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Archivé DIRECTION DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE L'AIR :

INSTRUCTION N° 6900/A/DCCA/1/2/P relative à l'établissement, à la tenue et à la vérification des livrets de pension de retraite des militaires de carrière et de leurs ayants cause (veuves et orphelins).

Abrogé le 04 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 4129/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 12 mai 1950
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 10710/DCCA/SD/4/9/PC du 25 août 1950 (BO/A, p. 2515). , 2e modificatif n° 12487/SD/4/9/PC/DCAA du 28 octobre 1950 (BO/A, p. 3319). , 3e modificatif n° 13966/SD/4/9/PC/DCAA du 22 décembre 1950 (BO/A, p. 3797). , 4e modificatif n° 2052/DCAA/SD/4/9/PC du 16 mars 1951 (BO/A, p. 983). , 5e modificatif n° 4410/DCAA/SD/4/9/PC du 15 juin 1951 (BO/A, p. 1953). , 6e modificatif n° 450/DCAA/SD/4/9/PC du 21 janvier 1952 (BO/A, p. 228). , 7e modificatif n° 4000/DCAA/SD/4/9/PC du 13 juin 1952 (BO/A, p. 1287). , 8e modificatif n° 4960/DCAA/SD/4/9/PC du 29 mai 1953 (BO/A, p. 1113). , 9e modificatif n° 10410/DCAA/SD/4/9/PC du 15 décembre 1953 (BO/A, p. 2613). , 10e modificatif n° 6800/DN/A/DCCA/SD/4/1 du 6 août 1955 (BO/A, p. 1671). , 11e modificatif n° 10800/DN/A/DCCA/SD/4/1 du 23 décembre 1955 (BO/A, p. 2641). , 12e modificatif n° 4100/DCAA/SD/4/1 du 13 avril 1956 (BO/A, p. 802). , 13e modificatif n° 5200/DCCA/SD/4/1 du 7 mai 1956 (BO/A, p. 939). , 14e modificatif n° 14350/DCCA/SD/4/1 du 15 décembre 1956 (BO/A, p. 2839). , 15e modificatif n° 10500/DCCA/SD/4/1 du 14 juin 1957 (BO/A, p. 1229). , 16e modificatif n° 700/DCCA/3/D/4/1 du 21 janvier 1958 (BO/A, p. 151). , 17e modificatif n° 5300/DCCA/4 du 29 avril 1958 (BO/A, p. 1345). , 18e modificatif n° 8700/A/DCCA/4 du 4 juillet 1958 (BO/A, p. 1610). , 19e modificatif n° 13000/A/DCCA/4/14 du 23 octobre 1958 (BO/A, p. 2645). , 20e modificatif n° 16380/A/DCCA/4/14 du 4 décembre 1962 (BO/A, p. 2388). , 21e modificatif n° 17500/A/DCCA/4/14 du 5 novembre 1963 (BO/A, p. 2248). , 22e modificatif n° 3210/A/DCCA/4/14 du 7 mars 1964 (BO/A, p. 448). , 23e modificatif n° 4120/A/DCCA/4/14 du 18 mars 1965 (ment. BOC/A, p. 242). , 24e modificatif n° 10890/A/DCCA/4/14 du 26 juillet 1965 (ment. BOC/A, p. 575). , 25e modificatif n° 14730/A/DCCA/4/14 du 7 octobre 1965 (ment. BOC/A, p. 818). , 26e modificatif n° 6717/A/DCCA/1/2/P du 31 août 1966 (ment. BOC/A, p. 561). , 27e modificatif n° 6977/A/DCCA/1/2/P du 18 septembre 1967 (ment. BOC/A, p. 845). , 28e modificatif n° 8151/A/DCCA/1/2/P du 16 novembre 1967 (ment. BOC/A, p. 1228). , Erratum du 15 janvier 1970 (BOC/A, p. 60). , 29e modificatif n° 1925/A/DCCA/1/2/P du 4 avril 1968 (BOC, 1985, p. 679). , 30e modificatif n° 3520/A/DCCA/1/2/P du 18 juillet 1968 (BOC, 1985, p. 681). , 31e modificatif n° 4923/A/DCCA/1/2/P du 4 novembre 1970 (BOC, 1985, p. 684). , 32e modificatif n° 125/A/DCCA/1/2/P du 11 janvier 1971 (BOC, 1985, p. 685). , 33e modificatif n° 1345/A/DCCA/1/2/P du 11 mars 1971 (BOC, 1985, p. 1881). , 34e modificatif n° 11483/DCCA/FIN/R/2 du 30 mars 1988 (BOC, p. 1769).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.8., 611.1.3.5.

Référence de publication : BO/A, p. 1797.

Dans le but de supprimer les délais jusqu'ici nécessaires pour la constitution des livrets de pension, et d'éviter ainsi aux militaires admis à la retraite ou à leurs ayants cause des démarches difficiles et parfois fort longues pour réunir les pièces exigées pour faire la preuve de leurs droits, il a été décidé de créer, pour l'armée de l'air, des livrets de pension analogues, dans leur principe, à ceux qui ont été adoptés pour l'armée de terre, mais comportant des aménagements tenant compte des situations spéciales à l'air  :

1.

I.  Le livret de pension de militaire, ouvert en cours de carrière du militaire, mis à jour au fur et à mesure des changements de position ayant une influence sur les droits à pension, doit, s'il est correctement tenu, pouvoir être immédiatement arrêté à la radiation des cadres ou au décès de l'intéressé, et transmis dans les moindres délais au service des pensions des armées, place de Verdun, à La Rochelle, pour y être aussitôt exploité par le service liquidateur, en vue de la concession de la pension acquise.

Il se substitue à la fois à l'état des services modèle 7 «  Air  » et à toutes les pièces militaires antérieurement mises à l'appui des demandes de pension.

En outre, les inscriptions portées sur le livret de pension étant périodiquement visées par l'intéressé, certifiées par le chef de corps ou de service, vérifiées par le commissaire des bases, offriront toute garantie et éviteront les contestations en fin de carrière, cause du retard dans la liquidation des pensions.

2.

À compter du 1er janvier 1968 :

  • 1. Le livret de pension d'ayant cause est ouvert au décès du militaire survenu en activité de service.

  • 2. Il est également ouvert au décès d'un officier général survenu en activité ou en deuxième section du cadre de l'état-major général.

    Ce livret, après avoir été renseigné et complété des pièces d'état civil qui y sont indiquées (et dans les conditions précisées dans la 2e partie), doit être éventuellement joint au livret de pension de militaire.

  • 3. Les services de l'armée de l'air n'interviennent plus pour l'ouverture, la constitution, la vérification et la transmission des dossiers d'ayants cause de militaires retraités (voir repère 80).

3.

III.  Le livret pour révision de pension militaire (art. L. 78 du code des pensions de retraite) pour nouveaux services accomplis en temps de guerre, ouvert à la mobilisation pour tout militaire qui est titulaire d'une pension ou solde de réserve, ou en jouissance d'une solde de réforme définitive.

4.

Par ailleurs, le livret de pension visé à la première partie de l'instruction est également ouvert au personnel de réserve ayant antérieurement servi sous contrat d'engagement ou de rengagement.

5.

IV.  Le dossier de pension d'ascendant des militaires de carrière, établi à la demande des parents ou, à défaut, des grands-parents ou parâtres et marâtres dans les conditions des articles L. 67 à L. 77 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

La date d'entrée en service de ces documents et les modalités de mise en place des imprimés nécessaires feront l'objet de prochaines instructions.

Les circulaires et instructions réglant antérieurement la matière sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente instruction (notamment nomenclature n494/SD/4/9/PC/DCCA du 14 janvier 1949, BO/A, p. 150, et CM no 14624/SD/4/9/PC/DCAA du 11 décembre 1948 (BO/A, p. 3020), no 9312/SD/4/9/PC/DCCA du 31 juillet 1948 (BO/A, p. 1812) et no 8214/SD/4/9/PC/DCCA du 21 novembre 1947 (BO/A, p. 2555).

Annexes

Annexe PREMIÈRE PARTIE. Livret de pension militaire

TITRE PREMIER Constitution et tenue du livret de pension.

(Modifié : 2e mod. du 28-10-1950 ; 3e mod. du 22-12-1950 ; 4e mod. du 16-3-1951 ; 5e mod. du 15-6-1951 ; 6e mod. du 21-1-1952 ; 7e mod. du 13-6-1952 ; 8e mod. du 29-5-1953 ; 10e modf. du 6-8-1955 ; 11e mod. du 23-12-1955 ; 12e mod. du 13-4-1956 ; 13e mod. du 7-5-1956 ; 18e mod. du 4-7-1958 ; 19e mod. du 23-10-1958 ; 20e mod. du 4-12-1962 ; 21e mod. du 5-11-1963 ; 24e mod. du 26-7-1965 ; 26e mod. du 31-8-1966 ; 27e mod. du 18-9-1967 ; 28e mod. du 16-11-1967.)

  6. 

Le livret de pension est constitué par un fascicule de format 21 × 27 (1) ; il est destiné à recevoir l'enregistrement au fur et à mesure du développement de la carrière d'un militaire, des renseignements devant servir à la liquidation de sa pension de ses ayants cause.

Ce livret est inséparable du livret matricule et sa création, sa mise à jour et son arrêté incombent, suivant le cas, à la formation ou service qui détient les pièces matricules de l'intéressé au moment précis où ces opérations sont à accomplir.

a) Création.

Contenu

  7. 

Le livret de pension est ouvert :

  • 1. Pour le personnel officier et assimilé : dès sa nomination au premier grade d'officier d'active ou d'assimilation.

  • 2. Pour les officiers de réserve servant en situation d'activité, dès la signature du premier contrat qui les admet à servir dans cette position, article 27, loi du 30 juin 1952 . (À ne pas confondre avec les anciens officiers d'active précédemment admis à la retraite et autorisés à servir en situation d'activité, art. 25, loi du 30 juin 1952 .)

  • 3. Pour les aumôniers militaires de l'armée de l'air, dès leur admission comme aumônier titulaire.

  • 4. Pour les sous-officiers de carrière : dès leur admission dans le cadre.

  • 5. Pour les autres militaires : lorsqu'ils auront accompli dix ans de services (2).

  • 6. Pour les militaires non officiers autochtones marocains et tunisiens, autochtones de la France d'outre-mer, soumis au régime transitoire de recrutement institué en application de l'article 100 de la loi du 31 mars 1928 : au début de la onzième année de service.

  8. 

Conformément à l'IM no 4731/EMGFAA/1/E du 22 novembre 1951 (BO/A, p. 3668), les livrets de pension des militaires servant au titre du décret du 29 mars 1933 (troupes autochtones de la France d'outre-mer) sont ouverts par les unités et services de l'armée de l'air au début de la onzième année de service et sont transmis, par l'intermédiaire des commissariats des bases de l'air, directement au service des pensions des armées, auquel ils sont appelés à fournir tous renseignements éventuels.

À noter que seule la nature de l'engagement ou du rengagement (au titre de l'armée de l'air ou au titre du décret du 29 mars 1933) peut permettre cette discrimination et ces précisions devront être apportées dans l'inscription de ces contrats, au tableau II.

  9. 

7°  Pour les militaires non officiers servant par contrat et réunissant moins de dix ans de service.

  • a).  Dans le cas de mise en réforme ou à la retraite pour infirmités : dès réception de la décision de mise en réforme ou à la retraite ;

  • b).  Dans le cas de décès ou de disparition en activité de service (que le décès soit ou non rattaché au service).

  10. 

8°  Pour le personnel militaire féminin de l'armée de l'air, dans les conditions fixées ci-dessus aux catégories auxquelles il se rapporte (est notamment considéré ADL à la date de signature du contrat).

  11. 

9° Cas particulier des militaires rayés des cadres avant reconstitution des pièces matricules perdues ou détruites. Dans ce cas, le livret de pension, s'il n'a pas été créé avant la perte des pièces matricules ou s'il est lui-même perdu, devra, comme ces dernières, être reconstitué selon les principes de la CM no 3701/EMGFAA/1/A du 24 juillet 1951article 9 (BO/A, p. 2555). Toutefois, dans ce cas particulier, un état des services modèle 7 « air  », établi sur le vu des pièces visées à l'article 9, 2° de la CM précitée, sera obligatoirement joint au livret de pension ainsi établi, et mentionné à l'emplacement réservé à l'état des pièces jointes, pour permettre sa vérification aux différents échelons de transmission.

10° Dispositions spéciales consécutives au rengagement des militaires antérieurement rayés des cadres actifs, sans droit à pension ou titulaires d'une pension, ou d'une solde de réforme définitive, ou titulaire d'avances sur pension.

  12. 

(Remplacé : 29e mod. du 4-4-1968.)

a)  Militaires antérieurement rayés des cadres actifs, sans droits à pension.

  • 1. Sous-officiers.

    La nouvelle formation d'affectation, avant de procéder à l'établissement d'un livret de pension, s'informera auprès du centre mobilisateur « air  » dont relève l'intéressé, si un livret constitué et transmis dans les conditions du paragraphe III, C, n'y est pas archivé.

    Dans la négative, un livret de pension sera ouvert dans les conditions fixées par la présente instruction.

    Dans l'affirmative, le livret primitif sera transmis en retour par le centre mobilisateur.

  • 2. Officiers et PMFAA

    La nouvelle formation d'affectation, avant de procéder à l'établissement d'un livret de pension, réclamera aux intéressés, le livret qui leur a été remis lors de leur radiation des cadres (circ. no 3694/EMAA/1/ADM du 13 décembre 1967, BOC/A, p. 1342).

  • 3. Éventuellement, pour tous les livrets la formation devra y porter au paragraphe 6 des renseignements divers, le reversement du remboursement des retenues de 6 p. 100 dont le récépissé sera inséré dans la pochette, ou le remboursement du pécule perçu antérieurement.

  13. 

b)  Militaires antérieurement rayés des cadres actifs, titulaires d'une pension ou d'une solde de réforme définitive ou d'avances sur pension (art. L. 79 du code des pensions de retraite). — Sur le vu de l'avis dressé par le commissaire de l'air qui a procédé au rengagement du militaire retraité (CM no 858/EMGFAA/LEG du 7 juillet 1951, BO/A, p. 2224), le service des pensions des armées effectuera la suspension de la pension (ou de la solde de réforme) ou des avances sur pension éventuelles et créera un deuxième livret de pension portant à l'encre rouge les inscriptions globales des services, campagnes et bonifications antérieurement reconnus et retenus dans la pension (ou la solde de réforme) initiale.

Dès réception de ce livret, la formation ou service en effectuera la mise à jour éventuelle (et notamment le tableau I) et procédera aux opérations de visa et certification, prévues au titre Ier.

  14. 

À noter que, quel que soit le livret ouvert (livret de pension ou livret de révision de pension), en fonction des disponibilités de service de l'intéressé :

  • les inscriptions portées à la création du livret, à l'encre rouge, aux tableaux II, III et IV ou I, II, III du livret de révision, ne pourront en aucun cas être rectifiées par les formations ou services ; toutes contestations possibles devront être soumises au service des pensions des armées ;

  • l'extrait d'acte de naissance du militaire, qui figure au livret de pension initial, ne sera pas joint, mais seulement porté pour mémoire à «  l'état des pièces jointes  » ;

  • les différentes opérations sur la tenue et l'arrêté du livret seront ensuite effectuées dans les conditions déterminées aux titres I, II, III et à partir des inscriptions visées aux paragraphes précédents, par la formation d'affectation du militaire rengagé, à laquelle ce nouveau livret de pension sera adressé par le service des pensions des armées.

Contenu

  95. 

Le livret de révision de pension est ouvert à la mobilisation (ou à la reprise du service), dès l'arrivée au corps du personnel militaire des réserves en jouissance ou en instance de pension de retraite ou de solde de réserve ou de réforme définitive et reçoit le visa de l'intéressé à la dernière page réservée à cet effet.

Nota 1. — Ce modèle de livret peut éventuellement être ouvert par le service des pensions des armées, dans le cas visé au paragraphe 7°, b) du titre I de la 1re partie, pour les militaires qui rengagent après avoir été antérieurement rayés des cadres actifs et titulaires d'une pension ou d'une solde de réforme définitive ou d'avances sur pension.

Dans ce cas, les visas, certificats et vérifications sont portés au dernier feuillet, dans les conditions fixées au titre Ier de la 1re partie.

En outre, ce livret est tenu, arrêté, vérifié et transmis dans les conditions fixées à la 1re partie.

Nota 2. — Pour le personnel militaire des réserves qui a servi antérieurement par contrat d'engagement ou de rengagement, sans avoir été admis au bénéfice d'une pension ou solde de réforme de la loi du 26 décembre 1964 dès qu'il totalise au moins 15 ans de services effectifs (à l'exclusion des périodes de réserve) tels qu'ils sont définis à la CM no  1261-SD 4/9-PC/DCAA du 20 janvier 1950), il lui sera ouvert un livret de pension de militaire dans les conditions fixées à la 1re partie, titre Ier, a), Création, 7° a).

b) Tenue.

Contenu

  15. 

Le livret de pension est tenu par la même autorité qui est chargée de la tenue du livret matricule. Il est mis à jour chaque fois qu'interviennent, dans la situation du militaire, des changements susceptibles d'influer sur ses droits à pension. Les copies des arrêtés et décisions correspondants à ces changements doivent être insérées au dossier pour être transmises lors de leur vérification (arrêtés de mise en position hors cadre et de réintégration ; décisions de mise en congé du PN, en non-activité, disponibilité, réforme temporaire, congé sans solde, congé de longue durée, en position dans les cadres hors budget des armées au titre de la coopération, etc.).

Dans le cas, qui doit être exceptionnel, où le nombre de pages s'avérerait insuffisant pour les inscriptions, conformes à la présente instruction (tableau II « États des services  », tableau III « Campagnes », tableau IV « Bonifications pour services aériens  ») des feuillets supplémentaires pourront être ajoutés revêtus du cachet « rectification  » et paginés et authentifiés par le commissaire des bases.

Contenu

  96. 

Le livret de pension est tenu par le centre administratif territorial de l'armée de l'air auquel est rattachée, pour l'administration, l'unité à laquelle appartient le militaire. Il est, en principe, mis à pour chaque fois qu'interviennent dans la situation du militaire des changements susceptibles d'influer sur ses droits à pension ; mais, dans le cas où celle-ci ne pourrait être effectuée, le livret sera complété sur le vu des pièces matricules, à la cessation des nouveaux services.

c) Vérification.

  16. 

(Ajouté : 30e mod. du 18-7-1968.)

16.  Les inscriptions portées sur les tableaux du livret de pension seront :

  • visées par le militaire (après qu'il en aura reconnu l'exactitude) ;

  • certifiées par le chef de corps ou de service ;

  • vérifiées par le commissaire ordonnateur de l'air chargé de la vérification et de la surveillance des comptes de la formation. Pour cette vérification, il se fera présenter toutes les pièces qu'il estimera nécessaires (livret matricule, décisions, actes, etc…).

Ces opérations successives seront consignées dans les cases prévues à cet effet dans les premières pages du livret, et auront lieu  :

  • 1. Dans le trimestre qui suit, à la création du livret, lorsque ces documents seront ouverts après le 31 décembre 1950  ;

  • 2. Périodiquement tous les cinq ans (3) ;

  • 3. À chaque mutation du militaire hors métropole, sur un territoire donnant droit à des bénéfices de campagne (et vice versa) et cela dès l'arrivée du livret de pension et des pièces matricules à la nouvelle unité d'affectation qui, en outre, y mentionnera immédiatement l'ouverture de la campagne ou la date à laquelle elle aura pris fin  ;

  • 4. À sa mise en congé du PN, en congé de longue durée, en non-activité, en disponibilité, en réforme temporaire.

  • 5. Lors de l'admission ou de la nomination dans le cadre des officiers techniciens ( loi 64-1329 du 26 décembre 1964 , art. 5) la vérification devra être faite avec la plus grande attention afin d'éviter des contestations ultérieures sur la validité des services militaires pris en compte pour la pension. Les difficultés éventuelles seront soumises au service des pensions des armées.

Nota. — Pour les officiers techniciens déjà admis ou nommés, la vérification sera effectuée dans les meilleurs délais.

d) Rectifications.

  17. 

Dans le cas où des rectifications sont nécessaires (annulation, addition, etc.), les modifications à apporter ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge ; le libellé ou la date à rectifier ou à annuler doit être rayé à l'encre rouge, et faire l'objet de l'application du cachet « Rectification  » ; la nouvelle mention est portée à l'encre rouge et la date à laquelle a été faite la rectification est indiquée en marge et en regard du cachet (CM no 3448/EMGFAA/1/A du 20 juin 1951, BO/A, p. 1955).

Nota. — Les remarques présentées par les intéressés qui n'auront pu être réglées à l'échelon formation seront soumises au service des pensions des armées pour décision.

Lors de la première vérification des livrets de pension par le commissaire ordonnateur de l'air chargé de la vérification et de la surveillance des comptes de la formation, les feuillets correspondant aux tableaux I à VII exclus devront être authentifiés par l'apposition aux angles supérieurs droits du cachet humide de ce commissaire.

e) Remplacement du livret.

  18. 

Les livrets de pension sont des documents dont l'authenticité ne doit pas être mise en doute. Néanmoins il est apparu que les services responsables n'ont pas toujours apporté le soin désirable à leur ouverture ou à leur mise à jour, ce qui a parfois engendré, outre les rectifications opérées dans les conditions du paragraphe précédent, l'adjonction de « papillons  » ou l'annulation de pages entières. Cette manière de faire, qui rend suspecte l'authenticité des documents, est strictement prohibée.

Par ailleurs, en portant des mentions inutiles à la constatation des services ou des campagnes ou en les inscrivant sans concision, dans des formes et avec des intervalles qui consomment beaucoup de place, contrairement aux exemples donnés, les utilisateurs épuisent la place réservée aux inscriptions qui a cependant été calculée très largement pour les carrières les plus longues (70 lignes pour chacun des tableaux II et III).

En conséquence, les livrets qui, après rectification ou adjonction de feuillets, ne permettront plus les inscriptions normales pour le déroulement de la carrière susceptible d'être poursuivie par les intéressés (§ b, 2e alinéa qui précède) ou qui comporteront de trop nombreux «  papillons  », pourront être remaniés en remplaçant les feuillets ou tableaux incriminés. Lors de ces aménagements qui devront être opérés par dégrafage et changement du ou des doubles feuillets, avec beaucoup de soins, les commissaires des bases devront effectuer une vérification complète, qui sera mentionnée à l'emplacement prévu au recto de la couverture, et apposer leur timbre ou cachet sur les nouveaux feuillets.

Si cette dernière mesure s'avérait impossible à réaliser, les livrets seraient purement remplacés. Ce remplacement doit revêtir un caractère strictement exceptionnel et son appréciation relève exclusivement du commissaire des bases.

Les livrets primitifs ainsi remplacés et annulés seront détruits après la vérification du commissariat des bases.

TITRE II Prescriptions à observer pour la tenue des différents tableaux et cadres du livret de pension.

(Modifié : 3e mod. du 22-12-1950 ; 4e mod. du 16-3-1951 ; 6e mod. du 21-1-1952 ; 7e mod. du 13-6-1952 ; 8e mod. du 29-5-1953 ; 11e mod. du 23-12-1955 ; 20e mod. du 4-12-1962 ; 26e mod. du 31-8-1966.)

  19. 

Le livret de pension se subdivise en tableaux destinés à recevoir des renseignements  : d'état civil (tableau I), sur les services accomplis et les bonifications valables (tableau II), sur les bonifications pour campagnes (tableau III), pour services aériens (tableau IV), sur les grades, échelons et brevets (tableau V), sur les droits à solde (tableau VI).

En outre l'attention est tout particulièrement attirée sur les inscriptions à porter au livret de pension, qui doivent être d'une exactitude rigoureuse et conformes à celles du livret matricule. Dans les cas douteux, elles doivent être contrôlées et les services chargés de l'établissement du livret doivent faire rechercher tous documents ou renseignements qui s'avéreraient nécessaires pour que les livrets expriment l'état militaire exact des intéressés.

D'autre part, il est prescrit d'effectuer les inscriptions avec une écriture très lisible et relativement serrée ; on respectera les cadres et emplacements et il est interdit de laisser subsister des interlignes entre les inscriptions qui seront faites aux tableaux II, III, IV et V, qui, judicieusement renseignés, doivent largement suffire à l'enregistrement des droits acquis au cours d'une longue carrière militaire.

En raison de l'importance de ce document, il est indispensable que les indications ci-après, données par tableaux, et dans l'ordre de présentation des inscriptions, soient scrupuleusement observées.

Les inscriptions doivent être précises et concises, et les formules employées seront celles qui figurent aux exemples ci-après ou qui s'en inspirent le plus ; elles devront être dépourvues de mentions inutiles à la constatation des services ou des campagnes.

En outre, pour éviter les erreurs et les rectifications des tableaux II et III, il est conseillé aux utilisateurs d'effectuer l'ouverture ou la mise à jour du livret par des inscriptions au crayon qui ne seront portées à l'encre qu'après une dernière vérification.

TABLEAU I État civil du militaire et renseignements concernant le conjoint et les enfants.

(Modifié : 23e mod. du 18-3-1965.)

a) État civil du militaire. (4)

  20. 

Le nom du militaire doit être inscrit en lettres majuscules d'imprimerie.

Les prénoms du militaire doivent être portés dans l'ordre figurant sur l'extrait d'acte de naissance du militaire. Ce document est à joindre au dossier de pension dès son ouverture.

Nota. — Les renseignements concernant éventuellement les nom, qualité et adresse de la personne ayant la charge des enfants ne sont à porter qu'au moment de la radiation des cadres et en cas de divorce ou de séparation de corps (une expédition du jugement sera jointe au dossier).

b) Renseignements concernant le conjoint.

  21. 

À n'inscrire qu'à la radiation des cadres.

c) Renseignements concernant les enfants.

  22. 

Les renseignements concernant les enfants doivent être portés au fur et à mesure qu'interviennent les événements les concernant : naissance, décès, adoption, reconnaissance, etc.

Seule, la dernière colonne ne sera remplie qu'au moment de la radiation des cadres et seulement si le militaire a droit à pension.

TABLEAU II État des services et bonifications(autres que les campagnes).

(Modifié : 12e mod. du 13-4-1956 ; 15e mod. du 14-6-1957 ; 17e mod. du 29-4-1958 ; 18e mod. du 4-7-1958 ; 20e mod. du 4-12-1962 ; 25e mod. du 7-10-1965 ; 26e mod. du 31-8-1966 ; 30e mod. du 18-7-1968.)

a) Services militaires.

(Voir CM n° 1261/SD/4/9/PC/DCAA du 20 janvier 1950, ment. BO/A, 1962, p. 2372

  23. 

Ce tableau, dans sa première partie, doit permettre d'établir la durée des services militaires valables pour la liquidation de la pension.

Il doit donc recevoir l'inscription des dates qui constatent :

  • 1. L'entrée au service militaire, par voie d'appel, d'engagement, d'admission à l'école de…

    Nota. — Pour les militaires provenant de la marine, il y aura lieu de réclamer au dépôt maritime (sur l'indication fournie par l'intéressé de son numéro d'immatriculation dans les équipages de la flotte), un état des services « marine  » dont les éléments seront reportés au livret de pension. Cet état des services sera ensuite annexé au livret de pension.

  • 2. Les sorties du service militaire et les rentrées pendant la carrière  :

    • libération du service légal  ;

    • fin d'engagement ou de rengagement ;

    • rengagement, commission  ;

    • admission dans un corps d'officiers  ;

    • admission dans le cadre des sous-officiers de carrière  ;

    • passage dans les diverses positions statutaires : réforme, non-activité, disponibilité, congés, détachements, missions hors cadre, dans les cadres hors budget des armées au titre du ministère de la coopération, à la disposition d'une armée nationale des États africains et malgache ;

    • insoumission, pour l'appelé ou l'engagé volontaire ;

    • désertion (depuis le jour de l'absence constatée jusqu'à celui de l'arrestation ou de la reddition du déserteur) en précisant, s'il y a eu jugement de condamnation, sa date et le tribunal qui l'a rendu  ;

    • emprisonnement en vertu d'un jugement (la copie du jugement doit être jointe au dossier de pension)  ;

    • changement de corps ou de cadre  ;

    • militarisation ou remilitarisation  ;

    • réintégration après mise à la retraite  ;

    • internement en pays neutre et le temps passé en captivité (le dernier jour est celui qui a précédé la présentation ou la remise aux autorités françaises ou alliées, ou l'arrivée à un centre d'accueil ou de rapatriement en France)  ;

    • service accompli dans les combattants volontaires de la Résistance, les déportés et internés de la Résistance, les déportés et internés politiques, les réfractaires, les contraints au travail  ;

    • les « chantiers de jeunesse  », «  jeunesse et montagne  », groupements de travailleurs, corps dits civilisés, etc.

  • 3. La sortie définitive du service (radiation des cadres de l'armée) (5)

  24. 

Règle générale.

La durée des services militaires valables pour la pension sera arrêtée à chaque interruption de services.

Cas particuliers.

  • 1. Pour les officiers maintenus en activité en exécution de l'article 25 de la loi du 30 juin 1952 , la mention de mise à la retraite sera suivie de l'inscription suivante à l'encre rouge «  maintenu en service comme officier de réserve servant en situation d'activité en application de l'article 25 de la loi 52-757 du 30 juin 1952  ».

  • 2. Pour les officiers admis ou nommés dans le cadre des officiers techniciens, une fiche récapitulant les services pris en compte à la date d'admission ou de nomination dans le cadre sera établie en deux exemplaires par le commissaire des bases, suivant le modèle figurant au repère 40 bis, comportant les indications du tableau II.

    Le premier exemplaire sera adressé directement par le commissaire des bases à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, 1er bureau.

    Le deuxième exemplaire sera classé au livret de pension si des modifications dans les services valables pour la retraite interviennent après la date d'entrée dans le cadre des officiers techniciens, la fiche sera mise à jour et un exemplaire de la fiche modifiée sera adressé à la DPMAA, 1er bureau.

    Pour les officiers techniciens nommés ou admis dans le cadre antérieurement à ce modificatif, la fiche sera établie dans les meilleurs délais et adressée à la DPMAA, 1er bureau.

Nota 1. — Exceptionnellement, le temps passé dans une école conduisant à bénéfices d'études préliminaires et le temps passé par les militaires non officiers dans la gendarmerie, seront indiqués (dates d'entrée et de sortie de l'école, dates d'entrée et de sortie de la gendarmerie) et arrêtés à l'encre rouge.

Ces précisions doivent permettre au service liquidateur de déterminer rapidement :

  • soit la durée du temps passé à l'école, à déduire du bénéfice d'études préliminaires ;

  • soit la durée des services accomplis dans la gendarmerie pour l'attribution de la majoration de pension.

Nota 2. — Il apparaît tout de suite que pour un militaire n'ayant eu aucune interruption de service dans sa carrière, il n'y aura que deux dates à porter  :

  • celle de son entrée en service ;

  • celle de sa radiation des cadres.

Mais ce tableau devant également donner les éléments de la continuité du service, la colonne 1 doit recevoir enregistrement succinct (sans inscription de date dans les colonnes 2 et 3), d'un certain nombre de renseignements complémentaires (actes, situations, positions, à l'exclusion des affectations, mutations, prises de commandement, promotion), destinés à affirmer cette continuité des services. Les points suivants doivent, en particulier, être notés  :

  25. 

1° Pour les services accomplis comme militaire non officier, doivent être enregistrés les engagements et rengagements successifs (voir exemples n° 3, 4 et 5 ci-après). Cet enregistrement sera fait comme suit  :

« Rengagé pour trois ans, à compter du 3 novembre 1948 (Commissariat des bases de l'air de Paris-I, 1er octobre 1948, bataillon de l'air (117) (6).  »

Dans ce libellé, les points essentiels sont la durée et le point de départ du rengagement. Sans ces deux renseignements, le livret n'est pas liquidable. Si, par ailleurs, le pont de départ d'un rengagement ne coïncide pas avec la fin du précédent, il y a interruption de service (7).

Pour les militaires servant au titre du décret du 29 mars 1933 (troupes autochtones), la nature de l'engagement ou du rengagement devra être précisée.

Exemple : « Engagé (ou rengagé) pour cinq ans à compter du 1er décembre 1951 au titre de l'armée de l'air (ou du décret du 29 mars 1933) (Commissariat des bases de l'air de Dakar, 20 novembre 1951, bataillon de l'air 1/160).  »

Il conviendra également de mentionner pour les sous-officiers (voir exemples n° 4 et 5) :

  • l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière ;

  • l'autorisation de servir au-delà de la limite d'âge (6) ;

  • la possession du certificat ou du brevet de capacité permettant de servir jusqu'à la limite d'âge reculée.

Éventuellement :

  • a).  L'indication du maintien en service par tacite reconduction du contrat ;

  • b).  L'admission dans un corps dit « civilisé ».

  26. 

2° Pour les officiers, on n'omettra pas d'indiquer comment ils ont été nommés à leur premier grade d'officier dans les cadres actifs : sortie d'une école militaire (voir exemple n° 1), promotion directe, titularisation après stage d'activité (voir exemple n° 2).

Pour ces derniers, on portera (comme s'il s'agissait d'un rengagement), les stages successifs d'activité.

  27. 

3° En règle générale, devront également être enregistrées les situations ne comportant pas de service effectif, mais comptant pour la pension telles que :

  • congé sans solde de la loi du 26 décembre 1925 ;

  • congé d'armistice ;

  • non-disponibilité des personnels d'active de la loi du 24 décembre 1943 ;

  • congé de longue durée pour maladie ;

  • congé en instance de réforme de l'article 31 du décret du 17 juillet 1933 et ses prolongations successives d'un mois ;

  • congé d'activité prévu par l'ordonnance du 19 juillet 1943  ;

  • congé du PN au titre de la loi… article… pour une durée de…

Les onze exemples ci-après donnent les libellés à employer dans les cas les plus courants.

  28. 

En outre, pour les militaires réintégrés après avoir bénéficié d'une loi de dégagement des cadres, on portera la mention de réintégration, ses références, et on précisera la loi ayant accordé l'ancien bénéfice, ainsi que la nature de la prestation allouée (pension proportionnelle, ancienneté, solde de réforme, pécule). Pour les pensions, seront très exactement mentionnées les références de l'arrêté de concession, ainsi que l'organisme liquidateur (ministère des anciens combattants dans bien des cas) ; pour une solde de réforme, les références de concession et l'indication de l'organisme liquidateur et du payeur assignataire. Enfin, dans le cas de perception d'un pécule, mention sera portée au paragraphe 6° des renseignements divers et seront éventuellement jointes au livret les pièces justificatives du reversement.

Nota 3. — Il est rappelé que les militaires de carrière peuvent être placés sur demande, ou d'office, en position de retraite ou de réforme, en application des dispositions ci-après :

Figure 1.  

 image_19349.png
 

  29. 

Les militaires de carrière placés dans la position de retraite ou de réforme et les militaires servant par contrat réunissant au moins 15 ans de service à l'expiration de leur dernier contrat, ou réformés, sont admis à faire valoir leur droit à pension de retraite, de réforme ou à solde de réforme, en application des dispositions du code des pensions de retraite annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 ou, le cas échéant, en vertu des lois d'exception (dégagement des cadres, abaissement des limites d'âge).

  30. 

Table 1. 1er exemple. Officier provenant d'une grande école donnant lieu à bénéfice d'études.

Indication des actes, situations et positions ayant une influence sur la durée ou la continuité des services.

Date des périodes valables pour la pension.

Durée.

Du

Au

Ans.

Mois.

Jours.

Admis à l'école polytechnique et engagé volontaire au titre de ladite école à compter du 1er octobre 1921 (JO du 18 juillet 1921).

1-10-1921

 

 

 

 

Sorti de l'école polytechnique le

 

30-9-1923

2

 

 

Promu sous-lieutenant le 1er octobre 1923 (décret du 13 septembre 1923).

1-10-1923

 

 

 

 

Mis à la retraite sur sa demande (décision du 20 juillet 1947) et rayé des cadres et des contrôles de l'armée sans interruption de services le 6 août 1947.

 

5-8-1947

23

10

5

Total des services militaires

  

25

10

5

 

  31. 

Table 2. 2e EXEMPLE. — Officier de réserve titularisé après stage d'activité. Congé du PN.

Indication des actes, situations et positions ayant une influence sur la durée ou la continuité des services.

Date des périodes valables pour la pension.

Durée.

du

au

Jours.

Mois.

Ans.

Jeune soldat sursitaire de la classe 1922 incorporé avec la classe 1923 (premier contingent).

10-5-1923

 

 

 

 

Libéré du service actif le 10 novembre 1924

 

9-11-1924

1

6

 

Sous-lieutenant de réserve autorisé à servir au Maroc en situation d'activité à compter du 11 janvier 1926 dans les conditions du décret du 12 novembre 1925 jusqu'au 31 août 1926.

11-1-1926

 

 

 

 

Hospitalisé le 26 août 1926, sorti de l'hôpital, rapatrié et rayé des contrôles le 28 septembre 1926.

 

27-9-1926

 

8

17

Autorisé à servir au Maroc en situation d'activité pour une durée de deux années, à compter du 22 novembre 1926 par application de la CM no 3200/K du 20 mars 1926 (DM du 22 novembre 1926, JO du 23 novembre 1926).

22-11-1926

 

 

 

 

Titularisé dans l'armée active comme lieutenant à TD (article 3 de la loi du 1er avril 1923, décret du 13 février 1928, JO du 24 juin 1928) pour compter du 25 juin 1928.

 

 

 

 

 

En congé sans solde de la loi du 26 décembre 1925 pour un an à compter du 12 février 1930.

 

 

 

 

 

Reprises d'activité le 12 février 1931.

 

 

 

 

 

En congé d'armistice le 20 février 1943.

 

 

 

 

 

Revient à l'activité le 4 octobre 1944.

 

 

 

 

 

Placé en congé du PN pour une durée de cinq ans (article 55, loi du 9 avril 1935) : DM no 7411/SPAA/1A du 21 décembre 1945, à compter du 10 février 1946.

 

 

 

 

 

Admis à la retraite par limite d'âge (DM no 102/SPAA/1/A du 5 janvier 1951) à compter du 10 février 1951.

 

 

 

 

 

Rayé des contrôles ledit jour.

 

9-2-1951

24

2

18

Total

 

 

25

8

18

 

  32. 

Table 3. 3e EXEMPLE. — Officier provenant d'une Ecole de sous-officiers élèves officiers.

Indication des actes, situations et positions ayant une influence sur la durée ou la continuité des services.

Date des périodes valables pour la pension.

Durée.

du

au

Ans.

Mois.

Jours.

Engagé pour trois ans à compter du 10 mai 1930 (Intendance de Bordeaux, 13e COA, 10 mai 1930.

10-5-1930

 

 

 

 

Rengagé pour trois ans à compter du 10 mai 1933 (Intendance de Toulouse, 158e demi-brigade d'aérostation, 5 mai 1933).

 

 

 

 

 

Provenant de l'École d'aéronautique EOA. Sous-lieutenant au 1er juillet 1935 (JO du 8 juillet 1935).

 

 

 

 

 

En non-activité par retrait d'emploi pour un an à compter du 12 juillet 1936 (décret du 5 juillet 1936).

 

11-7-1936

6

2

2

Revient en position d'activité le 12 juillet 1937

12-7-1937

 

 

 

 

Dégagé des cadres par application de l'article 7 de la loi du 05 avril 1946 (arrêté du 14 juin 1946, JO du 18 juin).

 

 

 

 

 

Rayé des cadres et des contrôles le 20 août 1946.

 

19-8-1946

9

1

8

Total des services militaires

 

 

15

3

10

 

  33. 

Table 4. 4e Exemple. — Officier provenant d'une École de sous-officiers élèves officiers ayant changé de corps du personnel.

Indication des actes, situations et positions

ayant une influence

sur la durée ou la continuité des services.

Date des périodes valables pour la pension.

Durée.

du

au

Ans.

Mois.

Jours.

Ajourné en 1918. Pris bon absent par le conseil de révision d'Oran du 3 mai 1920. Jeune soldat appelé de la classe 1920. Incorporé au 7e régiment de tirailleurs à compter du 1er octobre 1920.

1-10-1920

 

 

 

 

 

 

30-9-1922

2

 

 

En congé le 28 juillet 1922 en attendant son passage dans la réserve qui aura lieu le 1er octobre 1922.

 

 

 

 

 

Rengagé pour 2 ans à compter du 11 décembre 1922 (intendance d'Oran, 36e régiment d'aviation, 11 décembre 1922).

11-12-1922

 

 

 

 

Rengagé pour 1 an à compter du 11 décembre 1924 (sous-intendance d'Oran, 2e GAA, 22 septembre 1924).

Rengagé pour 2 ans à compter du 11 décembre 1925 (sous-intendance d'Oran, 2e GAA, 19 août 1925).

Commissionné pour 8 ans pour parfaire 15 ans de service (sous-intendance d'Oran, 2e GAA, 22 mai 1927).

Admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 10 juin 1928.

Provenant de l'École militaire et d'application de l'aéronautique EOA, PNN.

Sous-lieutenant le 1er octobre 1931.

Classé dans le corps des officiers des services administratifs de l'air le 22 novembre 1935 (JO du 22-11-1935).

En congé d'armistice le 15-10-1940.

Congé d'armistice annulé le 20-2-1941 (DM no 5637/SPAA 2 du 24 février 1941).

Admis à l'École supérieure de l'intendance (section «  Air  »), dispensé du stage et nommé commissaire ordonnateur de l'air de 3e classe le 25 décembre 1945 (décret du 28 janvier 1946).

 

 

 

 

 

Mis à la retraite sur sa demande (décision du 1er décembre 1949) et rayé des cadres et des contrôles de l'armée le 20 décembre 1949.

 

19-12-1949

27

»

10

Total

 

 

29

»

9

 

  34. 

Table 5. 5e Exemple. — Officier ou assimilé d'un corps technique militarisé.

Indication des actes, situations et positions

ayant une influence

sur la durée ou la continuité des services.

Date des périodes valables pour la pension.

Durée.

du

au

Ans.

Mois.

Jours.

Appelé classe 1910, incorporé à compter du 10 novembre 1911.

10-11-1911

 

 

 

 

Rengagé pour 3 ans à compter du 19 mars 1919 (sous-intendance militaire de Versailles, 1er groupe d'aérostation, acte n° 18314).

 

 

 

 

 

Rengagé pour 3 ans à compter du 19 mars 1922 (sous-intendance militaire de Paris, 1er groupe d'aérostation, 10e section, 9 mars 1922).

 

 

 

 

 

Commissionné pour 1 an, 6 mois, 11 jours pour parfaire 15 ans de services à compter du 19 mars 1925 jusqu'au 30 septembre 1926 (sous-intendance militaire de Paris, le 9 mars 1925).

 

 

 

 

 

Rayé des contrôles le 1er octobre 1926.

 

 

 

 

 

Promu ingénieur adjoint de l'aéronautique de 3e classe le 1er octobre 1926 (arrêté du 5 octobre 1926) première formation du corps.

 

 

 

 

 

Militarisé et promu ingénieur militaire principal des travaux de l'air à compter du 9 août 1944 (décret du 6 janvier 1945).

 

 

 

 

 

Admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge (DM du 5 août 1950) et rayé des contrôles le 9 novembre 1950.

 

8-11-1950

38

11

29

 

  35. 

Table 6. 6e Exemple. — Officier provenant du rang ayant bénéficié d'un congé du PN

Indication des actes, situations et positions ayant une influence sur la durée ou la continuité des services.

Date des périodes valables pour la pension.

Durée.

du

au

Ans.

Mois.

Jours.

Engagé volontaire pour 3 ans à compter du 22 novembre 1926 (mairie de Béthune, 22e régiment d'aviation le 22 novembre 1926).

22-11-1926

 

 

 

 

Rengagé pour 1 an à compter du 22 novembre 1929 (intendance militaire d'Istres, 2e GOA, 22 mai 1929).

Rengagé pour 1 an à compter du 22 novembre 1930 (intendance militaire de Dijon, 32e régiment d'aviation, 9 septembre 1930).

Admis dans le corps des S-OC le 17 août 1931 (DM no 6984/IC/FAT du 17 août 1931).

Nommé sous-lieutenant du corps des officiers de l'air, cadre navigant, le 20 décembre 1939 (JO du 7-3-1940).

Atteint par la limite d'âge de son grade. Est placé en congé de démobilisation de 6 mois, à compter du 23 mars 1944 et en congé définitif du PN pour une durée de 5 ans à compter du 23 septembre 1944 (DM no 9040/SPAA/IA du 12 juin 1946).

Admis dans le corps des officiers de l'air, cadre sédentaire, le 23 septembre 1944 (DM 9040/SPAA/IA du 12 juin 1946).

Replacé dans le cadre du PN réserve à compter du 23 septembre 1944 et autorisé à servir en situation d'activité au titre des réserves pour une période de 6 mois à compter du 23 septembre 1944 (DM no 12440SPAA/IA du 19 août 1946).

Autorisé à servir en situation d'activité à compter du 23 mars 1947 au titre des réserves pour une période de 6 mois (DM 3 no 268/SPAA/IA du 11 avril 1947).

Maintenu au titre des réserves à compter du 23-9-1947 pour une nouvelle période de 6 mois (DM no 7887SPAA/IA du 1er septembre 1947).

 

 

 

 

 

Placé en congé du PN pour une durée de 1 an, 6 mois (article 6, loi du 30 mars 1928 ) (DM no 1735SPAA/1/A du 10 mars 1948) à compter du 23 mars 1948.

 

22-3-1948

21

5

1

Admis à faire valoir ses droits à la retraite (DM no 2187SPAA/I/A du 10 juin 1949) et rayé des cadres et des contrôles le 23 septembre 1949.

 

 

 

 

 

 

  36. 

Table 7. 7e Exemple. — Officier ou assimilé ou sous-officier provenant de la marine.(Établissement d'après un état général des services de la marine).

Indication des actes, situations et positions ayant une influence sur la durée ou la continuité des services.

Date des périodes valables pour la pension.

Durée.

du

au

Ans.

Mois.

Jours.

Engagé volontaire pour la durée de la guerre à compter du 9 janvier 1915 (mairie de Toulouse, 9e régiment d'artillerie de campagne).

9-1-1915

 

 

 

 

Promu sous-lieutenant dans le cadre des officiers de réserve, le 30 septembre 1919 et envoyé en congé illimité de démobilisation, le 2 février 1920.

 

2-2-1920

5

 

24

Élève commissaire de la marine à l'école du commissariat de la marine à Brest, à compter du 5 octobre 1921.

5-10-1921

 

 

 

 

Promu dans le corps du commissariat de la marine, au grade de commissaire de la marine de 3e classe, à compter du 5 octobre 1922 (décret du 28 octobre 1922).

Admis dans le corps des commissaires ordonnateurs de l'air avec le grade de commissaire ordonnateur de l'air de 1re classe, à compter du 1er janvier 1944 (arrêté du 15 janvier 1944).

 

 

 

 

 

 

  37. 

Table 8. 8e Exemple. — Sous-officier rengagé totalisant plus de quinze ans de services à l'expiration de son contrat.

INDICATION DES ACTES, SITUATIONS ET POSITIONS AYANT UNE INFLUENCE sur la durée ou la continuité des services.

DATE DES PÉRIODES VALABLES POUR LA PENSION

DURÉE.

du

au

ANS.

MOIS.

JOURS.

Appelé classe 1927/2, incorporé à compter du 10 novembre 1927.

10-11-1927

 

 

 

 

Libéré du service actif le 1er mai 1929

 

30-4-1929

1

5

21

Rengagé pour trois ans à compter du 1er octobre 1929 (Intendance de Paris, 1er COA, 1er octobre 1929).

1-10-1929

 

 

 

 

Admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 19 août 1931 (décision du 16 août 1931).

Rengagé pour un an le 26 décembre 1947 (1) Commissariat des bases de Paris I, bataillon de l'air 117.

Admis à faire valoir ses droits à pension proportionnelle à l'expiration de son contrat de trois ans.

 

 

 

 

 

Rayé des cadres et des contrôles le 26 décembre 1948.

 

25-12-1948

19

2

25

TOTAL des services militaires

 

 

20

8

16

(1) Les ex-sous-officiers de carrière ont dû obligatoirement contracter un rengagement comptant du 26 décembre 1947.

 

  38. 

Table 9. 9e Exemple. — Sous-officier de carrière placé d'office à la retraite pour infirmités.

INDICATION DES ACTES, SITUATIONS ET POSITIONS AYANT UNE INFLUENCE sur la durée ou la continuité des services.

DATE DES PÉRIODES VALABLES pour la pension

DURÉE.

du

au

ANS.

MOIS.

JOURS.

Engagé volontaire pour cinq ans à compter du 7 février 1933 (Intendance de Nancy : 21e escadre d'aviation de bombardement, 7 février 1933).

7-2-1933

 

 

 

 

Rengagé pour deux ans à compter du 7 février 1938 (Intendance de Nancy, bataillon de l'air 121, 25 janvier 1938).

Admis dans le corps des sous-officiers de carrière le 5 juin 1939).

Placé en congé de longue durée pour tuberculose pour six mois à compter du 6 octobre 1942 (DM no … du …), deuxième congé de six mois à compter du 6 avril 1942 (DM no … du …), troisième congé de six mois à compter du 6 octobre 1943 (DM no… du …), quatrième congé de six mois à compter du 6 avril 1944 (DM no… du …), cinquième congé à compter du 6 octobre 1944 (DM no… du …), sixième congé du 6 avril 1945 (DM no… du …), septième congé à compter du 6 octobre 1945 (DM no … du …), huitième congé à compter du 6 avril 1946 (DM no… du …), neuvième congé à compter du 6 octobre 1946 (DM no… du …), dixième congé à compter du 6 avril 1947 (DM no… du …).

Placé d'office en position de retraite pour infirmités en application de la loi du 11 avril 1831 (DM du 6 septembre 1947).

 

 

 

 

 

Rayé des cadres et des contrôles sans interruption de service le 6 octobre 1947.

 

5-10-1947

14

7

29

 

  39. 

Table 10. 10° Exemple. — Sous-officier provenant de l'école des mousses ou des apprentis mécaniciens de la marine ayant rengagé au titre de l'armée de l'air.

Indication des actes, situations et positions ayant une influence sur la durée ou la continuité des services.

Date des périodes valables pour la pension

Durée.

du

au

Ans.

Mois.

Jours.

Engagé volontaire pour 5 ans au titre des équipages de la flotte pour compter du jour de la sortie de l'École (mairie de Brest le 13 juillet 1928). Sorti de l'École le 1er octobre 1928 (1) (2).

Rengagé pour 3 ans à compter du 1er octobre 1933 (commissariat de la marine à Toulon) (2).

Admis dans les cadres de l'armée de l'air à compter du 1er janvier 1936, 8e escadre aérienne.

Rengagé pour un an à compter du 1er octobre 1936 (sous-intendance militaire de Marignane, base aérienne no 105, 8e escadre aérienne).

Admis dans les corps des S-OC à compter du 1er octobre 1936 (DM no 10957 du 21 août 1937).

Rengagé pour 4 ans à compter du 26 décembre 1941 (intendance de l'air de Salon, base aérienne de Salon, 23 décembre 1941) (3).

1-10-1928

 

 

 

 

Démobilisé par le groupement d'écoles de Salon le 2 décembre 1942 et maintenu provisoirement comme agent des services de l'air (2e échelon) à l'OL, du groupement d'écoles de Salon.

Placé en congé renouvelable le 17 mai 1944.

En congé d'armistice le 17 août 1944.

Rappelé provisoirement à l'activité et affecté au magasin général d'habillement de l'air à compter du 15 octobre 1944.

Dégagé des cadres par application de l'article 7 de la loi 46-607 du 05 avril 1946 (DM no 20243/SPAA 2/B du 18 septembre 1946).

 

 

 

 

 

Rayé des cadres et des contrôles le 1er octobre 1946.

 

30-9-1946

18

 

 

(1) La date à prendre en considération pour le point de départ des services est celle de la signature de l'acte qui ne peut être souscrit qu'à partir de l'âge de 16 ans. Dans le cas où cette date est expressément déterminée dans l'acte d'engagement, c'est celle-ci qui doit être retenue.

(2) Renseignements donnés par les états de services marine.

(3) Les ex-sous-officiers de carrière ont dû obligatoirement contracter un rengagement comptant du 26 décembre 1947.

 

  40. 

Table 11. 11° Exemple. — Personnel des FFA (passé sous statut militaire).

Indication des actes, situations et positions ayant une influence sur la durée ou la continuité des services.

Date des périodes valables pour la pension.

Durée.

du

au

Ans.

Mois.

Jours.

Engagée volontaire pour la durée de la guerre à compter du 6 mars 1945 (BA d'Amiens).

Rengagée pour un an à compter du 15 mai 1946 (commissariat ZO à Lahr).

Rengagée pour deux ans à compter du 15 mai 1947 (commissariat «  Air  » à Marseille, 4 juin 1947, 4e RA).

Rengagée pour deux ans à compter du 15 mai 1949 (commissariat « Air  », à Paris-IIe, no 753, 31 mai 1949, ZDA no 901).

Passée sous statut militaire (art. 33, loi no 50-857 du 24 juillet 1950), à compter du 1er janvier 1949.

Rengagée pour deux ans à compter du 15 mai 1951 (CBA n° 753, 10 mai 1951, BA 112).

6-3-1945

 

 

 

 

 

Figure 2. Fiche récapitulant les services pris en considération pour la pension suivant les textes en vigueur

Repère 40 bis.

 image_19350.png
 

b) Services civils (8)

  41. 

Les services civils accomplis antérieurement à l'admission dans les cadres de l'armée active, comme fonctionnaire titulaire ou auxiliaire, seront inscrits dès l'ouverture du livret de pension s'il s'agit de services civils de titulaires, ou aussitôt après l'intervention de la décision de validation s'il s'agit des services civils d'auxiliaires validés. La date de la demande de validation et la référence de la décision ayant prononcé cette validation seront portées dans la colonne «  Observations ». Lorsqu'il y aura validation de services civils après l'entrée dans les cadres de l'armée active, on précisera si la retenue de 6 p. 100 a bien été versée.

À cet effet, l'état des services admissibles pour la retraite, accomplis à un titre autre que celui de militaire, sera joint au livret. Lorsqu'il s'agira de services d'auxiliaires validés, il sera, en outre, joint une copie de la décision de validation et le récépissé de versements au Trésor de la retenue de 6 p. 100. (Voir  : arrêté du livret.)

Il est rappelé que la demande de validation des services doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour de l'entrée dans les cadres de l'armée active, c'est-à-dire pour le militaire engagé, à compter du jour où il passera au-delà de la durée légale de service. (Feuilles de renseignements no 2209-SD/3/9-PC/DIA et 9071-SD/4/9-PC/DCAA des 2 avril et 18 décembre 1947, BO/A, p. 673 et 2846.)

c) Bénéfices d'études préliminaires.

  42. 

Dans ce tableau seront portés les bénéfices d'études préliminaires (voir : C.M. n°1261-SD/4/9-PC/DCAA du 20 janvier 1950, BO/A, p. 328) accordés :

  • aux polytechniciens, par l'article 5 de la loi du 11 avril 1831 (soit 4 années) et lois subséquentes ;

  • aux médecins et pharmaciens, par décret-loi du 23 mars 1852 et lois subséquentes (9)  ;

  • aux officiers du corps du commissariat de la marine par la loi du 27 novembre1918 ;

  • aux officiers provenant de l'école navale et de l'école des élèves ingénieurs mécaniciens de la marine (1 an) par la loi du 24 mai 1951 , art. 22.

Nota. — Les bénéfices d'études préliminaires ne se cumulant pas avec le temps passé à l'école, considéré comme service militaire effectif le bureau liquidateur des pensions déterminera lui-même le total des annuités valables pour la liquidation.

TABLEAU IV Bonifications pour services aériens.

(Modifié : 27e mod. du 18-9-1967, 33e mod. du 11-3-1971.)

  57. 

Les bonifications fixes pour brevets ou certificats de spécialistes aériens obtenus antérieurement au 1er décembre 1964 (D. 13 du code des pensions de retraite) sont portées conformément au tableau joint au décret du 29 juillet 1925  :

a) Certificat de pilote d'avion

12 mois.

b) Brevet d'officier d'aéronautique (marine)

9 mois.

c) Certificat de pilote de dirigeable

9 mois.

d) Certificats de spécialités :

 

Observateur en avion

9 mois.

Mitrailleur en avion (ou mitrailleur bombardier)

9 mois.

Radiotélégraphiste en avion (ou radiotélégraphiste volant)

9 mois.

Mécanicien en avion (10) (ou mécanicien volant)

9 mois.

Arrimeur volant

9 mois.

e) Certificat d'observateur en ballon captif

6 mois.

 

Les bonifications fixes accordées pour les certificats prévus au paragraphe d) ne se cumulent pas entre elles et ne sont attribuées qu'une seule fois à l'occasion de l'obtention d'un ou de plusieurs desdits certificats.

Il est attribué :

  • 1. Une bonification de six mois à tout titulaire d'un des brevets ou certificats b), c), d) ou e) qui devient pilote d'avion.

  • 2. Une bonification de trois mois à tout titulaire d'un des brevets ou certificats a), b), d) ou e) qui devient pilote de dirigeable.

  • 3. Une bonification fixe de trois mois à tout titulaire d'un des brevets ou certificats a) ou e) qui devient titulaire d'un ou plusieurs certificats d).

La date et le numéro du brevet ou du certificat de spécialité aérien doivent être portés dans le cadre réservé à cet effet.

  58. 

Les bonifications pour services aériens sont portées au fur et à mesure des homologations qui ont fait l'objet des relevés individuels des services aériens et dans les mêmes conditions que pour le livret matricule ; de ce fait, elles seront mentionnées en tenant compte des dispositions des articles R 20 (décret no 71-74 du 21 janvier 1971, JO du 28 janvier 1971) ou R 21 du règlement d'administration publique no 66-809 du 28 octobre 1966 (BOC/SC, 1968, p. 59), qui prévoit qu'elles ne peuvent dépasser, avec ou sans le bénéfice des campagnes, le maximum du double en sus de la durée effective des services auxquels elles se rapportent (voir instruction nos 1150 et 1151/EMAA/LEG du 3 juillet 1967 (BOC/A, p. 671 et 782).

La vérification sera opérée par le service des pensions des armées, dans le cadre réservé à cet effet.

Nota. — Il est à remarquer que la ou les bonifications fixes pour brevet ne seront inscrites pour leur valeur en tête du tableau IV que dans le cas, d'ailleurs exceptionnel, où elles auront fait l'objet d'homologations distinctes de celles rétribuant les services aériens. Dans ce cas particulier, outre la référence d'obtention du brevet, la référence de l'homologation de la bonification fixe sera portée.

Dans le cas général cette bonification fixe est comprise dans la première homologation des bonifications pour les services aériens effectués postérieurement au brevet dans l'année aérienne et se trouve incluse dans l'inscription des bonifications attribuées pour l'année aérienne correspondante.

Il suffira alors d'inscrire au tableau IV en regard du brevet considéré, outre les références d'obtention du brevet, la mention : « Compris dans les bonifications de l'année… »

Dans le cas où le brevet a été obtenu pendant une période où le militaire bénéficiait de la campagne double et se trouvait de ce fait sans droit à bonification pour service aérien (C.M. no 1015/EMAA/LEG du 1er juillet 1948), la mention à inscrire deviendra : « En campagne double ».

  59. 

Table 12. Exemple. Militaire ayant obtenu deux brevets ou certificats de spécialité aériens.

Bonification pour services aériens.

Désignation de la période.

Valables pour la retraite.

N'entrant pas dans le calcul des bonifications.

Numéro, date et désignation de l'autorité ayant prononcé l'homologation.

Réservé au service des pensions des armées.

Supputation.

Ans.

Mois.

Jours.

Ans.

Mois.

Jours.

Ans.

Mois.

Jours.

Breveté (1) mitrailleur.

 

9

 

 

 

 

(2) 7-4-1930, no  4130.   

Breveté (1) pilote.

 

6

 

 

 

 

(2) 25-6-34, no  10121.   

Du 1-7-29 au 30-6-30.

 

2

 

 

 

 

793 2/3 du 24-10-29, rgt Paris.

   

Du 1-7-30 au 30-6-31.

1

10

21

 

 

 

5118 Aéro, 19-2-31, 9e R.M.

   

Du 1-7-31 au 30-6-32.

 

9

21

 

 

 

943-B, 22-9-32, rgt Paris.

   

Du 1-7-32 au 30-6-33.

 

9

12

 

 

 

1849-B, 17-7-34, 2e R.A.

   

Du 1-7-33 au 30-6-34.

1

4

2

 

 

 

2733-B, 17-7-34, 2e R.A.

   

Du 1-7-34 au 30-6-35.

1

10

29

 

 

 

1832-B, 10-8-35, 4e br.aér.

   

Du 1-7-35 au 30-6-36.

2

 

 

 

11

26

656-BRA, 6-8-36, 4e br.aér.

   

Du 1-7-36 au 30-6-37.

2

 

 

1

9

28

307-SA, 28-7-37, 4e sub. aéro.

   

Du 1-7-37 au 30-6-38

2

 

 

1

5

26

6673-SA, 23-7-38, 4e sub. aéro.

   

Du 1-7-38 au 30-6-39.

1

7

29

 

 

 

610-SA, 28-7-39, 4e sub. aéro.

   

Du 1-7-39 au 30-6-40.

1

2

5

 

1

12

S. N° 24-6-41, Ct EMAA

   

Du 1-7-40 au 30-6-41.

 

2

9

 

 

 

S. N° 15-10-41, Ct EMAA

   

Du 1-7-41 au 30-6-42.

 

6

19

 

 

 

S. N°—26-2-43, Dr. OLLA.

   

Du 1-7-42 au 30-6-43.

 

2

81

 

 

 

471 Ch. 13-1-44, G1, Dr. ZAZN.

   

Arrêté au total de.

17

11

5

4

5

2

 

   
         

(1) Pilote, observateur, mitrailleur, etc.

(2) Date et numéro du brevet.

 

TABLEAU V Grade, brevets et renseignements divers.

  60. 

a)  Grade. Les promotions, nominations et rétrogradations seront inscrites au fur et à mesure qu'elles interviendront.

On n'omettra pas de donner la référence de l'ordre ou de la décision ayant prononcé la promotion, la nomination ou la rétrogradation.

  61. 

b)  Brevets et certificats de spécialité ouvrant droit à des échelles de solde déterminées et mention des DM attribuant des échelons fonctionnels ou exceptionnels à certains officiers.

Les brevets et certificats de spécialité sont inscrits au fur et à mesure de leur délivrance. Les références des ordres ou décisions les attribuant doivent être portées, ainsi que, le cas échéant, la ou les dates de fin d'occupation de la fonction de la spécialité correspondant aux échelles ou échelons de solde.

TABLEAU VI Droits à la solde.

(Complété : 10e mod. du 6-8-1955 ; 12e mod. du 13-4-1956 ; 20e mod. du 4-12-1962  ; modifié : 23e mod. du 18-3-1965 ; 26e mod. du 31-8-1966 ; 27e mod. du 18-9-1967.)

  62. 

Dans ce tableau, rempli seulement à la radiation des cadres, sont portés les renseignements ci-dessous : a) au jour de la radiation des cadres ; b) immédiatement antérieurs, si la solde de la radiation des cadres a été perçue pendant moins de 6 mois (11).

  • 1. Le corps du personnel.

  • 2. L'échelle pour le personnel sous-officier et troupe.

  • 3. Le grade et la date de promotion.

  • 4. L'échelon avec son numéro et sa désignation complète, la date d'accès à cet échelon et sa justification (condition, décision ministérielle ou copie du Bulletin officiel) ; pour les échelons fonctionnels, joindre au livret la copie de la décision de nomination dans la fonction ou d'admission audit bénéfice.

  • 5. La solde de base (solde budgétaire).

En ce qui concerne les militaires placés dans une position autre que l'activité valable pour la pension (non-activité, disponibilité, congé pour maladie, etc.), il y a lieu de faire figurer en tout état de cause les tarifs de solde budgétaire, comme si le militaire s'était trouvé en position d'activité.

En ce qui concerne les caporaux et soldats, ont doit faire figurer la solde de sergent à l'échelle no 1, 2, 3 ou 4, selon que l'intéressé est, ou non, titulaire d'un certificat ou brevet de spécialité, et compte tenu de l'ancienneté de service réalisée. La nature du titre donnant droit à l'échelle de solde no  2, 3 ou 4 doit être mentionnée à la rubrique justification.

D'autre part, pour les militaires placés en congé sans solde valable pour la pension avant 1933, ou dans toute position valable pour la pension, mais ne donnant pas droit à la solde (cas des militaires en non-activité occupant un emploi de l'État), il y aura lieu de faire joindre au livret de pension le récépissé des versements de la retenue de 6 p. 100 au fur et à mesure de ces versements.

En outre, les renseignements concernant l'admission à la retraite (admission à la 2e section du cadre de réserve, mis à la retraite, réforme, fin de contrat), sont portés dans le cadre réservé à cet effet.

Renseignements divers.

  63. 

Dans cette rubrique, sont portés tous les renseignements non prévus précédemment et susceptibles d'avoir une incidence sur l'ouverture des droits à pension et le calcul de ces droits, et plus particulièrement :

  • 1. Les blessures : a) de guerre ; b) en service aérien commandé  ; c) en service commandé, avec indication des dates, lieux, circonstances, dates et numéros des certificats de constatation.

  • 2. Les commissions de réforme avec les dates et lieux et les taux proposés.

  • 3. En cas de décès du militaire :

    • a).  Date, lieu et genre de mort d'après le certificat médico-légal ou le rapport du corps.

    • b).  Noms et adresses de la veuve et des orphelins mineurs (et, éventuellement, de leur tuteur).

  • 4. Mention des copies, des décrets, jugements, décisions, comptes rendus, etc., avec résumé succinct, et référence et dates, qui seront joints au livret de pension et qui ont pour objet de faire ressortir les faits ayant éventuellement provoqué des sanctions disciplinaires, ou pénales à l'encontre du militaire exclu définitivement des cadres et justiciable de ce fait des articles L. 58 et L. 59 du code des pensions de retraite.

  • 5. Le certificat de cessation de paiement, établi au jour de la radiation des cadres ; ses inscriptions donnent les renseignements sur la solde et les indemnités qui seront payées au militaire à la fin du mois civil au cours duquel celui-ci est admis à la retraite, ou radié des cadres, ou décédé en activité ; le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

  • 6. Éventuellement, mention du versement du pécule et son montant payé aux militaires qui ont quitté le service sans droit à pension.

La mention de son éventuel reversement au Trésor sera également indiquée, appuyée des références, date du reversement et organisme qui a donné l'acquit.

TABLEAU VII Demande de pension.

(Modifié : 11e mod. du 23-12-1955 ; complété : 17e mod. du 29-4-1958 ; 20e mod. du 4-12-1962 ; 22e mod. du 7-3-1964 ; modifié : 23e mod. du 18-3-1965 ; 26e mod. du 31-8-1966 ; 33e mod. du 11-3-1971.)

  64. 

Les chefs de corps ou de service feront remplir cette demande par le postulant à sa radiation des cadres. Toutefois, la demande pourra être effectuée par anticipation en cas de force majeure (éloignement de l'intéressé au moment prévu pour cette radiation par exemple). La date portée sur la demande sera celle de la signature de la demande.

Dans le cas exceptionnel où l'intéressé aurait fait l'objet d'une réintégration après une première radiation des cadres ayant entraîné l'octroi d'une pension de retraite ou d'une solde de réforme, mention de celle-ci devra être portée au tableau VII (demande de liquidation de pension), dans le cadre réservé à la pension d'invalidité. Cette inscription figurera à l'encre rouge.

En outre, à cette même date, le postulant apposera son visa à l'endroit réservé à cet effet aux premiers feuillets du livret. [Voir titre Ier ; c) ; Vérification.]

  65. 

Lorsque la demande de pension est signée et les visas apposés par le postulant, le chef de corps ou de service lui remet la lettre d'avis prévue à cet effet, insérée par onglet détachable après la demande de pension.

Cette lettre d'avis doit être remplie par le postulant et adressée directement par ses soins au service des pensions des armées. Les militaires qui n'enverront pas cet avis pourront être « tenus pour responsables du retard qui interviendrait dans les délais de liquidation et de concession de la pension  ».

Nota 1. — Si des militaires en position autre que l'activité au moment de leur admission à la retraite ne peuvent se rendre à leur corps ou leur service pour remplir la demande de pension, et prendre connaissance de leur livret de pension la demande sera faite par anticipation. Le livret sera visé par l'intéressé à la date de la demande.

Nota 2. — L'adresse où le retraité déclare avoir l'intention de percevoir les arrérages de sa pension est celle de sa résidence ou nouveau domicile et non l'adresse d'un compte bancaire ou postal ou d'une caisse publique.

Cette adresse est nécessaire pour assigner les titres de pension, après concession, sur la trésorerie générale du département de la résidence, en vue de leur paiement. Ce n'est qu'à la mise en paiement qu'il sera demandé au retraité toutes indications quant aux mode et lieu de paiement qu'il désire.

Nota 3. — Les unités et les services n'ont pas à apprécier les droits à pension et à la radiation des cadres ou des contrôles des militaires, les livrets de pension doivent toujours être adressés au service des pensions des armées seul habilité à effectuer cette opération, liquider et concéder la pension ou émettre un rejet.

Déclaration pour bénéficier de la majoration de pension pour avoir élevé au moins trois enfants.

  66. 

Cette déclaration est souscrite par les pensionnables qui sont titulaires d'un droit à pension et qui ont élevé au moins trois enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs, ce nombre minimum pouvant être composé ou complété par les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ou encore naturels reconnus ou adoptifs ; ou par des enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de puissance paternelle en faveur du pensionnable ou de son conjoint en application des articles 17 (1o et 3o) et 20 de la loi du 20 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou abandonnés.

Cette déclaration est souscrite par les postulants à pension de retraite qui ont élevé au moins trois enfants pendant neuf ans, jusqu'à l'âge requis (voir les conditions au repère 71).

Les enfants doivent avoir été élevés et entretenus pendant neuf ans, à l'âge requis ; mais la condition de les voir eus sous son toit n'est pas nécessaire : il suffit pour le postulant d'avoir été condamné au paiement d'une pension alimentaire à l'effet de leur entretien.

La majoration de pension est cumulable avec les prestations familiales qui sont payables avec les arrérages de la pension.

Pour les pièces à joindre à l'appui de la déclaration, voir le titre III, A, b), 4o.

En cas de demande anticipée de pension, la déclaration sera établie par l'intéressé à la radiation des cadres et transmise directement par ses soins au service des pensions des armées en même temps que la lettre-avis.

Renseignements complémentaires.

  67. 

Cet emplacement est réservé aux renseignements qui s'avèreraient nécessaires à l'administration centrale et qui peuvent avoir une valeur ou une existence temporaire.

C'est ainsi qu'on y fera porter pour l'instant, par l'intéressé, au moment de sa mise à la retraite, la déclaration sur l'honneur attestant qu'il a ou n'a pas effectué de services aériens sur avions des lignes commerciales. Dans l'affirmative, il portera, pour chaque année aérienne incriminée, sur quatre colonnes : la date, le total des heures de vol de l'année, le total des heures de vol sur avions commerciaux en distinguant s'ils ont été effectués de jour ou de nuit.

Cette déclaration portera avant la date et la signature, la mention  : «  J'ai pris connaissance de l'article L. 92 du code des pensions de retraite concernant les sanctions sur les fausses déclarations  ».

Lettre-avis.

  68. 

Cette lettre-avis est détachée et remise au postulant à pension au moment où il signe la demande de liquidation de pension.

Elle est remplie par le retraité et transmise par ses soins au service des pensions des armées pour signaler directement l'expédition prochaine du livret et alerter le service de liquidation de la pension.

TITRE III Arrêté du livret de pension et dispositions diverses.

(Modifié : 3e mod. du 22-12-1950  ; 4e mod. du 16-3-1951 ; 5e mod. du 15-6-1961 ; 6e mod. du 21-1-1952 ; 7e mod. du 13-6-1952 ; 8e mod. du 29-5-1953 ; 9e mod. du 15-12-1953 ; 10e mod. du 6-8-1955 ; 11e mod. du 23-12-1955 ; 12e mod. du 13-4-1956 ; 18e mod. du 4-7-1958 ; 20e mod. du 4-12-1961 ; 21e mod. du 5-11-1963 ; 22e mod. du 7-3-1965 ; 25e mod. du 7-10-1965 ; 26e mod. du 31-8-1966 ; 27e mod. du 18-9-1967 ; 30e mod. du 18-7-1968.)

A) Pièces à joindre au livret de pension.

  69. 

a)  Pour tous les militaires :

  • 1. L'extrait de naissance (cette pièce devra d'ailleurs être jointe au livret dès son ouverture) (12) (13).

  • 2. Le cas échéant, un acte d'individualité modèle 8 s'il existe des différences entre l'acte de naissance et les pièces militaires de l'intéressé.

  • 3. Éventuellement :

    • l'état des services « marine  » pour les militaires provenant de la marine nationale ;

    • l'état des services admissibles pour la retraite, accomplis à un titre autre que celui de militaire.

    Ces documents devront obligatoirement figurer en originaux (et non sous forme de copies conformes).

    Lorsqu'il s'agira de service d'auxiliaire validé, y seront joints, en outre, une copie de la décision de validation et le récépissé de versement au Trésor de la retenue de 6 p. 100.

  • 4. Le certificat d'appartenance aux FFI (modèle national) ou FFC (attestation d'appartenance).

  • 5. Le récépissé de versement de la retenue de 6 p. 100, des services militaires valables pour la pension et ne donnant pas droit à solde et particulièrement pour les congés sans solde accordés antérieurement au 3 mars 1933 (14).

  • 6. La copie des arrêtés et décisions de mise en position hors cadre et de réintégration dans le cas où le militaire a fait l'objet d'une réintégration dans les cadres actifs, réforme temporaire, congé sans solde, congé de longue durée, en position dans les cadres hors budget des armées au titre de la coopération, etc.

  • 7. L'original du récépissé de versement de la retenue de 6 p. 100 pour pension, pour les militaires placés en «  situation hors cadre » ou en « position spéciale hors cadre  », lorsque le militaire accomplit des services auprès d'organismes privés.

  • 8. L'attestation d'affectation dans un emploi «  militaire  » du militaire placé en congé d'armistice avec emploi (voir question XXXIII, p. 1335).

  • 9. Une copie de la décision ministérielle de mise à la retraite et éventuellement en congé du personnel navigant doit être jointe obligatoirement.

  • 10. Une fiche de renseignements, établie et signée par l'autorité chargée de la tenue du livret de pension, en ce qui concerne les militaires servant dans les cadres hors budget des armées, au titre du ministère de la Coopération, dans une armée nationale d'un État africain ou malgache. Cette fiche devra faire apparaître la durée de la période pendant laquelle l'intéressé était dans cette position, préciser que la solde nette a été servie pendant cette période et que la retenue de 6 p. 100 pour pension a fait l'objet d'un versement au Trésor par les soins du ministère de la Coopération.

  • 11. Pour les officiers, techniciens, la fiche établie lors de la nomination ou de l'admission dans le cadre des officiers techniciens et modifiée éventuellement suivant les textes en vigueur (voir repères 16 à 24 et 40 bis).

  70. 

b)  Pour les militaires ayant des enfants à charge ou pouvant prétendre à majorations pour enfants  :

  • 1. L'extrait de l'acte de naissance des enfants vivants ou décédés, avec mentions marginales.

  • 2. La fiche individuelle ou familiale d'état civil (15) prévue par le décret du 26 septembre 1953 et établie, soit par l'unité ou organisme administrant l'intéressé, soit par la mairie de la résidence, sur présentation du livret de famille ou des extraits d'acte de naissance, pour tenir lieu de certificat de vie avec, en regard des prénoms des enfants, la mention « non décédé  » (ou la date de décès) portée de la même écriture ;

  • 3. Éventuellement :

    • l'expédition du jugement de divorce ou de séparation de corps ;

    • l'expédition de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière pour les enfants adoptés par le militaire. Dans ce cas, il y aura lieu également de joindre une attestation du maire de la commune où réside l'intéressé certifiant que le ou les enfants sont effectivement à sa charge ;

  71. 

4°  Éventuellement  :

S'il y a des enfants à charge  : certificat de scolarité pour les enfants qui ont dépassé l'âge scolaire. Au cas où l'enfant ne suivrait pas les cours d'une façon continue, préciser la durée journalière et la nature des cours.

S'il y a des enfants en apprentissage :

  • contrat d'apprentissage enregistré à la Chambre des métiers ou au greffe de la justice de paix ;

  • certificat de l'employeur établi sur papier à en-tête de l'employeur et signature de ce dernier.

S'il y a des enfants infirmes et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie : certificat médical concluant à l'incapacité de l'enfant de gagner sa vie.

En vue de concéder la majoration de pension pour enfants aux pensionnables qui sont titulaires d'un droit à pension et qui ont élevé au moins trois enfants : légitimes ou naturels reconnus ou adoptifs, ce nombre minimum pouvant être composé, complété ou franchi par les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ou encore naturels reconnus ou adoptifs, ou par des enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de puissance paternelle en faveur du pensionnable ou de son conjoint, en application des articles 17 (1° et 3°) et 20 de la loi du 20 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou abandonnés.

À l'exception de ceux décédés par fait de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant l'âge de 16 ans, soit avant l'âge où ils ont cessé ou cesseront d'être à charge au sens de l'article 527 du code de la sécurité sociale.

Les documents suivants seront joints au livret de pension :

  • déclaration sur l'honneur attestant que les enfants désignés ont été élevés pendant neuf ans ;

  • un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants, délivré postérieurement à la date d'ouverture du droit à majoration  ;

  • une fiche familiale d'état civil établie pour valoir certificat de vie pour chacun des enfants nés antérieurement au 1er janvier 1946 avec, dans la marge, la mention «  non décédé » écrite de la même main ;

  • un acte de décès contenant la mention «  mort pour la France  » de l'enfant décédé par fait de guerre.

Éventuellement  :

  • une expédition du jugement de divorce ou de séparation de corps indiquant la personne à qui les enfants ont été confiés  ;

  • une expédition de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière et une attestation du maire de la commune de résidence du demandeur certifiant que le ou les enfants sont effectivement à la charge du pensionnable  ;

  • pour les enfants abandonnés : extrait du jugement de délégation de puissance paternelle  ;

  • attestation de l'administration ou des assurances sociales, justifiant de la perception des allocations familiales au-delà de l'âge de 16 ans, pour la période de neuf ans excédant les 16 ans d'âge requis  ;

  • extrait de l'acte de mariage lorsque les enfants du conjoint sont pris en compte pour l'octroi de la majoration de pension.

5° Le cas échéant : toutes autres pièces demandées par le service des pensions des armées (pièces et documents prévus aux «  Renseignements divers », § 4°).

Pour les militaires du corps des PMFAA :

Aux pièces prévues pour les militaires masculins, devra être joint éventuellement un extrait d'acte de mariage délivré postérieurement au délai de vingt jours qui suit la radiation des cadres.

B) Arrêté des livrets de pension et transmission.

  72. 

a) Opérations préliminaires.

Dès que le désir d'un militaire d'être mis à la retraite est connu, et sans attendre la décision ministérielle l'admettant dans cette position, ou à la fin de son contrat, les chefs de corps ou de service feront procéder aux opérations préliminaires ci-après, si elles n'ont pas déjà été faites :

  • homologation des bonifications pour services aériens ;

  • réclamation des pièces demandées au paragraphe A).

  73. 

b) Opérations de vérification et arrêté des livrets.

À la date de radiation des cadres, ou à la radiation des contrôles par fin de contrat, les chefs de corps ou de service feront procéder à l'ultime vérification des inscriptions portées au livret et inviteront le postulant, après en avoir pris connaissance, à les viser.

En outre, ce dernier remplira la demande de pension (tableau VII) et sera informé des pièces d'état civil et du code à joindre au livret avant qu'il ne quitte le corps (16).

Le certificat de cessation de paiement sera ensuite établi et l'arrêté du livret de pension sera effectué après l'inscription des pièces jointes, transmises à la suite de la demande de liquidation de pension.

L'arrêté et la certification par les soins des chefs de corps ou de services sont effectués à l'endroit réservé à cet effet aux premiers feuillets du livret.

  74. 

c) Transmission des livrets de pension.

Il importe que les livrets parviennent à l'administration centrale à une date telle que le titre de pension puisse être remis au pensionné avant la première échéance de sa pension.

  • 1. Le livret de pension, une fois arrêté et certifié par les soins du chef de corps ou de service, sera adressé avec les pièces matricules de l'intéressé immédiatement à sa radiation des cadres, au commissariat des bases de l'air compétent. Mention de cette transmission sera portée dans le cadre réservé à cet effet, au dernier feuillet, en portant le nombre de pièces jointes.

  • 2. Le livret de pension sera vérifié par le commissaire de l'air, chargé de la surveillance et de la vérification des comptes de la formation, dès son arrivée dans ses services. Si des mises au point s'avèrent nécessaires, elles devront être effectuées avec la plus extrême diligence.

    Mention de cette vérification sera portée à l'endroit réservé, à cet effet, aux premiers feuillets du livret.

  75. 

3° Le livret de pension devra toujours être adressé, après vérification, au service des pensions des armées immédiatement après la radiation, soit des cadres, soit des contrôles du militaire, de façon à lui parvenir dans le délai de dix jours qui suit cette radiation, pour les militaires masculins ou féminins célibataires et de vingt-cinq jours pour les PMFAA mariées ou divorcées et les ayants cause.

4° L'attention à tous les échelons est attirée sur le fait que l'inobservation des délais prescrits dans la transmission du livret de pension entraînerait forcément un retard dans la mise en paiement de la pension et causerait ainsi un préjudice grave au militaire retraité, dont ils seront tenus pour responsables, à moins que ce retard résulte de la remise tardive par l'intéressé des pièces dont la production lui incombe.

En conséquence, les commandants de formations et services intéressés qui ne pourraient effectuer dans les délais impartis la transmission des livrets en cause, devront adresser par la voie hiérarchique, un compte rendu justificatif de retard, dès le huitième jour qui suivra la date de radiation des cadres des militaires intéressés.

Nota. — Les livrets de pension des militaires autochtones de la France d'outre-mer (à ne pas confondre avec les Français musulmans d'Algérie et les autochtones marocains et tunisiens) servant au titre du décret du 29 mars 1933 (et non au titre de l'armée de l'air) sont transmis par l'intermédiaire des commissariats des bases de l'air, directement au service des pensions des armées, place de Verdun à La Rochelle.

C) Destination à donner aux livrets de pension des militaires.

  76. 

a)  Rayés des cadres actifs (par la mise à la retraite, mise en position de réforme, réforme définitive ou fin de contrat) après avoir acquis des droits à pension ou à solde de réforme (L. 6 et L. 7 du nouveau code des pensions de retraite).

Les livrets de pension, qui ont été ou auraient dû être créés pour ces militaires dans les conditions des repères 7 et 8, seront communiqués, certifiés et vérifiés dès réception de la décision de radiation des cadres.

À la date effective de la radiation des cadres, ils seront arrêtés et transmis dans les conditions fixées au paragraphe B) précédent.

  77. 

b)  Militaires servant au-delà de la durée légale mis en réforme définitive pour infirmités (imputables ou non au service).

Quelle que soit la durée de leurs services, un livret de pension doit être créé pour ces militaires (voir Ire partie, titre Ier, § a, 4°). Ce livret sera transmis dans les mêmes conditions que ci-dessus.

À sa réception à l'administration centrale, il sera liquidé conjointement avec le dossier d'invalidité.

  78. 

(Modifié : 29e mod. du 04 avril 1968 .)

c)  Rayés des cadres actifs sans droit à pension (démission, fin de contrat).

Les livrets de pension de ces militaires étant susceptibles d'être à nouveau utilisés (en cas de rengagement ultérieur notamment) ne devront pas être arrêtés définitivement.

Les tableau VI (Droits à la solde, certificat de cessation de paiement), le tableau VII, ainsi que le dernier feuillet destiné à l'acheminement du livret, ne seront pas remplis.

Seul sera mentionné éventuellement le paiement du pécule (ou la demande de remboursement des retenues pour pension) au paragraphe 6° des « Renseignements divers ».

Les inscriptions, visées par le militaire avant son départ du corps, seront certifiées et vérifiées dans les cases prévues dans les premiers feuillets du livret.

Les livrets des sous-officiers seront transmis, tels quels, sous bordereau d'envoi, par les commandants d'unité ou formations, avec les pièces matricules, aux centres mobilisateurs air dont relèvent alors les intéressés.

Ces services conserveront ces livrets annexés aux livrets matricules correspondants et, en cas de réintégration ou de rengagement, ils seront transmis aux nouvelles formations d'affectation dans les conditions fixées pour les pièces matricules. Cette disposition évitera la création de nouveaux livrets de pension.

Par mesure de réciprocité, dans l'éventualité d'un rengagement des intéressés au titre d'un corps ou service de l'armée de terre, les livrets ainsi archivés pourront être adressés auxdites unités qui en feront la demande pour éviter ou aider à la reconstitution d'un nouveau livret.

Les livrets des officiers et PMFAA seront remis aux intéressés à la radiation des cadres et la mention suivante y sera apposée « Conservez ce livret, il vous servira à faire valoir vos droits à pension si vous effectuez de nouveaux services militaires  » (circ. no 3694/EMAA/A/ADM du 13 décembre 1967, BOC/A, p. 1342).

  79. 

d)  Décédés ou disparus en activité de service.

Les livrets de pension des militaires servant au-delà de la durée légale, décédés en activité de service, seront adressés dans la quinzaine qui suit le décès, après avoir été ouverts (s'ils ne l'avaient déjà été) et arrêtés, au commissariat de l'air qui, après vérification, les adressera au service des pensions des armées, à l'exception des livrets de pension des militaires célibataires n'ayant pas d'enfant reconnu, qui seront adressés au bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air no 01/122 à Chartres pour archivage, où le service des pensions pourra les demander ultérieurement si des ascendants se manifestent.

Ces documents serviront, les cas échéant, à déterminer les droits à pension des ayants cause de ces militaires.

À cet effet, il y a lieu de joindre au livret de pension  :

  • 1. Pour tout décès survenu accidentellement  :

    • une copie du procès-verbal de la gendarmerie ou du rapport de police ou la déclaration écrite des témoins, si ceux-ci n'ont pas été entendus par l'autorité de police ;

    • le cas échéant, un extrait du registre des constatations de maladies ou blessures, lorsque la mort ne suit pas immédiatement l'accident mais résulte de blessures antérieurement reçues.

  • 2. Pour tout décès survenu de maladie : un extrait du registre des constatations de maladie ou blessure. Cette pièce devra mentionner la nature et l'origine de la maladie cause du décès et si celle-ci peut être rattachée directement ou par aggravation, soit à une maladie contagieuse ou épidémique, soit à des accidents survenus en service.

    À défaut d'un extrait du registre des constatations de maladie ou blessure :

    • un rapport du commandement, dressé à la suite d'une enquête sur l'état de santé du défunt, établissant les services exceptionnels, les fatigues excessives et les intempéries supportées, les blessures, maladies, indisponibilités, permissions, emplois, etc., enfin tous renseignements utiles permettant d'apprécier l'influence du service sur l'origine et l'évolution de la maladie, cause du décès (CM no 2121/10/INT 5446/2/DCSSA du 1er juillet 1952, BO/A, 1953, p. 179) ;

    • un relevé des indisponibilités antérieures à la maladie ayant entraîné la mort ;

    • une copie du dossier de maladie établi par l'hôpital : feuille de soins, de température, analyse, diagnostics de la maladie, résultant d'autopsie, etc.

Ces pièces ou documents devront dire si l'accident est ou n'est pas survenu, ou si la maladie a été ou n'a pas été contractée en service ou à l'occasion du service.

Tout livret de pension de militaire décédé, qui ne pourrait être transmis dans le délai impératif de quinze jours, devra faire l'objet d'un compte rendu circonstancié adressé à l'administration centrale par la voie hiérarchique.

Pour les militaires disparus en activité de service, les prescriptions visées aux deux alinéas précédents seront également appliquées à l'expiration du délai de trois mois.

Nota 1. — En vue de permettre de respecter les délais d'envoi du livret de pension dans le cas où celui-ci est à créer, la production de l'acte de naissance sera assurée par les soins du service des pensions des armées.

Nota 2. — Il est à remarquer que l'extrait de l'acte de décès ne doit pas être joint au livret de pension du militaire, mais que ce document est prévu à l'appui du livret de pension d'ayant cause que les veuves, orphelins ou ascendants doivent constituer et déposer dans les conditions prévues aux IIe et IVe parties.

Nota 3. — Dans le cas où les militaires en cause ont accompli des services aériens ouvrant droit aux bonifications depuis le 1er janvier précédant leur décès, leur homologation ne doit pas retarder l'envoi du livret de pension mais cette opération doit être poursuivie d'urgence. En conséquence  :

  • 1. La période considérée sera inscrite au tableau IV en l'appuyant de la seule mention « En cours d'homologation  », à l'exclusion de tout décompte, avant transmission du livret de pension ;

  • 2. Après homologation, l'exemplaire du relevé individuel des services aériens destiné à l'intéressé (IM no 1150/EMAA/LEG du 24 juillet 1967, BOC/A, p. 671) sera, après mise à jour de ses pièces matricules, adressé par la formation directement au service des pensions des armées pour être joint au livret de pension.

  79 bis. 

(Ajouté : 31e mod. du 4-11-1970.)

e)  Décédés, disparus, prisonniers sur le territoire du Tchad.

Les livrets de pension des militaires servant au-dessus de la durée légale, décédés, disparus ou prisonniers au Tchad, seront adressés dans les meilleurs délais, après avoir été ouverts (s'ils ne l'avaient déjà été) et arrêtés au commissariat de l'air qui, après vérification, les adressera au SACA 875. Ce service procèdera à la constitution des dossiers de délégation de solde d'office.

Les documents à joindre sont ceux indiqués au repère 79. Le SACA 875 réclamera lui-même l'extrait d'acte de naissance du militaire, dans le cas où le dossier est à créer.

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.