> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau de l'organisation

ARRÊTÉ relatif aux attributions d'ordonnateur-répartiteur pour le matériel naval militaire dont la gestion a été confiée au service à compétence nationale DCN.

Abrogé le 16 mars 2015 par : ARRÊTÉ portant abrogation de textes. Du 04 avril 2003
NOR D E F D 0 3 5 0 7 5 2 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  410.2.2.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 3273.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) relatif à la comptabilité des matériels de la défense ;

Vu l' arrêté du 01 octobre 1991 (BOC, p. 3289) modifié relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense ;

Vu l' arrêté du 01 octobre 1991 (BOC, p. 3291) modifié fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 (n.i. BO, JO du 25, p. 9509) modifié portant délégation de signature,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Le matériel naval militaire détenu par le service à compétence nationale DCN, en application des contrats internes, passés entre le service à compétence nationale DCN et le service de soutien de la flotte (SSF), relatifs à des prestations logistiques d'achat, de réparation, de gestion, de stockage et de délivrance des rechanges militaires, entrés en vigueur le 27 novembre 2001 et le 29 novembre 2001, est repris en comptabilité par le service du commissariat de la marine ou par le SSF selon les dispositions suivantes :

  • 1. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté apportant à l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 tout ou partie des droits, biens et obligations de l'État relatifs au service à compétence nationale DCN, le directeur de la branche d'activité « maintien en condition opérationnelle » du service à compétence nationale DCN et les directeurs des établissements concernés de DCN sont ordonnateurs-répartiteurs du matériel naval militaire détenu par le service à compétence nationale DCN et non encore transféré au service du commissariat de la marine.

  • 2. Le directeur central du service du commissariat de la marine, les directeurs et chefs des services des approvisionnements locaux de Brest et de Toulon ainsi que le directeur des commissariats d'outre-mer en Polynésie française sont ordonnateurs-répartiteurs du matériel naval militaire transféré.

  • 3. A compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité, le directeur du SSF et les directeurs locaux de ce service sont, à titre transitoire, ordonnateurs-répartiteurs du matériel naval militaire non encore transféré.

Art. 2.

 

Les autorités d'administration centrale exercent leur compétence dans les limites fixées par l'arrêté du 16 mai susvisé.

Les autorités des organismes extérieurs les exercent dans les limites fixées par l'arrêté du 1er octobre 1991 fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense. Elles désignent les détenteurs dépositaires et les comptables du matériel.

Michèle ALLIOT-MARIE.