ORDONNANCE N° 59-76 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.
Du 07 janvier 1959NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre d'Etat, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 92 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
ORDONNE :
Art. 1er.
I. Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
II. Cette action concerne notamment :
le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ;
les frais médicaux et pharmaceutiques ;
le capital-décès ;
les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
les arrérages des pensions d'orphelin.
III. Le remboursement par le tiers responsable des arrérages des pensions ou rente ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
Art. 2.
A l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, l'action prévue à l'article premier de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
Art. 3.
(Modifié : Loi du 05/07/1985).
Lorsque la victime ou ses ayants droits engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ou ses ayants droit ne peut être opposé à l'Etat qu'autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne devient définitif en cas de silence de l'administration, que deux mois après la réception de cette lettre.
Art. 4.
Si, au moment où il est appelé à ce prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il surseoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.
Art. 5.
Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article premier.
Art. 6.
Les dispositions de la présente ordonnance ne dérogent pas, le cas échéant, aux règles prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Art. 7.
(Nouvelle rédaction : loi du 02/01/1968.)
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par :
1. Les collectivités locales ;
2. Les établissements publics à caractère administratif ;
3. La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.
Art. 8.
L'article 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 10, paragraphe 7, de la loi 49-1097 du 02 août 1949 , sont abrogés.
Art. 9.
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
Fait à Paris, le 7 janvier 1959.
C. DE GAULLE.
Par le Président du conseil et des ministres :
Le ministre d'Etat,
Guy MOLLET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Michel DEBRE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Antoine PINAY.