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CABINET DU MINISTRE : bureau des décorations

CIRCULAIRE N° 8800/M relative au port de la fourragère en temps de paix.

Du 20 avril 1920
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.2.3.2., 202.8.

Référence de publication : BO/G, p. 1496.

La circulaire ministérielle 39424 /M du 19 novembre 1919 (1) a fixé les conditions du droit au port de la fourragère des militaires comptant à l'effectif et inscrits sur les contrôles des corps.

La question a été posée de savoir si des militaires inscrits sur les contrôles des corps et détachés de ces corps dans un état-major ou service avaient droit au port de la fourragère.

Cet insigne étant essentiellement une récompense collective destinée à honorer l'unité plus que l'individu qui en fait partie, il y a lieu d'interpréter la circulaire ministérielle précitée de la façon suivante :

Les militaires figurant sur les contrôles d'un corps titulaire de la fourragère, mais détachés de ce corps dans un état-major ou service, n'ont droit au port de la fourragère que s'ils portent au collet ou sur le képi le numéro de ce corps.

Il est rappelé que le droit au port individuel de la fourragère a été déterminé par la circulaire ministérielle 2156 /D du 22 février 1918 complétée par l'additif n° 17657/M du 11 septembre 1918 (1).

Notes

    1BO/G, p. 652.