ARRÊTÉ relatif au conseil de perfectionnement de l'école navale.
Abrogé le 03 septembre 2009 par : ARRÊTÉ N° 0-41367-2009/DEF/EMM/PRH relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'école navale et des élèves de l'école militaire de la flotte. Du 03 juillet 2003NOR D E F P 0 3 0 1 7 9 2 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 38 ;
Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment son article 6,
ARRÊTE :
Art. Premier.
Le conseil de perfectionnement de l'École navale est chargé de donner son avis sur les questions concernant la formation des élèves, notamment les objectifs et les programmes généraux de formation, la pédagogie et les moyens nécessaires à l'enseignement en général.
Il peut être également consulté sur les programmes des concours d'entrée, les conditions d'admission et l'organisation d'ensemble de l'école.
Il est tenu informé des possibilités de formation ultérieure.
Art. 2.
Le conseil de perfectionnement de l'École navale comprend :
1. Une personnalité, choisie en fonction de sa compétence, président. Le président est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine.
2. Des membres de droit :
le directeur du personnel militaire de la marine, vice-président ;
le directeur des systèmes d'armes ;
le sous-directeur « compétences » de la direction du personnel militaire de la marine ;
le commandant de l'École navale ;
le conseiller du commandant de l'École navale ;
le directeur de la recherche scientifique de l'École navale ;
le commandant du centre d'instruction naval de Saint-Mandrier.
3. Des membres nommés :
Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine :
quatre hautes personnalités du monde scientifique ou universitaire ;
un professeur civil de l'École navale ;
un ancien élève de l'École navale ayant quitté l'activité ;
un ancien élève de l'École militaire de la flotte (corps des officiers de marine) ou de l 'École navale, issu du recrutement interne réservé aux militaires non aspirants et non officiers et ayant quitté l'activité.
Par décision du chef d'état-major de la marine :
un officier général de marine exerçant un commandement opérationnel ou des fonctions d'autorité organique ;
un officier des forces.
Par décision du commandant de l'École navale :
un élève de deuxième année de l'école admis par concours externe ;
un élève de deuxième année de l'école admis par concours interne.
Art. 3.
La durée du mandat du président et des autres membres nommés par arrêté du ministre de la défense est de deux ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
La durée du mandat des autres membres nommés ne peut excéder deux ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
Art. 4.
Le conseil se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, ainsi qu'à la demande du ministre de la défense ou du chef d'état-major de la marine.
Il dispose d'un secrétariat assuré par un officier appartenant à la direction du personnel militaire de la marine.
Son fonctionnement est réglé par instruction du chef d'état-major de la marine, sur proposition de son président.
Art. 5.
Le président détermine l'ordre du jour et peut faire entendre par le conseil toute personne qu'il estime susceptible de l'éclairer sur un point de cet ordre du jour.
Il peut solliciter l'avis du conseil d'instruction de l'École navale sur toute question relevant de la compétence de celui-ci.
Art. 6.
Des représentants des états-majors de l'armée de l'air et de l'armée de terre et des écoles d'ingénieurs relevant de la délégation générale pour l'armement ainsi que des écoles navales européennes peuvent être invités par le président du conseil de perfectionnement de l'École navale à participer aux réunions de ce conseil.
Art. 7.
L' arrêté du 27 septembre 1985 modifié relatif aux conseils de perfectionnement de l'École navale et de l'École militaire de la flotte est abrogé.
Art. 8.
Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2003.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
J.-M. PALAGOS.