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CIRCULAIRE notifiant la circulaire n o 5402/DCG/A du 18 novembre 1957 relative aux conditions d'occupation du domaine militaire par des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 09 juin 1960
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.2.3.1.2.

Référence de publication : N.i. BOC .

Les directeurs trouveront en annexe le texte de la circulaire du ministère des armées « terre » (direction centrale du génie) 5042 /DCG/A du 18 novembre 1957 relative aux conditions d'occupation du domaine militaire par des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.

En ce qui concerne les occupations portant, soit sur le domaine public, soit sur des terrains boisés assimilables aux bois et forêts domaniaux, la circulaire se réfère à la réglementation en vigueur (circ. dom. 3e bureau n° 48 OG forêts du 22 février 1956, B.A.-1-7128, et circ. dom. 2e bureau n° 73 OG du 14 mai 1956, BA-I-7289).

Quant aux occupations exercées sur les dépendances du domaine privé militaire, elles doivent être constatées, lorsque les travaux ont été déclarés d'utilité publique ou réalisés avec le concours financier des collectivités publiques, par des actes portant reconnaissance de servitudes légales conformes au modèle annexé à la présente circulaire (annexe II).

Dans un souci de simplification, il a été admis que, lorsqu'il s'agit de terrains non boisés, l'indemnité due au Trésor sera payée en une seule fois au début de la période d'occupation (cf. Art. 10 du modèle d'acte), ladite indemnité demeurant définitivement et intégralement acquise au Trésor en cas de suppression des ouvrages pour quelque cause et à quelque date que ce soit.

Les directeurs fixeront le montant de l'indemnité dont il s'agit dans la limite de leur compétence, en tenant compte des circonstances particulières à chaque espèce ; il est précisé, à cet égard, que les indications fournies par la circulaire no 73 O.G. du 14 mai 1956 (cf. BA-I.7289) au paragraphe 8° in fine, ne doivent pas faire l'objet d'une application systématique, les directeurs conservant toute liberté de proportionner le montant de l'indemnité à l'importance réelle de la gêne résultant de l'implantation des ouvrages.

Enfin, bien que les présentes directives concernent plus particulièrement le domaine militaire, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit fait application dans des espèces portant sur des immeubles relevant de départements autres que celui des armées.

Annexes

ANNEXE I.

Contenu

DIRECTION CENTRALE DU GENIE : Bureau administratif.

CIRCULAIRE 5402/DCG/A relative aux conditions de l'installation sur les terrains ou bâtiments militaires de supports pour conducteurs d'énergie électrique.

Du 18 Novembre 1957


Texte modifié par : 1er modificatif du 7 février 1958 (BO/G, p. 442).

Texte abrogé : Circulaire du 12 décembre 1938 (BOEM/G 502-0, p. 47).

Référence de publication : BO/G, p. 5100.


Contenu

La circulaire du 12 décembre 1938 relative aux conditions de l'installation sur les terrains ou les bâtiments militaires de supports pour conducteurs d'énergie électrique (BOEM/G 520, p. 47) est abrogée. Ses dispositions sont remplacées par les suivantes, qui visent tous les cas, que les installations soient effectuées par l'« Electricité de France » ou par une autre société de transport ou de distribution d'énergie électrique.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables en métropole seulement.

L'installation de lignes électriques sur les terrains ou les bâtiments militaires est autorisée ou constatée dans les conditions ci-après, en distinguant selon qu'il s'agit du domaine public ou du domaine privé.

Il est rappelé qu'en principe font partie du domaine public militaire les biens affectés à la défense du territoire, et du domaine privé tous les autres biens du domaine militaire.

Contenu

Pour le Secrétaire d'Etat et par délégation :

Le général Houssay, Directeur central du génie,

HOUSSAY.

I Domaine public.

Les biens du domaine public n'étant pas susceptibles d'être grevés de servitudes, l'administration n'est pas tenue d'y souffrir la pose de canalisations électriques ou de supports à moins qu'il ne s'agisse de voies publiques ou de leurs dépendances par application de l'article 10 de la loi du 15 juin 1906.

L'autorisation de procéder à ces installations, lorsqu'elle peut être accordée, est donnée sous la forme de concession temporaire de jouissance précaire et révocable, sans limitation de durée.

Les conditions de la concession sont nécessairement variables suivant les circonstances ; néanmoins, la rédaction de l'acte d'autorisation doit se rapprocher du modèle n° 1 ci-joint et en contenir toutes les prescriptions essentielles.

Il est précisé qu'en ce qui concerne l'Electricité de France cette concession d'occupation ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité spéciale, les redevances prévues par l'article premier du décret no56-151 du 27 janvier 1956 (BO/G, 1957, p. 5112) (1) couvrant toutes les occupations du domaine national.

Dans le cas des autres sociétés, la redevance due par les concessionnaires est calculée et perçue conformément aux dispositions du même décret no 56-151 du 27 janvier 1956.

II Domaine privé.

  • 1. TEXTES EN VIGUEUR.

    • A.  D'après les textes en vigueur (2), les concessions de transport et de distribution d'électricité qui ont été déclarés d'utilité publique, bénéficient des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 complété et modifié par le décret du 17 novembre 1938.

      Ces servitudes confèrent le droit :

      • a).  D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition de faire les travaux de l'extérieur ;

      • b).  De faire passer les fils au-dessus des propriétés privées sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées à l'alinéa ci-dessus, même s'il s'agit de branchements ;

      • c).  D'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sous ou sur les terrains privés non bâtis et non clos ;

      • d).  De couper les arbres et les branches gênant le passage des conducteurs ou qui, se trouvant à proximité, pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.

      Elles n'entraînent pas dépossession, mais le concessionnaire doit être prévenu des travaux projetés par le propriétaire dans la zone qui en est affectée.

      En ce qui concerne l'Electricité de France ces servitudes s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique aux projets de travaux dressés par les services nationaux et par les services de distribution et approuvés par le secrétariat d'Etat à l'industrie et au commerce.

    • B.  Aux termes de l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 « le bénéfice des servitudes prévues aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 est accordé, sous les conditions fixées audit article, aux distributions à énergie électrique placées sous le régime de la concession ou de la régie et non déclarées d'utilité publique, lorsqu'elle seront réalisées avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes et des syndicats de communes. Toutefois, la servitude d'appui prévue par le 3e alinéa ne pourra être exercée qu'après déclaration d'utilité publique lorsque l'emprise des supports dépassera un mètre carré ».

      D'après l'article premier du décret du 27 décembre 1925 (JO du 31 décembre, p. 12609) portant règlement d'administration publique pour l'application de cette disposition, doivent être considérées :

      • a).  Comme distributions d'énergie électrique réalisées avec le concours financier de l'Etat les distributions bénéficiant de subventions sur les fonds du budget du ministère de l'agriculture ou de prêts accordés par l'office national de crédit agricole par application de la loi du 2 août 1923 ;

      • b).  Comme distributions d'énergie électrique réalisées avec le concours financier des départements, des communes ou des syndicats de communes, les distributions exécutées avec des subventions de ces collectivités, lorsque le total de ces subventions atteint au moins 10 p. 100 de la dépense prévue au devis.

        De ces divers textes, il résulte que le bénéfice d'un droit d'appel de passage, d'abattage et d'ébranchage est accordé non seulement aux ouvrages déclarés d'utilité publique, mais aussi à ceux qui leur sont assimilés par l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925.

  • 2. APPLICATION DES TEXTES AU DOMAINE DE L'ÉTAT.

    L'Etat étant soumis aux mêmes obligations que les particuliers en ce qui concerne son domaine privé ne peut refuser aux entreprises de transport et de distribution d'énergie visées ci-dessus le droit de faire passer leurs lignes aériennes ou souterraines sur les terrains faisant partie de ce domaine et d'installer, dans les conditions fixées par les lois en vigueur, des supports, tant sur le sol que sur les constructions qui s'y trouvent.

    Par contre, si les installations à réaliser doivent être effectuées par des entreprises ou des particuliers sous le régime de la permission de voirie, de la concession simple, sans le concours financier d'une collectivité, l'Etat n'est pas tenu de les autoriser.

  • 3. ACTES A PASSER.

    L'occupation du domaine privé du département de la guerre par les installations dont il s'agit sera constatée dans des formes différentes, suivant que l'on se trouvera dans l'une ou l'autre des deux éventualités envisagées.

    • A.  Les travaux ont été déclarés d'utilité publique ou sont effectués avec le concours financier d'une collectivité.

      Le droit d'occupation sera consenti, moyennant redevance, pour toute la durée de la concession accordée à l'entreprise chargée de l'exploitation du réseau de distribution d'énergie électrique.

      Les modalités de cette occupation seront consignées dans un « acte de reconnaissance de servitudes légales » du modèle type n° 2 annexé à la présente circulaire. Cet acte sera passé entre le directeur des domaines et le service du génie d'une part et les représentants des entreprises intéressées d'autre part ; il sera reçu par le préfet ou son délégué (décret-loi du 19 juillet 1934).

    • B.  Les travaux ne sont pas déclarés d'utilité publique et ne rentrent pas dans le cadre de la loi du 13 juillet 1925.

      L'autorisation est accordée sous la forme d'une concession temporaire de jouissance précaire et révocable avec redevance, dans les conditions indiquées au paragraphe I : Domaine public.

    • C.  Règles communes.

      Quelles que soient les modalités de l'occupation (servitude légale ou concession), la redevance sera fixée dans chaque cas d'espèce par entente directe entre les parties, avec l'accord de l'administration des domaines.

      En ce qui concerne les terrains boisés, les dispositions de la circulaire du service des domaines, 3e bureau, n° 48 OG forêts du 22 février 1956 seront appliquées.

      Avant d'être autorisés à commencer les travaux, les concessionnaires devront justifier qu'ils se sont conformés à toutes les prescriptions légales (loi du 15 juin 1906 modifiée et complétée à plusieurs reprises).

ANNEXE II. Terrains militaires du domaine prives.

Contenu

MODELE D'ACTE DE RECONNAISSANCE DE SERVITUDES LEGALES.

L'an mille neuf cent … le … du mois de …

Par devant nous, … préfet … de …

Ont comparu :

  • 1. M. …, directeur départemental des impôts (domaine) à …, agissant au nom de l'Etat en vertu de la délégation donnée par arrêté préfectoral en date du … assisté de M. …, directeur des travaux du génie à …, représentant du département des armées.

  • 2. M. …, représentant « Gaz de France » (service national), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est à Paris, 23, rue Philibert-Delorme, agissant au nom et pour le compte de cet établissement public en vertu d'une délégation de pouvoir sous seing privé donnée le …, lequel a exposé qu'un arrêté de M. le ministre de l'industrie, publié au Journal officiel du …, a déclaré d'utilité publique les travaux de canalisation de transport de gaz entre … et ….

En vertu des dispositions de l'article 12 de la loi modifiée du 15 juin 1906, de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946, de l'article 25 du décret du 23 janvier 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustible par canalisations. Gaz de France est en droit de bénéficier des servitudes d'implantation, de dessouchage et d'abattage d'arbres sur les propriétés privées et notamment sur le domaine privé militaire.

En conséquence, les parties susvisées ont reconnu ce qui suit :

  • 1. Gaz de France est en droit de faire passer la canalisation de gaz de … à …

  • 2. Les servitudes s'exerceront sur les parcelles suivantes :

    Commune.

    Section.

    Numéro.

    Lieu-dit.

    Longueur de la canalisation.

     

     

     

     

     

     

  • 3. Gaz de France bénéficiera de servitudes de caractère permanent sur une bande de … mètres de largeur, telle que définie sur le plan ci-joint conforme au plan parcellaire déposé à ….

    Ces servitudes permettront à Gaz de France, dans la bande de … mètres de largeur susvisée :

    • d'accéder en tout temps et d'exécuter tous les travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la surveillance, l'entretien, la réparation et l'enlèvement de l'ouvrage (les agents chargés du contrôle bénéficieront du même droit d'accès) ;

    • d'enfouir dans le sol, à une profondeur d'au moins 0,80 m, une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques ;

    • d'établir, mais seulement en bordure des parcelles cadastrales, des poteaux, bornes et regards délimitant la zone de servitude et indiquant l'emplacement de la canalisation et des ouvrages accessoires ;

    • de procéder à l'abattage et à l'essouchage des arbres et arbustes, nécessités par la construction et l'entretien de l'ouvrage.

    Les bois abattus demeureront la propriété de l'Etat. Toutefois, s'ils ne présentent aucune valeur marchande, Gaz de France devra les enlever ou les détruire sur place, à ses frais.

  • 4. En outre, Gaz de France pourra occuper temporairement pour l'exécution des travaux de pose et, éventuellement, de réparations des ouvrages, une bande de terrain supplémentaire de … mètres de largeur. Cette occupation entraînera pour Gaz de France l'obligation de rembourser les dommages occasionnés sur cette bande de terrain supplémentaire.

    Il est ici précisé que dans cette même bande de terrain, Gaz de France pourra procéder à l'abattage des arbres et arbustes, à charge de niveler et, si la régénération artificielle est seule possible, de reboiser le terrain après la pose de l'ouvrage.

  • 5. L'Etat s'engage, pour lui-même et ses ayants droit :

    • a).  A ne procéder, dans la zone de servitude visée au paragraphe 2, à aucune construction en dur, à aucune plantation d'arbres ou d'arbustes ni à aucune façon culturale descendant à plus de 0,60 m, sans l'accord formel de Gaz de France.

    • b).  A informer Gaz de France, avant réalisation, de tout projet de construction à une distance moindre de 30 mètres de la canalisation, de manière à permettre à Gaz de France de prendre, en temps utile, les mesures de sécurité indispensables.

    • c).  A s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

En ce qui concerne le tracé de la canalisation et l'emplacement des ouvrages annexes, les parties se réfèrent au plan ci-annexé.

Les présentes servitudes sont constatées au profit de Gaz de France qui les accepte pour lui et ses ayants droit aux conditions ci-après :

Conditions générales.

Les conditions générales des affermages militaires arrêtées par le ministre de la guerre le 2 mars 1948 sont applicables au cas particulier, sauf en ce qu'elles ont de contraire à la nature spéciale des servitudes dont il s'agit et aux conditions particulières suivantes :

Conditions particulières.

Art. 1er

Les travaux d'installation seront exécutés en accord avec le service du génie et sous sa surveillance. Le concessionnaire devra, le cas échéant, s'entendre avec le fermier auquel la jouissance du sol est concédée ; le département des armées n'aura pas à intervenir dans la règlement des indemnités auxquelles celui-ci pourrait prétendre.

Art. 2

Les installations devront remplir toutes les conditions techniques imposées par l' arrêté du 09 septembre 1957 du secrétaire d'Etat à l'énergie portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation. Gaz de France s'engage à observer pour l'exécution et l'entretien de la canalisation, les conditions et règles arrêtées par le ministre de l'énergie.

Art. 3

Gaz de France sera entièrement responsable envers l'Etat ou envers les tiers de tous dommages qui pourraient résulter des travaux d'installation ou de réparation ainsi que du fonctionnement de la canalisation projetée et de tous les accidents à provenir du fait du passage sur le terrain militaire de la canalisation.

Art. 4

En cas de dégradation de la canalisation ou de ses annexes, en cas de trouble dans le fonctionnement, Gaz de France ne pourra en aucun cas avoir recours contre l'Etat et ses ayants droit (employés, adjudicataires, locataires du droit de chasse ou autres).

Art. 5

Gaz de France s'engage à modifier momentanément les conditions d'exploitation de la canalisation faisant l'objet de la présente autorisation dans la traversée du terrain militaire, dans les conditions fixées à l'article 45 de l' arrêté du 09 septembre 1957 .

Art. 6

L'administration des armées se réserve le droit d'effectuer toutes les modifications à l'état des lieux sur lesquels sera installée la canalisation faisant l'objet de la présente concession.

Gaz de France devra apporter à ses propres installations toutes les modifications prescrites.

Art. 7

Toute modification au tracé de la canalisation devra être constatée par un nouvel acte.

Art. 8

Les présentes servitudes auront leur effet à compter du …. Elles subsisteront pendant toute la durée de l'exploitation de la canalisation par Gaz de France.

Dans le cas où pour quelque motif que ce soit les ouvrages ne seraient pas maintenus en service, Gaz de France aura l'obligation de remettre les lieux en état.

Art. 9

Gaz de France supportera tous les impôts présents et futurs auxquels pourraient être assujettis les installations et aménagements de la canalisation sur le terrain militaire.

Art. 10

Gaz de France versera au bureau des domaines de … une indemnité de … F payable en une seule fois dès le début de l'occupation.

Art. 11

Faute pour Gaz de France de satisfaire à l'obligation de remettre les lieux en état (art. 8 susvisé) dans le délai d'un an après mise en demeure par voie extrajudiciaire, il y serait pourvu à ses frais.

En cas d'inobservation par Gaz de France des conditions financières de la concession, et en particulier, de paiement, l'administration des domaines aura le droit de poursuivre le recouvrement des sommes dues par toutes les voies légales en vertu d'une simple contrainte administrative.

Art. 12

Le présent acte est dispensé du timbre et de l'enregistrement.

Art. 13

Le présent acte ne sera valable et définitif et ne portera son entier effet qu'après approbation du ministre des armées ou de son délégué.

Contenu

Fait et clos à … les jours, mois et an que dessus.