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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : sous-direction du personnel officier ; bureau des officiers

INSTRUCTION N° 270/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/A relative aux officiers sous contrat de l'armée de l'air.

Du 01 juillet 2002
NOR D E F L 0 2 5 1 5 9 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 1287/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/A du 27 août 2003 modifiant l'instruction n° 270/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/A du 1er juillet 2002 (BOC, p. 6017) relative aux officiers sous contrat de l'armée de l'air.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant. Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 74-385 du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires. Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées. Décret N° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Décret N° 76-801 du 19 août 1976 portant statut particulier du corps des commissaires de l'air. Décret N° 77-1033 du 14 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 32 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires relatif aux changements d'armée, de service commun, de corps, d'arme ou de spécialité des militaires de carrière. Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire. Décret N° 2001-407 du 07 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires. Décret N° 2000-511 du 08 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction 270 /DEF/DPMAA/1/PI du 09 février 1990 (BOC, p. 607) et ses modificatifs des 27 avril 1990 (BOC, p. 1661), 22 avril 1992 (BOC, p. 1837) et son erratum du 27 avril 1990 (BOC, p. 1662).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  230.1.1.

Référence de publication :

Introduction.

Les officiers sous contrat (OSC) sont recrutés pour une durée déterminée et renouvelable conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, parmi les candidats et candidates (1) à l'engagement, du grade d'aspirant.

Dans cette position ils sont soumis aux dispositions applicables à l'ensemble des militaires et aux dispositions particulières fixées par :

La présente instruction fixe les conditions générales dans lesquelles sont souscrits les contrats et leur mise en oeuvre.

Elle rappelle les règles statutaires applicables à ces officiers et détermine leurs modalités d'application.

1. Conditions générales d'admission en qualité d'officier sous contrat.

1.1. Limites imposées au recrutement des officiers sous contrat.

L'admission des officiers à servir sous contrat constitue un recrutement complémentaire de celui des différents corps d'officiers de carrière de l'armée de l'air, dans la limite des effectifs définis par les lois de finances.

Elle est autorisée au titre des seuls corps de rattachement suivants :

  • corps des officiers de l'air ;

  • corps des officiers mécaniciens de l'air ;

  • corps des officiers des bases de l'air ;

  • corps des commissaires de l'air (relevant de la compétence de la DCCA).

1.2. Admission sous contrat.

Peuvent demander à souscrire un contrat pour servir dans le cadre des règles générales exposées dans le présent titre :

  • I.  Les aspirants visés à l'article 4 du décret 73-1004 du 22 octobre 1973 modifié relatif au grade d'aspirant, provenant :

    • des sous-officiers de carrière ou engagés ;

    • des élèves officiers sous contrat du personnel navigant ;

    • des élèves officiers sous contrat convoyeurs et convoyeuses de l'air.

    Les procédures particulières de recrutement de ce personnel sont fixées aux articles 3, 4 et 5 suivants.

  • II.  Les aspirants en provenance des candidats engagés issus directement du milieu civil, les volontaires aspirants ou les réservistes remplissant les conditions requises (conformément aux dispositions de l'article 34 du décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 visé en référence, l'admission dans l'armée professionnelle entraîne de droit la radiation de la réserve). Les procédures de recrutement de ce personnel sont fixées par une circulaire particulière.

1.3. Recrutement parmi les sous-officiers de carrière ou engagés.

Ce recrutement est assuré par voie de concours ou sur titres dont l'organisation et les programmes sont déterminés par une instruction particulière (2).

Les candidats déclarés admis ont accès au cycle de formation des aspirants dans les conditions fixées par l'article 4 du décret 73-1004 du 22 octobre 1973 modifié par décret 2000-510 du 08 juin 2000 (BOC, p.2551).

Après la réussite à ce cycle, les intéressés sont admis à servir en qualité d'élève officier sous contrat (EOSC) jusqu'à leur nomination au grade de sous-lieutenant. Ils servent alors en qualité d'OSC dans les conditions fixées aux articles 1er, 2.I et 26 de la présente instruction.

1.4. Recrutement parmi les élèves officiers sous contrat du personnel navigant.

Ce recrutement est organisé parmi les candidats qui ont été sélectionnés (3) et ont suivi avec succès la progression professionnelle et militaire fixée par une instruction particulière.

Dès leur nomination au grade de sous-lieutenant, les intéressés sont admis à servir en qualité d'OSC dans les conditions fixées aux articles 1er, 2.I et 26.

La décision correspondante est émise par la DPMAA/SDPO.

1.5. Recrutement parmi les élèves convoyeurs sous contrat ou élèves convoyeuses de l'air.

Ce recrutement est réalisé parmi les candidats sélectionnés dans les conditions fixées par instruction particulière (4) qui ont satisfait aux épreuves de fin de cycle de formation correspondant.

Dès leur nomination au grade de sous-lieutenant, les intéressés sont admis à servir en qualité d'OSC dans les conditions fixées aux articles 1er, 2.I et 26.

1.6. Recrutement parmi les candidats issus directement de la vie civile, les volontaires aspirants et les aspirants, issus des officiers de réserve démissionnaires du statut des officiers de réserve.

Ce recrutement est réalisé dans les conditions fixées par une circulaire particulière de la DPMAA/SDPO/BDO.

La date de prise d'effet du contrat en qualité d'OSC correspondant à celle de nomination au grade de sous-lieutenant. Les intéressés sont admis à servir en qualité d'OSC dans les conditions fixées aux articles 1er, 2.II, 26.I.

1.7. Limite d'âge et limite de durée des services.

L'officier sous contrat ne peut servir dans cette situation plus de vingt ans, ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché.

1.8. Aptitude physique.

Les OSC doivent posséder l'aptitude physique au service dans les armées telle qu'elle est fixée par la réglementation en vigueur pour les militaires appartenant à l'armée d'active (5).

1.9. Habilitation du personnel.

Les OSC font l'objet d'un contrôle d'habilitation au « confidentiel défense » ou au « secret défense », conformément à l'instruction no 200/DEF/CAB/DR du 27 novembre 1984 (n.i. BO) et à la circulaire no 120/DEF/EMAA/CDMT/BDCA/DR du 13 juillet 2000 (n.i. BO).

2. Dispositions générales relatives aux contrats.

2.1. Situation contractuelle des officiers sous contrat.

Les OSC sont admis à servir par contrats successifs, sur leur demande agréée par le ministre de la défense.

En application des limitations évoquées aux articles 1er et 3, il appartient au ministre de la défense, direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) ou direction centrale du commissariat de l'air (DCCA), d'agréer les demandes de contrats et de fixer leur durée.

Cet agrément est donné en tenant compte des aptitudes et de la manière de servir de l'intéressé.

2.2. Règles générales.

Les contrats sont à durée déterminée et renouvelables.

La durée maximale d'un contrat ne peut excéder huit années.

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 13, 14 et 15 de la présente instruction, les contrats sont souscrits pour une durée fixée en années. Ils sont renouvelables, sur demande des intéressés, mais il n'existe aucune obligation pour l'administration de les renouveler.

Sous réserve que leur comportement donne satisfaction, la durée des contrats accordés aux OSC est la suivante :

  • I.  OSC issus des élèves officiers sous contrat du personnel navigant, convoyeurs ou convoyeuses de l'air :

    • huit ans pour le premier contrat prenant effet à compter de la nomination au grade de sous-lieutenant ;

    • les contrats suivants peuvent être fractionnés en année complète jusqu'à vingt ans de services en qualité d'OSC ou en années, mois et jours jusqu'à la limite d'âge du grade atteinte pendant le contrat.

  • II.  OSC en provenance de candidats engagés issus directement du milieu civil (élèves officiers sous contrat), des volontaires aspirants ou des réservistes :

    • trois ans au premier contrat ;

    • quatre ans pour les contrats successifs, les OSC totalisant sept ans de services en cette qualité peuvent solliciter un contrat d'une durée de huit ans ;

    • un dernier contrat permet d'atteindre vingt ans de services en qualité d'OSC ou la limite d'âge du grade.

  • III.  OSC issus des sous-officiers de carrière ou engagés :

    • huit ans pour le premier contrat ;

    • contrats successifs d'une durée permettant d'atteindre la limite d'âge du grade ou les 20 ans de service en qualité d'OSC.

2.3. Période probatoire du contrat initial.

Le contrat initial en qualité d'OSC ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois au cours de laquelle chacune des parties peut mettre fin à ce lien, unilatéralement, sans préavis et sans qu'elle soit obligée de motiver sa décision.

Cette période probatoire peut être renouvelée, par l'administration, une fois, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Il n'existe aucune obligation d'avoir à attendre la fin de la période probatoire pour mettre fin au contrat.

La dénonciation par l'autorité militaire est du ressort de la DPMAA.

2.4. Durée des contrats : fin des services ou limite d'âge.

Des contrats peuvent être souscrits pour une durée décomptée en années, mois et jours par les OSC en vue :

D'atteindre :

  • la limite d'âge prévue à l'article 7 ci-dessus ;

  • la fin de la vingtième année de service en qualité d'OSC ;

  • 15 ou 25 ans de services effectifs.

De bénéficier :

  • d'un congé du personnel navigant (CPN) ;

  • d'un congé de reconversion.

La demande de congé est à joindre à la demande de renouvellement de contrat.

Dans le cas où le contrat en cours se termine avant cette date, l'OSC peut souscrire, soit un nouveau contrat dont la durée est fixée à l'article 11, soit un contrat complémentaire d'une durée appropriée fixée en années, mois et jours.

2.5. Durée des contrats : séjour outre-mer ou à l'étranger.

Les OSC désignés pour un séjour outre-mer ou à l'étranger doivent, lors de leur départ, être liés au service pour un temps suffisant leur permettant d'occuper un poste en métropole pendant deux ans au minimum à l'issue du séjour (sauf impératif de service). 

En application des dispositions de l'article 12 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 susvisée, l'OSC placé dans ce cas qui refuserait de souscrire un nouveau contrat, normal ou complémentaire, pourra cependant être désigné pour servir outre-mer ou à l'étranger jusqu'à la fin du contrat en cours. À l'issue de celui-ci, il ne pourra pas obtenir de nouveau contrat.

2.6. Durée des contrats : cycles particuliers de formation.

L'admission des OSC dans un cycle particulier de formation professionnelle ou spécifique est subordonnée à la souscription d'un contrat dont la durée, définie en annexe II, est appréciée à la date marquant le début du stage de qualification.

Toutes les dispositions doivent être prises pour que les contrats liant au service soient signés avant l'admission en stage de qualification.

Cette règle ne peut avoir pour effet d'imposer une durée supérieure à la durée maximum fixée aux articles 7 et 11. Dans cette occurrence, le commandement appréciera si l'OSC peut ou non être admis par dérogation dans le cycle de formation envisagé.

Le contrat complémentaire peut être souscrit pour une durée décomptée en années, mois et jours.

Une mise en congé du personnel navigant ne pourra intervenir pendant la durée de ce lien au service.

2.7. Durée des contrats : modification du contrat en cours.

La modification de la durée d'un contrat est possible sur demande de l'OSC, agréée par le Ministre suivant les règles définies à l'article 10.

Cette modification :

  • est soumise aux règles énoncées aux articles 11 à 15 ;

  • doit être demandée dans la dernière année du contrat en cours, sauf décision contraire notifiée à l'intéressé lors de l'octroi du contrat pour lequel une modification est demandée.

Le processus de demande de modification de contrat est fixé par les articles 28 et 29.

2.8. Durée des contrats : prorogation.

Le contrat peut être, si nécessaire, prorogé d'une durée égale à celle comprise entre sa date d'expiration et la date de fin de congé, lorsque l'OSC est placé dans une position de :

  • congé de maladie avec solde, d'une durée maximum de 6 mois, pendant une période de 12 mois consécutifs (6) (7) ;

  • congé pour maternité, congé de paternité ou pour adoption avec solde d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale (6) (7) (8) ;

  • congés de fin de services avec solde réduite de moitié ou de fin de campagne avec solde d'une durée maximum de 6 mois (6) (7) ;

  • congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l'intérêt du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles (6) (7) ;

  • congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de 6 mois. Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État lorsque le militaire exerce une activité publique ou privée rémunérée (6) (7) ;

  • congé d'accompagnement d'une personnel en fin de vie, d'une durée maximale de trois mois (6) (7) ;

  • congé de longue durée pour maladie (9) ;

  • congé pour raisons de santé d'une durée supérieure à six mois (9) ;

  • congé parental, congé de présence parentale (8) (10) ;

  • congé complémentaire de reconversion (6) (11).

  • congé du personnel navigant sur demande (12)

La prorogation d'un contrat ne peut, en aucun cas, déroger aux règles fixées par l'article 7. Les modalités d'application font l'objet de l'article 30.

Des précisions sur les congés sont donnés à l'article 39.

2.9. Résiliation des contrats.

Il existe trois types de résiliation :

  • de plein droit ;

  • par mesure disciplinaire ;

  • sur demande de l'intéressé agréée par le ministre (DPMAA ou DCCA).

2.10. Résiliation de plein droit.

Conformément aux dispositions de l'article 7.1 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 susvisé les contrats des OSC sont résiliés de plein droit dans les cas suivants :

  • admission à l'état d'officier de carrière (intégration) ;

  • inaptitude de l'intéressé constatée par une commission de réforme et résultant d'infirmité ou de maladie ;

  • perte de la nationalité française ;

  • destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire ;

  • condamnation à la perte de grade dans les conditions prévues aux articles 384 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

  • condamnation pour une infraction prévue par les articles 413-1, 413-5, 413-11 et 434-2 du code pénal ;

  • condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.

2.11. Résiliation par mesure disciplinaire.

La résiliation du contrat par mesure disciplinaire est prise par arrêté du ministre de la défense après avis d'un conseil d'enquête dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le décret 74-385 du 22 avril 1974 modifié et son instruction d'application (13).

Elle peut être prononcée conformément aux dispositions de l'article 20 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 susvisé pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur ou condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.

La résiliation du contrat par mesure disciplinaire entraîne la perte du grade détenu, toutefois cette mesure ne peut être prise que sur avis conforme du conseil d'enquête.

2.12. Résiliation sur demande agréée.

Les contrats souscrits par les OSC peuvent être résiliés sur demande agréée par le ministre de la défense (DPMAA ou DCCA).

Dans ce cas, il appartient à l'intéressé d'invoquer les motifs graves qui le conduisent à demander cette résiliation dont le ministre de la défense (DPMAA ou DCCA) appréciera le bien-fondé.

Les autorités hiérarchiques doivent, dans toute la mesure du possible, porter à la connaissance de l'autorité de décision toutes les informations susceptibles de justifier la décision qui sera prise.

En tout état de cause, ces résiliations ne constituent pas un droit et sont examinées en fonction des besoins de l'armée de l'air.

2.13. Arrêt de la situation contractuelle.

  I. Du fait de l'intéressé.

Lorsqu'un OSC exprime la volonté de ne pas demander le renouvellement de son contrat, le bureau personnel militaire de la base aérienne de rattachement lui fait établir une attestation manuscrite de renonciation sur laquelle l'intéressé précise avoir été informé que dans le cas où il souhaiterait revenir sur sa décision, la DPMAA ne sera pas alors tenue d'agréer sa demande de renouvellement de contrat, sauf événement nouveau d'une exceptionnelle gravité. Ce document, dûment daté et signé, est inséré dans le dossier individuel de l'intéressé.

De plus, le bureau personnel militaire de la base concernée adresse, dans les délais prescrits par l'article 25 ci-dessous, à la DPMAA/SDPO/BDO ou à la DCCA un message rendant compte de la volonté de l'intéressé de ne pas renouveler son contrat.

  II. Du fait de l'administration.

Le non renouvellement de contrat pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de six mois.

2.14. Recours.

Les conditions de recours formés à l'encontre des décisions concernant les OSC relèvent du régime général prévu par le décret 75-675 du 28 juillet 1975 et le décret 2001-407 du 07 mai 2001 susvisés et font l'objet des procédures développées par une note spécifique (14).

3. Procédures administratives.

3.1. Demande initiale d'admission sous contrat.

Quelle que soit l'origine des candidats, la demande initiale d'admission sous contrat, est transmise à la DPMAA/SDPO/BDO selon les modalités définies par les instructions ou circulaires relatives au recrutement des OSC.

3.2. Demande de renouvellement de contrat.

Les demandes de renouvellement de contrat établies conformément à l'imprimé no 331/22 ci-joint, doivent être formulées entre les douze et neuf mois qui précèdent la fin du contrat en cours. Il appartient au bureau personnel militaire de convoquer durant cette période tous les OSC concernés, et de les mettre dans l'obligation de faire connaître leur intention quant à la poursuite de leur carrière militaire. À cet effet, soit ils formulent une demande de renouvellement de contrat, soit ils établissent une attestation manuscrite conformément au point I de l'article 22 ci-dessus. Les différents échelons hiérarchiques veilleront à ce que les demandes parviennent à la DPMAA/SDPO/BDO au moins huit mois avant la date d'échéance, pour permettre de notifier le préavis prévu à l'article 22. La passivité d'un OSC, pas plus que de prétendues lenteurs administratives, ne doivent pouvoir aboutir à placer l'autorité militaire dans l'impossibilité de notifier le préavis de non renouvellement dans le délai légal de six mois.

Toutes les demandes de maintien sous contrat doivent être accompagnées d'un relevé individuel de punition et d'un certificat médical d'aptitude au renouvellement d'engagement pour servir en qualité d'OSC dans la spécialité détenue.

Les autorités hiérarchiques transmettent la demande, fournissent un avis détaillé sur la manière habituelle de servir et sur les mérites de l'intéressé, ainsi que sur l'opportunité de renouveler son contrat.

L'agrément ou le refus du ministre de la défense (DPMAA ou DCCA) est donné en fonction des critères précisés à l'article 10.

3.3. Date de prise d'effet des contrats.

La prise d'effet des contrats est déterminée comme suit :

  • date de la nomination au grade de sous-lieutenant pour le premier contrat d'OSC ;

  • le lendemain de la date d'expiration du contrat en cours, dans le cas du renouvellement de contrat.

3.4. Souscription des contrats.

En vertu des dispositions de l'article 2 du décret 91-687 du 14 juillet 1991 , modifié fixant les attributions du service du commissariat de l'air (15) le contrat (imprimé n331/26 ci-joint) est souscrit devant le commissaire de base d'affectation, au plus tard à la date de prise d'effet telle qu'elle est déterminée à l'article précédent.

En outre, les contrats prévus aux articles 10 et 11 devront être souscrits au plus tard la veille du jour de mise en route dans le cas d'une affectation outre-mer ou à l'étranger ou de début du cycle de formation.

À défaut ou en cas d'absence ou d'empêchement d'un commissaire, le contrat peut être reçu par un officier suppléant désigné par le général commandant la région aérienne sur proposition du directeur du commissariat de l'air en région aérienne (15).

Les contrats peuvent être souscrits par les aspirants issus des élèves officiers sous contrat, mais ils ne prennent effet que lorsque les conditions relatives au grade et éventuellement à la qualification sont satisfaites.

Les renouvellements de contrat doivent être impérativement souscrits avant le terme du contrat en cours.

En cas de difficulté, le commissaire de base en référera à l'administration centrale (DPMAA/SDPO/BDO).

3.5. Demande de modification de la durée d'un contrat.

La demande de modification de la durée d'un contrat prévue à l'article 16 ci-dessus est établie sur l'imprimé no 331/23 ci-joint. Elle doit, pour toute demande visant à augmenter la durée, être formulée après la date de prise d'effet et parvenir à la DPMAA au plus tard 8 mois avant la date d'expiration du contrat en cours, comme cela est précisé à l'article 25.

Si cette demande de modification intervient à la suite d'une décision de l'autorité d'agrément (cas des contrats pour lesquels la durée accordée n'est que partielle par rapport à celle demandée), elle ne peut être effectuée qu'à partir de la date autorisée par cette autorité.

Les avis hiérarchiques sont émis comme fixé à l'article 25 précité. L'agrément ou le refus du ministre de la défense (DPMAA ou DCCA) est donné en fonction des dispositions de l'article 10 de la présente instruction.

3.6. Modalités de modification de la durée d'un contrat.

La décision de modification de la durée d'un contrat prend la forme d'une nouvelle autorisation de servir sous contrat. Elle se substitue à l'autorisation précédente et donne lieu à l'établissement d'un nouveau contrat annulant de plein droit le contrat en cours. Dans ce cas, la date de début de ce nouveau contrat est la même que celle du contrat annulé.

La décision de modification prise par le ministre de la défense (DPMAA ou DCCA) adressée au commandant de la base d'administration chargé de la notification dans les formes réglementaires.

Le nouvel acte reçoit la diffusion prévue par l'article 31.

3.7. Prorogation d'un contrat.

La prorogation d'un contrat est la conséquence d'une décision administrative émise pour régler l'une des positions énumérées à l'article 17.

Elle est prononcée par le ministre de la défense (DPMAA ou DCCA) ou par l'autorité habilitée à prendre les dites décisions dans les mêmes conditions que celles fixées par l'arrêté du 1er juillet 1974 (16).

La décision de prorogation est, dans tous les cas, jointe au contrat qu'elle proroge.

La durée de la prorogation couvre :

  • si c'est la première : la période comprise entre la fin du contrat qui est prorogé et le dernier jour du congé attribué ;

  • si c'est un renouvellement : la période de congé attribué.

3.8. Destination à donner aux exemplaires d'un contrat.

L'acte d'engagement à servir sous contrat est établi en cinq exemplaires qui reçoivent la destination suivante :

  • un exemplaire aux archives du commissaire de base, signataire du contrat ;

  • un exemplaire à l'OSC, cosignataire du contrat ;

  • un exemplaire au bureau du service national dont dépend la commune de recensement de l'intéressé ;

  • un exemplaire à la DPMAA/SDPO/BDO ou à la DCCA ;

  • un exemplaire à l'unité d'affectation, pour insertion au dossier administratif de l'intéressé.

4. Dispositions statutaires relatives aux officiers sous contrat.

4.1. Condition militaire des officiers sous contrat.

Les OSC sont soumis à l'ensemble des règles définies par le statut général des militaires, en ce qui concerne :

  • l'exercice des droits civils et politiques ;

  • les obligations et responsabilités ;

  • la rémunération et la couverture des risques ;

  • la notation et la discipline ;

  • la reconversion.

Leur sont applicables notamment :

Ils bénéficient des dispositions des codes :

  • des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

  • des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • de la sécurité sociale.

Ils sont affiliés pour la couverture des risques encourus en service, ou en relation avec celui-ci, aux fonds de prévoyance militaire ou de l'aéronautique.

Ils ont droit aux soins du service de santé des armées et reçoivent l'aide du service de l'action sociale des armées.

Les OSC reçoivent, en toutes circonstances, les mêmes appellations que les officiers de leur corps de rattachement.

Ces appellations sont fixées par le règlement de discipline générale et ses textes d'application.

4.2. Règles générales d'avancement.

L'avancement des OSC a lieu dans les conditions prévues aux articles 10 à 14 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 susvisé.

Le décompte de l'ancienneté et le classement des officiers sous contrat sont définis par les articles 15 et 16 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 susvisé .

4.3. Intégration dans un corps d'officier de carrière de rattachement.

Les OSC peuvent être intégrés dans l'un des corps d'officier de carrière, dans les conditions prévues par les statuts particuliers de ces corps :

  • avec le grade de lieutenant dans les conditions fixées à l'article 13.2o du décret 75-1208 du 22 décembre 1975 susvisé ;

  • avec le grade de capitaine ou de commandant dans les conditions fixées à l'article 14 du même décret ;

  • avec le grade de commissaire capitaine dans les conditions fixées à l'article 13 du décret 76-801 du 19 août 1976 susvisé.

4.4. Accès aux différents corps d'officiers de carrière dans les conditions de droit commun.

Les OSC, quel que soit leur corps de rattachement, peuvent avoir accès :

4.5. Nomination à titre temporaire.

Les OSC peuvent faire l'objet de nominations et promotions à titre temporaire dans les mêmes conditions que les officiers de carrière, en application des dispositions de l'article 43 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 susvisée.

4.6. Changement d'armée, de corps de rattachement ou de spécialité.

Les OSC peuvent, sauf obligation de lien au service particulier, sur demande agréée, changer d'armée, de corps de rattachement ou de spécialité dans les conditions fixées par le décret 77-1033 du 14 septembre 1977 , susvisé pris pour application de l'article 32 de la loi portant statut général des militaires.

Ces changements d'armée, de corps ou de spécialité sont prononcés par arrêté ou décision du ministre de la défense (DPMAA ou DCCA).

  I. Changements d'armée.

Quel que soit leur corps d'appartenance les OSC doivent, s'ils désirent changer d'armée obtenir la résiliation de leur contrat dans les conditions fixées par l'article 18 de la présente instruction.

Le changement d'armée intervient alors au titre des dispositions du décret 77-1033 du 14 septembre 1977 susvisé et un nouveau contrat pour servir en qualité d'OSC au titre de la nouvelle armée leur est accordé.

  II. Changements de corps de rattachement.

Les OSC peuvent changer de corps de rattachement dans les limites d'un contingent fixé annuellement.

Pour ceux appartenant au personnel navigant, ils doivent obtenir au préalable la radiation du personnel navigant, conformément aux dispositions de l' instruction 8500 /DEF/EMAA/3 du 26 novembre 1982 (BOC, 1983, p.3211) modifiée.

  III. Changements de spécialité.

Les OSC peuvent solliciter un changement de spécialité dans les conditions fixées par le décret 77-1033 du 14 septembre 1977 modifié et l' instruction 8500 /DEF/EMAA/3 du 26 novembre 1982 modifiée.

4.7. Positions d'activité et du service détaché.

L'OSC est placé dans la position d'activité ou du service détaché dans les conditions fixées aux articles 53 et 54 à 56 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée. Les dispositions correspondantes du décret 74-338 du 22 avril 1974 susvisé lui sont applicables.

Les décisions relatives au placement des OSC dans ces positions sont prises par les autorités désignées par l'arrêté du 1er juillet 1974 modifié (20) portant délégation des pouvoirs en matière des décisions individuelles relatives au placement des militaires de carrière dans certaines positions et situations prévues par leur statut.

Lorsque l'OSC est placé en position de congé au titre de l'article 53 de la loi précitée, son contrat est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions précisées aux articles 17 et 30.

Les OSC peuvent bénéficier du congé de paternité et à ce titre obtenir une prorogation de contrat dans les conditions prévues aux articles 17 et 30.

4.8. Congés divers de non activité.

Conformément aux dispositions des articles 17 et 18 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 susvisé, les OSC peuvent obtenir, les congés suivants :

  • congé de longue durée pour maladie ;

  • congé pour raison de santé ;

  • congé parental ;

  • congé complémentaire de reconversion ;

  • congé de présence parentale.

Lorsque l'OSC est placé en position de congé au titre de l'article 53 de la loi précitée, son contrat est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions précisées aux articles 17 et 30.

  I. Congé de longue durée pour maladie, congé de longue maladie, congé pour raison de santé.

Les OSC comptant au moins quatre ans de services militaires effectifs bénéficient de ces congés dans les conditions fixées pour les militaires de carrière. Les dispositions relatives aux congés de maladie font l'objet du chapitre V de l' instruction 21000 /DEF/DFAJ/FM/1 du 25 juin 1984 .

Pour les OSC ayant moins de quatre ans de services militaires effectifs, les dispositions particulières de l'article 18 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 du 8 juin 2000 susvisé leurs sont applicables.

Les contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à la date d'expiration des congés de longue maladie ou pour raison de santé dans les conditions précisées aux articles 17 et 30.

En tout état de cause, les OSC bénéficiant des congés de ce type qui ont atteint la limite d'âge de leur grade ou la limite des services sont rayés des contrôles.

  II. Congé parental, congé complémentaire de reconversion, ou congé de présence parentale.

Les OSC peuvent bénéficier des dispositions des articles 57-7o, 8o et 9o, 65-1, 65-2 et 65-3 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée précitée.

Leurs contrats sont, le cas échéant, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés dans les conditions précisées aux articles 17 et 30.

4.9. Congé du personnel navigant.

En application de l'article 86 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée précitée, l'OSC peut demander à bénéficier d'un congé du personnel navigant (CPN) d'une durée d'un an, s'il a effectué au moins quinze ans de services, dont six au moins dans le personnel navigant militaire. En tout état de cause, ce congé doit être pris avant la survenue de la limite de la durée des services ou de la limite d'âge (21).

Les quinze ans de services exigés ci-dessus sont les services civils et militaires effectifs tels qu'ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Contrairement à l'officier de carrière, l'OSC peut ne pas appartenir au personnel navigant au moment où il demande à bénéficier du CPN.

La durée du CPN, qui dans tous les cas est d'un an, entre en compte pour le calcul des droits à pension de retraite. Dans cette situation, l'OSC a droit à la solde et bénéficie de l'avancement d'échelon qu'il détenait avant sa mise en congé.

Le congé du PN est attribué, sur demande de l'intéressé, par le ministre de la défense (DPMAA/SDPO/BDO). Le modèle de cette demande, transmise par voie hiérarchique, est fixé en annexe III. Si elle est accompagnée d'une demande de résiliation de contrat, cette dernière est étudiée dans le cadre défini à l'article 21 de la présente instruction.

À l'issue du congé, l'OSC bénéficie d'une pension de retraite à jouissance immédiate.

4.10. Sanctions statutaires applicables en vertu du décret relatif aux officiers sous contrat.

Les sanctions statutaires applicables aux OSC sont définies par l'article 20 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 susvisé.

4.11. Suspension.

En cas de faute grave, l'OSC peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, selon les dispositions de l'article 51 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 précitée.

4.12. Rémunération.

Les OSC ont droit à la solde et aux indemnités allouées aux officiers de carrière de même grade de leur corps de rattachement, sous réserve de remplir les conditions statutaires exigées.

4.13. Prime.

L'OSC a droit, à l'expiration de son contrat, lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article 84 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, à la double condition qu'il ait souscrit, en qualité d'OSC, un contrat d'une durée de huit ans et qu'il compte en cette qualité une durée de service égale ou supérieure à deux ans.

Cette prime peut être perçue selon les modalités définies par l'article 8 du décret 2000-511 du 08 juin 2000 susvisé.

4.14. Droit à pension : acquisition du droit.

L'OSC qui a accompli au moins quinze années de services civils et militaires effectifs, peut opter pour une pension de retraite prévue à l'article L.6 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

L'OSC qui a été mis à la retraite pour infirmités imputables au service, d'un taux au moins égal à soixante pour cent le rendant définitivement incapable d'accomplir son service, bénéficie des dispositions de l'article L.35 du code précité.

S'agissant des droits à pension des OSC radiés des cadres avant quinze ans de services pour infirmités non imputables au service, le service des pensions du ministère de l'économie et des finances considère toujours (22) que les dispositions de l'article L.6-2o du code précité ne peuvent bénéficier aux OSC, en raison même de leur statut qui ne permet pas de les assimiler à des officiers de carrière.

4.15. Droit à pension : entrée en jouissance.

La pension de l'OSC est à jouissance immédiate :

  • s'il a accompli vingt ans de services effectifs en qualité d'OSC ;

  • s'il réunit vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs ;

  • s'il a été radié par suite d'infirmités imputables au service ;

  • s'il a été radié par suite d'infirmités non imputables au service après avoir accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite ;

  • à l'issue du congé du PN, prévu à l'article 40 de la présente instruction ;

  • s'il a atteint à l'issue de son dernier contrat la limite d'âge prévue à l'article 7 ;

  • dans les conditions précisées à l'article 48-3 ci-après, s'il s'agit d'une femme.

La pension de l'OSC est à jouissance différée à 50 ans :

  • s'il n'est dans aucune situation mentionnée ci-dessus ;

  • s'il a été radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services civils et militaires effectifs, jusqu'à la date à laquelle il aura atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation, et sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquantième anniversaire.

4.16. Droit à pension : règles du cumul.

La situation des OSC vis-à-vis du cumul est la suivante :

  I. Officiers soumis à la législation sur le cumul :

  • les officiers quel que soit leur temps de service et leur mode de départ dès l'instant où ils ont demandé et obtenu un congé du personnel navigant (jusqu'à l'âge de 47 ans pour les capitaines et de 48 ans pour les commandants) ;

  • tous les officiers non PN ne totalisant pas 20 ans de service en qualité d'OSC.

  II. Officiers exonérés de la législation sur le cumul.

Officiers.

Temps de service.

Congé du personnel navigant.

Mode de départ.

PN/PNN.

20 ans en qualité d'OSC.

Sans.

Indifférent.

PN.

Moins de 25 ans et moins de 20 ans en qualité d'OSC.

Sans.

Indifférent.

PN.

Plus de 25 ans et moins de 20 ans en qualité d'OSC.

Sans.

À l'initiative des autorités militaires.

 

4.17. Droit à pension : dispositions particulières.

  I. Validation des services.

Les services militaires accomplis par les OSC concourent avec les services civils, accomplis antérieurement dans un emploi public, pour la détermination du droit à pension.

La validation des services civils accomplis dans un emploi public en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel avant l'admission en qualité d'OSC doit être demandée dans les conditions fixées par les articles L5, R5 à R7 et D2 à D7 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

  II. Renonciation au congé du personnel navigant.

L'officier qui, ayant obtenu un congé du PN décrit à l'article 40, renonce à ce dernier, perd le droit à jouissance de la pension qui est alors différée jusqu'à l'âge de 50 ans (conseil d'État, le 16 novembre 1979, arrêt « Fillion », rec. p. 816). En tout état de cause, ce congé ne peut être suspendu du fait de l'armée del'air.

  III. Pension à jouissance immédiate des femmes officiers servant sous contrat.

Les dispositions de l'article R.64 admettant les femmes servant comme officiers sous contrat au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate leur sont applicables si :

  • elles sont mères de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre ;

  • leur conjoint (23) est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession ;

  • elles sont mères d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à quatre-vingt pour cent.

L'infirmité ou la maladie du conjoint (23) ou les infirmités de l'enfant et le taux d'invalidité qu'elles entraînent doivent être constatées et appréciées par la commission de réforme, puis par la commission consultative médicale.

4.18. Texte abrogé.

L'instruction no 270/DEF/DPMAA/1/PI du 9 février 1990 relative à la situation d'activité des officiers de réserve de l'armée de l'air est abrogée.

Notes

    17BOC/SC, p. 1072 ; BOC/A, p. 672.18BOC, p. 1957.19BOC, p. 1151.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Jean RAINGEARD.

Annexes

ANNEXE I. Extrait de la loi n°  72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

Voir la loi 72-662 du 13 juillet 1972 .

ANNEXE II. Liens au service pour formation.

Formation sur DC 8, Airbus de tous types et C 135 FR : lien au service d'une durée de six ans minimum.

Formation sur Falcon 900, Falcon 50 et E 3 F : lien au service d'une durée de cinq ans minimum.

Formation sur Mystère 20 : lien au service d'une durée de quatre ans minimum.

Ces durées sont appréciées à la date marquant le début du stage de qualification.

ANNEXE III. Demande de congé du personnel navigant.

Figure 1. Demande de congé du personnel navigant.

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1 331/21 Demande d'engagement initial ou ultérieur en vue d'être recruté en qualité d'élève officier sous contrat et de souscription d'un contrat d'officier sous contrat.

1 331/22 Demande de renouvellement de contrat pour servir en qualité d'officier sous contrat.

1 331/23 Demande de modification de la durée d'un contrat.

1 331/24 Acte d'engagement pour servir en qualité d'élève officier sous contrat dans l'armée de l'air.

1 331/26 Acte d'engagement pour servir en qualité d'officier sous contrat dans l'armée de l'air.