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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 4e Bureau

INSTRUCTION N° 2845/DPMAA/4/INST relative au recrutement et à la formation des élèves convoyeurs ou élèves convoyeuses de l'air.

Abrogé le 16 juillet 2010 par : DÉCISION N° 679/DEF/DRH-AA/BPRH/SRMS portant abrogation de textes. Du 23 juillet 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 16 février 1982 (BOC, p. 661). , 2e modificatif du 20 juillet 1992 (BOC, p. 2737) NOR DEFL9257187J. , 3e modificatif du 5 juillet 1999 (BOC, p. 3551) NOR DEFL99570995. , Instruction N° 1244/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL du 18 juin 2003 modifiant l'instruction n° 2845/DPMAA/4/INST du 23 juillet 1980 (BOC, p. 2867) relative au recrutement et à la formation des élèves convoyeurs ou élèves convoyeuses de l'air.

Référence(s) : Arrêté du 30 juillet 1964 fixant les épreuves prévues par le décret du 27 décembre 1929 concernant le personnel navigant de l'armée de l'air.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595).

Décret N° 72-806 du 31 août 1972 portant codification des textes réglementaires relatifs au service national et fixant la date d'entrée en vigueur du code du service national. Décret N° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251), modifié par le décret n° 78-1153 du 5 décembre 1978 (BOC, p. 5139).

Décret n° 77-162 du 18 février 1977 (BOC, p. 962), abrogé le 8 juin 2000 (BOC, p. 2552).

Arrêté du 17 août 1977 relatif à la spécialité de convoyeur et de convoyeuse de réserve de l'armée de l'air.

Instruction 270 /DEF/DPMAA/1/P/1 du 09 février 1990 (BOC, p. 607) modifiée.

Instruction N° 1005/DEF/DPMAA/BEG/LEG/FIN du 30 septembre 1988 relative aux engagements des sous-officiers et militaires du rang dans l'armée de l'air.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 5353/DEF/EMAA/3/INS/2 du 27 décembre 1974 (BOC, 1975, p. 749).

Instruction n° 3514/DEF/EMAA/3/INS/2 du 20 août 1975 (BOC, p. 3355) et son modificatif du 21 juin 1976 (BOC, p. 2299).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.2.2., 631.4., 230.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2867.

1. Contenu

Généralités.

(Modifié : 3e mod)

2.

L'admission dans l'armée de l'air en qualité d'élève convoyeur ou convoyeuse se fait sur épreuves de sélection comportant des épreuves écrites et orales, et des épreuves sportives.

3.

Les convoyeurs et les convoyeuses de réserve de l'armée de l'air sont recrutés parmi les élèves convoyeurs et convoyeuses ayant satisfait aux épreuves finales d'un stage de formation comprenant une instruction professionnelle et une instruction militaire (cycle de formation des élèves officiers de réserve), et nommés aspirants, conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret no 73-1004 susvisé.

4.

La présente instruction a pour objet de fixer :

  • au titre premier, les règles relatives à l'organisation des épreuves de sélection (conditions requises, programme et déroulement des épreuves) ;

  • au titre II, les règles générales concernant la position statutaire et la formation des élèves convoyeurs et des élèves convoyeuses.

5. Épreuves de sélection.

(Modifié : 3e mod)

5.1.

5.1.1. Dispositions générales.

Les épreuves de sélection sont organisées par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA).

Un avis de recrutement et une circulaire de la DPMAA précisent en temps opportun :

  • les dates des épreuves ;

  • le nombre de postes à pourvoir ;

  • les modalités pratiques concernant l'organisation et le déroulement des épreuves.

5.1.2. Conditions requises pour faire acte de candidature.

Les élèves convoyeurs et convoyeuses de l'air sont recrutés parmi les candidats et les candidates qui remplissent les conditions suivantes :

  • être de nationalité française au regard du code de la nationalité française ;

  • être titulaire du diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière ;

  • être âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection ;

  • satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises pour l'admission dans cette spécialité du personnel navigant conformément aux dispositions de l'instruction no 4000/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 12 juin 1998 (BOC, p. 3263) et son erratum du 23 octobre 1998 (BOC, p. 4039). »

« De plus, les candidats masculins nés en 1980, 1981 et 1982 devront :

  • avoir été recensés ;

  • avoir participé à la journée d'appel de préparation à la défense entre la date de leur recensement et celle de leur dix-neuvième anniversaire.

Les candidats et les candidates nés à partir du 1er janvier 1983 devront :

  • avoir été recensés ;

  • avoir participé à la journée d'appel de préparation à la défense entre la date et leur recensement et celle de leur dix-huitième anniversaire. »

5.2. Nature des épreuves. Notation. Points de majoration.

5.2.1. Présentation.

  6.1. « La sélection des candidats s'effectue à partir des résultats obtenus à :

  • des épreuves d'admissibilité comprenant trois épreuves écrites obligatoires et une expertise médicale passée par les candidats déclarés admissibles ;

  • des épreuves d'admission comprenant :

    • deux interrogations orales obligatoires et une facultative ;

    • des épreuves sportives ;

    • une épreuve d'aptitude générale réalisée sous la forme d'un entretien avec le président du jury.

  6.2. Les différentes compositions et interrogations portent sur le programme donné en annexe I à la présente instruction.

  6.3. Une note de 0 à 20 avec faculté de cotes par demi-point est attribuée à chacune des épreuves, et affectée du coefficient fixé à l'article 11.

Le cas particulier de la note relative aux épreuves sportives est traité en annexe 2.

5.2.2. Nature des épreuves écrites d'admissibilité.

Les épreuves obligatoires sont les suivantes :

  • une épreuve de culture générale dont le sujet, centré sur une grande question d'actualité de portée nationale ou internationale, sera tel qu'il puisse être traité sans préparation spéciale et qu'il permette au correcteur de s'assurer de l'aptitude du candidat à exposer correctement ses idées (durée : 4 h) ;

  • une épreuve de médecine comportant obligatoirement une question de médecine générale et une question de médecine d'urgence sous la forme « conduite à tenir » (durée : 3 h) ;

  • une épreuve de langue anglaise effectuée sans l'aide de dictionnaire ou de lexique et comportant une version et un thème (durée : 2 h).

5.2.3. Nature des épreuves orales d'admission.

  8.1. Les épreuves orales obligatoires sont les suivantes :

Une interrogation de médecine comportant :

  • a).  Une question théorique de médecine générale posée sous la forme de « conduite à tenir ».

  • b).  Une question théorique sur les actes médicaux, diagnostics infirmiers, problèmes et objectifs de soins, pharmacologie et santé physique.

Une épreuve de langue anglaise comportant :

  • l'analyse et le commentaire d'un texte de difficulté moyenne, le candidat disposant d'un délai d'une trentaine de minutes pour préparer un exposé d'une dizaine de minutes ;

  • un test de compréhension auditive ou de conversation au cours duquel l'examinateur s'efforcera dans la mesure du possible d'utiliser les moyens audiovisuels qui pourront être mis à sa disposition.

  8.2. L'épreuve orale facultative de langue vivante est effectuée dans les mêmes conditions que l'épreuve orale de langue anglaise. Ces candidats peuvent choisir l'une des langues suivantes : allemand, espagnol, italien ou russe.

5.2.4. Les épreuves sportives.

Ces épreuves comprennent  :

  • un grimper de corde 2 x 5 mètres bras et jambes (mesurés à partir du sol) ;

  • une course de vitesse de 50 mètres ;

  • une course de demi-fond de 1000 mètres pour les hommes et 800 mètres pour les femmes ;

  • une épreuve de natation.

Le barème de cotation figure en annexe II.

5.2.5. Épreuve d'aptitude générale.

Une note d'aptitude générale est attribuée à chaque candidat admissible à l'issue d'un entretien avec le président du jury. Destiné à mettre en valeur la personnalité du candidat, cet entretien ne demande aucune préparation particulière.

5.2.6.

Les coefficients attribués aux notes obtenues dans les différentes épreuves sont les suivants :

11.1. Épreuves écrites comptant pour l'admissibilité :

— culture générale (dissertation)

3

— médecine

5

— anglais

3

Total

11

11.2. Épreuves comptant pour l'admission :

 

a) Épreuves orales :

 

— médecine

5

— anglais

3

b)  Épreuve d'aptitude générale

5

c) Épreuves sportives

2

Total

15

d) Épreuve facultative de langue vivante

 

(1)                                                    1.

 

 

  11.3. L'ensemble des points obtenus aux épreuves écrites et orales est pris en considération pour arrêter la liste d'admission et la liste complémentaire.

  11.4. Notes éliminatoires.

Toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue aux épreuves écrites, aux interrogations orales, en aptitude générale ou à l'ensemble des épreuves sportives, est susceptible d'être éliminatoire.

Une note égale à 0 obtenue à l'une des épreuves sportives peut également entraîner l'élimination.

5.2.7. Disponible.

5.3. Organisation générale des épreuves.

5.3.1. Dépôt et constitution des dossiers de candidatures.

Pour demander à participer à la sélection, les candidats doivent constituer un dossier comprenant les pièces suivantes :

  • une fiche de candidature du modèle donné en annexe 3 (2 ex.) ;

  • une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;

  • une copie du diplôme d'État d'infirmier(e).

  • trois photographies d'identité.

Le dossier doit être déposé auprès des bureaux air information (BAI) ou des bases aériennes.

5.3.2. Transmission des dossiers et exploitation.

  14.1. Les bureaux air information (BAI) et les bases aériennes adressent, à la date fixée par la circulaire prévue à l'article 4, les dossiers complets de candidature au commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA).

  14.2. Au reçu des dossiers, le CEAA :

  • constitue le fichier des candidats ;

  • transmet les dossiers à la DPMAA, bureau du recrutement et de la formation (BRF) ;

  • adresse le deuxième exemplaire de la fiche de candidature au commandement de la force aérienne de projection (CFAP).

  14.3. Après exploitation des dossiers, la DPMAA/BRF établit la liste des candidats autorisés à concourir et éventuellement les décisions de rejet de candidature.

Cette liste comporte la nature et le lieu d'implantation de l'organisme auprès duquel a été déposé le dossier.

  14.4. À la réception de la liste des candidats autorisés à concourir, les régions aériennes désignent et font connaître au CEAA, au CFAP et à la DPMAA/BRF par message les centres d'examen où composeront les candidats.

  14.5. Les candidats autorisés à concourir sont convoqués individuellement par le CEAA.

5.3.3. Composition du jury.

Le jury d'examen est désigné par le ministre de la défense (DPMAA) sur proposition du CFAP.

Il est composé de façon suivante :

  • Un président : un officier général ou officier supérieur du grade de colonel du CFAP.

  • Deux adjoints au président : officiers de l'état-major du CFAP, dont un officier convoyeur ou convoyeuse de l'air.

  • Une commission d'admissibilité : placée sous la présidence du président du jury d'examen et comprenant les adjoints au président et les correcteurs des épreuves écrites (professeur civil, officier de l'armée de l'air ou médecin militaire).

Les membres de cette commission participent aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admissibilité.

Une commission d'admission : placée sous la présidence du président du jury d'examen et comprenant :

  • les adjoints au président ;

  • les examinateurs des épreuves orales (professeur civil, officier de l'armée de l'air ou médecin militaire) ;

  • l'officier de l'armée de l'air désigné pour veiller au bon déroulement des épreuves sportives.

Les membres de cette commission participent aux travaux du jury lorsque ce dernier délibère en vue de l'admission.

Les fonctions de correcteur et d'examinateur peuvent être tenues par la même personne pour une matière déterminée :

Un secrétaire : officier du CFAP.

5.3.4. Sujets des épreuves écrites.

Les correcteurs proposent trois sujets pour l'épreuve de composition française et deux pour les autres épreuves.

Les sujets sont choisis par le commandant de la force aérienne de projection. Ils sont adressés sous plis scellés et en nombre suffisant aux bases aériennes support des centres d'examen et son remis aux présidents des commissions de surveillance avant le début des épreuves.

5.3.5. Organisation matérielle.

L'organisation matérielle des épreuves de sélection des candidats est confiée :

  • aux régions aériennes en ce qui concerne les épreuves écrites ;

  • au CFAP pour les épreuves orales.

L'hébergement et le remboursement des frais de transport sont à la charge des régions aériennes en ce qui concerne les épreuves d'admissibilité et l'expertise médicale, du CFAP pour les autres épreuves.

Les indemnités de participation à un jury de concours sont à la charge du CFAP.

Les candidats civils, domiciliés outre-mer ou à l'étranger, ne peuvent prétendre au remboursement des frais de transport que sur le trajet lieu de débarquement-centre d'examen. Cependant, le voyage aller domicile-métropole peut leur être remboursé dans les conditions indiquées à l'article 18 de l'instruction de dixième référence.

5.3.6. Horaires des épreuves.

Les épreuves écrites se déroulent, en principe, selon l'horaire suivant :

Première journée :

  • de 9 heures à 12 heures : épreuve de médecine ;

  • de 14 h 30 à 16 h 30 : épreuve de langue anglaise.

Deuxième journée : de 8 heures à 12 heures : épreuve de culture générale.

5.3.7. Surveillance des épreuves.

La surveillance des épreuves dans chaque centre d'examen est assurée par une commission comprenant :

  • un officier supérieur : président ;

  • des surveillants (officiers subalternes, majors ou adjudants-chefs) : membres.

Le nombre de surveillants est fixé à 1 pour 20 candidats avec un minimum de 2 par salle. Il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de 20 ou fraction de 20 candidats.

La désignation du président et des membres incombe, dans chaque centre, à l'autorité chargée de l'organisation du concours.

5.3.8. Rôle de la commission de surveillance, exécution des compositions.

La commission de surveillance a pour rôle essentiel de veiller à la stricte application des directives particulières relatives aux épreuves écrites des examens et concours (1).

Les compositions sont exécutées dans les conditions définies par les directives citées ci-dessus.

5.3.9. Envoi des compositions.

Les mesures à appliquer pour la transmission des compositions sont définies par la circulaire citée au renvoi (1) de l'article 20.

À la fin de la dernière journée, le procès-verbal du déroulement des épreuves est adressé, accompagné des plis cachetés contenant les compositions, au commandement de la force aérienne de projection, pour correction.

Une copie du procès-verbal est adressée à la DPMAA/BRF.

5.3.10. Correction des compositions et classement des candidats.

  22.1. Les compositions sont soumises au jugement des correcteurs membres du jury. Avant d'être remises aux correcteurs toutes les copies de chaque candidat reçoivent un même numéro d'ordre ; celui-ci est reproduit sur les en-tête qui sont aussitôt détachés et placés sous pli scellé.

Les compositions sont corrigées et les notes obtenues dans les différentes matières sont affectées du coefficient correspondant fixé à l'article 11.

Les corrections terminées, le président du jury réunit la commission d'admissibilité.

  22.2. La commission examine la liste anonyme de classement par ordre de mérite établie par le secrétaire du jury.

Après étude de cette liste, la commission propose le nombre total de points à partir duquel les candidats peuvent être déclarés admissibles.

La commission peut proposer l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant un nombre de points suffisants, se sont vu attribuer une ou plusieurs notes inférieures à 6 sur 20 aux épreuves écrites.

Le procès-verbal des délibérations contenant les propositions de la commission et la liste des candidats classés par ordre de mérite est adressé au ministre de la défense (DPMAA/BRF).

5.3.11. Admissibilité.

  23.1. Compte tenu des propositions de la commission, le ministre de la défense (DPMAA) arrête la liste des candidats déclarés admissibles et procède à la levée de l'anonymat.

  23.2. La liste des candidats déclarés admissibles, établie par ordre alphabétique, est adressée au CFAP et aux autorités ayant instruit les dossiers de candidature.

  23.3. Dès réception de cette liste, les BAI et les bureaux instruction recrutement (BIR) des bases aériennes convoquent les candidats pour l'expertise médicale prévue à l'article 6. Un exemplaire du compte rendu d'expertise médicale modèle no 268 santé air est transmis au CFAP directement par les CEMPN.

Seuls les candidats déclarés aptes sont autorisés à présenter les épreuves d'admission.

Les candidats déclarés inaptes sont autorisés dans la semaine qui suit, à faire appel de cette décision auprès du ministre de la défense (DPMAA).

5.3.12. Organisation et exécution des épreuves comptant pour l'admission.

  24.1. L'organisation des épreuves de sélection comptant pour l'admission, qui se déroulent dans un centre unique fixé par circulaire de la DPMAA, est à la charge du CFAP.

La DPMAA/BRF adresse au CFAP les dossiers des candidats déclarés admissibles, afin de lui permettre de convoquer individuellement, aux dates prévues pour les épreuves d'admission, ceux qui ont été déclarés aptes à l'issue de l'expertise médicale.

  24.2. Le président du jury a toute latitude pour régler le détail de l'examen oral en évitant une fatigue excessive pour les candidats.

L'ordre de passage des candidats devant les examinateurs est déterminé par le tirage au sort d'une lettre de l'alphabet.

  24.3. Les épreuves sont publiques (les spectateurs représentant une gêne pour le bon déroulement des épreuves seront exclus ; il n'est permis d'entrer dans la salle qu'entre deux interrogations successives).

Le candidat qui, sans excuse valable, arrive en retard à une ou plusieurs des épreuves, peut, sur proposition de l'examinateur et après décision du président du jury, recevoir la note 0 pour cette ou ces épreuves.

Le candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves est exclu de la sélection (pour la session en cours), sauf en cas de force majeure dûment constaté où l'épreuve non effectuée reçoit la note 0.

  24.4. Les épreuves orales se déroulent dans les conditions prévues à l'article 8, et les notes obtenues sont affectées des coefficients fixés à l'article 11.

  24.5. L'épreuve d'aptitude générale a lieu pendant l'oral. Le président du jury est assisté au cours de l'entretien par au moins un des officiers adjoints.

  24.6. Les épreuves sportives sont passées devant un officier de l'armée de l'air, assisté des moniteurs nécessaires.

Les candidats doivent présenter avant le début des épreuves un certificat médical, datant de moins de quatre mois, mentionnant leur aptitude à subir les épreuves sportives, établi par un médecin civil ou militaire.

5.3.13. Admission.

À l'issue des épreuves orales, le président du jury réunit la commission d'admission.

  25.1. La commission examine la liste de classement par ordre de mérite élaborée par son secrétaire, faisant apparaître les notes obtenues dans chaque matière et le nombre total des points pour chaque candidat.

Après délibération, elle propose le nombre de points à partir duquel les candidats peuvent être déclarés admis, compte tenu des places offertes et des résultats de la sélection.

Elle peut proposer l'élimination des candidats qui bien qu'ayant un total de points suffisant, se sont vu attribuer une ou plusieurs notes inférieures à 6 sur 20 aux épreuves orales obligatoires ou à l'ensemble des épreuves sportives ou une note égale à 0 à l'une des épreuves sportives.

Ces propositions accompagnées du procès-verbal des délibérations de la commission d'admission et de la liste de classement sont transmises au ministre de la défense (DPMAA/BRF).

  25.2. Après examen, le ministre de la défense (DPMAA) arrête :…

  • la liste des candidats retenus comme élève convoyeur ou convoyeuse de l'air, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement ;

  • la liste complémentaire d'admission qui comprend les candidats classés par ordre de mérite, qui bien qu'ayant obtenu le nombre minimum de points fixés par le ministre n'ont pu être admis compte tenu du nombre de places offertes.

La liste complémentaire est destinée à pourvoir aux vacances susceptibles de se produire par suite de désistements parmi les candidats de la liste d'admission.

  25.3. La DPMAA adresse ces listes au CFAP et aux autorités ayant instruit les dossiers de candidature.

  25.4. À la réception des listes :

  • le CFAP notifie à tous les candidats leurs résultats ;

  • les autorités ayant instruit les dossiers de candidature font entreprendre, pour les candidats reçus en liste normale et complémentaire, les formalités d'admission dans l'armée de l'air :

    • constitution des dossiers d'engagement qu'ils adressent, dès que possible, au CFAP (2) ;

    • déclenchement des enquêtes de sécurité.

Le remplacement des candidats démissionnaires par des candidats de la liste complémentaire est à la charge du CFAP.

5.3.14. Communication des notes.

(Remplacé : 2e mod., modifié : 3e mod.)

Conformément à la circulaire no 1575/DEF/DPMAA/4/INST du 21 mars 1990 (n.i. BO), les notes des candidats qui ont échoué soit aux épreuves écrites, soit aux épreuves orales seront communiquées aux intéressés sur demande écrite adressée à la DPMAA/BRF.

6. Formation des convoyeurs (ses).

6.1. Convocation. Engagement.

(Modifié : 2e mod.)

  27.1. Les candidats déclarés reçus sont convoqués individuellement par le CFAP pour suivre le stage de formation en qualité d'élèves convoyeurs ou convoyeuses de l'air.

Au lieu et date fixés, ils sont incorporés dans une unité du CFAP. Il est recommandé de prévoir une incorporation en fin de mois ou le premier jour du mois.

  27.2. Les élèves convoyeurs et convoyeuses, lors de leur arrivée :

  • souscrivent un contrat d'engagement en cette qualité, d'une durée de trois ans, conformément aux dispositions de l' instruction 1005 /DEF/DPMAA/BEG/LEG du 30 septembre 1988 (BOC, p. 5203 ), s'ils ne sont pas déjà liés en service pour une durée minimum de dix mois (3) ;

  • présentent conjointement une demande selon le modèle donné en annexe IV, pour être admis à servir comme officier de réserve en situation d'activité dès leur nomination au grade d'aspirant.

Cette demande est transmise à la DPMAA/BUREAU DES OFFICIERS (BDO) et conservée en instance.

6.2. Le stage de formation.

  28.1. Le stage de formation, d'une durée de dix mois, est effectué sous la responsabilité du CFAP. Cette durée peut être prolongée exceptionnellement pour raisons de santé ou insuffisance professionnelle. Le stage de formation débute le premier jour du mois.

Il peut être mis fin au stage de formation pour motif disciplinaire, inaptitude physique, insuffisance grave, sur demande agréée ou pour échec lors des différentes phases. Dans ces cas, les élèves sont radiés du stage.

Les propositions de radiation sont établies par les responsables de l'instruction et transmises par le CFAP et la DPMAA pour décision, accompagnées des pièces justificatives, notamment les procès-verbaux des conseils d'instruction ou de discipline.

La procédure de radiation est identique à celle utilisée au sein du CEAA pour les élèves officiers du personnel navigant (EOPN).

La décision de radiation fait l'objet d'une notification individuelle, elle précise les mesures prises au plan administratif et statutaire à l'égard des intéressés.

  28.2. Le programme détaillé du stage de formation, les modalités relatives à la notation et au contrôle de l'instruction, ainsi que la nature et les coefficients à attribuer pour chaque matière aux épreuves de contrôle et aux examens de fin de phase sont fixés par instruction particulière émanant du CFAP, approuvée par la DPMAA.

L'instruction dispensée aux élèves convoyeurs et convoyeuses doit leur permettre d'acquérir les connaissances militaires et professionnelles nécessaires pour exercer les fonctions d'officier de réserve et pour tenir l'emploi correspondant à leur spécialité. Elle comprend deux phases au cours desquelles un contrôle permanent de l'instruction des élèves convoyeurs et convoyeuses est effectué.

6.3. Déroulement et sanction du stage de formation.

(Modifié : 2e mod. 3e mod.)

  29.1. Phase I.

  29.1.1. Formalités administratives.

Au début de la phase I, le CFAP communique à la DPMAA/BDO les noms des stagiaires et précise la date de fin du stage de formation.

  29.1.2. Programme, généralités.

Au cours de cette phase, les stagiaires reçoivent :

  • une instruction militaire (cycle de formation des élèves officiers de réserve) ;

  • une instruction de spécialité comprenant des cours, des visites et des stages ;

  • un entraînement sportif.

  29.1.3. Déroulement.

La formation militaire doit permettre d'apprécier les capacités physiques et intellectuelles des intéressés, leurs qualités de caractère et leurs aptitudes militaires et professionnelles.

À cet effet, il est demandé au directeur des cours d'établir pour chaque stagiaire une fiche d'instruction en quatre exemplaires du modèle donné en annexe V. Cette fiche sera complétée et annotée par le commandant de la force aérienne de projection.

À la fin de la formation militaire, les stagiaires sont notés sur :

  • l'instruction militaire pratique (coeff. 1) ;

  • l'instruction militaire théorique (coeff. 2) ;

  • l'aptitude à la fonction d'officier (coeff. 3).

  29.1.4. Suivi et sanction de la formation.

En cours de phase, les stagiaires subissent des épreuves de contrôle. En fin de phase, ils passent un examen destiné à vérifier les connaissances acquises. Une moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20 est exigée pour accéder à la phase II du stage de formation. Un échec entraîne la radiation du stage.

  29.2. Phase II.

  29.2.1. Programme, généralités.

Au cours de cette phase, les stagiaires reçoivent une instruction médicale et professionnelle comportant :

  • des cours théoriques et pratiques portant sur les connaissances médico-physiologiques ;

  • des stages aéronautiques et de sauvetage ;

  • des cours théoriques et pratiques portant sur les connaissances spécifiques nécessaires à l'exercice de la spécialité.

  29.2.2. Formalités administratives.

Avant la fin du cycle de formation :

Le CFAP doit faire parvenir :

  • à la DPMAA/bureau des sous-officiers (BDSO), les demandes de démission conditionnelle de leur grade des stagiaires, avec copie du bordereau d'envoi (BE) à la DPMAA/BDO ;

  • à la DPMAA/BDO, les contrats d'engagement en qualité d'officier de réserve en situation d'activité. En effet, l'acte d'engagement [imprimé N° 331/24 de l' instruction 270 /DEF/DPMAA/1/PI du 09 février 1990 (BOC, p. 607 ) modifiée] établi pour une durée de deux ans, sera signé avant la fin du stage de formation afin de pouvoir prendre effet à la date de nomination au grade d'aspirant, en cas de réussite aux examens de fin de stage.

La DPMAA/BDO adresse au CFAP l'autorisation de servir en situation d'activité.

  29.2.3. Suivi et sanction de la formation.

En cours de phase, les stagiaires subissent des épreuves de contrôle dans les différentes disciplines.

En fin de phase II, les stagiaires passent un examen final qui comprend, outre les épreuves prévues par l' arrêté du 30 juillet 1964 pour l'obtention d'un brevet du personnel navigant, des épreuves portant sur l'ensemble du programme du stage de formation et qui comporte obligatoirement un voyage à longue distance.

Une moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20 est exigée. Un échec entraîne la radiation du stage de formation.

Les résultats obtenus, affectés des coefficients correspondants, permettent d'établir la liste de classement par ordre de mérite des stagiaires.

Au vu de cette liste de classement, une commission présidée par le chef d'état-major du CFAP établit la liste des stagiaires ayant satisfait aux épreuves de fin de stage de formation et reconnus aptes à être brevetés convoyeurs ou convoyeuses de l'air.

Cette liste, établie par ordre de mérite, ainsi que le procès-verbal de fin de stage, sont adressés par le CFAP à la DPMAA (BDO, BDSO et BRF), accompagnés des propositions concernant les candidats éliminés.

  29.2.4. Résultats du stage de formation.

À la réception de la liste, du procès-verbal de fin de stage et des propositions concernant les candidats éliminés, le ministre de la défense (DPMAA) :

  • arrête la liste par ordre de mérite des candidats déclarés reçus ;

  • fait procéder à la radiation des candidats éliminés.

La DPMAA/BRF attribue le brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air aux candidats déclarés reçus.

6.4. Phase II. Déroulement et sanction du cycle EOR.

(Modifié : 2e mod., 3e mod.)

Avancement. Qualification.

  30.1. Avancement.

Les élèves convoyeurs ou convoyeuses de l'air sont nommés :

  • au grade de caporal après trois mois de service ;

  • au grade de caporal-chef après quatre mois de service ;

  • au grade de sergent après six mois de service, sous réserve de réussite à la phase I du stage de formation.

  30.2. Qualification.

Titulaires d'un diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière, le brevet supérieur de la spécialité infirmier (partie professionnelle), indice 572063, leur est attribué par équivalence par la DPMAA/BRF, sur proposition du CFAP, à la date de nomination au grade de sergent.

6.5. Nomination au grade d'aspirant et de sous-lieutenant de réserve.

(Modifié : 2e mod., 3e mod.)

Au vu de la liste par ordre de mérite des candidats déclarés reçus, le 1er et le 2e bureau de la DPMAA établissent respectivement l'arrêté relatif à la nomination au grade d'aspirant et les décisions relatives à l'acceptation de l'offre de démission du grade de sous-officier.

Les candidats reçus sont nommés aspirants quatre mois après le début du cycle EOR dans la limite des droits budgétaires.

Les aspirants sont admis à servir en situation d'activité dans l'armée de l'air, dans les conditions fixées par les articles 82 à 86 de la loi du 13 juillet 1972 et l'article 4 du décret no 73-1004 susvisé.

Dans l'attente de leur nomination, publiée au Bulletin officiel, qui leur donne des droits à solde, accessoires de solde et indemnités de déplacement, les intéressés sont soumis, en ce qui concerne la discipline, le droit au commandement et l'accès aux cercles et mess, aux dispositions applicables aux officiers.

Les aspirants sont nommés au grade de sous-lieutenant après six mois d'ancienneté de grade. Ils prennent rang dans ce grade dans l'ordre de classement obtenu au stage de formation.

6.6. Mise en application.

La présente instruction, applicable dès parution, sera insérée au Bulletin officiel des armées.

Elle abroge l'instruction no 5353/DEF/EMAA/3/INS/2 du 27 décembre 1974 et l'instruction no 3514/DEF/EMAA/3/INS/2 du 20 août 1975.

Notes

    3Les personnels de réserve de l'armée de l'air, les personnels appartenant à une autre armée (active ou réserve) doivent avoir obtenu l'autorisation d'engagement de la DPMAA.

Annexes

ANNEXE I.

1 composition française (dissertation).

Pas de programme particulier.

2 Médecine.

Programme du diplôme d'État, conforme au décret no 79-300 et à l'arrêté du 12 avril 1979 (JO du 14 avril 1979 et Bulletin officiel du ministère de la santé publique et de la famille n° 79/16).

3 Anglais (obligatoire) et langue vivante facultative.

Les textes proposés ne comporteront aucun terme médical ou technique spécialisé.

Toutefois, la connaissance du vocabulaire élémentaire relatif, soit à l'aviation, soit à la pratique médicale courante, sera exigée des candidats.

Par exemple :

  • termes d'aviation tels que : avion, moteur, hélice, tour de contrôle, piste, douane ;

  • médicaments usuels : eau oxygénée, teinture d'iode ;

  • instruments et appareillages simples : brancard, attelles, seringue, bassin ;

  • affections les plus courantes : grippe, mal de gorge, brûlures, fractures.

Annexe II. Déroulement et barème des épreuves sportives.

1 Nature des épreuves.

Les épreuves sportives comprennent :

1.1 Grimper de corde.

Il s'agit de grimper avec bras et jambes deux fois une corde de 5 mètres mesurés du sol. Le départ s'effectue debout sur un seul pied à l'initiative du candidat.

1.2 Course de vitesse.

Il s'agit de courir une distance de 50 mètres sur piste. Chaque candidat est chronométré et effectue l'épreuve séparément.

1.3 Course de demi-fond.

Il s'agit d'une course de 1000 mètres pour les hommes et 800 mètres pour les femmes, avec départ en ligne effectuée sur piste et par série n'excédant pas quinze coureurs.

1.4 Natation.

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départs.

2 Barèmes de cotation.

Notes.

Hommes.

Femmes.

Grimper de corde.

Course 50 m.

Course 1000 m.

Natation 50 m.

Grimper de corde.

Course 50 m.

Course 800 m.

Natation 50 m.

20

9''

6''71

2'45''9

0'32''1

15''

7''48

2'34''5

0'38''4

19

10''

6''76

2'49''3

0'32''6

16''

7''54

2'23''5

0'39''0

18

11''

6''82

2'52''9

0'33''2

17''

7''61

2'42''9

0'39''6

17

12''

6''88

2'56''6

0'33''8

18''

7''68

2'47''4

0'40''3

16

13''

6''95

3'00''2

0'34''4

19''

7''76

2'51''7

0'41''1

15

14''

7''04

3'04''0

0'35''2

20''

7''85

2'56''4

0'42''1

14

15''

7''13

3'07''9

0'37''1

21''

7''95

3'01''0

0'44''3

13

16''

7''24

3'11''9

0'39''2

22''

8''07

3'05''8

0'46''8

12

17''

7''35

3'16''0

0'41''4

23''

8''20

3'10''8

0'49''5

11

18''

7''49

3'20''1

0'43''9

24''

8''35

3'15''6

0'52''6

10

19''

7''63

3'24''4

0'46''6

7,0 m

8''51

3'21''0

0'55''8

9

20''

7''80

3'28''8

0'49''8

6,5 m

8''70

3'26''3

0'59''6

8

21''

7''97

3'33''2

0'53''1

6,0 m

8''89

3'31''5

1'03''6

7

22''

8''19

3'37''8

0'57''6

5,5 m

9''13

3'37''3

1'08''5

6

23''

8''41

3'42''6

1'01''6

5,0 m

9''38

3'42''9

1'13''6

5

7,0 m

8''67

3'47''3

1'06''7

4,5 m

9''67

2'48''7

1'19''9

4

6,5 m

8''95

3'52''1

1'10''9

4,0 m

9''98

3'54''7

1'24''8

3

6,0 m

9''31

4'00''0

1'16''3

3,5 m

10''38

4'00''6

1'31''3

2

5,5 m

9''67

4'10''0

1'22''3

3,0 m

10''79

4'06''0

1'38''5

1

5,0 m

10''06

4'20''0

1'28''7

2,0 m

11''22

4'09''0

1'46''1

 

3 Dispositions particulières.

Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant de un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non terminées sont notées zéro.

Si les circonstances atmosphériques l'exigent, le vice-président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves sportives n'auront pas lieu. Dans ce cas, la note générale sera obtenue en prenant la moyenne des notes des épreuves réellement effectuées.

ANNEXE III.

ANNEXE 4.

ANNEXE V.