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Archivé DIRECTION CENTRALE DU MATERIEL DE L'ARMEE DE L'AIR :

CIRCULAIRE N° 28559-A/DCMAA/MS/T/1 relative au marquage standardisé des véhicules militaires des pays de l'OTAN.

Abrogé le 06 novembre 2014 par : CIRCULAIRE N° 112014/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 09 avril 1960
NOR

Précédent modificatif :  Rectificatif n° 32435-A/DCMAA/MS/T/1 du 4 décembre 1961 (BO/A, p. 2879).

Référence(s) :

Instruction interarmées n° 1937/EMGA/31 du 19 septembre 1959 (non diffusée, n.i. BO) concernant l'application de l'accord de standardisation n° 2027 (non diffusé, n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  473-1.7.

Référence de publication : Inscrite au CAD 01 ; chapitre : « Questions techniques », n° d'ordre : 074 et BO/A, p. 755.

1.

Les forces armées des pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique-Nord ont convenu d'utiliser un marquage standardisé des véhicules militaires.

La présente circulaire a pour but de préciser les symboles ou signes distinctifs à utiliser, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont à apposer sur les véhicules de l'armée de l'air.

2.

Les travaux de mise en application de l'ensemble des dispositions ci-après sont à entreprendre immédiatement. Ils devront être terminés pour le 1er juillet 1960.

3.

Les symboles et signes distinctifs sont en principe portés en tous temps sur les véhicules et remorques ; toutefois, lorsque les exigences de la sécurité le demandent, ils peuvent être enlevés ou recouverts sur ordre de l'échelon de commandement intéressé.

4. Symbole distinctif de nationalité.

Le symbole national, auquel est superposé le symbole distinctif d'armée, tel qu'il est indiqué en annexe à la présente circulaire, est utilisé pour identifier les véhicules de l'armée de l'air française. Placé à l'avant et à l'arrière de chaque véhicule (à l'arrière seulement pour les remorques), il remplace la cocarde tricolore ailée définie par l'annexe IV de l'I.P. no 1444/SMAA/ORG/1 du 21 novembre 1950 (BO/A, 1961, p. 1837 ; abrogée en dernier lieu par l' instruction 1400 /DEF/EMAA/4/MAT/MS/DCMAA/ED/R du 10 août 1992 BOC, p. 3205).

5. Plaque distinctive des véhicules d'officiers généraux.

Les véhicules transportant les officiers généraux sont pourvus de deux plaques rouges écarlates de 15 centimètres de hauteur et 30 centimètres de longueur, chacune d'elles est placée à droite du pare-chocs avant et à gauche du pare-chocs arrière (1). Leur positionnement doit satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 19 décembre 1958, relatif à l'aménagement extérieur des véhicules.

Le grade de l'officier général est indiqué par un nombre donné de symboles « argent » du modèle ci-après :

Figure 1. symboles « argent »

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Placés de part et d'autre de la ligne médiane horizontale de la plaque :

  • maréchal de France… XXX

  • maréchal de France… XXXX

Placés sur la ligne médiane horizontale de la plaque :

  • général d'armée aérienne ou équivalent… XXXX

  • général de corps aérien ou équivalent… XXX

  • général de division aérienne ou équivalent… XX

  • général de brigade aérienne ou équivalent… X

Ces plaques remplacent celles actuellement en vigueur comportant des étoiles dorées et des ailes tricolores.

6. Fanion des véhicules d'officiers généraux.

Un fanion de soie, de 35 cm × 40 cm, tel qu'il est défini par décision no 56/EMGFA/3 du 18 septembre 1950, peut être placé au sommet de l'aile avant gauche des véhicules utilisés par les officiers généraux.

La hampe de ce fanion est flexible et fixée à la carrosserie par l'intermédiaire s'un support élastique (cf. à l'arrêté du 19 décembre 1958 déjà cité). Elle ne comporte plus de fer de lance à son extrémité.

7. Signes tactiques.

D'une façon générale, ces signes servent, en cours d'opérations, à l'identification des véhicules au sein même des unités. Ce sont des symboles composés de barres, de figures géométriques ou d'une combinaison des deux ; ils peuvent également comprendre un nom. Peints en blanc ou en couleur, ils doivent avoir des dimensions suffisantes pour permettre l'identification « terre-terre » des véhicules.

Le modèle et l'emplacement de ces signes sont prescrits par le grand commandement d'emploi dont dépendent les unités en cause. Ils doivent être enlevés dès que les véhicules sont soustraits définitivement à cette autorité.

8. Panneaux de reconnaissance « AIR-SOL ».

Ces panneaux de 1,80 m sur 0,70 m sont fluorescents, rouges et jaunes. Chacun d'eux est pourvu de cordelettes de fixation. Ils sont drapés sur les véhicules suivant une disposition invariable fixée par le grand commandement d'emploi, celui-ci précise par ailleurs leurs conditions d'utilisation.

9. Marquage des véhicule de la prévoté.

Un carré du modèle ci-après, mi-bleu foncé, mi-bleu gendarme, comportant les lettres PM en blanc, est peint (ou placé s'il s'agit d'un carré amovible en métal) :

  • à l'avant-droit de la partie métallique du pare-brise (ou à l'avant-droit du pare-chocs) ;

  • à l'arrière gauche sur le pare-chocs ou sur la carrosserie suivant possibilités.

Figure 2. MARQUAGE DES VÉHICULES DE LA PRÉVOTÉ.

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Forme : Carré taillé (diagonale allant de l'angle supérieur droit à l'angle inférieur gauche) ;

Symbole : Lettres PM (police militaire)

Couleurs : Le carré aux couleurs de la gendarmerie (le haut en bleu foncé, le bas en bleu gendarme) ; les lettres sont peintes en blanc ;

Dimensions : Carré, 16 cm × 16 cm ; lettres : les deux lettres inscrites dans un rectangle de 12 centimètres de largeur et de 8 centimètres de hauteur ; épaisseur du trait : 1,5 cm ; espacement des deux lettres : 1 cm.

10. Marquage des ambulances.

Les ambulances et véhicules destinés uniquement à l'usage des services médicaux sont marqués, conformément aux règles de la Convention de Genève, d'une croix rouge sur carré blanc, peint sur :

  • a).  Les panneaux de côté de la carrosserie ;

  • b).  Le toit du véhicule ;

  • c).  Le toit de la cabine lorsque celle-ci est séparée du corps de la carrosserie ;

  • d).  La ou les portières ou le panneau arrière.

11. Marquage des véhicules de destruction des bombes.

Tous les véhicules ont les garde-boue peints en rouge.

12. Marquage des véhicules transportant un chargement dangereux.

Tous les véhicules transportant un chargement dangereux portent un fanion rouge, de 10 cm × 20 cm.

13. Véhicules prioritaires.

Il peut être accordé, pour une raison particulière (transport d'officiers de liaison, des plis urgents, etc.) une priorité en matière de circulation à certains véhicules. Ceux-ci seront marqués en conséquence par ordre du commandement responsable de la zone placée sous son autorité. Le signe de priorité ne sera d'ailleurs valable que dans cette zone.

Les véhicules prioritaires sont identifiés par un triangle équilatéral blanc bordé de rouge, conforme au modèle ci-dessous et amovible, pour éviter tout emploi non autorisé.

Figure 3. Triangle équilatéral

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Le symbole placé à l'intérieur du triangle indique l'échelon de commandement qui a délivré la priorité.

Le panneau priorité est placé à l'avant et à l'arrière du véhicule ; toutefois, un seul panneau (peint recto-verso) est employé s'il est visible à la fois de l'avant et de l'arrière du véhicule.

14. Marquage des éléments de marche.

Dans chaque élément de marche, le véhicule du chef d'élément, celui du guide et celui du serre-file, portent un fanion de 30 centimètres sur 45 centimètres de couleur bleue pour le guide, verte pour le serre-file et du modèle ci-dessous pour le chef d'élément.

Figure 4. Fanion

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Le fanion est placé sur le côté gauche du véhicule et sa hampe doit être conforme aux prescriptions de l'arrêté du 19 décembre 1958 (2).

Le numéro de mouvement d'un élément de marche est porté à l'avant et sur les deux côtés de chaque véhicule. L'inscription devra être nettement visible du sol et ne pourra en aucun cas empiéter sur les autres signes, symboles ou indications réglementaires.

15. Numéro d'immatriculation.

Le numéro d'immatriculation est indiqué sur les véhicules conformément aux errements actuellement en vigueur (instruction provisoire no 1444/SMAA/ORG du 21 novembre 1950).

16. Limite de vitesse.

L'indication de la vitesse maxima autorisée est portée suivant les prescriptions antérieures ( circulaire 27895-A /DCMAA/MS/T/1 du 25 mars 1959 ).

17. Classedes véhicules.

L'accord de standardisation no 2027 prévoit le marquage de sa classe propre sur chaque véhicule. L'application de cette mesure fera l'objet d'un additif à la présente circulaire.

18. Approvisionnement des matériels nécessaires.

(Modifié : rectificatif du 4-12-1961.)

18.1.

Les plaques (avec les « X » correspondants), les hampes de fanion des véhicules transportant les officiers généraux, ainsi que les hampes des fanions pour chargements dangereux et éléments de marche, seront ravitaillés sur demande par l'EAA 606, Varennes-sur-Allier. L'entrepôt approvisionnera ces matériels au préalable directement et à titre onéreux auprès de l'établissement central du matériel (armée de terre) au fort d'Aubervilliers.

18.2.

L'approvisionnement des panneaux de reconnaissance « Air-sol », restant à définir avec l'armée de terre, fera l'objet d'un additif ultérieur à la présente circulaire.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

Figure 5.  

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