurant dans les dossiers individuels de proposition et, tout particulièrement, à ceux figurant aux rubriques suivantes du BPAO :

  • décompte de l'ancienneté de grade ;

  • temps de commandement et temps de troupe ;

  • séjours opérationnels [Tchad, Daguet, opérations extérieures, séjours dans le cadre d'organisations internationales (ONU, OTAN, OSCE…)] ;

  • fonctions tenues en qualité d'officier.

  17.3.2. Dans la rubrique « Affectations et fonctions tenues en qualité d'officier », les unités et les dates de temps de commandement, de temps de troupe et de temps de responsabilité doivent correspondre à celles figurant sur le BNO, imprimé no 313/14. Par ailleurs, il convient de préciser certains renseignements figurant à la première page du BPAO et indiquant, le cas échéant, en fin de rubrique, dans la case « Observations » réservée à cet effet :

  • la date à laquelle un temps de commandement, un temps de troupe ou un temps de responsabilité en cours devrait normalement s'achever ;

  • les temps de commandement ou de troupe comptant pour le double de leur durée (cf. annexeI, point 1.5, 2e alinéa) ;

  • la nature et les dates de début et de fin des services accomplis dans une position statutaire dont la durée n'est pas prise en compte pour l'avancement au choix, ainsi que les interruptions éventuelles de service intervenues dans le grade ;

  • la date où l'intéressé atteindra la limite d'âge de son grade si celle-ci intervient au cours de l'année qui suit celle de la proposition ;

  • la date à laquelle l'intéressé sera rayé des cadres s'il a fait l'objet d'une décision d'admission à la retraite avant la limite d'âge prenant effet au cours de l'année qui suit celle de la proposition ;

  • pour un OSC, la durée des services militaires effectifs.

  17.4. Faits survenus après la transmission des travaux d'avancement.

Lorsque après la transmission des travaux d'avancement à l'échelon supérieur, il survient, dans la conduite ou la manière de servir d'un officier proposé pour l'avancement, un fait important (par exemple une punition d'arrêts ou un blâme) susceptible d'influer sur le travail d'avancement en cours, le chef de corps (ou l'autorité de niveau équivalent) doit en rendre compte immédiatement, et par les voies les plus rapides (par exemple par message), à la direction de personnel dont relève l'intéressé (bureaux de gestion pour la DPMAT).

L'établissement d'un tel compte rendu est impératif jusqu'à la parution du tableau d'avancement. Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont rendus destinataires de ce compte rendu.

3.2. Rôle de l'autorité immédiatement supérieure.

  18.1. Rôle de l'autorité accréditée au troisième rang.

Lorsque l'autorité immédiatement supérieure, accréditée pour exercer les attributions de fusionneur des sous-officiers (autorité accréditée au 3e rang) n'est pas accréditée au deuxième rang, elle intervient comme deuxième noteur des officiers et préfusionneur des officiers subalternes.

À ce titre, elle :

  • vise le modèle B après l'avoir vérifié et avoir fait éventuellement procéder aux corrections nécessaires ;

  • complète les états NOBE 67 par grade ;

  • assure une vérification nominative en mettant en corrélation les modèles B et les états NOBE 67 ;

  • note en premier ressort les chefs de corps des formations subordonnées ;

  • note en deuxième ressort les officiers sur les BNO, en respectant les taux de progrès par grade, tous corps statutaires confondus, y compris ceux qui ont été notés en premier ressort ;

  • attribue aux officiers proposables une mention d'appui et un numéro de classement par corps statutaire, sur les BPAO ;

  • transmet les BNO, les mémoires de proposition et les états NOBE 67 accompagnés des modèles B à l'autorité accréditée au deuxième rang à la date fixée par l'instruction relative au contrôle et au recueil de la notation et de l'avancement des officiers.

  18.2. Rôle de l'autorité accréditée au deuxième rang.

  18.2.1. Attributions générales.

L'autorité accréditée au deuxième rang procède à la notation et établit les propositions de tous les officiers qu'elle a sous ses ordres. Elle agit comme :

  • troisième noteur et préfusionneur pour les officiers supérieurs ;

  • dernier noteur et fusionneur, pour les officiers proposables pour un avancement au choix, des officiers subalternes.

  18.2.2. Attributions relatives à son rôle de troisième noteur et préfusionneur.

L'autorité accréditée au deuxième rang :

  • examine les titres à l'avancement de tous les officiers supérieurs proposables et vérifie qu'ils remplissent les différentes conditions fixées par les statuts ;

  • classe entre eux, par ordre de préférence, les officiers proposables de même grade, toutes anciennetés confondues, par corps statutaire et attribue à chacun d'eux un numéro de classement et une mention d'appui ;

  • reporte les numéros de classement et les mentions d'appui et porte ses observations éventuelles à l'emplacement correspondant du BPAO ;

  • transmet les dossiers de proposition des officiers supérieurs proposables (ainsi que les BNO des officiers supérieurs non proposables), avec l'état NOBE 67, à l'autorité supérieure finale accréditée au premier rang (commandant organique territorial ou fonctionnel, directeur central de service ou autorité désignée de l'administration centrale) à la date fixée par l'instruction relative au contrôle et au recueil de la notation et de l'avancement des officiers.

  18.2.3. Attributions relatives à son rôle de dernier noteur et fusionneur.

L'autorité accréditée au deuxième rang :

  • procède au fusionnement des propositions d'avancement des officiers subalternes dont l'avancement s'effectue au choix. Cette opération consiste à arrêter les numéros de classement et les mentions d'appui définitifs avec lesquels les intéressés seront présentés au ministre ;

  • reçoit, par l'intermédiaire de l'autorité accréditée au premier rang, les états NOBE 64 des officiers subalternes proposables afin de préparer le fusionnement par corps statutaire. De la même manière, elle est destinataire, après vérification par les directions de personnel (bureaux de gestion pour la DPMAT) des états NOBE 65 et 66 des officiers proposables des grades de lieutenant et capitaine, afin de préparer le travail d'avancement première et deuxième parties ;

  • examine les titres à l'avancement des officiers des grades de lieutenant et capitaine et vérifie qu'ils remplissent bien les différentes conditions fixées par les statuts.

  18.2.4. Conférences d'avancement.

  18.2.4.1. Après avoir arrêté la notation des officiers proposables qu'elle a sous ses ordres, et avant de procéder au fusionnement des propositions d'avancement, l'autorité accréditée au deuxième rang peut réunir en « conférences d'avancement » les autorités des échelons subordonnés, en vue de recueillir leur avis.

Le rôle de ces conférences est purement consultatif et elles ne peuvent jamais donner lieu à un vote. Elles doivent consister en une discussion des titres à l'avancement de chaque proposable, ces titres étant présentés oralement par l'autorité dont ils relèvent.

Au cours de ces conférences, dont les dates sont fixées par l'autorité accréditée au deuxième rang, les propositions des officiers appartenant à chaque corps statutaire sont examinées à part.

  18.2.4.2. Par exception, à l'égard des officiers proposables servant hors métropole et à l'étranger, l'ensemble des avis des autorités des échelons subordonnés peut être recueilli par écrit par l'autorité chargée du fusionnement.

  18.2.5. Modalités de fusionnement.

L'autorité accréditée au deuxième rang classe, entre eux par ordre de préférence, les officiers subalternes proposables des grades de lieutenant et capitaine suivant certaines modalités. Ainsi dans chaque grade :

  • les officiers des armes sont fusionnés par tranche d'ancienneté (une tranche d'ancienneté correspond à une année de promotion) ;

  • les officiers du cadre spécial, les commissaires de l'armée de terre et les officiers du corps technique et administratif sont fusionnés par catégorie de choix (jeune, moyen, ancien).

Les tranches d'ancienneté et les catégories de choix sont précisées aux fusionneurs par circulaire annuelle.

À l'intérieur de chaque tranche ou catégorie de choix, l'autorité accréditée au deuxième rang attribue aux officiers proposables des mentions de proposition définitives (numéro de classement et mention d'appui).

Pour arrêter sa décision, elle tient compte notamment :

  • des mentions de proposition attribuées par les autorités accréditées au troisième rang et les chefs de corps (ou autorités de niveau équivalent) ;

  • des avis recueillis, le cas échéant, au cours des conférences d'avancement ;

  • des directives ministérielles qui lui sont transmises chaque année par circulaire particulière et qui l'informent sur la politique d'avancement et les contraintes de gestion susceptibles d'orienter son choix.

Les classements qu'elle opère ne donnent lieu à aucune justification.

Cependant, lorsqu'il se produit des divergences au sujet de la proposition ou de l'ajournement d'un candidat, toute décision de l'autorité accréditée au deuxième rang contraire à celle du chef de corps (ou autorité de niveau équivalent) ou de l'autorité accréditée au troisième rang, doit être brièvement motivée sur le BPAO dans la case « Observations éventuelles ». Il en va de même pour les grands écarts dans l'attribution des numéros de classement.

Les mentions de proposition arrêtées par l'autorité accréditées au deuxième rang sont ensuite transcrites :

  • sur les BPAO ;

  • sur le premier exemplaire des états NOBE 66 qui lui ont été adressés par la DPMAT.

  18.2.6. Transmission du travail d'avancement à l'administration centrale.

L'autorité accréditée au deuxième rang transmet aux directions de personnel concernées (bureaux de gestion pour la DPMAT) :

  • les dossiers de proposition des officiers proposables (1re partie du travail d'avancement) des grades de lieutenant et capitaine avec le premier exemplaire de l'état NOBE 66 ;

  • les BNO des officiers non proposables des mêmes grades avec l'état NOBE 65.

Par ailleurs, elle transmet un exemplaire supplémentaire du BPAO (établi par photocopie de l'expédition numéroté 1 après l'arrêt définitif des mentions de proposition) à l'inspection de l'armée de terre (inspecteur de la fonction personnel).

En outre, au cours du mois d'août, l'autorité accréditée au deuxième rang retourne au chef de corps (ou autorité de niveau équivalent) la deuxième expédition du BNO.

Après la publication des tableaux d'avancement, l'autorité accréditée au deuxième rang retourne au chef de corps (ou autorité de niveau équivalent), pour destruction, l'expédition numéro 2 du BPAO.

3.3. Rôle de l'autorité supérieure finale.

  19.1. Généralités.

L'autorité supérieure finale accréditée au premier rang (commandant organique territorial ou fonctionnel, directeur central de service, autorité désignée de l'administration centrale) est chargée du fusionnement des propositions d'avancement des officiers supérieurs.

Cette opération consiste à arrêter les numéros de classement et les mentions d'appui définitifs avec lesquels les intéressés seront présentés au ministre.

  19.2. Vérification et contrôle des propositions d'avancement.

L'autorité accréditée au premier rang :

  • a).  Reçoit :

    • l'ensemble des états NOBE 64 destinés à préparer le fusionnement par corps statutaire ;

    • après vérification par les directions de personnel (bureaux de gestion pour la DPMAT), les bordereaux d'accompagnement du travail d'avancement première et deuxième parties :

    • NOBE 61 pour les officiers du grade de colonel ;

    • NOBE 65 et 66 pour les officiers des grades de commandant et lieutenant-colonel.

  • b).  Transmet les états NOBE 64 des officiers subalternes des grades de lieutenant et capitaine, aux autorités accréditées au deuxième rang, chargées du fusionnement des propositions d'avancement des officiers précités.

  • c).  Examine les titres à l'avancement des officiers supérieurs et vérifie qu'ils remplissent bien les différentes conditions fixées par les statuts.

  19.3. Conférences d'avancement.

  19.3.1. Après avoir arrêté la notation de tous les officiers qu'elle a sous ses ordres, et avant de procéder au fusionnement des propositions d'avancement, l'autorité accréditée au premier rang réunit en « conférences d'avancement » les autorités des échelons immédiatement subordonnés, en vue de recueillir leur avis.

Le rôle de ces conférences est purement consultatif et elles ne peuvent jamais donner lieu à un vote. Elles doivent consister en une discussion des titres à l'avancement de chaque proposable, ces titres étant présentés oralement par l'autorité dont ils relèvent.

Au cours de ces conférences, dont les dates sont fixées par l'autorité accréditée au premier rang, les propositions des officiers appartenant à chaque corps statutaire sont examinées à part.

  19.3.2. Par exception, à l'égard des officiers proposables servant hors métropole et à l'étranger, l'ensemble des avis des autorités des échelons subordonnés peut être recueilli par écrit par l'autorité chargée du fusionnement.

  19.4. Modalités de fusionnement.

L'autorité accréditée au premier rang classe, entre eux par ordre de préférence, les officiers supérieurs proposables suivant certaines modalités. Ainsi dans chaque grade :

  • les officiers des armes sont fusionnés par tranche d'ancienneté (une tranche d'ancienneté correspond à une année de promotion) ;

  • les officiers du cadre spécial, les commissaires de l'armée de terre et les officiers du corps technique et administratif sont fusionnés par catégorie de choix (jeune, moyen, ancien).

Les tranches d'ancienneté et les catégories de choix sont précisées aux fusionneurs par circulaire annuelle.

À l'intérieur de chaque tranche ou catégorie de choix, l'autorité accréditée au premier rang attribue aux officiers proposables des mentions de proposition définitives (numéro de classement et mention d'appui).

Pour arrêter sa décision, elle tient compte notamment :

  • des mentions de proposition attribuées par les autorités accréditées au troisième rang et les autorités accréditées au deuxième rang ;

  • des avis recueillis au cours des conférences d'avancement ;

  • des directives ministérielles qui lui sont transmises chaque année par circulaire particulière et qui l'informent sur la politique d'avancement et les contraintes de gestion susceptibles d'orienter son choix.

Les classements qu'elle opère ne donnent lieu à aucune justification.

En revanche, si elle le juge utile, elle peut motiver succinctement une décision contraire à celle de l'autorité accréditée au deuxième rang en ce qui concerne l'ajournement ou le non-ajournement d'un proposable. Cette motivation est portée sur le BPAO.

Les mentions de proposition arrêtées par l'autorité accréditée au premier rang sont ensuite transcrites :

  • sur les BPAO ;

  • sur le premier exemplaire :

    • des états NOBE 61, partie colonels proposables, pour les officiers de ce grade ;

    • des états NOBE 66, pour les officiers proposables des grades de commandant et lieutenant-colonel.

  19.5. Transmission du travail d'avancement à l'administration centrale.

  19.5.1. L'autorité accréditée au premier rang transmet aux directions de personnel concernées (bureaux de gestion pour la DPMAT) :

  • les dossiers de proposition des officiers proposables (première partie du travail d'avancement) avec :

    • les états NOBE 61, partie colonels proposables ;

    • les états NOBE 66, pour les officiers proposables des grades de commandant et lieutenant-colonel ;

  • les BNO des officiers non proposables (2e partie du travail d'avancement) avec :

    • les états NOBE 61, partie colonels non proposables ;

    • des états NOBE 65, pour les officiers non proposables des grades de commandant et lieutenant-colonel.

Par ailleurs, elle transmet un exemplaire supplémentaire du BPAO (établi par photocopie de l'expédition numéroté 1 après l'arrêt définitif des mentions de proposition) à l'inspection de l'armée de terre (inspecteur de la fonction personnel).

  19.5.2. En outre, au cours du mois d'août, les autorités accréditées au premier rang retournent au chef de corps (ou autorités de niveau équivalent) la deuxième expédition des BNO.

  19.5.3. Après la publication des tableaux d'avancement, l'autorité accréditée au premier rang retourne au chef de corps (ou autorité de niveau équivalent), pour destruction, l'expédition no 2 du BPAO.

4. Opérations conduites à l'administration centrale.

4.1. Rôle des directions de personnel.

  20.1. Avant la diffusion des documents prérenseignés de notation et d'avancement :

  • les directions de personnel (bureaux de gestion pour la DPMAT) vérifient, contrôlent et, éventuellement, complètent les états NOBE 67 adressés aux autorités accréditées au troisième rang et, les états NOBE 61, 65 et 66 envoyés aux autorités chargées du fusionnement (AIS 2 et ASF) ;

  • la DPMAT, bureau affaires réservées, adresse aux ASF, l'ensemble des états NOBE 64 destinés au fusionnement par corps statutaire. Ces autorités ont la charge de retransmettre les états nécessaires au fusionnement des officiers des grades de lieutenant à capitaine aux autorités accréditées au deuxième rang qu'elles ont sous leurs ordres.

  20.2. Après réception des travaux de notation et d'avancement, les directions (bureaux de gestion pour la DPMAT) :

  • vérifient les dossiers de proposition transmis par les autorités chargées du fusionnement ainsi que les états les accompagnant (NOBE 61, 65 et 66) ;

  • regroupent ces dossiers par corps statutaire ;

  • regroupent les documents de présentation des proposables à la commission d'avancement (état modèle N° 233) dans les conditions fixées chaque année par le bureau affaires réservées de la DPMAT ;

  • transmettent enfin dans le courant du mois de septembre (à une date précisée par note annuelle particulière) l'ensemble de ces dossiers et documents au directeur du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT/bureau affaires réservées).

4.2. Commission d'avancement.

La commission, prévue par l'article 41 du statut général des militaires, est chargée de présenter au ministre les éléments d'appréciation qui lui sont nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux proposables par leurs supérieurs hiérarchiques.

Cette commission, dont la composition est fonction du corps statutaire (cf. arrêté du 06 novembre 2000 ), se réunit sur convocation de son président au cours de l'année de proposition.

Présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, elle regroupe les plus hautes autorités de cette armée en matière de gestion et d'administration du personnel.

Les délibérations sont réglées par le président et font l'objet d'un procès-verbal. Elles se traduisent par des propositions d'inscription au tableau d'avancement.

Ces propositions sont ensuite présentées au ministre qui arrête la liste des officiers retenus.

4.3. Établissement du tableau d'avancement.

  22.1. Le tableau d'avancement est établi par corps statutaire. Les officiers retenus par le ministre y sont classés par ordre d'ancienneté décroissant dans le grade détenu.

Dans le corps des officiers des armes, ceux qui sont retenus pour une promotion au grade de lieutenant-colonel sont inscrits au tableau dans l'ordre imposé, pour les promotions à ce grade, par les dispositions statutaires (cf. ANNEXE I, 1.2.).

  22.2. Si le tableau d'avancement précédent n'a pas été épuisé, les officiers qui n'ont pas encore été promus sont reportés en tête du nouveau tableau dans l'ordre de leur inscription initiale.

Les officiers qui ont changé de corps après leur inscription au tableau d'avancement et dont les statuts prévoient qu'ils conservent le bénéfice de cette inscription, sont inscrits à leur place dans le nouveau corps la première année où ils remplissent les conditions pour être promus dans ce nouveau corps.

  22.3. Le tableau est publié au Journal officiel de la République française, en général avant le 31 décembre de l'année de proposition, par les soins de la sous-direction des bureaux des cabinets du ministre de la défense.

4.4. Radiation du tableau d'avancement.

L'officier dont le nom figure au tableau d'avancement publié au Journal officiel peut faire l'objet d'une mesure de radiation de ce tableau (cf. art. 48 du statut général des militaires).

Cette sanction statutaire est prononcée par le ministre, après avis d'un conseil d'enquête.

4.5. Promotions.

Sauf nécessités de service, les promotions ont lieu dans l'ordre des inscriptions au tableau d'avancement.

Elles sont prononcées à titre définitif par décret du Président de la République française publié au Journal officiel.

Elles interviennent normalement au cours de l'année qui suit celle de la proposition et, le plus souvent, en cinq fractions (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er décembre) dont les volumes respectifs sont fixés par le ministre (directeur du personnel militaire de l'armée de terre) en fonction des vacances existantes, des contraintes budgétaires et d'une certaine harmonisation entre les différents corps statutaires.

Dans certains cas, des promotions peuvent intervenir après le 1er décembre, voire même l'année suivante (cf. Article 22).

5. Dispositions diverses et cas particuliers.

5.1. Visites d'avancement.

L'usage est établi, à chaque niveau de la hiérarchie, d'accepter de recevoir individuellement les officiers proposables.

Cette pratique toujours utile, aussi bien pour l'officier proposé à qui elle donne l'occasion d'exposer sa situation à une autorité de rang élevé que pour l'autorité responsable à qui elle procure, le cas échéant, l'information directe qui peut lui faire défaut, n'a pas de caractère systématique. Il apparaît en particulier que les visites et inspections effectuées dans les corps par les différentes autorités offrent parfois suffisamment de possibilités pour juger les officiers et pour s'informer de leurs problèmes particuliers. En tout état de cause, il apparaît inutile que l'ensemble des officiers proposables soit successivement reçu par plusieurs autorités hiérarchiques.

C'est pourquoi, il n'est pas fait obligation aux autorités accréditées aux premier et deuxième rangs de recevoir tous les officiers proposables qu'elles ont sous leurs ordres.

À l'échelon de l'autorité supérieure finale accréditée au premier rang, ou de l'autorité immédiatement supérieure accréditée au deuxième rang, des visites d'avancement peuvent avoir lieu à l'initiative et dans les conditions fixées par les autorités concernées.

Toutefois, les officiers présentant une situation particulière, et dans le cas où ils estiment que l'entretien avec leur chef de corps (ou l'autorité de niveau équivalent) ou avec leur autorité immédiatement supérieure n'a pas répondu à leur attente, ont la possibilité de demander à être reçus par l'autorité chargée de fusionner le travail d'avancement.

5.2. Liste d'ancienneté.

Les officiers de carrière prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade à l'intérieur de chaque corps statutaire ou cadre.

À égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

L'ancienneté de grade prise en compte pour l'établissement des listes d'ancienneté est déterminée par la date de prise de rang. Cette date est normalement celle de la promotion dans le grade à titre définitif. Elle peut toutefois être différente en raison des « rectifications » intervenues pour tenir compte du temps passé dans certaines positions statutaires interruptrices d'ancienneté.

Le militaire placé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ainsi que celui qui est placé dans la position « hors cadres » cessent de figurer sur la liste d'ancienneté.

5.3. Avancement des officiers sous contrat.

Les officiers sous contrat sont soumis pour l'avancement aux conditions prévues par le décret 2000-511 du 08 juin 2000 relatif aux OSC.

Ces conditions sont rappelées à l'annexe I (cf. 10).

Les OSC :

  • concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement dans lequel ils font l'objet d'un tableau d'avancement spécial ;

  • sont classés sur une liste d'ancienneté particulière tenue par corps de rattachement ;

  • bénéficient d'un travail d'avancement dans les mêmes conditions que celui des officiers de carrière ;

  • sont, à l'échelon de l'administration centrale, examinés pour l'avancement par la commission prévue à l'article 21 ci-dessus.

5.4. Avancement des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées.

Les autorités de l'armée de terre interviennent dans la notation et l'avancement des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées relevant de leur autorité.

Les chefs de corps (ou autorités de niveau équivalent) ont la charge d'établir et de transmettre en premier ressort les travaux d'avancement et de notation de ces officiers.

Les documents utilisés sont le bulletin de notes particulier et le feuillet d'avancement dont les modèles sont présentés dans l' instruction 3915 /DEF/EMA/CHANC du 29 décembre 1980 (BOC, p. 4831) modifiée, relative à la notation des officiers des corps des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées.

Ces documents sont transmis avec le modèle « B » de la formation, à l'autorité immédiatement supérieure de la formation. Si cette autorité n'est pas accréditée au deuxième rang, elle attribue, après avoir confirmé ou infirmé la notation, un numéro de classement et une mention d'appui et fait parvenir le(s) dossier(s) de proposition à l'autorité concernée avec les états NOBE 67 correspondants.

Si les officiers concernés sont d'un grade inférieur à celui de chef de musique des armées hors classe, l'autorité accréditée au deuxième rang arrête la notation, le classement et la mention d'appui. Elle renseigne également l'état NOBE 66 ou 65 correspondant.

Si les officiers concernés sont du grade de chef de musique des armées hors classe, l'autorité accréditée au deuxième rang confirme ou infirme la notation et mentionne à son tour un numéro de classement et une mention d'appui.

Si les officiers concernés sont du grade de chef de musique des armées de classe exceptionnelle, l'autorité accréditée au deuxième rang confirme ou infirme seulement la notation. Cette même autorité transmet ensuite l'ensemble des dossiers des officiers du grade de chef de musique des armées hors classe et de chef de musique des armées de classe exceptionnelle, avec les états NOBE 67 a l'autorité accréditée au premier rang.

L'autorité accréditée au premier rang arrête la notation des officiers du grade de chef de musique des armées hors classe ou chef de musique des armées de classe exceptionnelle et attribue un numéro de classement et une mention d'appui aux officiers du grade de chef de musique des armées hors classe.

Les dossiers de proposition sont transmis au bureau de gestion « administration centrale, ressource spécialisée » (AC/RS) de la DPMAT :

  • par l'autorité supérieure finale accréditée au premier rang avec les états :

    • NOBE 61, pour les officiers du grade de chef de musique des armées de classe exceptionnelle ;

    • NOBE 66, pour les officiers proposables du grade de chef de musique des armées hors classe ;

    • NOBE 65, pour les officiers non proposables du grade de chef de musique des armées hors classes ;

  • par l'AIS accréditée au deuxième rang, avec les états :

    • NOBE 66, pour les autres officiers proposables ;

    • NOBE 65, pour les autres officiers non proposables.

Le bureau de gestion AC/RS les fait parvenir au directeur du personnel militaire de l'armée de terre (bureau affaires réservées) après avoir établi un état modèle N° 233.

Toutes indications concernant la manière de remplir le bulletin de notes et le feuillet d'avancement et d'attribuer les mentions de proposition (TSA : tout spécialement appuyé ; PA : particulièrement appuyé ; TA : très appuyé ; P : proposé et A : à ajourner) sont données dans l'instruction précitée.

5.5. Avancement des officiers de carrière du service de santé des armées.

Les autorités de l'armée de terre interviennent dans les travaux de notation et d'avancement des officiers du service de santé relevant de leur autorité.

Les conditions dans lesquelles ces travaux sont réalisés et transmis sont précisées par instruction prise sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) [cf.  inst. 950 /DEF/DCSSA/RH/CH du 25 janvier 1995 (BOC, p. 2668) modifiée].

Le document utilisé est le bulletin de notes particulier prérenseigné, mis en place par la DCSSA et dont le modèle est donné dans l'instruction précitée.

Les mentions d'appui à utiliser sont indiquées dans le guide de notation figurant à l'annexe de cette même instruction.

Une circulaire annuelle du service de santé fixe les conditions requises pour être proposable ainsi que les catégories de choix.

5.6. Avancement à titre exceptionnel.

30.1. Nonobstant les dispositions concernant les règles d'avancement qui leur sont propres, les officiers de carière et les officiers sous contrat peuvent, à titre exceptionnel et après avis de la commission d'avancement, être nommés ou promus au grade immédiatement supérieur.

30.2. Seuls peuvent éventuellement bénéficier d'un tel avancement (cf. décret 85-562 du 30 mai 1985 ), les officiers qui ont été grièvement blessés dans un attentat ou au cours d'une opération militaire alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission à l'étranger.

Les mêmes dispositions peuvent être applicables, à titre posthume, aux officiers mortellement blessés dans les mêmes circonstances.

30.3. En outre, les officiers de carrière et les officiers sous contrat appartenant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ou au commandement des formations militaires de sécurité civile (cf. décret 2000-12 du 06 janvier 2000 ) qui, au cours d'une opération de secours, ont :

  • soit accompli un acte de bravoure dûment constaté ;

  • soit été grièvement ou mortellement blessés, peuvent éventuellement bénéficier, à ce titre, d'un tel avancement.

30.4. Les officiers qui font l'objet d'une telle promotion sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci. Le surnombre en résultant est résorbé à la première vacance.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Robert RIDEAU.

Annexes

ANNEXE I. Rappel des conditions statutaires requises pour l'avancement des officiers.

1 Corps des officiers des armes. (1)

1.1 Dispositions générales.

Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

Celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté.

Toutes les autres promotions (capitaine à commandant, lieutenant-colonel à colonel, colonel à général et au-delà) ont lieu au choix.

1.2 Conditions propres à chaque grade.

Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.

Peuvent, seuls, être promus au grade supérieur les capitaines ayant au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade, qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant vingt et un mois au moins ou qui ont effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans.

Les officiers qui ont été promus au grade de commandant au cours de la même année sont promus au grade de lieutenant-colonel.

  • a).  Au choix :

    • à quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;

    • à cinq ans de grade, pour un second tiers.

  • b).  A l'ancienneté, à six ans de grade, pour les autres.

Nota.

Les lieutenants-colonels promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de commandant.

Peuvent, seuls, être promus au grade supérieur les lieutenants-colonels, ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade, qui ont exercé un commandement ou effectué un temps de troupe pendant vingt et un mois au moins après leur promotion ou leur nomination au grade de commandant.

Peuvent, seuls, être nommés au grade supérieur les colonels ayant au moins quatre ans de grade, et les colonels qui ont au moins trois ans de grade s'ils ont exercé un commandement pendant vingt et un mois au moins dans ce grade.

Peuvent, seuls, être promus au grade supérieur les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade. 

1.3 Avancement « hors créneau ».

Les capitaines et les lieutenants-colonels ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximales, définies au 1.2 ci-dessus, peuvent toutefois être promus aux grades supérieurs dans la limite de 2 p. 100 arrondis à l'unité supérieure du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades.

1.4 Temps minimum à accomplir avant la limite d'âge.

Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :

  • les lieutenants-colonels qui se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade de colonel au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle ;

  • les colonels qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade ;

  • les généraux de brigade qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division.

1.5 Temps de commandement ou de troupe.

Les postes ouvrant droit au bénéfice des temps de commandement ou de troupe exigés au 1.2 ci-dessus sont précisés par l' instruction 5396 /DEF/PMAT/EG/B du 26 juillet 1977 (BOC, p. 2624 ) modifiée.

La durée des temps de commandement ou de troupe exigée au paragraphe 1.2 est réduite de moitié lorsque ces temps sont accomplis dans des conditions ou dans des territoires ouvrant droit aux bénéfices de campagnes prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense et rappelée dans l'instruction précitée.

2 Officiers servant à titre étranger. (2)

Les officiers servant à titre étranger sont soumis en matière d'avancement de grade, d'avancement d'échelon et de prise de rang, aux règles qui régissent les corps d'officiers de carrière auxquels ils sont rattachés.

Les officiers servant à titre étranger concourent entre eux pour l'avancement.

Nul officier servant à titre étranger ne peut être inscrit au tableau d'avancement s'il n'a dans son grade une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière, de même grade, du corps de rattachement le moins ancien en grade, inscrit au tableau d'avancement la même année.

À égalité d'ancienneté de grade, le rang des officiers servant à titre étranger est déterminé entre eux par l'ancienneté dans le grade précédent, puis dans les grades inférieurs, et s'il y a lieu, par la durée des services accomplis dans l'armée française, enfin, suivant l'ordre décroissant des âges.

3 Corps des officiers du cadre spécial . (3)

Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

3.1 Conditions d'ancienneté de grade.

Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.

Peuvent, seuls, être promus au grade supérieur :

  • les capitaines ayant au moins six ans de grade ;

  • les commandants ayant au moins cinq ans de grade ;

  • les lieutenants-colonels ayant au moins cinq ans de grade ;

  • les colonels ayant au moins quatre ans de grade ;

  • les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.

3.2 Conditions minimales de service à accomplir avant la limite d'âge.

Ne peuvent être nommés ou promus au grade supérieur que les colonels et les généraux de brigade qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur nomination ou promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur.

4 Officiers du corps technique et administratif . (4)

Les promotions aux grades de lieutenant ou capitaine ont lieu à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

4.1 Conditions d'ancienneté de grade.

Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

Les lieutenants sont promus capitaines à cinq ans de grade.

Peuvent, seuls, être promus au grade supérieur :

  • les capitaines ayant au moins six ans de grade ;

  • les commandants ayant au moins six ans de grade ;

  • les lieutenants-colonels ayant au moins cinq ans de grade ;

  • les colonels ayant au moins quatre ans de grade ;

  • les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.

4.2 Conditions minimales de services à accomplir avant la limite d'âge.

Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :

  • les lieutenants-colonels qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

  • les colonels qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade ;

  • les généraux de brigade qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division.

5 Corps des commissaires de l'armée de terre. (5)

Les promotions au grade de commissaire lieutenant ont lieu à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

5.1 Conditions d'ancienneté de grade.

Les commissaires sous-lieutenants sont promus commissaires lieutenants à un an de grade, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école du commissariat de l'armée de terre (art. 19 du statut particulier).

Peuvent, seuls, être promus au grade supérieur :

  • les commissaires lieutenants ayant au moins deux ans de grade ;

  • les commissaires capitaines ayant au moins six ans de grade ;

  • les commissaires commandants ayant au moins quatre ans de grade ;

  • les commissaires lieutenants-colonels ayant au moins six ans de grade ;

  • les commissaires colonels ayant au moins trois ans de grade ;

  • les commissaires généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.

5.2 Conditions minimales de services à accomplir avant la limite d'âge.

Ne peuvent être nommés ou promus au grade supérieur que :

  • les commissaires colonels qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur nomination éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de brigade ;

  • les commissaires généraux de brigade qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de commissaire général de division.

6 Ingénieurs du cadre de direction du service du matériel (corps en extinction) . (6)

Toutes les promotions (autres que celles aux grades d'ingénieurs de 2e ou 1re classe, ingénieur principal, ingénieur en chef de 2e ou 1re classe aujourd'hui sans objet) ont lieu au choix.

6.1 Conditions d'ancienneté de grade.

Peuvent être promus au grade supérieur :

  • les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins trois ans de grade ;

  • les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.

6.2 Conditions minimales de services à accomplir avant la limite d'âge.

Ne peuvent être promus au grade supérieur que :

  • les ingénieurs en chef de 1re classe qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur général de 2e classe, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur nomination éventuelle ;

  • les ingénieurs généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur général de 1re classe.

7 Corps des officiers féminins des armées (corps en extinction) . (7)

Toutes les promotions (autres que celles aux grades de lieutenant et de capitaine aujourd'hui sans objet) ont lieu au choix.

7.1 Conditions d'ancienneté de grade.

Peuvent, seuls, être promus ou nommés au grade supérieur :

  • les capitaines ayant au moins six ans de grade ;

  • les commandants ayant au moins cinq ans de grade ;

  • les lieutenants-colonels ayant au moins cinq ans de grade ;

  • les colonels ayant au moins quatre ans de grade.

7.2 Conditions minimales de services à accomplir avant la limite d'âge.

Ne peuvent être nommés au grade supérieur que les colonels qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle.

8 Corps des chefs de musique militaire . (8)

8.1

Les promotions aux grades de chef de musique militaire de 2e classe et de 1re classe ont lieu à l'ancienneté. Les promotions au grade de chef de musique militaire principal ont lieu au choix.

8.2 Conditions d'ancienneté de grade.

Les chefs de musique militaire de 3e classe sont promus au grade de chef de musique militaire de 2e classe à un an de grade.

Les chefs de musique militaire de 2e classe sont promus au grade de chef de musique militaire de 1re classe à cinq ans de grade.

Peuvent, seuls, être promus au grade de chef de musique militaire principal les chefs de musique militaire de 1re classe ayant au moins six ans de grade.

9 Corps des chefs de musique des armées  (8).

Les promotions au grade de chef de musique des armées hors classe et de chef de musique des armées de classe exceptionnelle ont lieu au choix.

Peuvent, seuls, être promus au grade supérieur :

  • les chefs de musique des armées ayant au moins six ans de grade ;

  • les chefs de musique des armées hors classe ayant au moins cinq ans de grade.

10 Officiers sous contrat . (9) (10)

10.1

L'OSC ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans son grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

10.2

La promotion des OSC au grade de lieutenant intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement (soit un an de grade de sous-lieutenant).

10.3

L'avancement au grade de capitaine a lieu soit au choix, soit à l'ancienenté :

  • au choix, l'avancement a lieu parmi les OSC du grade inférieur qui remplissent la condition d'ancienneté prévue au point 10.1 ci-dessus ;

  • à l'ancienneté, l'avancement a lieu parmi les OSC qui comptent, dans le grade de lieutenant, un temps de services militaires effectifs supérieur de deux ans à celui exigé des officiers de carrière du corps de rattachement pour accéder à l'ancienneté au grade de capitaine.

10.4

L'avancement à tous les autres grades a lieu au choix parmi les OSC du grade inférieur qui remplissent la condition d'ancienneté prévue au point 10.1 ci-dessus.

Les OSC rattachés au corps des officiers des armes doivent, par ailleurs, remplir les conditions de temps de commandement ou de temps de troupe à effectuer préalablement à la promotion au grade supérieur exigées des officiers de carrière de ce corps.

10.5

Les OSC concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement dans lequel ils font l'objet d'un tableau d'avancement spécial.

10.6

Les OSC qui bénéficient d'un congé parental ou d'un congé du personnel navigant ne sont pas proposables. Ceux qui bénéficient d'un congé de longue durée pour maladie ou d'un congé pour raison de santé sont proposables dans les mêmes conditions que les officiers de carrière placés dans ces mêmes situations.

ANNEXE II. Guide d'utilisation du bulletin de proposition d'avancement d'officier.

1 Préambule.

Le présent guide a pour objet de fournir aux autorités chargées de l'avancement un certain nombre d'indications d'ordre pratique facilitant l'établissement, la lecture et l'exploitation du bulletin de proposition d'avancement d'officier.

2 Informations à porter sur le bulletin de proposition d'avancement.

2.1 Page 1.

Contenu

Cartouche 1.

Arme, cadre, service, organisme d'administration, formation d'emploi et bureau de gestion : seuls les sigles usuels pourront être employés.

Cartouche 2.

Nom patronymique : nom de naissance de l'intéressé tel qu'il apparaît à l'état civil.

Nom d'usage : nom utilisé par l'intéressé.

Nom d'épouse : à n'utiliser que pour les femmes mariées, veuves ou divorcées (qui sont autorisées à conserver le nom de leur ex-conjoint).

Tous les prénoms (indispensables pour l'établissement du tableau d'avancement).

Grade détenu à titre définitif.

Date de promotion à titre définitif.

NB. — Dans le cas où l'officier détient un grade à titre temporaire, n'indiquer que les éléments détenus à titre définitif.

Date de naissance.

Cartouche 3.

Ancienneté dans le grade.

Contenu

Cartouche 4.

Rappel des notes antérieures à la première proposition.

Il s'agit des notes des quatre dernières années attribuées, avant la première proposition, par l'autorité procédant au fusionnement. Lors de chacune des propositions ultérieures, reporter les notes de l'année précédente.

Cartouche 5.

Affectations et fonctions tenues en qualité d'officier.

Les affectations et fonctions doivent être mentionnées les unes au-dessous des armes avec l'indication, en regard de chacune, de la période pendant laquelle elles ont été occupées. Les dates doivent se succéder sans solution de continuité.

Chaque période comptant pour le temps de commandement, le temps de responsabilité ou le temps de troupe doit faire l'objet d'une inscription particulière. Pour le TC et le TT, elle doit correspondre en durée aux renseignements portés dans le cartouche 3.

Souligner en rouge le temps de commandement ou le temps de responsabilité et en bleu le temps de troupe.

Désigner la formation d'emploi de façon précise en utilisant, si nécessaire, les sigles et abréviations.

Préciser le cas échéant le grade détenu à titre temporaire dans la colonne « Grade ».

Séjours opérationnels.

Cette rubrique ne concerne que les séjours opérationnels correspondant aux fonctions tenues, suivant le cas, soit comme officier subalterne, soit comme officier supérieur. Dans ce contexte inscrire les séjours :

  • sur les théâtres d'opérations extérieures (TOE) ;

  • divers [Mauritanie, Zaïre, Tchad, Daguet, séjour dans le cadre d'organisations internationales (ONU, OTAN, OSCE…)].

  • Préciser les territoires et les dates.

Cartouche 6.

Observations.

Par ailleurs, préciser dans ce cartouche, le cas échéant :

  • la date où l'intéressé atteindra la limite d'âge de son grade si celui-ci intervient au cours de l'année qui suit celle de la proposition ;

  • la date à laquelle l'intéressé sera rayé des cadres s'il a fait l'objet d'une décision d'admission à la retraite avant la limite d'âge, prenant effet au cours de l'année qui suit celle de la proposition ;

  • pour un ORSA, la durée des services effectifs.

2.1.1

Les services doivent être arrêtés au 31 décembre de l'année qui suit celle de la proposition.

2.1.2

Indiquer, le cas échéant, dans le cartouche 6, la nature et les dates de début et de fin des services accomplis dans une position statutaire dont la durée n'est pas prise en compte pour l'avancement au choix, ainsi que les interruptions éventuelles de service intervenues dans le grade.

2.1.3

La non-activité prise en compte pour l'avancement au choix concerne, pour les officiers de carrière :

  • le congé de longue durée pour maladie ou pour raisons de santé ou de longue maladie imputables au service (art. 57-1 o et 57-2 odu statut général) ;

     

  • le congé exceptionnel dans l'intérêt du service d'une durée supérieure à six mois (art. 57-3o du statut général) ;

  • le congé complémentaire de reconversion d'une durée maximale de six mois (art. 57-8o du statut général).

Temps de commandement (TC) et temps de troupe (TT) effectués.

Indiquer, le cas échéant, dans le cartouche 6 et les TC et TT comptant pour le double de leur durée ainsi que la date à laquelle un TC ou un TT en cours devrait normalement s'achever et préciser les décisions individuelles intervenues à l'égard d'officiers ayant accompli le TC dans des conditions particulières (référence de la décision, dates de début et de fin de période).

3 Établissement du bulletin de proposition d'avancement.

Le bulletin de proposition d'avancement d'officier (imprimé N° 313/13) est établi chaque année en deux exemplaires numérotés 1 et 2 pour chaque officier proposable par le chef de corps (ou autorité de niveau équivalent) de l'intéressé.

Lorsque la première page est remplie, le BPAO est communiqué à l'officier intéressé qui l'émarge après avoir pris connaissance des renseignements portés et avoir, éventuellement, demandé les rectifications matérielles nécessaires.

4 Acheminement du bulletin de proposition d'avancement.

4.1

Après émargement de l'officier proposable, le chef de corps (ou autorité de niveau équivalent) renseigne le premier tableau de la deuxième page en y reportant le numéro de classement, la mention d'appui ainsi que ses observations éventuelles, à l'éxclusion de toute mention relative à la notation, en datant et en signant.

Il adresse ensuite les deux exemplaires du BPAO à l'AIS. Si l'autorité immédiatement supérieure est noteur intermédiaire, elle transmet les deux exemplaires à l'AIS accréditée au deuxième rang qui donne aux deux expéditions du BPAO la destination suivante.

4.1.1 Cas des lieutenants et des capitaines.

La première expédition du bulletin est transmise aux directions de personnel (bureaux de gestion pour la DPMAT).

La deuxième expédition du bulletin est conservée jusqu'à la publication du tableau d'avancement.

4.1.2 Cas des commandants et des lieutenants-colonels.

Les deux expéditions duBPAO sont transmises à l'autorité supérieure finale accréditée au premier rang laquelle procède au fusionnement et porte les mentions correspondantes (mention d'appui et numéro de classement) sur les deux expéditions. Par ailleurs, elle inscrit le numéro de tranche ou la catégorie de choix de l'officier proposable et le rappel des notés arrêtées à son niveau pour l'année de notation considérée.

L'autorité supérieure finale accréditée au premier rang transmet la première expédition du BPAO avec le travail d'avancement aux directions de personnel et conserve la deuxième expédition du BPAO jusqu'à la publication du tableau d'avancement.

4.2

Après publication du tableau d'avancement, l'expédition du bulletin détenue par les directions de personnel est classée au dossier d'archives de l'intéressé. L'expédition détenue par l'autorité ayant procédé au fusionnement est transmise à partir du 15 janvier au chef de corps de la formation d'emploi (détenteur du dossier deuxième partie).

Nota. — Il est précisé que :

  • la date reportée par le chef de corps (ou l'autorité de niveau équivalent) sur le bulletin de proposition d'avancement, page 2, ne peut être antérieure à celle figurant au bas de la page 3 du bulletin de notes d'officier ;

  • les mentions de proposition pour l'avancement ne doivent pas être communiquées aux intéressés ;

  • lorsqu'il se produit des divergences au sujet de la proposition ou de l'ajournement d'un candidat, toute décision de l'autorité contraire à celle du chef de corps (ou l'autorité de niveau équivalent) doit être brièvement motivée dans la case « Observations éventuelles » du bulletin de proposition d'avancement. Il en va de même pour les grands écarts dans l'attribution des numéros de classement ;

  • en revanche, l'autorité procédant au fusionnement n'a pas à justifier les classements qu'elle opère. Elle peut, si elle le juge utile, motiver succinctement une décision contraire à celle de l'autorité du niveau hiérarchique précédent en ce qui concerne l'ajournement ou le non-ajournement d'un proposable en le mentionnant dans la case « Observations éventuelles ».

ANNEXE III. Transmission du travail d'avancement.

Figure 1.  

 image_14153.png
 

ANNEXE IV. Circuit de vérification et de fusionnement par corps statutaires.

Contenu

Figure 2.  

 image_14154.png
 

313/3 BULLETIN DE PROPOSITION D'AVANCEMENT OFFICIER.