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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du personnel, bureau du personnel officier

INSTRUCTION N° 3725/DEF/GEND/RH/P/PO fixant, dans la gendarmerie, les conditions d'exécution du travail d'avancement des officiers.

Abrogé le 13 mars 2009 par : INSTRUCTION N° 32000/DEF/GEND/SRH/SDGP/BPO fixant, dans la gendarmerie, les conditions d'exécution du travail d'avancement des officiers. Du 13 novembre 2003
NOR D E F G 0 3 5 3 0 4 0 J

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions matérielles d'exécution du travail d'avancement concernant l'ensemble des officiers servant en gendarmerie :

  • officiers de gendarmerie (OG), relevant du décret rappelé en deuxième référence ;

  • officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale (CTAGN), relevant du décret rappelé en troisième référence ;

  • officiers sous contrat (OSC), relevant du décret 2000-511 du 08 juin 2000 et rattachés à l'un des corps mentionnés ci-dessus.

Elle sera complétée chaque année par une circulaire particulière fixant les éléments techniques à prendre en compte dans chaque grade, en fonction de la politique d'avancement.

Elle ne traite pas des modalités d'établissement du travail d'avancement pour les grades d'officier général qui fait l'objet d'instructions particulières.

1. Conditions requises pour l'avancement au choix.

Sont proposables, les officiers réunissant les conditions définies respectivement :

  • aux articles 17 et 18 du décret de deuxième référence, pour les officiers de gendarmerie ;

  • à l'article 20 du décret de troisième référence, pour les officiers du CTAGN ;

  • aux articles 10, 11 et 12 du décret de cinquième référence, pour les OSC.

Concernant la condition de temps de commandement imposée aux OG et aux OSC rattachés au corps des officiers de gendarmerie, la situation de chaque officier est appréciée par la commission d'avancement prévue à l'article 41 du statut général des militaires. En conséquence, tous les officiers qui réunissent les conditions d'ancienneté de grade et d'âge requises pour être proposables doivent être inclus dans le travail d'avancement (1).

Il n'est pas établi de dossier de proposition pour les officiers devant faire l'objet d'une promotion automatique dans l'année suivant celle de l'établissement du travail d'avancement :

  • officiers de gendarmerie : chefs d'escadron, lieutenants et sous-lieutenants atteignant respectivement six ans, quatre ans et un an de grade ;

  • officiers du CTAGN : lieutenants et sous-lieutenants atteignant respectivement cinq ans et un an de grade ;

  • OSC : lieutenants et sous-lieutenants atteignant respectivement six ans (lieutenants OSC rattachés au corps des officiers de gendarmerie) ou sept ans (lieutenants OSC rattachés au corps des officiers du CTAGN) et un an de grade.

2. Le travail d'avancement.

2.1. Autorités chargées du travail d'avancement.

Les autorités hiérarchiques chargées du travail d'avancement sont les mêmes que celles intervenant en matière de notation.

2.2. Définition du travail d'avancement.

Le travail d'avancement comprend les opérations suivantes :

  • recensement et classement des officiers proposables par les autorités hiérarchiques ;

  • établissement et transmission des documents de proposition à la direction générale de la gendarmerie nationale, bureau personnel officier.

L'expression « travail d'avancement » désigne aussi l'ensemble des documents renseignés et transmis par les autorités hiérarchiques.

2.3. Fiche individuelle de classement (imprimé informatisé n°  651.4.043).

Les autorités intervenant dans le travail d'avancement attribuent successivement aux officiers proposables un numéro de classement (ou numéro de préférence) et une mention d'appui.

  Le numéro de classement (2).

Il s'exprime par une fraction dont le dénominateur indique le nombre d'officiers examinés et le numérateur le rang auquel est situé l'officier dans l'ensemble de référence au sein duquel il concourt.

Pour définir leurs classements, les commandements de région de gendarmerie (ou les autorités assimilées) tiennent compte de ceux établis par les autorités qui leur sont subordonnées, ainsi que des critères de choix particuliers définis chaque année par le ministre (directeur général de la gendarmerie nationale), en fonction de la politique et des contraintes de la gestion du personnel.

Les autorités subordonnées au commandant de région de gendarmerie classent les officiers proposables uniquement par grade, en tenant compte des seuls mérites de ces derniers et indépendamment de toute considération d'âge, d'ancienneté de grade, de perspectives de carrière, voire de politique d'avancement.

  La mention d'appui.

Elle exprime la priorité émise par l'autorité hiérarchique concernée.

Les mentions d'appui pouvant être attribuées sont les suivantes :

  • TSA (tout spécialement appuyé) : l'inscription est très souhaitable. Le report à l'année suivante serait regrettable ;

  • TA (très appuyé) : l'inscription est souhaitable ;

  • P (présenté) : l'inscription peut être raisonnablement envisagée. Toutefois, le report est tout à fait admissible ;

  • A (ajourné) : l'inscription n'est pas souhaitable pour cette année au moins. Cette mention caractérise l'inaptitude actuelle de l'intéressé à accéder au grade supérieur.

2.4. État nominatif (imprimés informatisés n°  651.4.046 et n°  651.4.047).

Il regroupe, par grade et par corps (ou corps de rattachement pour les OSC), les officiers proposables. Il est articulé en deux parties dans lesquelles les officiers sont inscrits en respectant l'ordre de la liste d'ancienneté.

2.4.1. Dispositions particulières aux officiers de gendarmerie et aux OSC rattachés au corps des officiers de gendarmerie.

Pour les grades de chef d'escadron et de colonel, les officiers doivent satisfaire au 31 décembre de l'année de proposition à la condition d'âge fixée à l'article 18-III du décret du 22 décembre 1975 précité. Sont inscrits :

  • en première partie : les officiers qui se situeront au cours de l'année suivant celle de la proposition à l'intérieur du créneau d'avancement défini à l'article 18-I du décret du 22 décembre 1975 précité (3) ;

  • en deuxième partie : les officiers proposables au titre de l'article 18-II du décret du 22 décembre 1975 précité.

Pour le grade de lieutenant-colonel sont inscrits :

  • en première partie : les chefs d'escadron qui atteindront quatre ans de grade au cours de l'année suivant celle de la proposition (4) ;

  • en deuxième partie : les chefs d'escadron qui atteindront cinq ans de grade au cours de l'année suivant celle de la proposition (4).

2.4.2. Dispositions particulières aux officiers du CTAGN et aux OSC rattachés au corps des officiers du CTAGN.

En sus des conditions d'ancienneté dans le grade pour la promotion ou la nomination au grade supérieur définies à l'article 20-I du décret 76-1227 du 24 décembre 1976 précité, ces officiers doivent, pour les grades de lieutenant-colonel et de colonel, satisfaire au 31 décembre de l'année de proposition à la condition d'âge fixée à l'article 20-II du décret du 24 décembre 1976 précité.

3. Rôle des autorités hiérarchiques.

3.1.

Le premier (5) et le deuxième (6) notateur :

  • classent les officiers proposables, toute ancienneté confondue, et attribuent à chacun d'eux une mention d'appui ;

  • renseignent la fiche individuelle de classement (imprimé informatisé no 651.4.043) et l'adressent en trois exemplaires à l'autorité de notation suivante.

3.2. Le dernier notateur.

Consulte la fiche de carrière des candidats, pour s'assurer que les officiers proposés réunissent bien les conditions statutaires requises et y recueille tous les éléments d'appréciation supplémentaires indispensables (rappel des notes antérieures, ancienneté de service, ...).

Examine, avec les commandants de légion (ou les autorités assimilées) qui lui sont subordonnés, les mérites des candidats dans chaque grade concerné (7).

Reçoit tous les officiers proposables, à l'exception de ceux qui doivent faire l'objet d'une promotion automatique l'année suivante (8) ou qui sont affectés outre-mer (9).

Renseigne la fiche individuelle de classement (imprimé informatisé no 651.4.043).

Établit pour chaque grade un état nominatif (imprimés informatisés no 651.4.046 et 651.4.047) des officiers placés sous son commandement à la date du 31 janvier (7). Pour chacune des parties de cet état, il fusionne les officiers proposables en deux classements pour les grades de chef d'escadron et de colonel (classement par catégorie de choix, telles qu'elles sont fixées par la circulaire annuelle et fusionnement général), en un seul classement pour le grade de lieutenant-colonel (fusionnement général seulement).

Transmet avant le 1er août :

  • à la direction générale de la gendarmerie nationale les états nominatifs (imprimés informatisés no 651.4.046 et 651.4.047) et les dossiers individuels de proposition (comprenant la fiche individuelle de classement et un exemplaire de la feuille de notes annuelle) ;

  • au général d'armée (gendarmerie), inspecteur général des armées, un exemplaire des feuilles de notes annuelles et des fiches individuelles de classement.

Après publication du tableau d'avancement, renvoie à l'autorité détentrice du dossier du personnel le dernier exemplaire de la fiche individuelle de classement pour archivage (10).

3.3. Cas particulier.

Le travail d'avancement concernant les officiers notés en dernier ressort par le major général de la gendarmerie, ou l'un des chefs de service de la direction générale de la gendarmerie nationale (11), ou le sous-directeur du personnel est transmis par le notateur précédent à la direction générale de la gendarmerie nationale, bureau du personnel officier, pour le 15 juin.

4. Texte abrogé.

L' instruction 27814 /DEF/C/25 du 21 juillet 1986 , fixant, dans la gendarmerie les conditions d'exécution du travail d'avancement des officiers est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, major général de la gendarmerie nationale,

Guy PARAYRE.

Annexes

ANNEXE I. Fiche individuelle de classement.

Figure 1. Fiche individuelle de classement.

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ANNEXE II. État nominatif.

Figure 2. Etat nominatif.

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ANNEXE III. État nominatif.

Figure 3. Imprimé 651.4.047

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