> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers »

INSTRUCTION N° 30/DEF/DPMM/1/REC relative aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.

Du 15 février 1993
NOR D E F B 9 3 5 1 0 2 8 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 2 avril 1993 (BOC, p. 2130) NOR DEFB9351028Z. , 1er modificatif du 17 septembre 1993 (BOC, p. 5150) NOR DEFB9351157J. , 2e modificatif du 27 octobre 1994 (BOC, p. 4457) NOR DEFB9451291J. , 3e modificatif du 10 avril 1997 (BOC, p. 2307) NOR DEFB9751046J. , 4e modificatif du 16 janvier 1998 (BOC, p. 576) NOR DEFB9851007J.

Référence(s) : Décret N° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine. Arrêté du 02 août 1993 relatif aux groupes de spécialités et spécialités entre lesquels sont répartis les officiers du corps des officiers spécialisés de la marine et les officiers de réserve rattachés à ce corps, et fixant les conditions d'aptitude requises et la liste des brevets et certificats militaires exigés du personnel non officier, pour leur admission dans ce corps et dans les cadres d'officiers de réserve rattachés à ce corps. Arrêté du 25 janvier 1993 relatif aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine. Instruction N° 105/DEF/DPMM/SPAHMM du 23 mai 2000 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de la marine nationale.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 426/DEF/DPMM/1/REC du 15 mars 1977 (BOC, p. 1064) et ses huit modificatifs des 14 décembre 1978 (BOC, p. 5331), 24 juillet 1981 (BOC, p. 3569), 22 mars 1982 (BOC, p. 1345), 22 novembre 1982 (BOC, p. 4775), 1er mars 1985 (BOC, p. 1361), 13 décembre 1985 (BOC, p. 7564) et son erratum du 17 mars 1987 (BOC, p. 1288), 29 mars 1988 (BOC, p. 2112) et 16 juin 1989 (BOC, p. 3026).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2.

Référence de publication : BOC, p. 1447.

1.

1.1. Généralités.

En application du décret de référencea), l'admission à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine s'effectue uniquement par voie de concours ouverts au titre d'une branche, d'un groupe de spécialités ou d'une spécialité du corps des officiers spécialisés de la marine.

Ces concours comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.

Un candidat ne peut présenter chaque année qu'un seul de ces concours.

Un arrêté annuel fixe les concours qui sont ouverts et le nombre de places offertes pour chacun d'entre eux.

L'arrêté de référence c), pris en application du décret susvisé, fixe les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

La présente instruction, prise en application du décret et des arrêtés cités en référence, a pour objet :

  • de définir la préparation des candidats aux concours ;

  • de fixer les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours et notamment les formalités à remplir par les candidats.

Des circulaires annuelles fixent les dispositions particulières pour l'organisation et le déroulement des concours et, en particulier, le calendrier des travaux et des épreuves et la liste des centres d'examen.

2. Candidatures.

2.1. Conditions exigées des candidats.

Peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 8 du décret du 22 décembre 1975 cité en référence a).

Les concours sont ouverts au personnel non officier de la marine et aux officiers et aspirants de réserve de la marine servant en situation d'activité et réunissant au 1er janvier de l'année des concours les conditions mentionnées ci-dessous :

  • être âgé de moins de 40 ans ;

  • avoir effectué au moins huit ans de services militaires. Le temps de service des candidats est décompté en prenant comme date de référence pour le début des services militaires la date théorique d'entrée au service qui figure sur la « fiche générale personnel » (FGP) en regard du sigle date théorique d'entrée au service/direction du personnel militaire de la marine (DTH/DPM) ;

  • réunir les conditions d'aptitude médicale exigées définies par l'arrêté cité en référence b).

Les candidats non officiers ou aspirant doivent en plus être titulaire depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours de l'un des brevets militaires exigés du personnel non officier pour l'admission dans le corps des officiers spécialisés de la marine et dans les cadres de réserve rattachés à ce corps, définis par l'arrêté cité en référence b).

2.2. Préparation des candidats aux concours.

Afin de se préparer aux concours, les candidats peuvent, selon les modalités fixées par instruction particulière, suivre durant l'année précédant les concours, un cours préparatoire par correspondance.

Une partie des frais d'inscription à ce cours peut être prise en charge par la marine sous réserve de réunir au terme du cycle de préparation les conditions exigées à l'article 2. Cette participation aux frais d'inscription est calculée en fonction de l'assiduité du candidat. Son bénéfice est limité à deux années, consécutives ou non.

Un organisme, agréé par la direction du personnel militaire de la marine, est chargé de ce cours par correspondance.

Une circulaire annuelle fixe les conditions particulières de la préparation et les modalités de transmission des demandes d'abonnement.

2.3. Dépôt des candidatures.

Les candidatures sont signalées par message (modèle en annexe C) et par mouvement informatique à la direction du personnel militaire de la marine, section recrutement officiers (PM/1/REC), ainsi qu'à l'autorité maritime locale dans les délais fixés par la circulaire annuelle d'ouverture de recrutement après vérification que les candidats réunissent les conditions exigées.

2.4. Etablissement et transmission des dossiers de candidature.

Dès réception du message de candidature, la direction du personnel militaire de la marine fait parvenir aux unités le dossier de candidature dont la composition est précisée dans la circulaire annuelle d'ouverture de recrutement.

Ce dossier doit faire retour à la direction du personnel militaire de la marine avant la date fixée par la circulaire susvisée.

Il comprend en particulier un certificat d'aptitude médicale et un préavis d'opportunité de recrutement officier.

Les unités doivent veiller tout particulièrement à ne transmettre de dossiers de candidature que pour les candidats réunissant effectivement les conditions exigées.

2.5. Contrôle de l'aptitude médicale des candidats.

Les candidats passent une visite médicale d'aptitude au corps des officiers spécialisés de la marine. Les conditions d'aptitude requises sont définies dans l'arrêté de référence b). Le certificat de visite médicale fait partie du dossier de candidature.

En cas d'inaptitude, l'unité d'administration de l'intéressé effectue une demande de dérogation aux normes médicales conformément à l'instruction citée en référence d).

2.6. Préavis d'opportunité de recrutement officier.

Les candidats doivent pouvoir être habilités à avoir connaissance d'informations classifiées secret défense. Ils font donc l'objet d'une enquête préalable appelée « préavis d'opportunité de recrutement officier ».

L'imprimé adéquat du dossier de candidature est adressée par les unités au poste de protection et de sécurité de la défense (PPSD) local. Le PPSD retourne l'imprimé complété à la direction du personnel militaire de la marine.

Si une unité ne trouve pas trace d'habilitation d'un candidat, ni dans la fiche générale personnel (FGP), ni au PPSD local, elle lance une procédure d'habilitation.

2.7. Autorisation à concourir.

Après la clôture des inscriptions (date limite fixée pour le retour des dossiers), la direction du personnel militaire de la marine diffuse la liste des candidats autorisés provisoirement à concourir, avec indication de leur unité d'affectation, à l'intention des officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime chargées des centres d'examen écrit. En attendant la parution de la liste définitive des candidats autorisés à concourir, tous les candidats autorisés provisoirement à concourir peuvent se présenter aux épreuves écrites.

Après avoir effectué le contrôle complet des dossiers de candidature, la direction du personnel militaire de la marine arrête définitivement la liste des candidats autorisés à concourir. Cette liste est diffusée aux unités d'affectation des candidats et aux officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime précités et est publiée au Bulletin officiel des armées.

Le personnel inapte médical et ne faisant pas l'objet d'une décision de maintien par dérogation aux normes médicales par la direction du personnel militaire de la marine ne sera pas autorisé à concourir. Les dossiers de candidature incomplets ou ceux du personnel ne réunissant pas les conditions feront retour à l'unité.

3. Mise en place des concours. Organisation.

3.1. Rôle de la direction du personnel militaire de la marine.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine :

  • fait établir les circulaires annuelles ;

  • fixe le calendrier des épreuves ;

  • propose au ministre chargé des armées, aux fins de désignation par celui-ci, la liste des correcteurs et examinateurs civils membres des jurys, désignés pour une période de deux ans renouvelable ;

  • désigne, par délégation du ministre :

    • le président des jurys ;

    • les officiers prévus dans les différentes commissions ;

  • arrête la liste des candidats autorisés à concourir ;

  • choisit les sujets des épreuves écrites et en fait assurer l'impression et la mise en place dans des conditions garantissant le secret de ces sujets ;

  • fait assurer le recueil des copies des épreuves écrites et fait rendre les copies anonymes avant transmission aux correcteurs ;

  • fait publier les listes d'admissibilité et d'admission.

La section recrutement officiers de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM/1/REC) est chargée du secrétariat des actions ci-dessus et doit être mentionnée dans la correspondance et les messages adressés à la DPMM.

3.2. Rôle des présidents des jurys.

L'organisation de chaque concours nécessite la constitution d'un jury disposant d'un secrétariat et comprenant conformément à l'arrêté cité en référence c) :

  • un officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, président ;

  • une commission d'admissibilité composée du président du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;

  • une commission d'admission composée du président du jury, de deux officiers supérieurs dont l'un du corps des officiers spécialisés de la marine, l'autre du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, d'un médecin des armées, psychologue, et des examinateurs des épreuves orales.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Ne peuvent participer aux corrections des épreuves écrites que les personnes désignées par le ministre chargé des armées avant le commencement des épreuves.

Le président, les correcteurs des épreuves écrites et le secrétariat des jurys sont communs à tous les concours.

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe aux présidents des jurys.

Les présidents des jurys :

  • définissent à l'intention des correcteurs et examinateurs les directives à suivre et les critères à prendre en considération et coordonne leur activité ;

  • reçoivent toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donnent la suite qui convient ;

  • exprime leurs besoins à la direction du personnel militaire de la marine et aux officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime.

3.3. Rôle des officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime.

Les officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime fixent les centres d'examen écrit ouverts dans leur zone de responsabilité et dans les unités isolées placées sous leur commandement ainsi que la répartition des candidats entre ces centres.

Les officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime et, le cas échéant, les commandants d'unité isolée sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen écrit placés sous leur responsabilité conformément aux articles ci-après. Ils désignent les commissions de surveillance des épreuves écrites.

3.4. Rôle particulier du commandant de la région maritime Atlantique.

Le commandant de la région maritime Atlantique propose à la direction du personnel militaire de la marine le nom des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs des épreuves orales.

Les correcteurs et examinateurs des épreuves littéraires et linguistiques doivent être certifiés ou agrégés ou titulaires d'une licence en rapport avec leur épreuve.

Les examinateurs des épreuves sur la réglementation en vigueur dans la marine et sur les connaissances professionnelles sont des officiers.

3.5. Rôle particulier du commandant du centre d'instruction naval de Brest.

Les examens oraux ont lieu au centre d'instruction naval de Brest.

Le commandant du centre d'instruction naval de Brest est responsable de l'organisation matérielle du centre d'examen. Il désigne l'officier chargé du secrétariat commun des jurys.

4. Épreuves écrites.

4.1. Nature et coefficient des épreuves écrites.

Les épreuves écrites sont communes à tous les concours ouverts simultanément en application de l'article premier ci-dessus.

Elles sont notées de 0 à 20 et peuvent comporter des demi-points. Elles comprennent :

  • une épreuve de composition française (durée : 3 h ; coeff. 3) ;

  • une épreuve de synthèse et d'explication de texte (durée : 3 h ; coeff. 2) ;

  • une épreuve de langue anglaise (1) (durée : 2 h ; coeff. 1).

Le programme et la forme des épreuves écrites sont fixés en annexe A, les coefficients et la durée des épreuves écrites sont rappelés en annexe B.

4.2. Calendrier des épreuves écrites.

Les épreuves écrites des concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine, se déroulent aux dates et heures fixées par la circulaire annuelle d'ouverture de recrutement aux exceptions suivantes :

  • les dates et heures d'examen hors métropole doivent être fixées, par les autorités maritimes locales et le cas échéant, les commandants d'unités isolées, en heures ouvrables après et au plus près des heures métropolitaines ;

  • les autorités responsables de centres d'examen écrit sont autorisées, le cas échéant, à retarder la date et l'heure de l'examen dans la limite d'un maximum de 48 heures. Toutefois, une telle décision doit revêtir un caractère exceptionnel et n'intéresser que des centres isolés. Si une autorité est amenée à utiliser une telle procédure, elle en rend compte immédiatement à la direction du personnel militaire de la marine en précisant les événements qui ont motivé cette mesure ;

  • des centres d'examens à des dates particulières peuvent être créés, sur autorisation de la direction du personnel militaire de la marine, sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en patrouille.

Les candidats, qui composent à des heures différentes des créneaux métropolitains, doivent être tenus à l'écart de moyens de communication avec les candidats des autres centres et doivent signer une déclaration sur l'honneur garantissant le secret des épreuves du concours. Ces déclarations sont jointes à l'envoi des feuilles de composition (modèle en annexe D).

Les heures d'examen, fixées par circulaire annuelle ou localement, sont celles d'ouverture des salles de composition. Les épreuves, proprement dites, commencent à l'initiative des présidents de commission de surveillance lorsque toutes les opérations préliminaires sont effectuées (lecture des consignes, distribution des feuilles de composition et des sujets). La durée de chaque épreuve, mentionnée à l'article 14, doit être respectée.

4.3. Centres d'examen écrit.

Les centres d'examen écrit sont ouverts à l'initiative des officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime dans leur ressort respectif, de telle sorte que tous les candidats sous leur commandement puissent composer sans que pour autant le fonctionnement des unités d'affectation en soit perturbé. Dans cette optique et en fonction des candidatures, un centre d'examen peut couvrir une région, un arrondissement, un port ou être ouvert dans une unité isolée.

Après réception de la liste, prévue à l'article 8, des candidats ayant déposé un dossier de candidature, les officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime communiquent par message à la direction du personnel militaire de la marine (section recrutement officiers) les centres d'examen qu'elles ont l'intention d'ouvrir et le nombre de candidats qui y sont rattachés.

Les officiers généraux commandant la région maritime ou d'arrondissement maritime diffusent aux unités d'affectation des candidats la liste des centres d'examen écrit ouverts par leurs soins et la répartition des candidats entre ces centres ; la direction du personnel militaire de la marine et les autres autorités maritimes locales sont mises en copie.

La création d'un nouveau centre d'examen doit être immédiatement signalée par message à la direction du personnel militaire de la marine.

4.4. Changement de centre d'examen écrit.

En cas de contrainte impérieuse, un candidat peut demander un changement de centre d'examen, par l'intermédiaire de son unité d'affectation, à l'autorité maritime locale dont il dépend.

L'autorité maritime locale concernée décide du changement de centre en informant l'unité d'affectation, la nouvelle autorité maritime locale dont dépendra le candidat, et la direction du personnel militaire de la marine.

4.5. Elaboration des sujets des épreuves écrites.

Les sujets de compositions écrites sont élaborés et proposés à la direction du personnel militaire de la marine par le correcteur principal désigné pour chaque épreuve.

Trois sujets pour chaque composition sont proposés.

Toutes précautions sont prises par les correcteurs désignés pour assurer la protection du secret des sujets proposés.

Les sujets sont transmis à la direction du personnel militaire de la marine sous pli scellé.

Pour chaque épreuve écrite, un sujet principal et un sujet de secours sont choisis par le directeur du personnel militaire de la marine.

Afin d'éviter toute confusion, les sujets de secours sont imprimés sur du papier de couleur.

4.6. Mise en place des sujets.

  1. Rôle de la direction du personnel militaire de la marine.

Les sujets sont constitués en jeux comprenant autant d'enveloppes que le double du nombre d'épreuves (sujet principal et sujet de secours). Chaque jeu est numéroté par la direction du personnel militaire de la marine.

Chaque enveloppe comporte un repère d'identification et des indications apparentes permettant de désigner le sujet qu'elle contient.

Les sujets principaux et les sujets de secours doivent être acheminés séparément, sous enveloppes cachetées.

La direction du personnel militaire de la marine adresse les sujets :

  • aux autorités responsables de centres d'examen écrit ;

  • aux officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime pour que ces autorités puissent, en cas de nécessité, créer de nouveaux centres d'examen et pourvoir ceux-ci en sujets.

  2. Rôle des centres d'examen écrit.

Chaque centre d'examen écrit signale, dès réception, par message adressé à la direction du personnel militaire de la marine, avec en information l'autorité maritime locale dont il dépend, la réception de ses sujets, en indiquant le numéro du jeu.

Les centres d'examen écrit n'ayant pas reçu les sujets trois semaines avant la date des épreuves écrites signalent ce fait par message adressé à la direction du personnel militaire de la marine et à leur autorité maritime.

  3. Rôle des officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime.

Ces autorités signalent, dès réception, par message adressé à la direction du personnel militaire de la marine, la réception des sujets, en indiquant les numéros de chaque jeu.

En cas d'ouverture impromptue d'un nouveau centre d'examen écrit, prévue à l'article 16, le numéro du jeu de sujets attribué à ce centre doit être mentionné.

Il appartient à l'autorité maritime locale de prévoir la création de nouveaux centres d'examen écrit et de signaler à la direction du personnel militaire de la marine les besoins éventuels en jeux supplémentaires. En cas d'urgence, une autorité maritime locale peut demander à la direction du personnel militaire de la marine de servir directement par voie aérienne un bâtiment, centre d'examen, placé sous ses ordres.

4.7. Composition des commissions de surveillance.

La commission de surveillance comprend :

  • un président, officier ou officier marinier supérieur pour les centres d'examen écrit n'ayant pas d'officier ;

  • des membres, officiers ou officiers mariniers.

Le nombre d'officiers ou d'officiers mariniers surveillants est fixé à deux pour vingt candidats ou moins, il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de vingt ou fraction de vingt candidats.

L'autorité responsable d'un centre d'examen écrit fixe la composition de la commission de surveillance de ce centre.

4.8. Rôle des commissions de surveillance.

Le président de la commission de surveillance doit veiller à ce que l'organisation matérielle du centre d'examen écrit soit telle que les candidats disposent d'une place suffisante et ne puissent pas communiquer entre eux.

Il vérifie que les candidats sont inscrits sur la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves écrites dans le centre sous sa responsabilité.

La commission de surveillance a pour rôle de veiller à la stricte application des dispositions relatives à l'exécution des épreuves écrites mentionnées ci-dessous :

  • au début de chaque séance, les candidats sont appelés par ordre alphabétique. Ils doivent présenter une pièce d'identité, munie d'une photographie récente ;

  • à l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats des dispositions de l'article 22 ci-après ;

  • Les officiers et officiers mariniers surveillants vérifient que les candidats ne disposent d'aucun document et matériel non autorisé et leur distribuent les feuilles à en-tête, revêtues de la signature de l'un des surveillants et le papier de brouillon ;

  • l'enveloppe contenant les sujets de l'épreuve à effectuer au cours de la séance est décachetée en présence des candidats. Un exemplaire du sujet est remis à chaque candidat ;

  • pendant les épreuves, les candidats doivent observer les dispositions de l'article 22 ci-après ;

  • à la restitution des copies, l'officier ou l'officier marinier surveillant qui les reçoit vérifie en présence du candidat que ce dernier a correctement rempli l'en-tête (doivent apparaître dans les cases prévues à cet effet le grade, le nom, les initiales des prénoms, la signature du candidat et le concours au titre duquel il se présente) et indiqué, en tête de la copie, la nature de l'épreuve effectuée ;

  • l'officier ou l'officier marinier recevant la copie note sur la première page (en bas à droite) le nombre de feuilles remises par le candidat.

Les présidents des commissions de surveillance peuvent exclure du concours tout candidat qui trouble l'ordre ou est convaincu de fraude. Cette décision, sans appel, fait l'objet d'un procès-verbal dont le modèle figure en annexe E.

Si en cours d'épreuve, une anomalie dans un sujet est constatée ou supposée, les présidents de commission de surveillance doivent s'abstenir de fournir aux candidats toute indication qui serait de nature à modifier l'égalité des chances entre centres d'examen. Ils doivent en revanche, s'ils en ont la possibilité, en avertir la direction du personnel militaire de la marine (section recrutement officiers).

Les épreuves de secours ne doivent être utilisées que sur ordre de la direction du personnel militaire de la marine.

Les présidents de commission de surveillance rendent compte par téléphone ou, à défaut, télégraphiquement, à la direction du personnel militaire de la marine des incidents importants s'étant éventuellement produits pendant les épreuves.

4.9. Consignes à observer par les candidats au cours des épreuves écrites.

(A lire aux candidats à l'ouverture de la première séance des concours.)

Au cours des épreuves écrites des concours, tous les candidats sont tenus d'observer les consignes permanentes ou particulières données par le président de la commission de surveillance.

Les candidats doivent notamment :

  • 1. Observer le plus grand silence dans la salle.

  • 2. Ne pas fumer dans les salles d'examen.

  • 3. Composer uniquement sur les feuilles à en-tête remise à cet effet au début de la séance et revêtues de la signature de l'un des surveillants.

  • 4. Inscrire lisiblement dans l'en-tête, leur grade, nom (en capitale d'imprimerie), initiales des prénoms, concours au titre duquel ils se présentent et signer dans la case prévue à cet effet. Il est interdit de porter tout signe distinctif en dehors de l'en-tête.

  • 5. N'introduire aucun document dans la salle d'examen à l'exception d'un dictionnaire unilingue pour l'épreuve de langue étrangère. Les feuilles à en-tête ne doivent pas servir à l'établissement des brouillons. Ceux-ci sont effectués sur des feuilles spécialement distribuées à cet effet à l'exclusion de toute feuille apportée par les candidats.

  • 6. Etre munis de ce qui est nécessaire pour écrire. Seule l'encre noire, bleue ou bleu-noir sont autorisées.

  • 7. S'abstenir de reproduire les énoncés des questions sur les copies.

  • 8. Apporter une attention particulière à la rédaction, au style, à l'orthographe, à l'écriture, à la ponctuation ; ces critères intervenant dans l'appréciation des compositions.

Tout candidat qui doit s'absenter pendant une épreuve, sera accompagné et surveillé.

Tout candidat troublant l'ordre ou convaincu de fraude en cours d'épreuve sera exclu du concours par le président de la commission de surveillance.

Les candidats qui auront terminé l'épreuve remettront leur copie à l'un des officiers ou officiers mariniers surveillants. Les candidats devront alors quitter immédiatement la salle et ne pourront plus y pénétrer avant la fin de l'épreuve en cours.

4.10. Dispositions particulières.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance, mais il devra remettre sa copie au plus tard à l'heure fixée pour la fin de l'épreuve ; l'autorisation donnée ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement par le président du jury concernant l'attribution ou non de la note zéro, prise au vu du procès-verbal établi par le président de commission et contenant les explications écrites du candidat (modèle en annexe E).

4.11. Envoi des copies.

Le président de la commission de surveillance veille aux dispositions suivantes :

  • à l'issue de chaque séance, les copies des candidats sont classées, dans chaque centre par ordre alphabétique ;

  • les officiers surveillants ne doivent porter aucune indication sur les copies autre que celle du nombre de feuilles, prévue à l'article 21 ci-dessus et ne pas découper les en-têtes ;

  • les copies des centres isolés (copies non convoyées à la direction du personnel militaire de la marine) sont photocopiées par le centre d'examen et conservées par celui-ci jusqu'à la parution de la liste d'admissibilité.

Ces photocopies seront détruites par le centre d'examen dès la parution de la liste d'admissibilité.

Un procès-verbal de destruction sera adressé à la direction du personnel militaire de la marine, section recrutement officiers.

  • à l'issue de chaque épreuve, les copies sont mises sous pli scellé à la cire ou, à défaut, sous enveloppe dont toutes les ouvertures seront fermées au moyen de bandes adhésives transparentes appliquées sur le cachet « service à la mer » ;

  • le président de la commission de surveillance appose sur chaque pli : la nature de l'épreuve, le nombre de plis pour l'épreuve, et le nombre de composants et les noms des candidats absents ;

  • à l'issue de la dernière épreuve, le président de la commission de surveillance établit et joint aux plis contenant les copies, un procès-verbal des séances mentionnant les observations sur le déroulement des épreuves, la disposition de la salle, l'état des plis cachetés contenant les sujets, les noms des candidats absents retardataires et exclus du concours avec les procès-verbaux prévus aux articles 21 et 23.

Les plis en provenance des centres ouverts en métropole sont regroupés selon les instructions des autorités maritimes locales et convoyés par un officier marinier à la direction du personnel militaire de la marine, section recrutement officiers.

Les plis en provenance d'un centre ouvert hors métropole ou d'une unité isolée sont expédiés par envoie recommandé par la voie la plus rapide (voie aérienne civile ou militaire). Cette expédition est signalée par message à la direction du personnel militaire de la marine.

Les enveloppes, non ouvertes, contenant les sujets de secours sont jointes aux enveloppes contenant les copies.

5. Admissibilité.

5.1. Exploitation des procès-verbaux des commissions de surveillance.

Les procès-verbaux des présidents de commissions de surveillance sont transmis par la direction du personnel militaire de la marine au président des jurys.

5.2. Correction des épreuves.

La transmission des compositions aux correcteurs des épreuves écrites est effectuée par la direction du personnel militaire de la marine.

Celle-ci procède, avant cette transmission aux correcteurs, à l'opposition sur chaque composition d'un numéro secret reproduit sur l'en-tête puis au découpage des en-têtes.

Les épreuves sont notées de 0 à 20, les notes pouvant comporter des demi-points.

La note attribuée par le correcteur est apposée de façon apparente sur la copie.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé qui en accuse réception.

5.3. Travaux des commissions d'admissibilité.

A l'issue des travaux de correction, le président des jurys des concours réunit les commissions d'admissibilité.

Pour chaque concours :

  • la commission établit une liste anonyme de classement des candidats par ordre décroissant de mérite. Cette liste doit mentionner le nombre total de points obtenus aux épreuves écrites, le nombre de points obtenus à chaque épreuve avec rappel de la note et du coefficient de l'épreuve ;

  • la commission délibère pour le cas présenté par les candidats qui ont obtenu à l'une des compositions une note inférieure à 6 sur 20 et dont elle peut prononcer l'élimination ;

  • la commission d'admissibilité propose au ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de la marine) le nombre total des points pour chaque concours au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

5.4. Listes d'admissibilité.

Le ministre chargé des armées (direction du personnel militaire de la marine) fixe le nombre de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admissibles.

Les listes de classement étant arrêtées, il est procédé à la levée de l'anonymat des candidats.

Si un candidat est suspecté de fraude, la décision d'élimination le concernant ne pourra intervenir qu'après la levée de l'anonymat des copies afin d'entendre ses explications.

Les listes de classement, rendues nominatives et établies en tenant compte des candidats exclus ou éliminés, sont alors définitivement arrêtées.

Les listes d'admissibilité sont établies, par ordre alphabétique, pour chacun des concours ouverts. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées et font également l'objet d'une diffusion par message.

5.5. Validité de l'admissibilité.

Tous les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves orales.

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.

S'ils en sont empêchés pour raison de force majeure dûment constatée, ils conservent le bénéfice de leur admissibilité jusqu'au prochain concours ouvert, dans la branche, le groupe de spécialités ou la spécialité d'officier spécialisé de la marine pour laquelle ils ont concouru, sous réserve de réunir encore, à cette date, les conditions exigées. Les unités d'administration des candidats signalent par message au président des jurys les raisons invoquées et fournissent, le cas échéant, les pièces justificatives. Le président des jurys décide de la validité des raisons invoquées et en rend compte à la direction du personnel militaire de la marine.

Les candidats ayant bénéficié d'un report d'admissibilité sont admissibles d'office au nouveau concours mais subissent toutes les épreuves écrites et orales de ce concours ; seules les notes obtenues à ce nouveau concours sont prises en compte pour le calcul des points.

6. Épreuves orales.

6.1. Nature et coefficients des épreuves orales.

Les épreuves orales de chacun des concours ouverts sont notées de 0 à 20 et peuvent comporter des demi-points.

Elles comprennent :

  • une épreuve portant sur la réglementation en vigueur dans la marine (coeff. 3) ;

  • une épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat (coeff. 5) ;

  • une épreuve de langue anglaise (2) (coeff. 2) ;

  • une épreuve d'aptitude générale (coeff. 7) sous la forme d'un entretien avec le président du jury, les deux officiers supérieurs et le médecin des armées visés à l'article 10. La note attribuée doit permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière telle qu'elle ressort :

    • de son comportement durant l'entretien ;

    • de l'examen de son dossier de candidature.

Le programme et la forme des épreuves orales sont fixés en annexe A, les coefficients sont rappelés en annexe B.

6.2. Calendrier des épreuves orales.

Les épreuves orales de chacun des concours ouverts ont lieu dans un centre unique à Brest fixé par le directeur du personnel militaire de la marine. Les épreuves orales se déroulent durant les dates fixées par la circulaire d'ouverture du recrutement.

6.3. Organisation des examens oraux.

Le président des jurys répartit en séries les candidats admissibles et les convoque par message.

Tout candidat ne pouvant se rendre aux épreuves orales au jour et à l'heure fixés par le président des jurys avertit immédiatement le centre d'examen concerné par message afin de convenir d'une nouvelle date.

Le centre des examens oraux assure l'hébergement des candidats pendant toute la durée des épreuves orales.

6.4. Déroulement des épreuves orales.

Avant le début des épreuves orales, la section recrutement officiers de la direction du personnel militaire de la marine fait parvenir au secrétariat commun des jurys les dossiers de candidature du personnel admissible.

Les questions d'oral sont tirées au sort parmi un nombre de questions nettement supérieur à celui des candidats interrogés dans une même journée. En outre, tout examinateur peut poser les questions complémentaires qu'il estime nécessaires pour mieux apprécier la valeur d'un candidat.

Les candidats disposent d'un temps de préparation de trente minutes pour l'ensemble des épreuves orales excepté pour l'épreuve de langue étrangère où le temps de préparation est de vingt minutes.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir les épreuves orales auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement avoir lieu avant la fin de ces épreuves. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

7. Admission.

7.1. Points de majoration.

Des points de majoration, comptant uniquement pour l'admission, sont attribués aux candidats titulaires d'un ou plusieurs candidats militaires de langues parlées et écrites, à concurrence de 40 points, selon le barème suivant :

Degrés.

Points.

1er degré (écrit ou parlé).

10

2e degré (écrit ou parlé).

20

3e degré (écrit ou parlé).

30

Les majorations ne sont pas cumulables entre elles dans la même langue.

 

7.2. Travaux des commissions d'admission.

A l'issue des épreuves orales, le président des jurys des concours réunit les commissions d'admission.

Pour chaque concours :

  • après avoir retiré les candidats éliminés pour fraude, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre décroissant de mérite. Cette liste doit mentionner le nombre de points obtenus à chaque épreuve avec rappel de la note et du coefficient de l'épreuve, les points de majoration, la moyenne des épreuves écrites, la moyenne des épreuves orales, la moyenne générale ;

  • en cas d'égalité, les candidats sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale et à égalité par le nombre de points obtenus à l'oral ;

  • la commission délibère pour le cas présenté par les candidats qui ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ou une ou plusieurs notes inférieures à 6 sur 20 à l'une des autres épreuves orales ;

  • la commission fixe le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats sont susceptibles d'être admis à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.

7.3. Listes d'admission.

Pour chaque concours, compte tenu du nombre de places offertes et de la liste de classement des candidats, le ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) arrête :

  • la liste des candidats admis ;

  • éventuellement la liste complémentaire.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont diffusées par message et sont publiées au Journal officiel de la République française.

8. Dispositions diverses.

8.1. Compte rendu relatif aux concours.

Le président des jurys établit à l'issue des concours un compte rendu relatif au déroulement des concours et l'adresse à la direction du personnel militaire de la marine.

8.2. Fraude.

L'auteur d'une fraude s'expose à une sanction disciplinaire.

8.3. Communication des notes.

Les notes des candidats sont communiquées aux intéressés par l'intermédiaire de leur commandant après parution des listes d'admission.

8.4. Report d'admissibilité.

La liste des candidats conservant le bénéfice de leur admissibilité au titre du concours présenté est arrêtée par le ministre chargé des armées (directeur du personnel militaire de la marine) à l'issue des concours et après la publication des listes d'admission.

8.5. Attribution de points supplémentaires.

Les candidats admissibles mais non admis à l'issue des épreuves orales peuvent recevoir un nombre de points de notation supplémentaires au maximum égal à 100.

En cas d'admissibilité multiples à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine, seul le nombre de points le plus grand, obtenu à l'occasion de l'une de ces admissibilités, est pris en compte.

8.6. Entrée en vigueur. Dispositions transitoires.

L'instruction no 426/DEF/DPMM/1/REC du 15 mars 1977 (BOC, p. 1064 ; abrogée par l' instruction 30 /DEF/DPMM/1/REC du 15 février 1993 BOC, p. 1447), relative aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte, section des officiers spécialisés de la marine est abrogée.

La présente instruction entre en vigueur à partir des concours ouverts au titre de l'année 1993.

Toutefois, les dispositions relatives :

  • aux épreuves de langue anglaise prévues aux articles 14 et 30 ci-dessus n'entreront en vigueur qu'à partir des concours organisés en 1995 et ultérieurement ;

  • aux points de majoration prévues à l'article 34 ci-dessus n'entreront en vigueur qu'à partir des concours organisés en 1994 et ultérieurement.

Pour les concours ouverts en 1993, des épreuves facultatives orales de langue vivante étrangère, qui compteront pour l'admission, pourront être présentées par les candidats, qui en feront la demande dans leur dossier de candidature. Chacune de ces épreuves ne sera prise en compte que si la note attribuée est supérieure à 10 sur 20. Dans ce cas, il sera accordé un nombre de points supplémentaires égal au double de l'excédent sur 10 de chaque note.

Seules sont autorisées, les langues étrangères suivantes : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, arabe, russe, chinois et japonais.

Ces épreuves se dérouleront selon les dispositions prévues pour l'épreuve orale de langue étrangère en annexe A.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,

Pierre BONNOT.

Annexes

ANNEXE A. Programme et forme des épreuves.

1 Épreuves écrites.

1.1 Epreuves de français.

1.1.1 Composition française.

Au cours de cette épreuve, les candidats sont appelés à composer sur un sujet de culture générale militaire et maritime. Cette épreuve permet de juger le niveau de culture du candidat et son aptitude à développer ses idées dans un langage correct.

1.1.2 Synthèse et explication de texte.

Cette épreuve de français porte sur un texte de caractère général.

Elle comprend une synthèse du texte proposé, et éventuellement, le développement d'idées exprimées dans ce texte, l'explication d'expressions ou de phrases de ce texte et quelques questions d'analyse grammaticale et logique.

1.1.3

Il est tenu compte dans les deux épreuves de français de l'orthographe et de la correction du style, du plan, de la clarté des idées et de la justesse des expressions employées.

1.2 Epreuve de langue étrangère.

L'épreuve écrite de langue étrangère consiste en une version effectuée avec dictionnaire unilingue, suivie d'un thème grammatical et d'un essai pouvant s'appuyer éventuellement sur le texte donné en version.

2 Épreuves orales.

2.1 Interrogation portant sur la réglementation générale en vigueur dans la marine nationale.

Cette interrogation est destinée à juger les candidats sur leurs connaissances en matière de réglementation et leurs capacités à appliquer cette réglementation dans leurs futures fonctions d'officier.

Il s'agira donc pour les candidats de connaître autant l'esprit que la lettre des textes réglementaires sur lesquels ils seront interrogés et qui porteront sur le service dans les forces maritimes et aéronavales, la discipline générale dans les armées et le cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale.

2.2 Interrogation portant sur les connaissances professionnelles des candidats.

Cette interrogation est destinée à juger des connaissances professionnelles des candidats dans les domaines relatifs à la branche, au groupe de spécialités ou à la spécialité propres au concours que présente le candidat.

2.3 Epreuve d'aptitude générale d'officier.

L'entretien est destiné à juger de l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière.

Il doit permettre d'évaluer la personnalité du candidat, sa motivation, sa culture générale, et ses qualités d'expression orale.

L'épreuve peut comporter l'exécution de tests psychotechniques et un entretien particulier avec un médecin psychologue.

2.4 Epreuve de langue étrangère.

L'épreuve orale de langue étrangère comporte :

  • la compréhension d'un texte enregistré à caractère général ;

  • un entretien en langue étrangère, s'appuyant sur ce texte ou éventuellement sur tout autre sujet choisi par l'examinateur.

ANNEXE B. Coefficients et durée des épreuves.

1 Admissibilité.

Epreuves écrites.

Coefficients.

Durée.

Composition française

3

3 heures

Synthèse et explication de texte

2

3 heures

Langue

1

2 heures

Sous-total des coefficients de l'écrit

6

 

 

2 Admission.

Epreuves écrites.

Coefficients.

Réglementation en vigueur dans la marine

3

Connaissances professionnelles des candidats

5

Aptitude générale

7

Langue

2

Sous-total des coefficients de l'oral

17

Total des coefficients comptant pour l'admission

23

 

Rappel : les points de majoration sont à rajouter au total des points comptant pour l'admission.

ANNEXE C.

ANNEXE D.

ANNEXE E.