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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 11015/DEF/PMAT/EG/B relative au recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes et dans le corps technique et administratif parmi les officiers sous contrat et parmi les jeunes gens ayant effectué le service militaire actif.

Abrogé le 31 mars 2009 par : INSTRUCTION N° 13009/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative au recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes et dans le corps technique et administratif parmi les officiers sous contrat. Du 07 juillet 2003
NOR D E F T 0 3 5 1 6 9 0 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités des recrutements dans le corps des officiers des armes (COA) prévus par l'article 15-2o et 15-3o du décret de deuxième référence et du recrutement dans le corps technique et administratif (CTA) prévu par l'article 14-3o du décret de troisième référence (1).Ces recrutements dont les conditions générales sont fixées par les statuts particuliers répondent aux besoins de l'armée de terre dans ses différents domaines de spécialités.

Les recrutements 15-2o et 14-3o s'effectuent, en règle générale, dans le corps de rattachement de l'officier sous contrat (OSC) au moment de sa candidature et au titre du domaine de spécialités détenu. Les OSC recrutés comme lieutenant de carrière restent également affectés, en règle générale, dans leur arme ou service d'appartenance.

Les candidats qui remplissent les conditions énumérées ci après peuvent déposer simultanément leur candidature au titre de ces différents recrutements.

En ce qui concerne le recrutement au titre de l'art 15-3o du décret de deuxième référence, relatif aux candidats remplissant la condition du service militaire actif, il est maintenu à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2005. Il fait l'objet du deuxième point de cette instruction.

La présente instruction abroge l' instruction 1001 /DEF/PMAT/EG/B du 04 janvier 2002 modifiée relative au recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes et dans le corps technique et administratif parmi les officiers sous contrat et parmi les jeunes gens ayant effectué le service militaire actif, et prendra effet à compter du 1er janvier 2004.

1. Recrutement au grade de lieutenant parmi les officiers sous contrat, au titre des articles 15-2 du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 et 14-3 du décret 76-1227 du 24 décembre 1976.

1.1. Conditions requises pour le recrutement au titre de l'article 15-2 (corps des officiers des armes).

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

  • être OSC (2) du grade de sous lieutenant ou lieutenant ;

  • avoir accompli plus de deux ans de services comme officier au 1er janvier de l'année de recrutement ;

  • être âgés de plus de 24 ans et de moins de 32 ans au 1er janvier de l'année de recrutement ;

  • être titulaire d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;

  • présenter l'aptitude médicale pour l'admission à l'état d'officier de carrière du COA ;

  • être apte à faire campagne en tous lieux et sans restriction [des dérogations peuvent éventuellement être accordées dans les conditions fixées par arrêté (3)] ;

  • être habilité « confidentiel défense ».

1.2. Conditions requises pour le recrutement au titre de l'article 14-3 (corps technique et administratif).

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

  • être OSC (2) du grade de lieutenant ;

  • avoir accompli plus de deux ans de services comme officier au 1er janvier de l'année de recrutement ;

  • être âgé de plus de 24 ans et de moins de 32 ans au 1er janvier de l'année de recrutement ;

  • être titulaire d'un diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;

  • présenter l'aptitude médicale pour l'admission à l'état d'officier de carrière du corps des officiers du CTA ;

  • être apte à faire campagne en tous lieux et sans restriction [des dérogations peuvent éventuellement être accordées dans les conditions fixées par arrêté (3)] ;

  • être habilité « confidentiel défense ».

1.3. Composition des dossiers.

Les dossiers de candidature, établis sous la responsabilité du chef de corps ou de l'autorité assimilée comprennent les pièces suivantes :

Pièce n1 : une demande sur imprimé n314/18.

En particulier, le candidat précise sur la page de garde : « qui demande à être recruté :

Les candidats à un recrutement au titre de l'article 15-2 qui n'ont pas effectué la formation au sein d'un groupement d'application (4) précisent dans le tableau I, par ordre de préférence, les domaines de spécialités dans lesquels ils demandent à servir. Si le candidat entend renoncer à bénéficier du recrutement dans le cas où les domaines de spécialités (4) envisagés ne lui seraient pas accessibles, il doit inscrire de sa main la formule suivante après le dernier domaine de spécialité (4) cité : « à l'exclusion de toute autre domaine de spécialités (4) ».

Les candidats à un recrutement au titre de l'article 15-2 qui ont effectué la formation au sein d'un groupement d'application sont recrutés dans le domaine de spécialités auquel ils appartiennent.

Pour tous, l'admissibilité à un précédent concours de recrutement [école spéciale militaire (ESM), école militaire interarmes (EMIA)…] et les candidatures envisagées la même année pour un autre type de recrutement (ESM, EMIA, gendarmerie, ou concours civils…) sont mentionnées dans le tableau I.

Les candidats à un recrutement au titre de l'article 14-3 peuvent préciser dans le tableau I, par ordre de préférence, les domaines de spécialités dans lesquels ils demandent à servir. Si le candidat entend renoncer à bénéficier du recrutement dans le cas où les domaines de spécialités (4) envisagés ne lui seraient pas accessibles, il doit inscrire de sa main la formule suivante après le dernier domaine de spécialité (4) cité : « à l'exclusion de tout autre domaine de spécialités (4) ».

Le tableau II est renseigné par le chef de corps ou autorité assimilée qui se prononce sur la valeur générale du candidat. Il doit prendre nettement position sur l'aptitude du candidat à être recruté comme officier de carrière, en veillant à rester cohérent avec les avis portés sur les feuilles de notes des intéressés. Une note d'aptitude est attribuée au candidat (5).

Le chef de corps ou l'autorité assimilée atteste par son visa dans le tableau II que l'intéressé remplit les conditions de candidature notamment celle relative à l'habilitation confidentiel défense.

Pièce n2 : un relevé des récompenses et des punitions (sauf la réprimande et les jours d'arrêts, quels que soient les motifs utilisés, dont la partie sans sursis est inférieure à 10 jours).

Pièce n3 : la photocopie des feuilles de notation depuis l'entrée en service du candidat.

Pièce n4 : une copie ou une photocopie de tous les diplômes universitaires détenus.

Pièce n5 : un certificat médico-administratif d'aptitude médicale (imprimé n620-4*/1) datant de moins d'un an mentionnant l'aptitude à servir de l'intéressé (6).

1.4. Transmission des dossiers.

Le dossier de candidature est adressé directement par l'organisme d'administration (OA) du candidat à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT/bureau de gestion) pour le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la demande est exprimée.

1.5. Procédure de recrutement.

Les candidats sont admis au choix par le ministre de la défense, sur proposition de la commission prévue à l'article 41 du statut général des militaires, dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense (7). Les travaux préparatoires au recrutement relèvent de la responsabilité de la DPMAT/sous-direction recrutement (SDR). Ils consistent en un examen des dossiers et en un entretien facultatif.

1.5.1. Présélection des candidats.

Sous la responsabilité du général sous directeur recrutement de la DPMAT, chaque candidature est étudiée au travers du dossier présenté.

A l'issue de ces travaux, la commission de recrutement établit et valide la liste des candidats pour lesquels elle estime nécessaire la convocation à un entretien.

1.5.2. Entretien.

Les entretiens individuels sont menés, sous la responsabilité du sous directeur recrutement de la DPMAT, par des officiers supérieurs, désignés par le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. Une note technique annuelle précise les modalités pratiques et le déroulement de ces entretiens.

1.5.3. Recrutement.

A l'issue des entretiens et de l'examen des dossiers, la commission de recrutement propose au ministre de la défense une liste des candidats à admettre et éventuellement (8) une liste complémentaire.

Le ministre de la défense arrête la liste des candidats recrutés.

1.6. Diffusion des décisions de recrutement.

Dès réception de la décision du ministre de la défense, le bureau recrutement adresse par message la liste des recrutés aux chefs de corps ou autorités assimilées pour information des candidats.

La liste des candidats recrutés est insérée au Bulletin officiel des armées. Il appartient au chef de corps ou à l'autorité assimilée d'établir un extrait de la décision pour l'insérer au dossier général du personnel, première partie. La date de publication de la décision du ministre ouvre le délai de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

1.7. Nomination.

La DPMAT/bureau coordination administrative (COAD) établit le projet de décret de nomination au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre ou dans le corps technique et administratif au titre d'un domaine de spécialités au 1er août de l'année d'admission. Ces officiers prennent rang dans leur grade en fonction du classement établi par la commission de recrutement.

2. Recrutement au grade de lieutenant parmi les jeunes gens, civils ou militaires, ayant accompli leur service militaire, au titre de l'article 15-3 du décret 75-1206 relatif au corps des officiers des armes.

2.1. Conditions requises.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

  • avoir accompli le service militaire actif ;

  • être âgé de moins de 30 ans au 1er septembre de l'année de recrutement ;

  • être titulaire soit de l'un des diplômes de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un titre d'ingénieur, soit du diplôme de sortie d'une des écoles recrutant par concours dont la liste est fixée par arrêté (9) ;

  • être habilité « confidentiel défense ».

2.2. Composition des dossiers de candidature des militaires sous contrat.

La composition du dossier est identique à celle prévue pour les recrutements au titre des articles 15-2 et 14-3. Toutefois, la mention sur la page de garde de l'imprimé n314/18 sera « qui demande à être recruté dans le corps des officiers des armes, au titre de l'article 15-3 du décret 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié » (5).

Par ailleurs, les candidats à un recrutement au titre de l'article 15-3 qui n'auraient pas effectué la formation au sein d'un groupement d'application (10) préciseront dans le tableau I les domaines de spécialités (4) dans lesquelles ils demandent à servir par ordre de préférence. Si le candidat entend renoncer à bénéficier du recrutement dans le cas où les domaines de spécialités (4) envisagés ne lui seraient pas accessibles, il doit inscrire de sa main la formule suivante après le dernier domaine de spécialités cité : « à l'exclusion des autres domaines de spécialités (4) ».

2.3. Composition des dossiers de candidature des appelés ou réservistes.

La composition des dossiers des candidats au recrutement au titre de l'article 15-3 ayant effectué leur service militaire actif, volontaires service long ou réservistes dans leur foyer est la suivante :

Pièce n1 : une demande sur imprimé n314/18 renseigné de la même manière qu'au point précédent.

Pièce n2 : un bulletin n2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Pièce n3 : une photocopie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du livret de famille en cours de validité.

Pièce n4 : un certificat médico-administratif de visite médicale (imprimé n620 4*/1) datant de moins d'un an, établi par un médecin militaire de carrière, qui mentionne l'aptitude de l'intéressé à servir.

Pièce n5 : un relevé des récompenses et des punitions (sauf la réprimande et les jours d'arrêts, quels que soient les motifs utilisés, dont la partie sans sursis est inférieure à 10 jours pour les officiers et sauf la réprimande et les jours d'arrêts quels que soient les motifs utilisés, dont la partie sans sursis est inférieure à 15 jours pour les sous-officiers).

Pièce n6 : une photographie d'identité récente.

Pièce n7 : une copie ou une photocopie des notes obtenues pendant le service militaire actif [y compris, le cas échéant, en tant que volontaire service long (VSL)].

Pièce n8 : un relevé des activités effectuées, le cas échéant, dans les réserves.

Pièce n9 : une copie ou une photocopie de tous les diplômes universitaires détenus.

2.4. Transmission des dossiers.

Les dossiers de candidature sont établis sous la responsabilité du chef de corps ou de l'autorité assimilée pour les candidats en service ou de l'état major de la région terre compétent pour les candidats dans leurs foyers.

Ils sont transmis à la DPMAT (bureau de gestion ou bureau réserve pour les réservistes) pour le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la demande est exprimée.

2.5. Procédure de recrutement, nomination.

Les dispositions prévues aux points 1.5 à 1.7 s'appliquent au recrutement au titre de l'article 15-3. Cependant, la notification des résultats aux candidats dans leurs foyers est à la charge de l'état major de la région terre compétent au vu de la liste transmise par le bureau recrutement.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Louis ZELLER.

Annexe

ANNEXE I. Détermination de la note d'aptitude.

La note d'aptitude exprimée par un nombre entier est attribuée suivant le barème ci dessous :

Aptitude estimée.

Note sur 20.

J'estime que le candidat est parfaitement apte à devenir officier de carrière dès à présent et je désirerais tout particulièrement l'avoir sous mes ordres.

20, 19, 18.

J'estime que le candidat est apte dès à présent à devenir officier de carrière et je souhaiterais l'avoir sous mes ordres.

17, 16, 15.

J'estime que le candidat est apte à devenir officier de carrière et j'accepterais de l'avoir sous mes ordres.

14, 13, 12.

J'estime que le candidat peut à la rigueur devenir officier de carrière ; toutefois l'accès plus tardif à ce corps me paraîtrait souhaitable et sa présence sous mes ordres me serait indifférente.

11, 10, 9.

J'estime que le candidat doit confirmer son aptitude à devenir officier de carrière. L'accès à ce corps serait prématuré et je ne souhaiterais pas l'avoir sous mes ordres.

8, 7, 6.

J'estime que le candidat ne peut en aucun cas devenir officier de carrière et je ne voudrais pas l'avoir sous mes ordres.

5, 4, 3, 2, 1, 0.

 

L'attention des noteurs est particulièrement attirée sur la nécessaire cohérence entre la note chiffrée et l'appréciation manuscrite.