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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : inspection de la gendarmerie nationale

INSTRUCTION N° 10668/DEF/CAB relative aux attributions de l'inspection de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 25 juillet 2008 par : INSTRUCTION N° 100090/DEF/GEND/CAB relative aux attributions de l'inspection de la gendarmerie nationale. Du 01 août 2002
NOR D E F G 0 3 5 1 8 7 4 J

L'inspection de la gendarmerie nationale, placée sous l'autorité d'un officier général qui porte le titre d'inspecteur de la gendarmerie nationale, exerce des missions d'audit, d'étude, d'inspection et d'enquête.

Les attributions de l'inspection de la gendarmerie nationale s'étendent à l'ensemble des formations de gendarmerie de métropole, des départements et territoires d'outre-mer, ainsi que des personnels agissant en opérations extérieures.

Subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur de la gendarmerie nationale agit, soit sur instructions particulières, soit d'initiative dans les domaines où des attributions lui sont reconnues par les textes. Il est assisté par deux officiers généraux, inspecteurs adjoints.

Ses visites font l'objet d'une information préalable des commandants de région de gendarmerie ou des organismes assimilés, chaque fois qu'elles entraînent une préparation spécifique ou qu'elles rendent nécessaires des rassemblements de personnels.

1. Attributions générales.

L'inspection de la gendarmerie nationale est chargée :

  • d'inspecter, en tout lieu et dans tous les domaines, les structures et organismes de la gendarmerie nationale, y compris les états-majors et les formations rattachées relevant directement du directeur général de la gendarmerie nationale ;

  • d'effectuer des audits et des études prospectives, sur instruction ou d'initiative, dans les domaines de l'organisation, de l'exécution des missions, du fonctionnement de la gendarmerie nationale, ainsi que dans ceux de la sécurité des installations et des atteintes morales à l'institution ;

  • de contrôler le service en matière d'emploi, de gestion du personnel et des moyens ainsi que de sécurité des installations ;

  • d'attributions générales d'inspection en matière de préparation de la mobilisation pour l'ensemble des formations de la gendarmerie nationale, de préparation militaire, de politique de formation, d'emploi, d'équipement et de gestion du personnel de réserve de la gendarmerie nationale ;

  • de coordonner l'action des commissaires résidents dans le domaine de la surveillance administrative et technique ;

  • de contrôler la mise en œuvre des mesures réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail, à la protection de l'environnement et aux installations classées dans la gendarmerie nationale ;

  • de diligenter les enquêtes administratives ou de commandement sur instruction du directeur général de la gendarmerie nationale.

En outre, au sein de l'inspection de la gendarmerie nationale, l'inspection technique est chargé d'exécuter les réquisitions des autorités judiciaires délivrées dans les conditions fixées par le décret de quatrième référence.

Par le dialogue et par l'écoute, l'inspection de la gendarmerie nationale joue un rôle essentiel dans la prise en compte des préoccupations du personnel ainsi que dans le recueil et la diffusion de l'information à tous les niveaux.

2. Organisation et fonctionnement.

2.1. Organisation.

L'inspecteur de la gendarmerie nationale dispose de deux officiers généraux, inspecteurs adjoints, et d'un bureau audit.

2.2. Fonctionnement.

L'inspecteur de la gendarmerie nationale exerce ou fait exercer ses missions, sur site et sur pièces, soit de façon inopinée, soit avec une périodicité déterminée ou sur demande particulière. Dans l'exécution de ses attributions, il est habilité à accéder librement à tous les services, locaux et documents de la gendarmerie nationale.

Il rend compte au directeur général de la gendarmerie nationale et informe le général d'armée (gendarmerie) inspecteur général des armées de ses inspections et vérifications au moyen de rapports, notes ou fiches, dégageant, le cas échéant, des propositions de nouvelles directives ou d'aménagements de directives existantes. Les commandants de région ou d'organismes assimilés, concernés par ces inspections, peuvent également être rendus destinataires de ces rapports lorsque ceux-ci sont consécutifs à l'exercice des attributions explicitées aux paragraphes 23 et 31 de la présente instruction.

2.3. Bureau audit.

Rattaché directement à l'inspecteur de la gendarmerie nationale, ce bureau a vocation à exercer des missions dans les formations et les services.

Son domaine d'intervention s'étend en particulier :

  • à l'organisation et au fonctionnement des formations ;

  • au recrutement, à la formation, à la gestion et à l'emploi des ressources humaines ;

  • à la définition, à la gestion et à l'emploi des matériels et des moyens spéciaux ;

  • à la sécurité des installations.

Ses missions font l'objet d'un rapport comportant, le cas échéant, des recommandations.

3. Missions des inspecteurs adjoints.

3.1. L'inspecteur pour l'administration et le service de la gendarmerie.

Cet officier général exerce ses attributions sur instructions du général inspecteur de la gendarmerie nationale. En l'absence de celui-ci, il en assume les prérogatives dans son domaine d'attribution. Il dispose d'un secrétariat qui assure l'administration de ses échelons subordonnés. Il dirige :

  • le groupe des chargés de mission ;

  • le bureau de la coordination de la surveillance administrative et technique ;

  • le bureau du contrôle de la prévention.

3.1.1. Groupe des chargés de mission.

Composé d'officiers supérieurs particulièrement expérimentés, le groupe des chargés de mission a pour vocation d'exercer un contrôle sur place et sur pièces dans tous les domaines du service (respect de la doctrine d'emploi, directives particulières concernant le service, gestion des personnels d'active et de réserve, gestion des moyens opérationnels, sécurité des installations, …) notamment au niveau de la légion et de la région ou des formations assimilées.

L'inspection des commandants de région fait l'objet d'une lettre de mission du directeur général de la gendarmerie nationale. Elle est dirigée par le général inspecteur de la gendarmerie nationale ou par le général inspecteur pour l'administration et le service de la gendarmerie.

3.1.2. Bureau de la coordination de la surveillance administrative et technique.

Le bureau de la coordination de la surveillance administrative et technique est chargé de coordonner l'action des commissaires résidents qui relèvent à ce titre de l'inspecteur pour l'administration et le service de la gendarmerie. Il exploite les rapports de vérification ou de surveillance effectuée sur pièces ou sur place. Il est également chargé du conseil de gestion des unités de la gendarmerie nationale. Il peut exercer, sur instruction de l'inspecteur de la gendarmerie nationale, des missions de conseil ou d'étude se rattachant aux domaines administratif, financier ou logistique.

3.1.2.1. Surveillance administrative et technique.

La surveillance administrative consiste à vérifier l'efficacité, l'opportunité et la régularité des actes d'administration et de gestion.

Elle est de la responsabilité du directeur général de la gendarmerie nationale. Elle est exercée, par délégation, par des commissaires résidents.

La surveillance technique consiste à vérifier que les fonctions logistiques et techniques sont remplies dans des conditions propres à assurer et maintenir la disponibilité opérationnelle des formations selon les règlements logistiques et techniques et les normes de sécurité (1).

3.1.2.2. Conseil de gestion.

Le conseil de gestion consiste à apporter aux autorités responsables l'information utile à l'exercice de leur fonction et à la prise de décisions.

La pertinence de ce conseil de gestion repose pour l'essentiel sur l'exhaustivité et la qualité des opérations de vérification des comptes et de surveillance administrative effectuées par l'ensemble des commissaires détachés auprès de l'inspection de la gendarmerie nationale.

Le chef du bureau de la coordination de la surveillance administrative et technique peut également, après désignation par l'inspecteur de la gendarmerie nationale, participer à des groupes de travail inter-services consacrés à des problèmes d'ordre administratif, financier ou logistique.

3.1.3. Bureau du contrôle de la prévention.

Le bureau du contrôle de la prévention assiste le directeur général de la gendarmerie nationale dans ses attributions relatives au contrôle de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ainsi que de la protection de l'environnement.

3.1.3.1. Hygiène, sécurité et conditions de travail.

Le bureau du contrôle de la prévention est chargé de l'inspection de la mise en œuvre dans la gendarmerie nationale de la réglementation relative à l'hygiène, à la sécurité et à la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles concernant le personnel civil ainsi que le personnel militaire lorsque celui-ci exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil ou qu'il exerce des activités d'entraînement ou opérationnelles.

3.1.3.2. Protection de l'environnement.

Le bureau du contrôle de la prévention est chargé de l'inspection de la mise en œuvre dans la gendarmerie nationale de la réglementation concernant la protection de l'eau et de l'air, la réduction du bruit, l'élimination des déchets et les installations classées, en exécution des prescriptions de la circulaire n8800/DEF/GEND/LOG/AI/3 du 5 avril 1989 [n.i. BO (CLASS : 51.29)].

3.2. L'inspecteur technique de la gendarmerie nationale.

Cet officier général exerce ses attributions :

  • en application des dispositions du code de procédure pénale pour ce qui concerne les enquêtes judiciaires ;

  • sur instructions de l'inspecteur de la gendarmerie nationale pour la conduite des enquêtes administratives.

Il dispose d'un secrétariat qui assure l'administration de ses échelons subordonnés. Il dirige :

  • le bureau des enquêtes judiciaires ;

  • le bureau des enquêtes administratives.

3.2.1. Bureau des enquêtes judiciaires.

Composé d'officiers de police judiciaire, le bureau des enquêtes judiciaires est chargé de diligenter les enquêtes judiciaires chaque fois que la responsabilité pénale d'un personnel militaire de la gendarmerie nationale est susceptible d'être engagée :

  • pour des faits graves et complexes ou de nature à avoir un certain retentissement dans l'opinion publique ;

  • pour des événements où l'action de la gendarmerie nationale est susceptible d'être mise en cause, et à chaque fois que la saisine des échelons locaux contribue à :

    • créer, justement ou injustement, un trouble ou une émotion ;

    • renforcer la volonté de réaliser des investigations empreintes de neutralité ;

  • quelle que soit la gravité des faits, lorsque les investigations à conduire paraissent, pour l'unité initialement saisie, de nature à :

    • nuire à son bon fonctionnement ;

    • compromettre la qualité des relations de service qu'elle doit entretenir avec les autres formations de la gendarmerie nationale ;

    • perturber la bonne exécution de ses missions prioritaires.

Dans la limite de ses attributions, le bureau des enquêtes judiciaires est chargé de l'exécution :

  • des réquisitions judiciaires adressées à l'inspecteur technique de la gendarmerie nationale ;

  • des enquêtes judiciaires diligentées sous l'autorité des magistrats compétents lorsque lui sont dénoncés, soit directement, soit par l'intermédiaire des échelons de commandement, des faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales ;

  • des enquêtes judiciaires initiées conformément aux prescriptions des articles 19 et 40 du code de procédure pénale.

3.2.2. Bureau des enquêtes administratives.

Sur ordre du directeur général de la gendarmerie nationale éventuellement sollicité par un commandant de région de gendarmerie, les officiers et sous-officiers du bureau des enquêtes administratives procèdent à des contrôles et enquêtes de commandement. A l'issue de leurs investigations, l'inspecteur de la gendarmerie nationale peut être amené à proposer toute mesure administrative de portée individuelle ou collective ainsi que toute évolution jugée souhaitable de la réglementation interne.

4. Texte abrogé.

Circulaire n573/DEF/GEND/CAB du 3 avril 1990 relative aux attributions de l'inspecteur technique de la gendarmerie est abrogée.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.