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Archivé PREMIER MINISTRE :

DÉCRET N° 60-181 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des téléphonistes des administrations de l'État.

Abrogé le 23 décembre 2006 par : DÉCRET N° 2006-1760 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État (articles 1er à 17.I et III, 18 à 21, 23 à 24, 26 à 34, 41 à 42). Du 24 février 1960
NOR

Précédent modificatif :  a).  Décret n° 90-718 du 1er août 1990 (BOC, p. 3027) NOR FPPA9000071D. , b).  Décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 564) NOR FPPA9200225D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-2.1.1.

Référence de publication : BO/A, p. 424.

LE PREMIER MINISTRE.

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État aux finances,

Vu l'ordonnance n59-244 du 4 février 1959 [Abrogée et remplacée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n57-175 du 16 février 1957 [Abrogé par le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 63)] portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C, modifié par le décret n58-616 du 19 juillet 1958 ;

Le conseil d'État (commission de la fonction publique) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Les corps de téléphonistes des administrations de l'État sont soumis aux règles statutaires ci-après.

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 2.

(Nouvelle rédaction : décret du 1er août 1990 ; modifié : décret du 16 décembre 1998).

Les corps de téléphonistes, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée (BOC, p. 208), sont soumis aux dispositions du décret 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé (BOC/SC, p. 63).

Ils comprennent les grades de préposé téléphoniste, de téléphoniste principal, le chef de standard et de chef de standard principal.

Le nombre des emplois de chef de standard principal ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total des grades de chef de standard et de chef de standard principal de chaque corps.

Art. 3.

Les préposés téléphonistes assurent les transmissions téléphoniques nécessaires au fonctionnement des administrations de l'État.

Les téléphonistes principaux assument dans le standard où ils sont affectés des fonctions de surveillance et d'encadrement des préposés téléphonistes.

Les chefs de standard assurent l'encadrement des préposés téléphonistes et des préposés téléphonistes principaux.

Niveau-Titre Titre II. Recrutement.

Art. 4.

Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les préposés téléphonistes sont recrutés à la suite d'un examen professionnel ouvert par l'administration intéressée. Les modalités d'organisation de cet examen et le programme détaillé des épreuves font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.

La limite d'âge de 30 ans est reculée, le cas échéant, jusqu'à 40 ans au maximum, d'une durée égale au temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal, de périodes de mobilisation ou d'engagement pour la durée des hostilités, d'une année par enfant à charge pour les candidats bénéficiant de l'article 162 du décret du 29 juillet 1939, ainsi que de la durée des services valables ou validables pour la retraite.

La limite d'âge est reculée jusqu'à 50 ans pour les fonctionnaires et agents de l'État ayant accompli au moins deux années de services publics, dont une année de services civils effectifs.

Les candidats reçus sont nommés préposés téléphonistes stagiaires soit par arrêté du ministre dont relève le corps, soit en cas de délégation, par arrêté du préfet ou décision du chef de service intéressé, dans les conditions prévues au décret n53-896 du 26 septembre 1953.

Art. 5.

Les préposés téléphonistes ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'un an et si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Dans le cas contraire, et sous réserve des dispositions des l'article R. 434 du décret n53-771 du 13 août 1953, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit remis à la disposition de leur cadre d'origine s'ils appartenaient déjà à une administration, soit licenciés.

Niveau-Titre Titre III. Avancement.

Art. 6.

Les promotions aux grades de téléphoniste principal et de chef de standard ont lieu au choix, après inscription sur le tableau d'avancement selon la procédure prévue à l'article 28 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisé.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

  • pour le grade de téléphoniste principal : les préposés téléphonistes ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs dans le grade ;

  • pour le grade de chef de standard : les téléphonistes principaux ayant accompli au moins dix ans de services effectifs dans le grade.

Art. 6.1.

(Ajouté : décret du 1er août 1990).

Peuvent être promus au grade de chef de standard principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de standard comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade de chef de standard principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

Situation dans le grade de chef de standard.

Situation dans le grade de chef de standard principal.

Échelons.

Ancienneté d'échelon.

9e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

10e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

11e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

 

Art. 6.2.

(Ajouté : décret du 1er août 1990).

Le grade de chef de standard principal comporte trois échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

Échelons.

Durée.

Moyenne.

Minimale.

2e échelon

4 ans

3 ans

1er échelon

3 ans

2 ans

 

 

Cet alinéa est la rédaction de l'article 3 du décret n90-718 du 1 août 1990, modifiant le présent texte.

 

A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proposition du nombre des emplois de chef de standard principal par rapport à l'effectif total des chefs de standard et chefs de standard principaux de chaque corps est fixée ainsi qu'il suit :

  • à compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;

  • à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;

  • à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.

Niveau-Titre Titre IV. Dispositions particulières et dispositions transitoires.

Art. 7.

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps soumis aux dispositions du présent décret peuvent, sur leur demande et après agrément du ou des ministres intéressés, être détachés et, sur leur demande, après un an de fonctions en cette qualité, être intégrés dans un autre corps de téléphonistes.

Les intégrations visées à l'alinéa précédent peuvent être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable, sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

Les détachements et intégrations autorisés par le présent article ne peuvent être prononcés que dans le grade et à l'échelon équivalent à ceux que les fonctionnaires intéressés détenaient dans leur corps d'origine.

Le nombre des fonctionnaires régis par le présent statut, susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité, ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.

Art. 8.

Dans les administrations ou services ne comportant pas de corps de téléphonistes et où ont été créés des emplois correspondant aux grades régis par le présent décret, les fonctionnaires et agents exerçant les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus pourront, lors de la formation initiale du nouveau corps, y être intégrés et titularisés après inscription sur une liste d'aptitude dressée dans les conditions prévues aux article 7 et suivants du décret n50-1211 du 29 septembre 1950 relatif à la réforme de l'auxiliariat.

Toutefois, au cas où de nouveaux emplois viendraient à être créés postérieurement à la publication du présent décret, les agents titulaires et non titulaires qui exerçaient à la date du 31 décembre 1950 les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus et réunissaient à cette date les conditions pour bénéficier de la loi du 03 avril 1950 portant réforme de l'auxiliariat pourront être intégrés et titularisés dans les corps régis par le présent décret, selon les modalités définies à l'alinéa précédent.

Art. 9.

La durée des services publics accomplis antérieurement à l'intégration dans des emplois correspondant aux grades définis par le présent décret sera comptée comme durée de services dans le grade pour l'application de l'article 6.

Art. 10.

Un décret en conseil d'État pris sur le rapport du ministre intéressé, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé de la fonction publique fixera la date d'entrée en vigueur du présent décret dans chaque département ministériel.

Art. 11.

Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1960.

Michel DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'État aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.