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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : cabinet

INSTRUCTION N° 100090/DEF/GEND/CAB relative aux attributions de l'inspection de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 04 février 2010 par : INSTRUCTION N° 13500/GEND/CAB relative aux attributions, au fonctionnement et à l'organisation de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Du 25 juillet 2008
NOR D E F G 0 8 5 1 7 2 0 J

L\'inspection de la gendarmerie nationale, placée sous l\'autorité d\'un officier général portant le titre d\'inspecteur de la gendarmerie nationale, exerce des missions d\'étude, d\'inspection et d\'enquête.

Les attributions de l\'inspection de la gendarmerie nationale s\'étendent à toutes les formations de gendarmerie de métropole, des départements territoires collectivités territoriales d\'outre-mer, ainsi qu\'à l\'ensemble des personnels agissant en opérations extérieures.

Directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale, l\'inspecteur de la gendarmerie nationale agit, soit sur instructions particulières, soit d\'initiative dans les domaines où des attributions lui sont reconnues par les lois et règlements.

Ses visites font l\'objet d\'une information préalable des commandants de formation administrative chaque fois qu\'elles entraînent une préparation spécifique ou qu\'elles rendent nécessaires des rassemblements de personnels.

1. ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT.

1.1. Organisation générale.

L\'inspection de la gendarmerie nationale est composée de l\'inspection pour l\'administration et le service de la gendarmerie (IASG) et de l\'inspection technique de la gendarmerie nationale (ITGN).

1.2. Attributions.

L\'inspection de la gendarmerie nationale est chargée :

  • d\'inspecter, en tout lieu et dans tous les domaines, les structures et organismes de la gendarmerie nationale, y compris les états-majors et les formations rattachées relevant directement du directeur général de la gendarmerie nationale ;
  • d\'effectuer des études prospectives, sur instruction ou d\'initiative, dans les domaines de l\'organisation, de l\'exécution des missions, du fonctionnement de la gendarmerie nationale, ainsi que dans ceux de la sécurité des installations et des atteintes morales à l\'institution ;
  • de contrôler le service en matière d\'emploi, de gestion du personnel et des moyens ainsi que de sécurité des installations ;
  • de contrôler la préparation de la mobilisation, la préparation militaire, la politique de formation, l\'emploi, l\'équipement et la gestion du personnel de réserve de toutes les formations de la gendarmerie nationale ;
  • de contrôler la mise en œuvre des mesures réglementaires relatives à l\'hygiène, à la sécurité, aux conditions de travail, à la protection de l\'environnement et aux installations classées dans la gendarmerie nationale ;
  • de diligenter des enquêtes administratives ou de commandement sur instruction du directeur général de la gendarmerie nationale ;
  • de diligenter des enquêtes judiciaires en exécution des réquisitions des autorités judiciaires délivrées dans les conditions fixées par le décret de sixième référence.

Elle peut être appelée à participer à des missions interministérielles.

Par le dialogue et par l\'écoute, l\'inspection de la gendarmerie nationale joue un rôle essentiel dans la prise en compte des préoccupations du personnel ainsi que dans le recueil et la diffusion de l\'information à tous les niveaux.

1.3. Fonctionnement.

L\'inspection des formations fait l\'objet, soit d\'une directive annuelle fixant les objectifs généraux à atteindre et les actions particulières à conduire, soit d\'une lettre de mission spécifique du directeur général de la gendarmerie nationale. Elle est dirigée par le général inspecteur de la gendarmerie nationale ou par le général inspecteur pour l\'administration et le service de la gendarmerie.

L\'inspecteur de la gendarmerie nationale exerce ou fait exercer ses missions, sur site et sur pièces, soit de façon inopinée, soit avec une périodicité déterminée ou sur demande particulière. Dans l\'exécution de ses attributions, il est habilité à accéder librement à tous les services, locaux et documents de la gendarmerie nationale.

Il rend compte au directeur général de la gendarmerie nationale et informe l\'inspecteur général des armées-gendarmerie de ses inspections et études au moyen de rapports, notes ou fiches, dégageant, le cas échéant, des propositions de nouvelles directives ou d\'aménagements de directives existantes. Les commandants de formation administrative concernés par ces inspections peuvent également être rendus destinataires de ces rapports.

Le chef d\'état-major assure la planification, la coordination, le suivi et la synthèse des activités des deux entités de l\'inspection de la gendarmerie nationale. Il est responsable du soutien logistique.

2. RÉPARTITION DES MISSIONS - MODALITÉS D'EXÉCUTION.

2.1. Inspection pour l'administration et le service de la gendarmerie.

L\'officier général, inspecteur pour l\'administration et le service de la gendarmerie, exerce ses attributions sur instructions du général inspecteur de la gendarmerie nationale. Il peut contrôler ou inspecter toutes les formations de la gendarmerie nationale dans tous les domaines, indépendamment du général inspecteur de la gendarmerie nationale.

2.1.1. Groupe des chargés de mission.

Composé d\'officiers supérieurs particulièrement expérimentés, le groupe des chargés de mission a pour vocation d\'exercer un contrôle sur place et sur pièces dans tous les domaines du service (respect de la doctrine d\'emploi, directives particulières concernant le service, gestion des personnels d\'active et de réserve, gestion des moyens opérationnels, sécurité des installations, etc.) notamment au niveau de la région ou des formations assimilées.

2.1.2. Bureau de l'évaluation de l'administration et du soutien.

Le bureau de l\'évaluation de l\'administration et du soutien (BEAS) prépare et conduit les contrôles et les inspections des formations au plan de la qualité de leur fonctionnement administratif, financier et technique. À ce titre, les points suivants sont notamment étudiés :

  • adéquation quantitative et qualitative entre les personnels en place et les charges de travail ;
  • pertinence et efficacité de l\'organisation des tâches ;
  • existence de directives et de contrôles internes ;
  • degré de satisfaction des droits individuels et collectifs en deniers et matériels ;
  • respect des règlements et des directives de l\'administration centrale.

Le BEAS comporte une section de l\'évaluation de l\'administration et une section de l\'évaluation du soutien. Ces sections, constituées de spécialistes, précèdent les inspections des formations par des visites et des contrôles décidés par le général inspecteur pour l\'administration et le service de la gendarmerie.

2.1.3. Bureau du contrôle de la prévention.

Le bureau du contrôle de la prévention (BCP) assiste l\'inspecteur de la gendarmerie nationale dans ses attributions relatives au contrôle de l\'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail ainsi que de la protection de l\'environnement, en liaison avec le coordonnateur central à la prévention.

2.1.3.1. Hygiène, sécurité et conditions de travail.

Le bureau du contrôle de la prévention est chargé du contrôle de la mise en œuvre de la réglementation relative à l\'hygiène, à la sécurité et à la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles concernant le personnel civil ainsi que le personnel militaire lorsque celui-ci exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil ou qu\'il exerce des activités d\'entraînement ou opérationnelles.

2.1.3.2. Protection de l'environnement.

Le BCP est chargé du contrôle de la mise en oeuvre de la réglementation concernant les installations classées, la protection de l\'eau et de l\'air, la réduction du bruit et les déchets.

2.2. Inspection technique de la gendarmerie nationale.

Composée d\'officiers de police judiciaire ayant une compétence nationale, l\'inspection technique de la gendarmerie nationale comprend le bureau des enquêtes administratives et le bureau des enquêtes judiciaires.

L\'officier général, inspecteur technique de la gendarmerie nationale, exerce ses attributions :

  • sur instructions de l\'inspecteur de la gendarmerie nationale pour la conduite des enquêtes administratives ;
  • en application des dispositions du code de procédure pénale pour ce qui concerne les enquêtes judiciaires.

2.2.1. Bureau des enquêtes administratives.

Il est saisi, pour l\'essentiel, sur décision du directeur général de la gendarmerie nationale éventuellement sollicité par un commandant de formation administrative. Il effectue des enquêtes destinées à apprécier la réalité et la régularité des situations portées à la connaissance du directeur général.

Il peut également être saisi à la demande :

  • du ministre de la justice dans le cadre des dispositions de l\'article 15-2 du code de procédure pénale ;
  • du président de la commission nationale de déontologie de la sécurité ;
  • de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l\'égalité.

Au terme des investigations, l\'inspecteur de la gendarmerie nationale peut être amené à proposer au directeur général de la gendarmerie nationale toute mesure administrative de portée individuelle ou collective ainsi que toute évolution jugée souhaitable de la réglementation interne.

2.2.2. Bureau des enquêtes judiciaires.

Lorsqu\'un militaire servant au sein de la gendarmerie nationale est mis en cause, pendant ou en dehors du service, le bureau des enquêtes judiciaires exécute :

  • les réquisitions et les délégations des magistrats adressées à l\'inspection technique ;
  • les enquêtes judiciaires diligentées sous l\'autorité des magistrats compétents, lorsque lui sont dénoncés, soit directement, soit par l\'intermédiaire des échelons de commandement, des faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales ;
  • des enquêtes judiciaires d\'initiative conformément aux prescriptions de l\'article 14 du code de procédure pénale.

Le bureau des enquêtes judiciaires est saisi dès lors que la responsabilité pénale d\'un personnel militaire de la gendarmerie nationale est susceptible d\'être engagée :

  • pour des faits graves et complexes ou de nature à avoir un certain retentissement dans l\'opinion publique ;
  • pour des événements où l\'action de la gendarmerie nationale est susceptible d\'être mise en cause, et à chaque fois que la saisine des échelons locaux contribue à :
    • créer, justement ou injustement, un trouble ou une émotion,
    • porter préjudice à la neutralité des investigations,
  • quelle que soit la gravité des faits, lorsque les investigations à conduire paraissent, pour l\'unité initialement saisie, de nature à :
    • nuire à son bon fonctionnement,
    • compromettre la qualité des relations de service qu\'elle doit entretenir avec les autres formations de la gendarmerie nationale,
    • perturber la bonne exécution de ses missions prioritaires.

3. RELATIONS FONCTIONNELLES.

3.1. Relations avec la direction générale de la gendarmerie nationale.

L\'inspection de la gendarmerie nationale est destinataire des documents suivants :

  • directives diffusées par la direction générale de la gendarmerie nationale, dans tous les domaines ;
  • schémas directeurs et plans annuels ou pluri-annuels ;
  • rapports de vérification des comptes des commissaires et de surveillance administrative et technique émis par les délégataires du directeur général de la gendarmerie nationale ;
  • rapports d\'audits réalisés par le bureau des audits et de la performance ;
  • rapports et audits des corps de contrôle externes à la gendarmerie, en particulier du contrôle général des armées, ainsi que des réponses éventuellement apportées par la DGGN.

Les inspections et les contrôles sont préparés avec les services de la direction générale de la gendarmerie nationale qui indiquent les points particuliers à vérifier.

Les suites données aux rapports ou comptes rendus de l\'inspection de la gendarmerie nationale font l\'objet d\'un suivi trimestriel assuré par la structure de pilotage de la direction générale de la gendarmerie nationale.

3.2. Relations avec les autres inspections.

3.2.1. Inspection générale des armées-gendarmerie (IGAG) et inspections des autres armées ou administrations.

3.2.1.1. Rapports avec l'IGAG.

L\'inspecteur de la gendarmerie nationale adresse une copie à l\'inspecteur général des armées-gendarmerie des rapports d\'inspection adressés au directeur général de la gendarmerie nationale.

3.2.1.2. Inspection conjointe des formations placées pour emploi dans une autre armée ou une administration.

Des relations sont entretenues, en tant que de besoin, avec les inspections des autres armées. Les gendarmeries spécialisées sont inspectées si possible conjointement avec leurs inspections de tutelle.

3.2.1.3. Inspection du service de santé en gendarmerie.

L\'inspection de la gendarmerie nationale et l\'inspection du service de santé en gendarmerie peuvent coordonner leurs missions, chaque fois que cela est possible.

3.2.2. Études ministérielles et interministérielles.

L\'inspection de la gendarmerie nationale peut être amenée à participer à des études ministérielles et interministérielles conjointement avec d\'autres services d\'inspection, dont notamment l\'inspection générale de l\'administration, l\'inspection générale de la police nationale et l\'inspection générale des services judiciaires.

3.3. Relations internationales.

L\'inspection de la gendarmerie nationale entretient des relations d\'échange avec les organismes étrangers similaires, notamment dans le cadre de l\'Union Européenne. Elle participe aux congrès internationaux et peut recevoir des délégations étrangères.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée,
directeur général de la gendarmerie nationale,

Roland GILLES.