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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

AVIS aux utilisateurs de radio-éléments soumis au régime d'autorisation prévu par le code de la santé publique, relatif à l'élimination des déchets radioactifs (sources non scellées exclusivement).

Abrogé le 06 mai 2015 par : DÉCISION N° 509276/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 06 juin 1970
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  512.3.2.

Référence de publication : Ment. au BOC, 1986, p. 2997 ; JO du 6, p. 5280.

En application de la réglementation en vigueur, sont réputés radio-actifs et ne peuvent être évacués directement dans le milieu environnant ou avec les ordures conventionnelles les déchets dont l'activité massique est supérieure à 2 microcuries par kilogramme et dont l'activité totale est supérieure à [décret no 67-228 du 15 mars 1967 (1), art. 1er et annexe II] :

  • 0,1 microcurie si la radiotoxicité des radio-éléments en cause est très élevée (groupe I).

  • 1 microcurie si elle est élevée (groupe II A).

  • 10 microcuries si elle est modérée (groupe II B).

  • 100 microcuries si elle est faible (groupe III).

Les déchets correspondants produits par les utilisateurs de radio-éléments doivent donc faire l'objet d'une élimination contrôlée et différenciée soit en utilisant les possibilités locales, soit à défaut en demandant une prise en charge par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ou un organisme désigné par lui aux termes des articles 40, 41 et 46 du décret du 15 mars 1967 . Ce contrôle d'élimination prévu par la réglementation est lié au contrôle permanent du stock de radio-éléments détenus. Les quantités éliminées doivent être prises en compte dans la balance des entrées et des sorties qui doit être tenue à jour sur le registre de contrôle du stock.

Pour limiter au minimum le volume des déchets justiciables d'une prise en charge et pour en permettre un conditionnement et un traitement adéquats, il est indispensable de les répartir en lots caractérisés chacun par une même filière d'élimination. Cela implique la discrimination dès l'origine dans autant de récipients distincts que de lots à considérer. Leur nombre est bien évidemment déterminé par le programme de travail lui-même.

Les recommandations générales suivantes précisent les différents lots à considérer, successivement pour les déchets solides, liquides et gazeux, ainsi que les directives concernant le conditionnement de ceux des déchets solides et liquides qui doivent faire l'objet d'une prise en charge.

Enfin, d'une manière générale, l'attention des utilisateurs est appelée sur la nécessité de faire disparaître tout étiquetage spécifique de radioactivité ou de rayonnement sur les emballages inactifs évacués avec des déchets conventionnels : toute négligence à cet égard risque en effet d'être à l'origine d'incidents et de retirer en outre toute signification à ce marquage, avec les conséquences désastreuses qui pourraient en résulter.

1. Déchets solides non putrescibles.

Ces déchets doivent être recueillis dans des boîtes à ordures spéciales, munies de couvercle à pédale, et portant le trèfle conventionnel rouge symbole de la présence de rayonnements, avec la mention « radioactif ». Ces poubelles sont protégées intérieurement par un sac de papier fort ou de polyvinyle dont on aura pris soin de retourner les bords deux fois vers l'extérieur pour éviter que les extrémités ne soient souillées. Après remplissage, le sac est ligaturé ou soudé à chaud ; sauf s'il s'agit de déchets destinés à l'évacuation locale ou à l'incinération immédiate, il est soigneusement étiqueté en mentionnant la nature des déchets, le ou les radio-éléments contaminants et leur activité approximative, la date de fermeture. Quatre éventualités peuvent être envisagées, auxquelles correspondent quatre types de lots à différencier :

1.1. Evacuation locale immédiate.

Les déchets solides de faible activité (moins de 1 000 coups-minute au contact avec un détecteur de contamination ordinaire muni d'une sonde adaptée au rayonnement émis) peuvent être rejetés avec les déchets ordinaires du laboratoire, à condition que l'activité totale rejetée par jour n'excède pas :

  • 0,1 microcurie pour les radio-éléments du groupe I.

  • 1 microcurie pour les radio-éléments du groupe II A.

  • 10 microcuries pour les radio-éléments du groupe II B.

  • 100 microcuries pour les radio-éléments du groupe III.

1.2. Incinération locale.

Les déchets combustibles dont l'activité par jour n'excède pas dix fois les valeurs précédentes peuvent être incinérés dans un incinérateur ordinaire. Si les déchets radioactifs ne représentent qu'une faible fraction de l'ensemble des déchets soumis à l'incinération, il ne sera pas nécessaire de prendre pour les cendres des précautions spéciales. Il en serait, tout autrement pour de grandes quantités de déchets dont l'incinération devrait alors être effectuée dans une installation spécialement aménagée et munie d'appareils de filtrage et d'épuration.

1.3. Evacuation locale différée.

Les déchets solides dont l'activité est supérieure aux valeurs précédentes, et qui contiennent des isotopes à période courte (moins de cent jours) doivent être stockés, en attente de décroissance. Après fermeture, les sacs dûment identifiés comme il est indiqué ci-dessus doivent être retirés des lieux de travail et entreposés dans des récipients étanches portant le trèfle conventionnel rouge et disposés dans un local de stockage spécialement aménagé à cet effet. Ce local devra présenter les mêmes caractéristiques, en ce qui concerne la sécurité et la protection, que les locaux utilisés pour l'entreposage des sources radioactives. Ces déchets devront être ainsi conservés jusqu'à ce que l'activité ait atteint les niveaux indiqués dans les paragraphes 1.1 ou 1.2, après quoi ils pourront subir le même traitement.

La pratique la plus commode consiste à marquer sur chaque lot la date à laquelle il pourra être rejeté, ou incinéré, sans risques.

On se souviendra que :

  • 3 périodes permettent une décroissance au 1/8 de l'activité initiale.

  • 6 périodes permettent une décroissance au 1/64 de l'activité initiale.

  • 10 périodes permettent une décroissance au 1/1000 de l'activité initiale.

1.4. Prise en charge par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Les déchets solides et contaminés par des isotopes à période longue (plus de 100 jours) dont l'activité est supérieure aux valeurs indiquées aux paragraphes 1.1 et 1.2 doivent être stockés dans des conditions analogues à celles du paragraphe 1.3. Après conditionnement conforme aux consignes du titre V, ils doivent faire l'objet d'une demande de prise en charge.

2. Déchets solides putrescibles.

Les déchets solides putrescibles (carcasses d'animaux, excréments, pièces anatomiques…), doivent, pour des raisons évidentes d'hygiène générale, être traités à part. Leur recueil sélectif est fondé sur les mêmes règles que celles données précédemment pour les déchets solides non putrescibles.

Mais, en dehors de ceux pouvant faire l'objet d'une évacuation immédiate ou d'une incinération avec une fréquence suffisante pour éviter la décomposition, les déchets solides putrescibles nécessitent un conditionnement particulier qui doit faire l'objet d'études et de dispositions préalables à toute expérimentation. Dans le cas des carcasses de petits animaux de laboratoire, on peut procéder selon les indications suivantes :

  • a).  Fendre les carcasses suivant une ligne médiane (éviter de sectionner les os avec des cisailles, ce qui entraîne la formation d'éclats tranchants risquant de déchirer le sac). Couper les griffes de l'animal et lier les pattes avec un ruban adhésif ;

  • b).  Placer dans un sac étanche en polyvinyle de la plus forte épaisseur possible, dont les bords auront été préalablement retournés deux fois ;

  • c).  Saupoudrer largement avec de la vermiculite (poudre absorbante facile à trouver dans le commerce, pouvant absorber jusqu'à quatre fois son propre poids de liquide. Ajouter ensuite du chlorure de chaux en poudre assez lentement pour éviter un trop grand dégagement de chaleur ;

  • d).  Sceller ensuite le sac à chaud en prenant soin de ne laisser qu'une faible quantité d'air.

3. Déchets liquides.

Ces déchets, qu'ils soient destinés à un rejet local ou à une prise en charge ultérieure, doivent être recueillis dans des bonbonnes en matériau incassable et inattaquable par les liquides en cause, munies d'une fermeture hermétique et portant le trèfle conventionnel rouge. Chaque bonbonne sera étiquetée comme les sacs de déchets solides. Pour l'entreposage, ces bonbonnes seront placées dans des récipients étanches, portant le trèfle conventionnel rouge contenant de la vermiculite et déposés dans le local de stockage prévu au paragraphe 1.3. Les liquides putrescibles seront additionnés de lysol jusqu'à une concentration de 5 p. 100. Le cas des excreta de malades ayant reçu des radio-éléments en sources non scellées à des fins médicales diagnostiques ou thérapeutiques n'est pas envisagé ici ; rappelons cependant que si des dispositions spéciales ne sont pas requises pour les utilisations exclusivement diagnostiques, l'installation d'une cuve de dilution est exigée sur les canalisations d'évacuation des services utilisant les radio-éléments à des fins de thérapeutique.

Outre les trois lots de principe correspondant respectivement aux solvants, huiles solubles, et huiles minérales qui, ne pouvant être rejetés, doivent dans tous les cas faire l'objet d'une demande de prise en charge, trois éventualités peuvent être envisagées pour les solutions aqueuses :

3.1. Rejet direct.

Le rejet direct dans les conduites normales d'évacuation peut être admis lorsque l'activité totale rejetée n'excède pas, par jour :

  • 0,1 microcurie pour les radio-éléments du groupe I.

  • 1 microcurie pour les radio-éléments du groupe II A.

  • 10 microcuries pour les radio-éléments du groupe II B.

  • 100 microcuries pour les radio-éléments du groupe III.

3.2. Rejet contrôlé.

Au-dessus de ces valeurs, les rejets ne peuvent être faits que dans les conditions suivantes :

3.2.1. Conditions générales.

Les conduits d'évacuation de l'évier « chaud » destiné au rejet doivent être directement reliés au collecteur principal de l'établissement.

Les matières radioactives insolubles ou en suspension ne doivent pas être rejetées dans les conduites. Elles doivent être recueillies par filtration et traitées comme des déchets radioactifs solides.

Le pH des solutions doit être ajusté de manière à assurer au rejet un haut degré de solubilité et de dispersion dans l'eau.

Le rejet doit être précédé de l'adjonction d'une quantité importante d'entraîneur (isotope stable, sous la même forme chimique).

3.2.2. Calculs de dilution.

Sous réserve que la quantité totale rejetée soit inférieure à 1 Ci par an, la quantité journalière rejetée ne doit pas dépasser la quantité qui, diluée dans le volume total moyen d'eaux usées rejetées en vingt-quatre heures par l'établissement donnerait la concentration maximale admissible pour un travailleur à raison de quarante heures d'exposition par semaine (valeurs des tableaux I et II de l'annexe V du décret no 67-228 du 15 mars 1967, multipliées par un facteur 3). Ce résultat peut être obtenu, d'une part, en pratiquant des rejets différés après entreposage des solutions contenant des isotopes de période courte, d'autre part, en étalant la durée des rejets (cet étalement peut être obtenu facilement en utilisant un vase à débit constant).

3.3. Prise en charge par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Les solutions aqueuses d'isotopes de période longue (plus de cent jours), dont le rejet ne peut être effectué dans les conditions définies aux paragraphes 3.1 et 3.2 doivent faire l'objet d'une demande de prise en charge après conditionnement conforme aux consignes du titre V. Il en est de même des solvants, huiles solubles et huiles minérales.

4. Déchets gazeux.

Les concentrations de gaz ou d'aérosols radioactifs au points d'évacuation dans le milieu environnant ne doivent pas être supérieures aux concentrations maximales admissibles pour les personnes non exposées professionnellement (population restreinte).

Le rejet sous des concentrations plus importantes par une cheminée d'une certaine hauteur ne peut être autorisé par le SCPRI qu'après une étude approfondie des conditions locales.

5. Conditionnement obligatoire des déchets en vue de leur prise en charge.

5.1. Nature des déchets.

Les déchets doivent être triés et conditionnés dans des fûts séparés en fonction des différentes catégories qui suivent, le contenu de chaque fût étant caractérisé par le symbole correspondant, assorti, s'il y a lieu, des précisions utiles :

Liquides :

LA

solutions aqueuses (rendues imputrescibles s'il y a lieu).

LS

solvants.

LHS

huiles solubles.

LHM

huiles minérales.

 

Solides :

SP

solides compressibles : récipients ou flacons vides, débris métalliques, gravats, papiers, chiffons ;

SC

solides combustibles non compressibles : bois compact essentiellement ;

SO

solides organiques : cadavres d'animaux, etc., rendus imputrescibles par adjonction de produits solides (chaux, Cl2 Ca, etc.).

 

Chaque fût ne doit contenir qu'une seule des catégories précédentes. Les déchets solides ne doivent contenir ni liquides, ni matières pyrophoriques.

5.2. Dimensions maximales acceptées.

Hauteur 90 cm, diamètre 60 cm. Les emballages sont obligatoirement constitués par des fûts métalliques cylindriques de 50, 100 ou 200 l. rigides, résistants et étanches, garnis intérieurement de vinyle. Ils ne doivent présenter aucune contamination extérieure, ni aucune détérioration, fissuration ou suintement. A l'intérieur de ces fûts, les liquides doivent être eux-mêmes contenus dans des récipients incassables et hermétiques entourés d'une substance absorbante en quantité suffisante pour absorber effectivement la totalité du liquide en cas d'accident.

5.3. Débit de dose total maximum admis.

200 mR/h (ou équivalent), au contact de la surface extérieure de l'emballage.

10 mR/h (ou équivalent) à 1 m du centre de l'emballage.

5.4. Poids des fûts.

Le poids exact en kilogramme doit être inscrit sur chaque fût en gros caractères indélébiles.

5.5. Numérotation et étiquetage.

Chaque fût doit porter un numéro d'ordre permettant de l'identifier dans le cadre de l'expédition à laquelle il appartient, sans préjudice du marquage et de l'étiquetage obligatoires suivants :

Le marquage doit comporter, outre le numéro précédent, en caractères lisibles et indélébiles : le nom ou sigle de l'établissement, et l'un des symboles du paragraphe 5.1 permettant de caractériser le contenu.

L'étiquetage doit être fait :

  • a).  Avec étiquette blanche modèle N° 412 si le débit de dose total du rayonnement émis n'excède 0,5 mR/h ou équivalent, en aucun point de la surface extérieure du fût ;

  • b).  Avec étiquette jaune modèle N° 413 bis si le débit de dose total du rayonnement émis n'excède 10 mR/h ou équivalent en aucun point de la surface extérieure du fût, et 0,5 mR/h ou équivalent à 1 mètre du centre du fût ;

  • c).  Avec étiquette jaune modèle N° 143 ter lorsque l'une des limites indiquées au paragraphe b) est dépassée, sous réserve du respect des conditions générales données au paragraphe 5.3.

Demandes de prise en charge.

La demande écrite de prise en charge doit être adressée au SCPRI sur imprimé N° 1359 c (liasse de quatre exemplaires). Imprimés N° 1359 c et étiquettes no 413, 413 bis et 413 ter, peuvent être obtenus sur simple demande adressée au SCPRI qui fera parvenir au demandeur les instructions nécessaires, aucune expédition ne devant être effectuée avant réception de ces instructions.

Nota. — Pour le transport, les prescriptions réglementaires relatives au transport des matières dangereuses devront, dans tous les cas, être respectées. Cette condition est remplie pour les fûts conformes aux dispositions ci-dessus, compte tenu des interdictions de chargement en commun figurant sur les étiquettes. Les véhicules routiers doivent être conformes aux articles 963 et 964 (précautions contre le feu) du règlement général (en particulier, présence d'un extincteur sur le véhicule).