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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction ressources humaines ; bureau chancellerie

INSTRUCTION N° 805/DEF/DCSSA/RH/CH relative à l'admission à l'état de militaire de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Abrogé le 26 mars 2007 par : INSTRUCTION N° 877/DEF/DCSSA/CH relative à l'admission à l'état de militaire de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Du 02 avril 2003
NOR D E F E 0 3 5 0 6 9 1 J

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe et deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 3077/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 28 février 1994 relative à l'admission à l'état de militaire de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et des sous-officiers féminins du service de santé des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.2.3.1.1.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 3065.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers sont admis à l'état de militaire de carrière.

1. Dispositions générales.

1.1. Conditions à remplir.

  1.1.  Les MITHA sous contrat, candidats à l'admission au choix à l'état de militaire de carrière doivent réunir les conditions suivantes :

  • être de nationalité française ;

  • être lié au service au moment de l'admission ;

  • avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs dont trois ans et neuf mois en qualité de sous-officier ;

  • être reconnu apte physiquement ;

  • avoir accès aux documents protégés ;

  • détenir pour les MITHA appartenant au corps des secrétaires médicaux, le brevet élémentaire à la date de dépôt de la demande.

  1.2. Les conditions de lien au service, d'ancienneté de service et de grade doivent être remplies à la date d'admission, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année d'établissement de la demande.

  1.3. Le placement dans certaines positions et l'intervention de certaines mesures affectant la situation des postulants, détaillés à l'article 9 ci-après, sont en général de nature à justifier le rejet d'une candidature à l'admission à l'état de militaire de carrière. Il en est tenu compte dans les conditions prévues au point 9.3.

1.2. Prise de rang.

Les MITHA admis à l'état de militaire de carrière conservent leur grade, leur ancienneté de grade et, s'il y a lieu, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps statutaire dans l'ordre d'ancienneté de grade.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et enfin en fonction de l'ordre décroissant des âges.

1.3. Périodicité des admissions. Autorité compétente.

Les admissions à l'état de militaire de carrière sont prononcées pour compter du 31 décembre de chaque année par décision du ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées, sous-direction « ressources humaines », bureau « chancellerie »).

2. La procédure d'admission.

2.1. Présentation des demandes.

  4.1. Les demandes d'admission à l'état de militaire de carrière sont déposées avant le 1er juin de chaque année auprès du commandant de la formation (chef de corps ou autorité de niveau équivalent).

Elles sont présentées sur l'imprimé n621-4*/30. Le candidat renseigne, date et signe la première page de cet imprimé. Il y joint le certificat médico-administratif d'aptitude.

  4.2. Les rubriques I à VI sont renseignées avec le plus grand soin. Les notes chiffrées sont inscrites dans l'ordre croissant des années de gauche à droite et font apparaître la note obtenue et la note maximale attribuable pour chacune des années.

La rubrique VI comporte la copie in extenso des appréciations données par le second notateur à l'occasion des cinq dernières années, dans l'ordre croissant des années. Lorsque le second notateur a émis un avis contraire à celui du premier notateur, ou lorsqu'il n'a rédigé qu'un simple « avis conforme » à celui du premier notateur, les deux appréciations sont reportées et le ressort de notation est alors précisé.

  4.3. Les avis hiérarchiques (rubrique VII) doivent être détaillés, argumentés et précis. Le commandant de la formation au sein de laquelle sert le postulant peut joindre un rapport particulier s'il le juge nécessaire.

2.2. Contrôle de l'aptitude physique.

  5.1. Cas général.

Un exemplaire du certificat médico-administratif d'aptitude (imprimé n620-4*/1) établi à l'issue de la visite systématique annuelle est joint à la demande d'admission. La durée de validité de ce certificat, fixée à douze mois, ne doit pas venir à expiration avant la date de l'admission (31 décembre).

  5.2. Cas particuliers.

  5.2.1. Lorsqu'un candidat n'est pas en mesure d'obtenir le certificat médico-administratif d'aptitude entre le 1er janvier et le 1er juin pour l'un des motifs suivants :

  • congé de maladie accordé au titre de l'article 53-1o de la loi du 13 juillet 1972, modifiée ;

  • congé pour maternité accordé au titre de l'article 53-2o de la loi du 13 juillet 1972, modifiée.

La visite médicale peut être reportée jusqu'au 15 octobre au plus tard. Une mention attestant de la nécessité du report est inscrite sur la première page de l'imprimé n621-4*/30 (1). Si le certificat médico-administratif d'aptitude n'est pas parvenu à l'autorité désignée à l'article 3 pour le 1er novembre, la candidature sera refusée.

  5.2.2. Lorsqu'une modification notable est intervenue dans l'état de santé d'un candidat depuis la visite annuelle ou depuis l'examen de sa candidature, le commandant de la formation doit prescrire une visite médicale de contrôle. L'inaptitude médicale constatée dans ces conditions entraîne d'office le retrait de la demande ou, le cas échéant, la non-admission par l'autorité désignée à l'article 3.

2.3. Avis du conseil de la formation.

Un conseil se réunit dans chaque formation pour émettre un avis sur les candidatures des postulants qui servent au sein de la formation.

Ce conseil, présidé par le commandant de la formation (chef de corps ou autorité de niveau équivalent) comprend :

  • un officier supérieur du service de santé des armées ;

  • un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers ou, à défaut, un officier de la formation au sein de laquelle sert le postulant ;

  • le président des sous-officiers ou le président des officiers mariniers de la formation au sein de laquelle sert le postulant ;

  • un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées de carrière, d'un grade et d'une ancienneté de service au moins égaux à ceux du postulant ou, à défaut, un sous-officier, un sous-officier féminin du service de santé des armées ou un officier marinier de carrière d'une ancienneté de service au moins égale à celle du postulant.

Les différents membres sont désignés par le président.

L'avis formulé par le conseil est consigné dans un procès-verbal (imprimé n621-4*/31) signé par le président et chacun des membres.

2.4. Composition du dossier.

Le dossier de demande d'admission à l'état de militaire de carrière comprend :

  • la demande (imprimé n621-4*/30), signée et datée par le candidat ;

  • le certificat médico-administratif d'aptitude (imprimé n620-4*/1 de moins d'un an) ;

  • un exemplaire de la décision d'admission aux informations classifiées « confidentiel défense » ;

  • le procès-verbal de la réunion du conseil dont l'avis est requis : imprimé n620-4*/31 ;

  • un relevé des récompenses et punitions.

2.5. Transmission des dossiers.

Les dossiers prévus à l'article 7 ci-dessus sont transmis à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) sous-direction « ressources humaines », bureau « chancellerie » pour le 1er septembre de chaque année.

2.6. Modification de la situation des postulants après transmission de la candidature.

  9.1. Les modifications affectant la situation statutaire des candidats après la transmission du dossier de candidature et avant la diffusion des états d'admission doivent être portés à la connaissance de la DCSSA, sous-direction « ressources humaines », bureau « chancellerie » dans les meilleurs délais.

Entrent dans ces situations :

  • la mise en congé de :

    • de longue durée pour maladie ;

    • réforme temporaire ;

    • parental prévu à l'article 65-1 du statut général des militaires ;

    • exceptionnel d'une durée maximum de six mois sans solde pour convenances personnelles prévu à l'article 53-3o du statut général des militaires ;

  • l'intervention d'une sanction statutaire ;

  9.2. Doivent également être signalées sans délai toutes les situations suivantes :

  • l'inaptitude physique constatée dans les conditions prévues à l'article 5, point 5.2 ;

  • le retrait de la candidature à l'admission à l'état de militaire de carrière par l'intéressé(e) ;

  • l'admission à faire valoir ses droits à pension de retraite en fin de contrat ;

  • la demande de résiliation du contrat en cours ;

  • la nomination au grade d'aspirant en qualité d'élève officier d'active intervenant avant la date d'admission prévue (31 décembre) ;

  • l'engagement d'une procédure disciplinaire.

  9.3. Dès qu'un candidat à l'état de militaire de carrière se trouve dans l'une des situations des paragraphes précédents ou ne remplit plus les conditions de l'article premier, le commandant de la formation en tient informée la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction « ressources humaines », bureau « chancellerie », document justificatif à l'appui.

2.7. Agrément des candidatures.

Une commission désignée par le directeur central du service de santé et comprenant au moins deux officiers du service de santé des armées examine l'ensemble des dossiers de candidatures et arrête pour le 20 décembre au plus tard les candidatures retenues.

2.8. Décision d'admission.

L'admission de tous les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dont la demande a été agréée est prononcée par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées, sous-direction « ressources humaines », bureau « chancellerie »).

2.9. Diffusion de la décision d'admission.

  12.1. La décision d'admission est diffusée au Bulletin officiel des armées, partie annexe.

  12.2. Il appartient aux commandants des formations (chefs de corps ou autorités de niveau équivalent) d'établir un extrait de la décision puis de procéder à sa notification aux militaires concernés.

L'extrait de la décision est à insérer dans le dossier général du personnel, première partie.

Les pièces matricules sont mises à jour par la mention suivante : « admis à l'état de militaire de carrière par décision no … en date du … pour compter du 31 décembre 20… ».

  12.3. L'administration centrale établit un extrait de la décision et l'insère au dossier d'archives des intéressés.

3. Dispositions diverses.

3.1. Notification des décisions d'ajournement.

Toute décision d'ajournement d'admission à l'état de militaire de carrière est notifiée par le commandant de la formation au MITHA concerné. Ce dernier est invité à signer le récépissé établi suivant le modèle de l'annexe I de la présente instruction.

Ce récépissé est inséré au dossier général (1re partie) du candidat qui peut déposer une nouvelle demande dès l'année suivante.

3.2. Date d'entrée en vigueur.

La présente instruction entrera en application dès réception.

L' instruction 3077 /DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 28 février 1994 relative à l'admission à l'état de militaire de carrière des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées et des sous-officiers féminins du service de santé des armées, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,

Michel MEYRAN.

Annexes

ANNEXE I. Récépissé.

Figure 1. Récépissé.

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1 621-4*/30 Demande d'admission à l'état de militaire de carrière.

1 621-4*/31 Procès-verbal de la réunion du conseil chargé d'émettre un avis sur les demandes d'admission à l'état de militaire de carrière.