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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-direction personnel ; Bureau militaires non officiers, militaires infirmiers et techniciens de hôpitaux des armées, personnels civils

INSTRUCTION N° 2759/DEF/DCSSA/PERS/PNO/2 relative à l'attribution des brevets élémentaire et supérieur de secrétaire du service de santé de armées.

Abrogé le 21 janvier 2008 par : INSTRUCTION N° 776/DEF/DCSSA/RH/PF relative à la formation initiale et l'attribution du brevet de secrétaire médical du service de santé des armées. Du 14 février 1991
NOR D E F E 9 1 5 4 0 0 7 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 4 avril 1991 (BOC, p. 1170) NOR DEFE9154007Z. , 1er modificatif du 15 mai 1991 (BOC, p. 1572) NOR DEFE9154028J. , 2e modificatif du 6 mars 1992 (BOC, p. 1144) NOR  DEFE9254027J. , 3e modificatif du 11 avril 1994 (BOC, p. 1154) NOR DEFE9454026J. , 4e modificatif du 2 décembre 1997 (BOC, p. 5181) , 5e modificatif du 6 juillet 1998 (BOC, p. 2470) NOR DEFM9854048J. , 6e modificatif du 11 mars 1999 (BOC, p. 2202) NOR DEFE9954036J. , Instruction N° 13645/DEF/DCSSA/RH/MINOC/1 du 14 décembre 1999 modifiant l'instruction n° 2759/DEF/DCSSA/PERS/PNO/2 du 14 février 1991 (BOC, p. 622 ) relative à l'attribution des brevets élémentaire et supérieur de secrétaire du service de santé des armées. , Instruction N° 20280/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 07 octobre 2002 relative à l'attribution des brevets élémentaire et supérieur de secrétaire du service de santé des armées. , Instruction N° 2305/DEF/DCSSA/RH/ENS/2/FORM du 06 février 2003 modifiant l'instruction n° 2759/DEF/DCSSA/PERS/PNO/2 du 14 février 1991 (BOC, p. 622) relative à l'attribution des brevets élémentaire et supérieur de secrétaire d'administration du service de santé des armées.

Référence(s) :

Décret n° 80-584 du 24 juillet 1980 (1) (art. 25) modifié.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.
    Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 24.

Instruction n° 11814/DEF/DCSSA/1/PNO/Z du 20 juillet 1981 (BOC, p. 3885) et ses deux modificatifs des 24 janvier 1983 (BOC, p. 213) et 22 juillet 1983 (BOC, p. 3901).

Circulaire n° 1872/DEF/DCSSA/1/PE/2 du 1er février 1977 (n.i. BO) et son modificatif du 19 novembre 1984 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.4.2.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 622.

Préambule.

La présente instruction a pour but de définir l'organisation de l'enseignement, le programme et les modalités de déroulement des examens conduisant à l'attribution des brevets élémentaire et supérieur de secrétaire du service de santé des armées aux :

  • sous-officiers féminins du service de santé des SSA) régis par le décret 73-339 du 23 mars 1973  ;

  • militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA), du premier grade de secrétaire, régis par le décret 80-584 du 24 juillet 1980.

    Les titulaires de ces brevets sont destinés à tenir, selon leur degré de qualification, des postes d'adjoint, de responsable de secrétariat principalement dans les services cliniques des hôpitaux des armées.

1. brevet élémentaire de secrétaire du service de santé des armées.

1.1. Dispositions générales.

Le cycle d'enseignement du brevet élémentaire de secrétaire de service de santé des armées s'étend sur la durée d'une année scolaire. L'enseignement est dispensé par l'école nationale de spécialisation du service de santé pour l'armée de terre (ENSSSAT) sous forme de cours par correspondance.

Un comité de formation, institué dans chaque formation hospitalière et comprenant :

  • le médecin-chef ;

  • le gestionnaire ;

  • le surveillant principal ;

  • le président des sous-officiers ;

  • un MITHA ou SOFSSA titulaire d'un brevet supérieur,

est chargé de procurer aux candidats relevant de leur autorité toutes facilités de service nécessaires à leur travail de préparation. Ce comité désignera au sein de la formation un officier ou un sous-officier instructeur ou un personnel soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers ou aux sous-officiers ayant pour mission d'aider, conseiller et diriger les candidats inscrits au cycle d'enseignement.

Pour les formations non hospitalières ce comité de formation comprend :

  • le chef de corps ;

  • le président des sous-officiers ;

  • un MITHA ou SOFSSA titulaire d'un brevet supérieur ou, à défaut, un sous-officier ou officier marinier titulaire d'un diplôme du deuxième niveau.

1.2. Conditions de candidature.

(modifié : 1er, 3e et 4e mod.)

Ne peuvent faire acte de candidature que les MITHA du premier grade de secrétaire, remplissant les conditions suivantes :

  • avoir deux ans de service militaire au 1er janvier de l'année de l'examen ;

  • être affecté en métropole ou dans les forces françaises et Allemagne.

Les services militaires antérieurs et, notamment, ceux accomplis en qualité de volontaire du service national féminin sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté du service.

Chaque candidat peut se présenter au maximum trois fois aux épreuves du brevet élémentaire.

Les MITHA ne sont plus autorisés à se présenter aux épreuves du brevet élémentaire après six ans de service en qualité de MITHA et le contrat en cours n'est pas renouvelé à son terme.

 

1.3. Redoublants.

(remplacé : 5e mod.)

Tout candidat qui, au terme de la préparation par correspondance assurée par l'école nationale de spécialisation du service de santé pour l'armée de terre (ENSSSAT), échoue ou ne se présente pas à l'examen sanctionnant la formation est considéré comme redoublant. Il peut bénéficier, à titre gratuit, d'une nouvelle présentation à cet examen dans la limite des trois candidatures citées à l'article 2 et tant qu'il n'a pas atteint six ans de service.

Les candidats devront impérativement assister à tous les stages précisés à l'article 6.

1.4. Dépôt des candidatures.

(modifié : 5e mod.)

Le dossier d'inscription aux cours par correspondance ou en candidat libre établi sur l'imprimé no 621-4*/65 est transmis par la voie hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction ressources humaines, bureau enseignement, pour le 15 juin de chaque année.

Pour les candidats redoublants le dossier d'inscription sera transmis dès réception des résultats de l'examen. Eventuellement il y sera joint un relevé des punitions non amnistiées.

La DCSSA, sous-direction personnel, arrête et diffuse pour le 1er septembre de chaque année la liste des personnels autorisés à suivre la préparation.

1.5. Enseignement théorique.

Le programme d'enseignement théorique du brevet élémentaire de secrétaire du service de santé des armées, dont le programme figure en annexe I, fait l'objet d'une préparation personnelle au moyen de cours par correspondance dispensés par l'ENSSSAT dont le commandant est chargé :

  • de faire élaborer et actualiser périodiquement les cours selon le programme fixé ;

  • de faire adresser directement les cours aux candidats inscrits et aux comités de formation ;

  • de faire parvenir aux candidats les sujets de travaux écrits et d'en faire assurer la correction ;

  • de faire établir une fiche de contrôle d'instruction permettant le suivi de chaque candidat pendant toute la durée de l'année d'enseignement.

1.6. Enseignement pratique.

Des stages obligatoires sont organisés en cours de cycle d'instruction :

  • un stage informatique organisé par le centre de traitement de l'information médicale des armées (CETIMA) ;

  • des stages d'enseignement d'une durée totale de trois semaines organisés par l'ENSSSAT à différents moments du cycle ayant pour but :

    • de compléter les connaissances acquises au cours de la préparation personnelle ;

    • de préparer les stagiaires, par des contrôles écrits et oraux, aux épreuves de l'examen du brevet élémentaire de secrétaire du service de santé des armées.

Une circulaire annuelle prise sous le timbre de la DCSSA, sous-direction personnel, fixera les dates de ces stages et la liste des stagiaires.

1.7. Nature des épreuves.

(modifié : 2e, 3e et 6e mod.)

Les épreuves du brevet élémentaire de secrétaire du service de santé sont les suivantes :

  • a).  Épreuves écrites.

    Première épreuve.

    Une épreuve de correspondance militaire d'une durée de deux heures et trente minutes et dotée du cœfficient 4.

    Le candidat aura le choix entre deux sujets :

    • un rapport ou compte rendu ;

      ou

    • une fiche sur une question à caractère militaire.

    Il sera tenu compte des qualités d'expression, de l'orthographe et de la présentation.

    Deuxième épreuve.

    Une composition d'une durée de trois heures et dotée du cœfficient 3, portant sur l'organisation de la défense nationale et du service de santé des armées en temps de paix.

    Cette épreuve comportera trois questions de valeur identique.

    Troisième épreuve.

    Une composition d'une durée de deux heures et dotée du cœfficient 3, portant sur l'organisation de l'hôpital des armées.

  • b).  Épreuves orales.

    Sécurité sociale militaire et pensions militaires : cœfficient 3.

  • c).  Note d'aptitude : cœfficient 1.

1.8. Note d'aptitude.

(modifié : 3e et 6e mod.)

La note d'aptitude sur 20 est affectée du cœfficient 1 pour tous les candidats.

Elle établie :

  • d'une part, et pour moitié de la note totale, par le commandant de l'ENSSSAT et correspond à la moyenne des notes obtenues aux contrôles continus des connaissances. La note zéro sera attribuée à tout devoir non rendu à la correction ;

  • d'autre part, et pour moitié de la note totale, par le cher de corps de l'intéressé qui le transmet au commandant de l'ENSSSAT au début du dernier stage d'enseignement pratique mentionné à l'article 6.

1.9. Réunion choix des sujets.

(ajouté : 3e mod.)

Les sujets des épreuves écrites sont choisis après délibération du jury réuni en séance plénière à l'école nationale de spécialisation du service de santé pour l'armée de terre (ENSSSAT) de Dinan.

À l'issue de la réunion, les sujets proposés (au minimum deux par épreuve) seront adressés par porteur à la DCSSA/RH/ENS, pour approbation. La DCSSA confirmera, par message, les numéros des sujets retenus pour les différentes épreuves.

1.10. Exécution des épreuves.

Les épreuves du brevet élémentaire de secrétaire du service de santé des armées ont lieu à l' ENSSSAT, sous la responsabilité du commandant de cette école, pendant les deux derniers jours du stage.

Les épreuves écrites devront être rendues anonymes avant d'être remises aux différents membres pour la correction.

1.11. Composition du jury.

(modifié : 6e mod.)

La DCSSA, sous-direction personnel, sur proposition du commandant de l'ENSSSAT, désigne le jury chargé de la correction des épreuves écrites et de l'examen des candidats à l'oral.

Ce jury comprend :

  • Président : le médecin-chef d'une formation hospitalière.

  • Membres :

    • un officier chargé de l'instruction à l'ENSSSAT ou d'une école du service de santé des armées ;

    • trois personnels du service de santé officiers ou soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers, dont un médecin exerçant les fonctions de chef de service clinique ou technique commun au sein d'un hôpital d'instruction des armées.

Après la correction des épreuves écrites et la levée de l'anonymat, le jury établit le décompte total des points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves et dresse la liste de classement par ordre décroissant.

Le président du jury transmet la liste de classement avec les notes obtenues à chaque épreuve, à la direction centrale du service de santé des armées accompagnée d'un procès-verbal rendant compte du déroulement des stages et de l'examen et exprimant les suggestions propres à améliorer la préparation du brevet élémentaire.

1.12. Attribution du brevet élémentaire de secrétaire du service de santé des armées.

Le ministre de la défense, direction centrale du service de santé des armées, délivre le brevet élémentaire de secrétaire du service de santé des armées aux candidats ayant obtenu un total minimum de 200 points.

Le brevet élémentaire prend effet à compter du dernier jour de l'examen.

2. Brevet supérieur de secrétaire du service de santé des armées.

2.1. Contenu

(Abrogé à compter du 1er janvier 2004).

2.2. Dispositions générales.

Le cycle d'enseignement du brevet supérieur de secrétaire du service de santé des armées s'étend sur la durée d'une année scolaire.

L'enseignement est dispensé par l'ENSSSAT sous forme de cours par correspondance.

Un comité de formation, institué dans chaque formation hospitalière et comprenant :

  • le médecin-chef ;

  • le gestionnaire ;

  • le surveillant principal ;

  • le président des sous-officiers ;

  • un MITHA ou SOFSSA titulaire d'un brevet supérieur,

est chargé de procurer aux candidats relevant de leur autorité toutes facilités de service nécessaires à leur travail de préparation. Ce comité désignera au sein de la formation un officier ou un sous-officier instructeur ou un personnel soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers au aux sous-officiers ayant pour mission d'aider, conseiller et diriger les candidats inscrits au cycle d'enseignement.

Pour les formations non hospitalières, de comité de formation comprend :

  • le chef de corps ;

  • le président des sous-officiers ;

  • un MITHA ou SOFSSA titulaire d'un brevet supérieur, ou à défaut, un sous-officier ou officier marinier titulaire d'un diplôme du deuxième niveau.

2.3. Conditions de candidature.

(modifié : 4e mod.)

Ne sont recevables que les demandes de candidature émanant de MITHA ou de sous-officiers féminins de service de santé des armées (SOFSSA), remplissant les conditions suivantes :

  • avoir sept ans de service militaire au 31 décembre de l'année de candidature ;

  • détenir le brevet élémentaire, y compris celui d'assistante dentaire, depuis trois ans au 1er janvier de l'année de candidature ce jour étant inclus ;

  • être affecté en métropole ou dans les forces françaises en Allemagne.

Les services militaires antérieurs et notamment ceux accomplis en qualité de volontaire du service national féminin, sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

Chaque candidat peut se présenter au maximum trois fois aux épreuves du brevet supérieur.

2.4. Redoublants.

(remplacé : 5e mod)

Tout candidat qui, au terme de la préparation par correspondance assurée par l'ENSSSAT, échoue ou ne se représente pas à l'examen sanctionnant la formation est considéré comme redoublant. Il peut bénéficier, à titre gratuit, d'une nouvelle préparation à cet examen dans limite des trois candidatures citées à l'article 13.

Les candidats devront impérativement assister aux stages précisés à l'article 17.

2.5. Dépôt des candidatures.

(modifié : 5e mod.)

Le dossier d'inscription aux cours par correspondance ou en candidat libre établi sur l'imprimé no 621-4*/65 est transmis par la voie hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction ressources humaines, bureau enseignement pour le 15 juin de chaque année. Eventuellement il y sera joint un relevé des punitions non amnistiées.

La DCSSA, sous-direction personnel, arrête et diffuse pour le 1er septembre de chaque année la lise des personnels autorisés à suivre la préparation.

2.6. Enseignement théorique.

Le programme d'enseignement théorique du brevet supérieur de secrétaire du service de santé des armées, sont le programme figure à l'annexe II, fait l'objet d'une préparation personnelle au moyen de cours par correspondance dispensés par l'ENSSSAT dont le commandant est chargé :

  • de faire élaborer et actualiser périodiquement les cours selon le programme fixé ;

  • de faire adresser directement les cours aux candidats inscrits et aux comités de formation ;

  • de faire parvenir aux candidats les sujets de travaux écrits et d'en assurer la correction en retour ;

  • de faire établir une fiche de contrôle d'instruction permettant le suivi de chaque candidat pendant toute la durée de l'année d'enseignement.

2.7. Enseignement pratique.

Des stages obligatoires d'enseignement d'une durée totale de trois semaines sont organisés par l'ENSSSAT à différents moments du cycle de préparation au brevet supérieur. Ces stages ont pour but :

  • de compléter les connaissances acquises au cours de la préparation personnelle ;

  • de préparer les stagiaires, par des contrôles écrits et oraux, aux épreuves de l'examen du brevet supérieur de secrétaire du service se santé des armées.

    Une circulaire annuelle prise sous le timbre de la SCSSA, sous-direction personnel, fixera les dates de ces stages et la liste des stagiaires.

2.8. Nature des épreuves.

(modifié : 6e mod.)

Les épreuves de brevet supérieur de secrétaire su service de santé des armées sont les suivantes :

  • a).  Épreuves écrites.

    Première épreuve.

    C'est une épreuve d'une durée de une heure, dotée du cœfficient 2, portant sur l'organisation du service de santé en opérations.

    Deuxième épreuve.

    Épreuve d'une durée de trois heures, dotée du cœfficient 4 et portant sur les congés liés à l'état de santé et sur l'aptitude au service.

    Troisième épreuve.

    Épreuve d'une durée de deux heures, dotée du cœfficient 3, portant sur le secret professionnel médical.

    Quatrième épreuve.

    Épreuve d'une durée de deux heures, dotée du cœfficient 3, portant sur le droit aux soins et l'aide médicale gratuite.

  • b).  Épreuves orales.

    Elles sont au nombre de trois, dotée chacune du cœfficient 2 et durent quinze minutes chacune, portant sur les domaines suivants :

    • les pensions ;

    • le système REDEAT-MEDUNIT ;

    • les différentes comptabilités de l'hôpital.

  • c).  Note d'aptitude : cœfficient 1.

    Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

2.9. Note d'aptitude.

(modifié : 3e et 6e mod.)

La note d'aptitude sur 20 est affectée du cœfficient 1 pour tous les candidats.

Elle est établie :

  • d'une part, et pour moitié de la note totale, par le commandant de l'ENSSSAT et correspond à la moyenne des notes obtenues aux contrôles continus des connaissances. La note zéro sera attribuée à tout devoir non rendu à la correction ;

  • d'autre part, et pour moitié de la note totale, par le chef de corps de l'intéressé qui la transmet au commandant de l'ENSSSAT en temps utile.

2.10. Réunion choix sujets.

(ajouté 3e mod.)

Les sujets des épreuves écrites sont choisis après délibération du jury réuni en séance plénière à l'ENSSSAT de Dinan.

À l'issue de la réunion, les sujets proposés (obligatoirement deux par épreuve) seront adressés par porteur à la DCSSA/RH/ENS pour approbation. La DCSSA confirmera par message les numéros des sujets retenus pour les différentes épreuves.

2.11. Exécution de épreuves.

Les épreuves du brevet supérieur de secrétaire du service de santé des armées ont lieu à l'ENSSSAT sous la responsabilité du commandant de cette école, pendant les deux derniers jours du stage.

Les épreuves écrites devront être rendues anonymes avant d'être remises aux différents membres pour la correction.

2.12. Composition du jury.

(modifié : 6e mod.)

La DCSSA, sous-direction personnel, sur proposition du commandant de l'ENSSSAT, désigne le jury chargé de la correction des épreuves écrites et de l'examen des candidats à l'oral.

Ce jury comprend :

  • Président : le médecin-chef d'une formation hositalière.

  • Membres :

    • un officier chargé de l'instruction à l'ENSSSAT ou d'une école du service de santé des armées ;

    • trois personnels du service de santé soumis aux lois et aux règlements applicables aux officiers, dont un médecin exerçant les fonctions de chef de service clinique ou technique commun au sein d' un hôpital d'instruction des armées.

Après la correction de épreuves écrites et la levée de l'anonymat, le jury établit le décompte total des points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves et dresse a liste de classement par ordre décroissant.

Le président du juré transmet le liste de classement avec les notes obtenues à chaque épreuve, à la direction centrale du service de santé des armées accompagnée d'un procès-verbal rendant compte du déroulement des stages et de l'examen et exprimant les suggestions propres à améliorer la préparation du brevet supérieur.

2.13. Attribution brevet supérieur de secrétaire du service de santé des armées.

La ministre de la défense, direction centrale du service de santé des armées, délivre le brevet supérieur de secrétaire du service de santé des armées aux candidats ayant obtenu un total minimum de 190 points.

Le brevet supérieur prend effet à compter du dernier jour de l'examen.

Les SOFSSA qui obtiennent le brevet supérieur de secrétaire du service de santé des armées sont classés en échelle de solde no 4 le premier jour du mois qui suit l'obtention dudit brevet.

3. Dispositions diverses.

3.1. Textes abrogés . (2)

(modifié : 9e mod.)

L'instruction no 11814/DEF/DCSSA/1/PNO/2 modifiée du 20 juillet 1981 et la circulaire no 1875/DEF/DCSSA/1/PE/2 modifiée du 1er février 1977 sont abrogées à compter du 1er juillet 1991.

Notes

    2Ex article 24.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Jean BLADE.

Annexes

ANNEXE I. Programme du brevet élémentaire de secrétaire du service de santé des armées.

ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA DÉFENSE NATIONALE.

Les grands principes de l'administration militaire.

L'organisation générale de la défense nationale :

  • l'organisation centrale de la défense nationale ;

  • l'organisation territoriale de la défense nationale ;

  • les moyens de la défense française.

Notions de droit budgétaire :

  • les grands principes du droit budgétaire ;

  • structure du budget de l'État ;

  • la préparation et le vote du budget, l'exécution et le contrôle du budget.

L'administration centrale du ministère de la défense :

  • structure de l'administration centrale ;

  • attributions du ministre et des grands subordonnés ;

  • les organismes rattachés.

ORGANISATION DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES EN TEMPS DE PAIX.

Historique, missions et organisation générale du service de santé des armées.

Les organismes centraux et ministériels :

  • la direction centrale du service de santé des armées ;

  • les organismes centraux de conseil, d'études et de recherches ;

  • les inspections ;

  • les organismes d'approvisionnement ;

  • le centre de traitement de l'information médicale des armées ;

  • les organismes d'instruction et de formation.

Organisation régionale du service de santé des armées :

  • règles de subordination du service de santé à l'officier général ayant un commandement territorial ;

  • la direction régionale du service de santé ;

  • les organismes régionaux de mobilisation ;

  • la compagnie de ravitaillement du service de santé ;

  • le groupement des moyens régionaux ;

  • les organismes de commandement et de coordination ;

  • les unités de traitement et de soins :

    • le service de santé des corps de troupe ;

    • les hôpitaux des armées ;

    • les établissements spécialisés ;

    • les dispensaires familiaux ;

    • la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier ;

    • la commission locale d'aptitude et les commissions de réforme du service national

    • l'organisation du service de santé dans l'armée de l'air ;

    • l'organisation du service de santé dans la marine nationale.

ORGANISATION DES HÔPITAUX DES ARMÉES.

La chefferie de l'hôpital.

Les services d'administration et de gestion :

  • le service d'administration générale et financière ;

  • le service des hospitalisations et soins externes ;

  • le service de la restauration ;

  • le service du matériel et des travaux ;

  • le service du personnel ;

  • les moyens généraux de l'hôpital.

Les services cliniques :

  • service de médecine ;

  • service de chirurgie ;

  • services de spécialités médicales et chirurgicales ;

  • service d'anesthésiologie et de réanimation ;

  • service d'exploration autonomes.

Les services techniques communs :

  • service de radiodiagnostic ;

  • pharmacie ;

  • laboratoires ;

  • cabinet dentaire.

Les services de permanence et de garde.

LES STATUTS DES PERSONNELS MILITAIRES.

Le statut général des militaires :

  • la hiérarchie des militaires ;

  • l'exercice des droits civils et politiques ;

  • les obligations et les responsabilités ;

  • la rémunération et la couverture des risques ;

  • la notation ;

  • la discipline.

Les dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers :

  • dispositions générales ;

  • les nominations et l'avancement ;

  • la discipline ;

  • les positions statutaires ;

  • les dispositions particulières aux officiers généraux ;

  • la cessation de l'état de militaire de carrière.

Les dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat :

  • les officiers de réserve en situation d'activité ;

  • les militaires engagés ;

  • les officiers sous contrat ;

  • les militaires servant à titre étranger.

Les statuts particuliers des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées.

Le statut des officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées.

Le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Le statut des sous-officiers de l'armée de terre, branche service de santé.

NOTIONS SUR LES PERSONNEL CIVILS.

Généralités sur les statuts des personnels de l'État.

Conditions juridiques des personnels civils des armées :

  • traits dominants du statut général des fonctionnaires;

  • les agents publics non-fonctionnaires des armées ;

  • les personnels ouvriers dans les armées.

DROITS AUX SOINS.

Admissions exceptionnelles dans les hôpitaux des armées (circulaire no 486/DEF/DCSSA/4/HA du 9 février 1981, BOC, p. 470, abrogée par la circulaire 1000 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 01 avril 1992 , BOC, p. 1653).

Règles administratives et financières d'accès aux soins du service de santé des armées (instruction générale no 200/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 28 janvier 1983, BOC, p. 863, abrogée par l' instruction 400 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 , BOC, p. 2487).

Dispositions fondamentales :

  • définition des soins et prestations assurées par le service de santé des armées ;

  • moyens affectés aux soins ;

  • les bénéficiaires des soins.

Règles d'accès aux soins du service de santé des armées :

  • soins en milieu médical militaire :

    • soins hors des hôpitaux des armées ;

    • soins en milieu hospitalier des armées ;

    • prestations spécifiques ;

  • soins en milieu médical non militaire :

    • dispositions générales ;

    • soins en milieu médical civil conventionné ;

    • soins en milieu médical non conventionné ;

    • soins des militaires en service ou en déplacement à l'étranger.

Charges financière et modalités de remboursement :

  • tarif des soins ;

  • principes généraux de prises en charge des frais de soins par le budget des armées ;

  • règles applicables aux bénéficiaires de droit, victimes d'affections non imputables au service ;

  • modalités de prise en charge et de facturation des soins.

LA SÉCURITÉ SOCIALE MILITAIRE.

Historique de la sécurité sociale civile et militaire.

Assujettissement et immatriculation à la sécurité sociale militaire.

Organisation de la caisse national militaire de sécurité sociale militaire (CNMSS).

Le financement de la sécurité sociale militaire.

Règlement du service des prestations de la CNMSS.

LES PENSIONS.

Les pensions de rémunération.

Les pensions militaires d'invalidité.

Dispositions diverses : incessibilité, insaisissabilité et irrévocabilité des pensions, déchéances et prescription, règles de cumul, le contentieux des pensions.

SECRÉTARIAT.

Correspondance militaire :

  • forme de la correspondance militaire ;

  • la lettre ;

  • le rapport ;

  • le compte rendu ;

  • la fiche ;

  • autres documents ;

  • la transmission ;

  • la notification ;

  • le bordereau d'envoi.

L'organisation des travaux administratifs :

  • l'imprimé : aspect physique, utilisation ;

  • le matériel administratif : mobilier, matériel de duplication, reprographie, audiovisuel.

Les textes officiels :

  • l'ordonnance ;

  • la loi ;

  • le décret ;

  • l'arrêté ;

  • l'instruction ministérielle ;

  • la circulaire et la dépêche ministérielles ;

  • la note de service ;

  • la décision du chef de corps, l'ordre du jour.

Le Journal officiel.

Le Bulletin officiel.

Initiation au classement :

  • procédés et modes de classement ;

  • le matériel de classement.

SECRET PROFESSIONNEL MÉDICAL.

( Instruction technique 230 /DEF/DCSSA/ETG du 30 décembre 1980  ; BOC, p. 4925, modifiée).

( Instruction 175 /DEF/EMA/OL/2 -  237 /DEF/DCSSA/ETG du 26 janvier 1982  ; BOC, p. 832).

Dispositions générales :

  • fondement juridique du secret professionnel médical ;

  • étendue de obligations du secret professionnel médical ;

  • mise en œuvre des obligations du secret professionnel médical.

Le secret professionnel du médecin des armées vis-à-vis du malade, des tiers et des juridictions judiciaires :

  • l'inopposabilité du secret professionnel médical au malade ;

  • Le secret professionnel médical vis-à-vis des proches et des ayants droit du malade ;

  • Le secret professionnel médical vis-à-vis des tiers ou des administrations ;

  • Le secret professionnel médical vis-à-vis des juridictions judiciaires et des services de police.

Le secret professionnel médical partagé entre médecins :

  • le secret professionnel médical partagé entre médecins des armées s'occupant d'un même malade ;

  • dispositions visant les rapports entre médecins des armées et médecins contrôleurs d'organismes d'assurances.

ANNEXE II. Programme du brevet supérieur de secrétaire du service de santé des armées.

(modifiée : 1er mod.)

LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES EN OPÉRATIONS.

Missions générales et principes généraux régissant le fonctionnement du service de santé en opérations.

Le fonctionnement en phase de combat classique.

L'adaptation à la guerre nucléaire biologique chimique (NBC).

Les moyens du service de santé :

  • généralités sur la logistique du corps d'armée ;

  • les moyens santé du corps d'armée ;

  • les moyens santé de la division ;

  • les moyens santé du corps de troupe ;

Approvisionnements et ravitaillement en opérations.

LA MOBILISATION.

Attributions des différents échelons de commandement.

Les organes d'exécution :

  • les organes et centres mobilisateurs ;

  • rôle des organes d'exécution ;

  • rattachement des unités de réserve aux unités d'active.

La mobilisation du service de santé des armées  :

  • caractéristiques de la mobilisation « santé » ;

  • préparation et mise en oeuvre de la mobilisation santé.

DROITS AUX SOINS.

Admissions exceptionnelles dans les hôpitaux des armées (circulaire no 486/DEF/DCSSA/4/HA du 9 février 1981, BOC, p. 470, abrogée par la circulaire 1000 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 01 avril 1992 , BOC, p. 1653).

Règles administratives et financières d'accès aux soins du service de santé des armées (instruction générale no 200/DEF/DCSSA/4/HA du 28 janvier 1983, BOC, p. 863, abrogée par l' instruction 400 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 , BOC, p. 2487).

Dispositions fondamentales :

  • définition des soins et prestations assurées par le service de santé des armées ;

  • moyens affectés aux soins;

  • les bénéficiaires des soins.

Règles d'accès aux soins du service de santé des armées :

  • soins en milieu médical militaire :

    • soins hors des hôpitaux des armées ;

    • soins en milieu hospitalier des armées ;

    • prestations spécifiques ;

  • soins en milieu médical non militaire :

    • dispositions générales ;

    • soins en milieu médical civil conventionné ;

    • soins en milieu médical civil non conventionné ;

    • soins des militaires en service ou en déplacement à l'étranger.

Charge financière et modalités de remboursement :

  • tarifs des soins ;

  • principes généraux de prise en charge des frais de soins par le budget des armées ;

  • règles applicables aux bénéficiaires de droit, victimes d'affections non imputables au service ;

  • modalités de prise en charge et de facturation des soins.

APTITUDE AU SERVICE.

Détermination de l'aptitude médicale au service (livre I de l' instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AS du 02 septembre 1988 , BOC, p. 5481, modifiée) :

  • le profil médical ;

  • schéma général de la détermination de l'aptitude.

La commission locale d'aptitude ( instruction 1025 /DEF/DCSN/R du 12 janvier 1984 , BOC, p. 1239, modifiée) :

  • dispositions générales ;

  • fonctionnement de la commission locale d'aptitude ;

  • dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer ;

  • dispositions diverses.

La commission de réforme du service national ( instruction 9161 /DEF/DCSN/R du 16 avril 1987 , BOC, p. 2180) :

  • dispositions générales ;

  • catégories de personnels examinés par la commission de réforme du service national ;

  • autorités chargées de les présenter devant la commission ;

  • procédure de présentation devant la commission de réforme du service national ;

  • fonctionnement de la commission de réforme du service national ;

  • opérations administratives consécutives à la séance de la commission de réforme du service national ;

  • dispositions propres aux commissions de réforme du service national auprès des troupes en opération ou stationnées hors de la métropole et des départements d'outre-mer - territoires d'outre-mer (DOM-TOM).

CONGÉS LIÉS À L'ÉTAT DE SANTÉ.

Instruction 200220 /DEF/DFR/FM/1 du 12 février 1991 (BOC, p. 614).

Instruction 21000 /DEF/DFAJ/FM/1 du 25 juin 1984 , modifiée.

Instruction 160 /DEF/DCSSA/AST/TEC du 16 janvier 1986 (BOC, p. 1014), modifiée.

  • 1. Congé de la position d'activité.

    • Congé de maladie.

    • Congé pour couches et allaitement.

    • Congé pour adoption.

  • 2. Congé de la position de non-activité.

    • Congé de longue durée pour maladie.

    • Congé de longue maladie.

    • Congés pour raisons de santé.

    • Congés de réforme temporaire.

    • Congé parental.

AIDE MÉDICALE GRATUITE.

Application des articles R. 110 à R. 122 du code du service national accordant des allocations aux militaires et à leur famille ne bénéficiant d'aucune protection sociale ( instruction 21435 /DEF/DAAJC/FM/2 du 28 septembre 1977 , BOC, p. 3499), modifié :

  • dispositions générales ;

  • militaires ou anciens militaires susceptibles d'obtenir droits aux allocations ;

  • personnes susceptibles de bénéficier des allocations

  • allocations susceptibles d'être attribuées et situations pouvant donner lieu à de telles attributions 

  • détermination du montant des allocations ;

  • demande d'allocations, composition du dossier ;

  • acheminement des demandes ;

  • instruction des demandes ;

  • décision d'attribution et paiement des allocations ;

  • rôle des différentes autorités.

Militaires appelés victimes d'une affection ou d'un accident survenu au cours de leur service militaire actif ( circulaire 20329 /DEF/DAJ/FM/2 du 08 mars 1979 , BOC, p. 1403), modifiée.

Prise en charge des soins médicaux.

Attributions d'allocation pendant la période s'écoulant entre la radiation des contrôles et la présentation devant la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité.

REDEA - MEDUNIT.

Recueil et exploitation des données épidémiologiques dans les armées (REDEA) et établissement de la statistique médicale dans les armées (instruction no 1300/DEF/DCSSA/2/EPID du 31 mars 1982, BOC, p. 1666 ; circulaire no 2847/DEF/DCSSA/2/TEC/2 du 21 juillet 1980, BOC, p. 3056, modifiée) :

  • généralités ;

  • feuille de déclaration épidémiologique ;

  • la nomenclature adoptée.

Organisation générale :

  • le bureau épidémiologique ;

  • population concernée par le REDEA ;

  • modalités du recueil et responsables ;

  • le circuit épidémiologique.

Statistique médicale des armées :

  • retour des données ;

  • publication annuelle de la statistique ;

  • formulaire d'interrogation épidémiologique.

Livret médical, registre médical d'incorporation de la fraction du contingent, fiche médicale de sélection — incorporation de l'unité et fiche médicale d'incorporation (instruction no 1517/DEF/DCSSA/2/RT/2 du 4 mai, BOC, p. 3855, modifiée, instruction 1400 /DEF/DCSSA/2/TEC du 10 avril 1981 , BOC, p. 2196, modifiée).

SECRET PROFESSIONNEL MÉDICAL.

( Instruction 230 /DEF/DCSSA/ETG du 30 décembre 1980 , BOC, p. 4925, instruction 175 /DEF/EMA/OL/2 - 237 /DEF/DCSSA/ETG du 26 janvier 1982 , BOC, p. 832).

Dispositions générales :

  • fondement juridique du secret professionnel médical ;

  • étendue des obligations du secret professionnel médical ;

  • mise en œuvre des obligations du secret professionnel médical.

Le secret professionnel du médecin des armées vis-à-vis du malade, des tiers et des juridictions judiciaires :

  • l'inopposabilité du secret professionnel médical au malade ;

  • le secret professionnel médical vis-à-vis des proches et des ayants droit du malade ;

  • le secret professionnel médical vis-à-vis des juridictions judiciaires et des services de police.

Le secret professionnel médical partagé entre médecins :

  • le secret professionnel médical partagé entre médecins des armées d'occupant d'un même malade ;

  • dispositions visant les rapports entre médecins des armées et médecins contrôleurs d'organismes d'assurances.

Le secret professionnel médical propre à certaines fonctions exercées par les médecins des armées :

  • dispositions visant les médecins des armées commis comme expert judiciaire ;

  • dispositions visant les médecins des armées exerçant des fonctions de médecin du travail ;

  • dispositions visant les médecins des armées en service dans les centres de sélection ;

  • dispositions visant les médecins des armées exerçant des fonctions de médecin du travail ;

  • dispositions concernant les rapports du médecin d'unité avec son chef de corps.

LES PENSIONS.

Les pensions de rémunération.

Les pensions militaires d'invalidité.

Dispositions diverses : incessibilité, insaisissabilité et irrévocabilité des pensions, déchéances et prescription, règles de cumul, le contentieux des pensions.

LES DIFFÉRENTES COMPTABILITÉS DE L'HÔPITAL DES ARMÉES.

La comptabilité des hospitalisations et des soins externes.

La comptabilité des matières et objets de consommation courante à l'exclusion des denrées alimentaires.

La comptabilité des matériels et approvisionnements pharmaceutiques.

1 621-4*/65 Demande d'inscription à la préparation en vue de subir les épreuves du brevet.