INSTRUCTION N° 11030/DEF/PMAT/EG/B relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de terre.
Abrogé le 12 février 2008 par : INSTRUCTION N° 11030/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de terre. Du 10 juillet 2003NOR D E F T 0 3 5 1 7 9 2 J
La présente instruction a pour objet de préciser les règles d'avancement à tous les grades de sous-officiers, à l'exclusion des majors qui constituent un corps de carrière distinct de celui des autres sous-officiers de carrière. Les conditions de recrutement dans ce corps sont précisées par le décret de cinquième référence et ne sont pas rappelées dans la présente instruction.
Elle abroge et remplace l' instruction 1230 /DEF/PMAT/EG/B du 17 septembre 2002 (BOC, p. 7075) et prendra effet le 1er septembre 2003 avec la suppression des subdivisions statutaires.
1. Généralités.
1.1. But de l'avancement.
L'avancement a pour but de sélectionner les sous-officiers sur le fondement de l'appréciation de leurs mérites. Il doit permettre de pourvoir aux emplois du corps des sous-officiers, c'est-à-dire de réaliser, qualitativement et quantitativement, les effectifs prévus dans les différents grades. A cet effet, les promotions de sous-officiers sont prononcées chaque année, dans les conditions fixées par les statuts.
L'avancement s'effectue en fonction de l'appréciation comparée des mérites des proposables. Il doit amener à chaque niveau de responsabilités des sous-officiers aptes à assurer celles-ci tout en permettant à chacun d'eux d'effectuer une carrière en rapport avec ses qualités.
C'est en ayant présent à l'esprit le double impératif de la qualité de l'encadrement de l'armée de terre et de l'intérêt des individus que les différents échelons de commandement désignés pour prendre position doivent s'acquitter du travail préparatoire d'avancement annuel.
1.2. Règles générales de l'avancement.
1.2.1. Condition d'ancienneté de grade.
Les sous-officiers ne peuvent être promus au grade supérieur, au choix ou à l'ancienneté, que s'ils comptent deux ans d'ancienneté dans le grade détenu au 31 décembre de l'année de promotion. Conformément à l'article 47 du statut général des militaires (SGM), cette condition n'est toutefois pas requise dans les cas d'action d'éclat ou de services exceptionnels. En outre, les sous-officiers féminins de l'armée de terre (SOFAT), régis par le décret de troisième référence, peuvent être promus à l'ancienneté à la condition de réunir au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade détenu.
1.2.2. Un avancement par grade et par corps.
1.2.2.1. Grades concernés.
L'avancement a lieu de façon continue, de grade à grade et en considération du grade détenu à titre définitif. Hormis le grade de major, les grades de sous-officiers de la hiérarchie militaire générale sont :
sergent ou maréchal des logis ;
sergent-chef ou maréchal des logis chef ;
adjudant ;
adjudant-chef.
Toutefois :
la hiérarchie des sous-chefs de musique ne comporte que les grades de sous-chef de musique de 2e classe (correspondant au grade d'adjudant), sous-chef de musique de 1re classe (correspondant au grade d'adjudant-chef) ;
la hiérarchie des maîtres ouvriers des armées comporte les grades de maître ouvrier de 2e classe (correspondant au grade de sergent-chef), maître ouvrier de 1re classe (correspondant au grade d'adjudant) et de maître ouvrier principal (correspondant au grade d'adjudant-chef).
1.2.2.2. Corps concernés.
L'avancement s'effectue dans les corps statutaires suivants :
corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre, régi par le décret cité en troisième référence ;
corps des sous-officiers de carrière régi par le décret cité en cinquième référence ;
corps des maîtres ouvriers, régi par le décret cité en septième référence ;
corps des sous-chefs de musique, régi par le décret cité en huitième référence ;
engagés au titre du décret cité en quatrième référence ;
engagés à titre étranger, régis par le décret cité en sixième référence.
Les sous-officiers sous contrat au titre du décret cité en 4e concourent pour l'avancement au choix avec les sous-officiers de carrière du corps auquel ils sont rattachés. Toutefois concourent entre eux :
les sous-officiers servant à titre étranger ;
les maîtres ouvriers des armées ;
les sous-chefs de musique.
1.2.3. Un avancement au choix et/ou à l'ancienneté.
Conformément à l'article 47 du statut général des militaires (SGM) : « L'avancement a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. »
L'avancement de grade des sous-officiers servant sous contrat s'effectue exclusivement au choix dans tous les grades.
L'avancement des sous-officiers de carrière s'effectue :
exclusivement au choix dans le grade d'adjudant-chef ;
dans la proportion de trois quarts au choix et d'un quart à l'ancienneté dans le grade d'adjudant (ex. : 3 adjudants au choix ; 1 adjudant à l'ancienneté) ;
dans la proportion de deux tiers au choix et d'un tiers à l'ancienneté dans le grade de sergent-chef (ex. : deux sergents-chefs au choix ; un sergent-chef à l'ancienneté).
L'avancement des sous-officiers recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris parmi les militaires du rang engagés volontaires en service à la brigade a lieu uniquement au choix (cf. art. 13 du décret cité en 5e référence).
L'avancement de grade des sous-officiers du corps des SOFAT s'effectue :
exclusivement au choix dans le grade d'adjudant-chef ;
dans la proportion de trois quarts au choix et d'un quart à l'ancienneté dans les grades d'adjudant et de sergent-chef.
L'avancement de grade des sous-chefs de musique, qu'ils soient de carrière ou sous contrat, au grade de sous-chef de musique de 1re classe s'effectue toujours au choix.
1.2.4. Un avancement à titre exceptionnel.
Les sous-officiers de carrière et les sous-officiers sous contrat peuvent, à titre exceptionnel et après avis de la commission d'avancement, être nommés ou promus au grade immédiatement supérieur.
Peuvent éventuellement bénéficier d'un tel avancement (cf. décret cité en 10e référence), les sous-officiers qui ont été grièvement blessés dans un attentat ou au cours d'une opération militaire alors qu'ils se trouvaient en service ou en mission à l'étranger.
Les mêmes dispositions peuvent être applicables, à titre posthume, aux sous-officiers mortellement blessés dans les mêmes circonstances.
En outre, les sous-officiers de carrière et les sous-officiers sous contrat appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou au commandement des formations militaires de sécurité civile qui, au cours d'une opération de secours, ont :
soit accompli un acte de bravoure dûment constaté ;
soit été grièvement ou mortellement blessés,
peuvent éventuellement bénéficier, à ce titre, d'un tel avancement (cf. décret cité en 11e référence).
Enfin, les sous-officiers de carrière qui, au cours d'une opération de secours, ont été :
soit grièvement blessés lors de l'accomplissement d'un acte de bravoure dûment constaté ;
soit mortellement blessés ;
peuvent être nommés dans un des grades du corps hiérarchiquement supérieur (cf. décret cité en 11e référence).
Les sous-officiers qui font l'objet d'une telle promotion sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. Le surnombre en résultant est résorbé à la première vacance. En cas de décès, ils sont promus ou nommés à la date de celui-ci.
1.3. Tableau d'avancement.
Nul sous-officier ne peut être promu au choix s'il n'a été inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an.
En temps normal, il n'est établi chaque année qu'un seul tableau d'avancement. Toutefois, si les circonstances l'exigent, le ministre (directeur du personnel militaire de l'armée de terre) peut, en cours d'année, décider d'établir un tableau d'avancement supplémentaire.
Les sous-officiers retenus pour l'avancement au choix sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre d'ancienneté de grade.
Si le tableau d'avancement précédent n'a pas été épuisé, les sous-officiers non promus qui y figurent sont reportés d'office en tête du tableau suivant, dans l'ordre de leur inscription.
1.4. Liste d'ancienneté.
Les sous-officiers sont inscrits sur une liste d'ancienneté établie par grade et par corps. A égalité d'ancienneté dans le grade détenu, le rang sur la liste d'ancienneté est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges. Toutefois, le rang des SOFAT est déterminé, à égalité d'ancienneté dans tous les grades, en fonction de l'ordre initial de prise de rang dans le grade de sergent.
La liste d'ancienneté est arrêtée au 1er janvier de chaque année mais doit, cependant, être actualisée à l'occasion de chaque promotion afin de prendre en compte les éventuelles reprises de service.
Le sous-officier placé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ainsi que celui qui est placé dans la position hors cadres cessent de figurer sur la liste d'ancienneté.
1.5. Promotion.
Les promotions sont prononcées par l'autorité qui a arrêté le tableau d'avancement et prennent effet le premier jour d'un mois. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement déterminé par l'ancienneté de grade. Elles sont publiées au Bulletin officiel des armées et inscrites sur les pièces matricules des sous-officiers promus, dans les conditions fixées par l' instruction 15500 /T/PM/1/B du 08 mai 1963 (BOC/G, p. 2075) modifiée.
Les promotions des sous-officiers inscrits à un tableau supplémentaire ne peuvent intervenir que lorsque le tableau normal a été épuisé.
1.6. Radiation.
Le sous-officier dont le nom figure au tableau d'avancement peut faire l'objet d'une mesure de radiation de ce tableau (cf. art. 48 du SGM). Cette sanction statutaire est prononcée par le ministre (directeur du personnel militaire de l'armée de terre) après avis d'un conseil d'enquête. Toutefois, la promotion des sous-officiers dont la traduction devant un conseil d'enquête a été demandée, doit être différée dans les conditions fixées au point 3.5.2.
2. Le travail préparatoire d'avancement.
2.1. Définition.
Le travail préparatoire d'avancement est un acte confidentiel de commandement relevant des autorités d'emploi chargées également de la notation. Ces autorités sont effectivement bien placées pour apprécier les mérites comparables de chacun selon sa situation au regard, notamment, de l'ancienneté d'âge et de grade.
Le travail préparatoire d'avancement est précisé par une circulaire annuelle établie par les directions de personnel.
Les circuits des travaux d'avancement et la répartition respective des attributions en la matière sont définis par l'instruction et la circulaire relatives aux circuits de notation et de fusionnement du personnel militaire de l'armée de terre.
2.2. Identification des proposables.
Les sous-officiers proposables sont classés en trois catégories (catégories A, B et C) détaillées en annexe I.
2.3. Contenu du travail préparatoire d'avancement.
Le travail d'avancement comprend l'ensemble des opérations effectuées avant la transmission à l'administration centrale des dossiers individuels préparatoires à l'avancement. Il consiste en classements successifs des sous-officiers proposables par les autorités placées aux différents niveaux de la hiérarchie et responsables de la notation.
Ce travail comporte les opérations suivantes :
recensement des sous-officiers remplissant les conditions requises pour être proposés au grade supérieur ;
établissement des documents préparatoires à l'avancement ;
classement des sous-officiers proposables par le chef de corps ou autorité de niveau équivalent ;
fusionnement par l'autorité désignée autorité immédiatement supérieure (AIS) ;
transmission des documents individuels préparatoires à l'avancement dûment renseignés à la direction du personnel concernée (bureaux de gestion pour la DPMAT).
2.4. Décompte de l'ancienneté de grade.
L'ancienneté de grade des sous-officiers de carrière ou sous contrat est calculée à partir de la date de prise de rang qui est la date de promotion dans le grade. Cette ancienneté est déterminée par la totalité du temps passé en position d'activité auquel s'ajoute le temps passé dans certaines positions statutaires détaillées en annexe II.
2.5. Dossier individuel préparatoire à l'avancement.
2.5.1. Description.
Le dossier individuel préparatoire à l'avancement est établi par le chef de corps ou par l'autorité de niveau équivalent pour les intéressés inscrits à l'effectif de la formation le 30 novembre de l'année précédant celle de la proposition.
L'exécution des travaux préparatoires d'avancement du sous-officier muté entre le 1er décembre et le 31 mai de l'année de proposition incombe à son ancienne formation d'appartenance.
A cet effet, l'ancienne formation doit conserver tous les renseignements utiles à l'établissement du travail préparatoire d'avancement et faire insérer, dans le dossier de l'intéressé, l'attestation suivante revêtue de la signature du chef de corps (ou de l'autorité de niveau équivalent) : « Le (grade, nom, prénoms) sera compris dans le travail d'avancement de (ancienne formation) pour l'année … ».
2.5.2. Composition.
Le dossier individuel préparatoire à l'avancement est constitué par :
le bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier (BPASO) ;
la feuille de notes de sous-officier (FNSO).
Le cas échéant, il doit être complété par :
le relevé des récompenses ;
un état des punitions ne faisant apparaître que les jours d'arrêts, quels que soient les motifs utilisés, dont la partie sans sursis est supérieure à quinze jours ;
le rapport prescrit pour les sous-officiers de la catégorie B jugés proposables, par leurs supérieurs, avec les sous-officiers de la catégorie A pour l'avancement au choix si la qualité des services rendus le justifie ;
le feuillet intercalaire de notes (imprimé no 313/11).
Les BPASO sont diffusés aux chefs de corps, via les AIS, par la direction du personnel militaire de l'armée de terre à raison d'un exemplaire par sous-officier proposable de la catégorie A.
En outre, un BPASO est établi par le dernier noteur pour les sous-officiers :
de la catégorie B dont l'inscription en catégorie A s'impose (situation des sous-officiers prévue au point 2 de l'annexe I) ;
susceptibles de faire l'objet d'un avancement à titre exceptionnel ;
devenus proposables en catégorie A mais qui, compte tenu des informations détenues par la DPMAT au moment de l'édition du BPASO, avaient été initialement inscrits en catégorie B.
2.6. Autorités chargées des propositions.
Les autorités hiérarchiques intervenant dans le travail préparatoire d'avancement des sous-officiers sont :
au niveau de la formation : le chef de corps ou l'autorité de niveau équivalent ;
au niveau hiérarchique immédiatement supérieur : l'AIS.
L'autorité qui intervient en dernier lieu prend le titre de fusionneur. Le fusionnement consiste à attribuer au sein de chaque corps statutaire et par grade les mentions de proposition définitives.
2.7. Mentions de proposition.
Les autorités intervenant dans le travail de proposition d'avancement sont successivement appelées à attribuer un numéro de classement ainsi qu'une mention d'appui aux sous-officiers appartenant à la catégorie A (cf. ANNEXE I).
2.7.1. Numéro de classement.
Le numéro de classement s'exprime par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre des sous-officiers examinés entre eux et dont le numérateur indique la place accordée au sous-officier au sein de cet ensemble. Le numérateur le plus élevé est égal au dénominateur et correspond, comme lui, au total des sous-officiers examinés entre eux ; il est attribué au sous-officier classé en dernier.
Les classements successifs ont lieu :
à l'échelon de la formation d'emploi, par grade ;
à l'échelon de l'autorité de fusionnement, par grade et par bureau de gestion (DPMAT) à l'exception des sous-officiers qui concourent entre eux (sous-officiers servant à titre étranger, maîtres ouvriers des armées et sous-chefs de musique).
Les sous-officiers appartenant à la catégorie A sont classés par ordre de préférence selon une numérotation unique et continue s'échelonnant du chiffre 1 au nombre correspondant à l'effectif total des sous-officiers examinés entre eux.
2.7.2. Mentions d'appui.
La mention d'appui exprime la priorité particulière qui, aux yeux de l'autorité concernée, s'attache à la promotion du sous-officier proposé.
Les mentions entre lesquelles il est possible de choisir sont les suivantes :
Mention. | Clair. |
---|---|
IP | A inscrire en priorité. |
IN | A inscrire. |
IS | A inscrire si possible. |
AT | Peut attendre. |
AJ | A ajourner. |
3. Opérations conduites par l'administration centrale.
3.1. Rôle des directions de personnel.
Après réception des travaux préparatoires d'avancement, les directions (bureaux de gestion pour la DPMAT) :
vérifient les dossiers transmis par les autorités chargées du fusionnement ;
exploitent et regroupent les travaux préparatoires d'avancement afin de les présenter à la commission (art. 47 du SGM) au regard des mérites comparés des individus et des besoins en emplois à pourvoir dans les différents domaines de spécialités.
3.2. Rôle de la commission (art. 47 du statut général des militaires).
Dans le cadre des effectifs budgétaires autorisés pour l'année considérée, la commission étudie, sans autres distinctions, les propositions d'avancement par grades au sein des différents corps statutaires.
Ces propositions sont ensuite présentées au ministre (directeur du personnel militaire de l'armée de terre) en vue d'arrêter les listes des sous-officiers retenus dans chaque grade.
Il existe une commission par corps statutaire dont la composition est prévue par arrêté.
3.3. Établissement des tableaux d'avancement.
3.3.1. Tableau d'avancement annuel.
Le nombre de sous-officiers à inscrire au tableau d'avancement est fixé par le ministre (directeur du personnel militaire de l'armée de terre). Le tableau d'avancement, établi annuellement pour chacun des grades, est arrêté par cette autorité.
3.3.2. Tableau d'avancement supplémentaire.
Lorsqu'en cours d'année, le nombre de vacances dans un grade se révèle être supérieur au nombre prévu lors de l'établissement des travaux annuels, le ministre (directeur du personnel militaire de l'armée de terre) peut décider d'établir un tableau supplémentaire. Les sous-officiers qui ont rendu des services exceptionnels, ou qui ont accompli avec succès des missions importantes, peuvent, à tout moment, être inscrits sur ce tableau.
Le BPASO et un rapport spécial les concernant sont adressés au ministre, par la voie hiérarchique suivie pour le travail d'avancement normal.
Les sous-officiers retenus pour figurer sur un tableau supplémentaire sont désignés en suivant l'ordre de la liste de classement général dressée au moment de l'établissement du tableau annuel et inscrits dans l'ordre d'ancienneté de grade.
3.4. Publication des tableaux d'avancement.
Les tableaux d'avancement sont publiés au Bulletin officiel des armées.
Un extrait du Bulletin officiel des armées est porté à la connaissance des sous-officiers inscrits et inséré dans leur dossier. Après publication des tableaux, tous les BPASO sont conservés par les directions de personnels concernées (bureau de gestion pour la DPMAT).
3.5. Report de promotion.
3.5.1. Situations statutaires particulières.
Lorsque le sous-officier inscrit au tableau d'avancement est placé en situation statutaire n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'avancement, la promotion est reportée jusqu'au retour à l'activité. La promotion intervient alors, sauf nécessité du service, le premier jour qui suit le retour à l'activité.
3.5.2. Envoi devant un conseil d'enquête.
Lorsque le sous-officier inscrit au tableau d'avancement commet une faute pour laquelle l'envoi devant un conseil d'enquête est demandé, la promotion peut être différée jusqu'à ce qu'une décision soit prise.
Dans ce cas :
si l'envoi devant le conseil d'enquête est annulé ou si, après avis du conseil d'enquête, aucune sanction statutaire n'est prononcée, l'intéressé est promu à compter de la date à laquelle la promotion aurait dû normalement intervenir ;
si la sanction statutaire infligée est la mise en non-activité par retrait d'emploi, la promotion est reportée jusqu'au retour à l'activité.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,
Louis ZELLER.
Annexes
ANNEXE I. Détermination des proposables.
1 Catégorie A.
Sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté de grade au moment de leur placement dans ces situations et de ne pas appartenir à la catégorie C :
les sous-officiers se trouvant dans l'une des situations de la position d'activité prévues à l'article 53 du SGM ;
les sous-officiers de carrière en service détaché au titre de l'article 54 du SGM ;
les sous-officiers de carrière placés en non-activité dans les situations de congés de longue durée pour maladie ou de congé pour raison de santé ou de congé de longue maladie, lorsque l'affection dont ils sont atteints est imputable au service (cf. art. 60 du SGM) ou lorsque l'imputabilité n'a pas encore été déterminée ;
les sous-officiers de carrière placés en non-activité dans la situation de congé exceptionnel dans l'intérêt du service (cf. art. 61, 2e tiret du SGM) ;
les sous-officiers sous contrat placés en congé de longue durée pour maladie lorsque l'affection dont ils sont atteints est imputable au service (cf. art. 60 du SGM).
Ces sous-officiers doivent, par ailleurs, satisfaire à certaines conditions de qualification, d'ancienneté, de grade et de service définies par circulaire annuelle (ces conditions sont définies de telle sorte qu'elles n'entraînent le classement en catégorie B d'aucun sous-officier proposable appartenant l'année précédente à la catégorie A). C'est au sein de cette catégorie que, sur proposition de la commission d'avancement, le ministre de la défense se propose d'exercer principalement son choix.
2 Catégorie B.
Sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté de grade au moment de leur placement dans ces situations et de ne pas appartenir à la catégorie C :
les sous-officiers de carrière se trouvant dans l'une des situations de la position de non-activité autre que celle visée au point ;
les sous-officiers sous contrat se trouvant en congé de réforme temporaire (cf. art. 92 du SGM) ou en congé parental (cf. art. 57 du SGM) ;
Ces sous-officiers peuvent néanmoins être proposés par leurs supérieurs avec les sous-officiers de la catégorie A pour l'avancement au choix si la qualité des services rendus le justifie. De telles propositions doivent être accompagnées d'un rapport justificatif établi par l'autorité qui prend l'initiative de la proposition.
En outre, il est rappelé que certains sous-officiers qui, compte tenu des informations détenues par la DPMAT au moment de l'édition du bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier (BPASO), avaient été initialement inscrits en catégorie B, peuvent devenir proposables en catégorie A.
3 Catégorie C.
Les sous-officiers qui :
ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de grade ;
sont inscrits au tableau d'avancement précédent, mais qui n'ont pas encore été promus ;
atteignent la limite d'âge de leur grade (au cours de l'année de proposition) ;
font l'objet d'une décision d'admission à la retraite avant la limite d'âge et prenant effet au cours de l'année de proposition ;
font l'objet d'un préavis de non renouvellement de contrat l'année de proposition.
ANNEXE II. Positions statutaires et avancement.
1 Positions statutaires.
1. Congé de longue durée pour maladie. 2. Congé de longue maladie. 3. Congé pour raison de santé. 4. Congé de réforme temporaire. 5. Congé de maladie. 6. Congé de maternité ou pour adoption. 7. Congé parental. 8. Congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles d'une durée supérieure à six mois. 9. Congé exceptionnel sans solde pour convenances personnelles d'une durée inférieure ou égale à six mois. 10. Congé exceptionnel avec solde dans l'intérêt du service supérieur à six mois. | 11. Congé exceptionnel avec solde dans l'intérêt du service inférieur ou égal à six mois. 12. Retrait d'emploi pour mise en non activité. 13. Hors cadres. 14. Affectation « hors budget ». 15. Service détaché. 16. Congé de reconversion et complémentaire de reconversion. 17. Congé de fin de service. 18. Congé de présence parentale. 19. Congé de paternité. 20. Congé d'accompagnement de personne en fin de vie. |
2 Influence des positions statutaires sur les règles d'avancement.
2.1 Personnel de carrière.
Positions statutaires. | Imputabilité au service de l'affectation. | Type d'avancement ouvert. | Prise en compte du temps de service correspondant. |
---|---|---|---|
1, 2, 3. | Imputable. | Choix et ancienneté. | OUI |
1, 2, 3. | Non imputable. | Ancienneté (jusqu'au grade d'adjudant). | OUI |
5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20. | Sans objet. | Choix et ancienneté. | OUI |
7, 8, 12, 13, 18. | Sans objet. | Néant. | NON |
2.2 Personnel engagé.
Positions statutaires. | Imputabilité au service de l'affectation. | Type d'avancement ouvert. | Prise en compte du temps de service correspondant. |
---|---|---|---|
1, 4. | Imputable. | Choix. | OUI |
1, 4. | Non imputable. | Néant. | OUI |
5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20. | Sans objet. | Choix. | OUI |
7, 18. | Sans objet. | Néant. | NON |
ANNEXE III. Rôle des différentes autorités hiérarchiques.
1 Rôle du chef de corps (ou autorité d'un niveau équivalent).
1.1 Listes des opérations réalisées par cette autorité.
Chaque année, en fonction du calendrier fixé par la circulaire annuelle relative à l'avancement, le chef de corps (ou l'autorité de niveau équivalent), après avoir fait vérifier la position statutaire des intéressés :
a). Détermine les sous-officiers proposables de chaque grade et les répartit en catégories après (cf. ANNEXE I).
b). Fait vérifier les BPASO (édition par la DPMAT ou création par la formation) et les fait émarger par les sous-officiers concernés.
c). Classe les intéressés entre eux, par ordre de préférence.
d). Renseigne l'encart qui lui est réservé en y reportant le numéro de classement ainsi que la mention d'appui, puis signe.
Il est précisé que les mentions de proposition pour l'avancement (classement et mention d'appui) ne sont en aucun cas communiquées aux intéressés.
e). Transmet les dossiers individuels préparatoires à l'avancement à l'AIS.
1.2 Faits survenus après la transmission des travaux d'avancement.
Lorsqu'après la transmission des travaux d'avancement à l'échelon supérieur survient un fait susceptible d'influer sur le travail d'avancement en cours, le chef de corps (ou l'autorité de niveau équivalent) doit en rendre compte immédiatement, et par les voies les plus rapides (par exemple par message), à la direction de personnel dont relève l'intéressé (bureaux de gestion pour la DPMAT). L'établissement d'un tel compte rendu est impératif jusqu'à la parution du tableau d'avancement. L'autorité immédiatement supérieure est également rendue destinataire de ce compte rendu.
2 Rôle de l'autorité immédiatement supérieure.
2.1 Listes des opérations réalisées par cette autorité.
L'autorité immédiatement supérieure :
s'assure que toutes les formations rattachées ont pris connaissance de la circulaire ;
reçoit, par l'intermédiaire du chef de corps (ou autorité d'un niveau équivalent), le dossier préparatoire à l'avancement et le vérifie ;
procède au fusionnement par grade et par bureau de gestion des sous-officiers.
2.2 Modalités de fusionnement.
Pour arrêter sa décision et procéder au fusionnement, qui sont des actes de commandement, l'AIS tient compte, notamment, des mentions de proposition attribuées par les derniers noteurs (les chefs de corps ou autorités de niveau équivalent). Les mentions de proposition arrêtées par l'AIS sont ensuite transcrites sur les BPASO.
3 Transmission du travail d'avancement.
3.1 Principe.
Les dossiers individuels préparatoires à l'avancement sont transmis à l'autorité chargée du fusionnement, puis à la direction de personnel concernée (bureaux de gestion pour la DPMAT), dans les conditions et suivant le calendrier fixés par la circulaire annuelle relative à l'avancement des sous-officiers de l'armée de terre.
3.2 Circuit de transmission.
Les dossiers individuels préparatoires à l'avancement (à l'exception de la FNSO et le cas échéant, du feuillet intercalaire) sont transmis :
à l'autorité chargée du fusionnement (l'AIS) par le chef de corps ou l'autorité de niveau équivalent ;
aux directions de personnel (bureau de gestion pour la DPMAT) par les AIS.
Il et rappelé, à toutes fins utiles, que les expéditions des FNSO de tous les sous-officiers sont adressées à la direction de personnel dont relève l'intéressé (bureaux de gestion pour la DPMAT).
3.3 Transmission du travail d'avancement à l'administration centrale.
L'autorité immédiatement supérieure transmet aux directions de personnel concernées (bureaux de gestion pour la DPMAT) les dossiers individuels préparatoires à l'avancement des sous-officiers à la date fixée par la circulaire annuelle relative à l'avancement.
ANNEXE IV. Guide d'utilisation du bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier.
313/8 Bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier
1 Informations à porter sur le BPASO.
Arme, service, organisme d'administration, formation d'emploi et bureau de gestion : seuls les sigles usuels pourront être employés.
Nom patronymique : nom de naissance de l'intéressé tel qu'il apparaît à l'état civil.
Nom d'usage : nom utilisé par l'intéressé.
Nom d'épouse : à n'utiliser que pour les femmes mariées, veuves ou divorcées (qui sont autorisées à conserver le nom de leur ex-conjoint).
Tous les prénoms (indispensables pour l'établissement du tableau d'avancement).
Grade détenu.
Date de prise de rang rectifiée.
Ancienneté dans le grade actuel : les services doivent être arrêtés au 31 décembre de l'année de promotion.
2 Établissement du BPASO.
Le bulletin préparatoire à l'avancement de sous-officier (imprimé no 313/8) est établi chaque année en un exemplaire :
pour chaque sous-officier de la catégorie A par le dernier noteur (chef de corps ou autorité de niveau équivalent) de l'intéressé ;
pour chaque sous-officier de la catégorie B dont l'inscription en catégorie A s'impose (situations des sous-officiers prévues aux points 2 de l'annexe I et 1.2.4 de l'instruction ; sous-officiers devenus proposables en catégorie A mais qui, compte tenu des informations détenues par la DPMAT au moment de l'édition du BPASO, avaient été initialement inscrits en catégorie B).
Lorsque le premier cartouche est rempli, le BPASO est communiqué au sous-officier intéressé qui l'émarge après avoir pris connaissance des renseignements portés et avoir, éventuellement, demandé les rectifications matérielles nécessaires.
3 Acheminement du BPASO.
3.1
Après émargement du sous-officier concerné, le dernier noteur (chef de corps ou autorité de niveau équivalent) renseigne :
le cartouche 3 intitulé « Classement de l'autorité qualifiée » du BPASO en y reportant le numéro de classement ainsi que la mention d'appui puis en y apposant sa signature ;
les olives correspondantes destinées à la lecture optique.
Il adresse ensuite le BPASO et l'état récapitulatif à l'autorité immédiatement supérieure.
3.2
L'autorité immédiatement supérieure procède au fusionnement. Elle renseigne :
le cartouche 4 intitulé « Proposition de l'autorité de fusionnement » du BPASO en y reportant le numéro de classement (fusionnement), la mention d'appui puis en y apposant sa signature ;
les olives correspondantes destinées à la lecture optique.
3.3
Après publication des tableaux d'avancement, le BPASO est classé au dossier de l'intéressé.
Nota.
Il est précisé que les mentions de proposition pour l'avancement ne doivent pas être communiquées aux intéressés.