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direction générale de la gendarmerie nationale : service des ressources humaines ; sous-direction de la gestion du personnel ; bureau personnel officier

INSTRUCTION N° 32000/DEF/GEND/SRH/SDGP/BPO fixant, dans la gendarmerie, les conditions d'exécution du travail d'avancement des officiers.

Du 13 mars 2009
NOR D E F G 0 9 5 0 5 1 7 J

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions matérielles d\'exécution du travail d\'avancement concernant l\'ensemble des officiers servant en gendarmerie :

Elle sera complétée chaque année par une circulaire particulière fixant les éléments techniques à prendre en compte dans chaque grade, en fonction de la politique d\'avancement.

Elle ne traite pas des modalités d\'établissement du travail d\'avancement pour les grades d\'officier général qui font l\'objet d\'instructions particulières.

1. CONDITIONS REQUISES POUR L'AVANCEMENT AU CHOIX.

Sont proposables, les officiers réunissant les conditions définies respectivement :

Tous les officiers qui réunissent les conditions d\'ancienneté de grade et d\'âge requises pour être proposables doivent être inclus dans le travail d\'avancement.

À l\'exception des promotions aux grades de lieutenant et de capitaine, l\'avancement des officiers sous contrat a lieu au choix, dès lors qu\'ils détiennent une ancienneté minimum dans le grade au moins égale à celle exigée pour les officiers de carrière du corps de rattachement et qu\'ils n\'ont pas accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade.

Les officiers sous contrat concourent entre eux pour l\'avancement à l\'intérieur de leur corps de rattachement, et sont inscrits au tableau d\'avancement dans les mêmes conditions que celles des officiers de carrière du corps de rattachement.

2. LE TRAVAIL D'AVANCEMENT.

2.1. Autorités chargées du travail d'avancement.

Les autorités hiérarchiques chargées du travail d\'avancement sont les mêmes que celles intervenant en matière de notation, telles que définies au sein de la circulaire de 6e référence.

2.2. Définition du travail d'avancement.

Le travail d\'avancement comprend les opérations suivantes :

  • recensement et classement des officiers proposables par les autorités hiérarchiques ;
  • établissement et transmission des documents de proposition à la direction générale de la gendarmerie nationale, bureau du personnel officier.

L\'expression « travail d\'avancement » désigne aussi l\'ensemble des documents renseignés et transmis par les autorités hiérarchiques.

2.3. Fiche individuelle de classement.

Les autorités intervenant dans le travail d\'avancement attribuent successivement aux officiers proposables un numéro de classement (ou numéro de préférence) et une mention d\'appui.

Le numéro de classement (1).

Il s\'exprime par une fraction dont le dénominateur indique le nombre d\'officiers examinés et le numérateur le rang auquel est situé l\'officier dans l\'ensemble de référence, c\'est à dire le grade, au sein duquel il concourt.

Pour définir leur classement, les commandants de formation administrative (les commandants de région de gendarmerie ou les organismes administrés comme tels) tiennent compte de ceux établis par les autorités qui leur sont subordonnées, ainsi que des critères de choix particuliers définis chaque année par le ministre (directeur général de la gendarmerie nationale), en fonction de la politique et des contraintes de la gestion du personnel.

Les autorités subordonnées au commandant de formation administrative classent les officiers proposables uniquement par grade, en tenant compte des seuls mérites de ces derniers et indépendamment de toute considération d\'âge, d\'ancienneté de grade, de perspectives de carrière, voire de politique d\'avancement.

La mention d\'appui.

Elle exprime la priorité émise par l\'autorité hiérarchique concernée.

Les mentions d\'appui pouvant être attribuées sont les suivantes :

  • TSA (tout spécialement appuyé) : l\'inscription est très souhaitable. Le report à l\'année suivante serait regrettable ;
  • TA (très appuyé) : l\'inscription est souhaitable ;
  • P (présenté) : l\'inscription peut être raisonnablement envisagée. Toutefois, le report est tout à fait admissible ;
  • A (ajourné) : l\'inscription n\'est pas souhaitable pour cette année au moins. Cette mention caractérise l\'inaptitude actuelle de l\'intéressé à accéder au grade supérieur.

2.4. État nominatif.

Il regroupe, par grade et par corps (ou corps de rattachement pour les OSC), les officiers proposables. Les officiers proposables sont classés entre eux par ordre de mérite.

2.4.1. Dispositions particulières aux officiers de gendarmerie et aux officiers sous contrat rattachés au corps des officiers de gendarmerie.

À l\'exception des promotions aux grades de lieutenant et capitaine, les officiers de gendarmerie sont promus au choix.

Seuls peuvent être promus, les officiers réunissant les conditions d\'ancienneté de grade et/ou d\'âge (2) prévues par l\'article 33 du décret de 4e référence.

La limite minimale d\'ancienneté de grade s\'apprécie au 31 décembre de l\'année de promotion. La limite maximale d\'ancienneté de grade s\'apprécie au 1er janvier de l\'année de promotion.

Par dérogation aux dispositions de l\'article 33 précité, l\'avancement au grade de lieutenant-colonel de gendarmerie fait l\'objet des dispositions transitoires prévues à l\'article 45-IV.

2.4.2. Dispositions particulières aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et aux officiers sous contrat rattachés au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

À l\'exception des promotions aux grades de lieutenant et capitaine, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont promus au choix.

Seuls peuvent être promus, les officiers réunissant les conditions d\'ancienneté de grade, d\'âge (3) prévues par l\'article 21 du décret de 3e référence et qui n\'ont pas accédé à l\'échelon exceptionnel de leur grade.

La limite minimale d\'ancienneté de grade s\'apprécie au 31 décembre de l\'année de promotion.

2.5. Utilisation de l'application de gestion de l'organisation des ressources humaines.

L\'établissement des documents de proposition (FIC et états nominatifs) fait l\'objet d\'une procédure spécifique sous AGORH@. Chaque notateur a ainsi directement accès aux écrans de saisie de son niveau (via le portail ou SAP/R3), valide ses propositions en base centrale des personnels et édite les documents renseignés pour signature puis transmission à l\'autorité supérieure.

Seules les autorités ne disposant pas du réseau de communication interne gendarmerie sont exemptées de la réalisation de ces opérations, lesquelles sont alors effectuées par l\'organisme d\'administration et de gestion.

3. RÔLE DES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES.

3.1. Les notateurs premier (4) et deuxième (5) degrés.

  • classent les officiers proposables, toute ancienneté confondue, et attribuent à chacun d\'eux une mention d\'appui ;
  • renseignent la fiche individuelle de classement et l\'adressent à l\'autorité de notation suivante.

3.2. Le notateur juridique.

  • consulte la fiche individuelle de renseignements des candidats, pour s\'assurer que les officiers proposés réunissent bien les conditions statutaires requises et y recueille tous les éléments d\'appréciation supplémentaires indispensables (rappel des notes antérieures, ancienneté de service,...) ;
  • examine, avec les échelons qui lui sont subordonnés, les mérites des candidats dans chaque grade concerné (6) ;
  • reçoit tous les officiers proposables, à l\'exception de ceux qui doivent faire l\'objet d\'une promotion automatique l\'année suivante ou qui sont affectés outre-mer (7) ;
  • renseigne la fiche individuelle de classement ;
  • établit, par grade et par corps (8), un état nominatif des officiers proposables placés sous son commandement à la date du 31 janvier. Les officiers proposables sont classés dans l\'ordre du mérite. L\'état nominatif fait aussi apparaître la tranche d\'âge à laquelle appartient l\'officier (en fonction de son année de naissance) (9) ainsi que le numéro de la proposition pour l\'avancement ;
  • transmet, conformément au calendrier fixé annuellement :
    • à la direction générale de la gendarmerie nationale les états nominatifs et une copie de la fiche individuelle de classement ;
    • au général d\'armée, inspecteur général des armées-gendarmerie, une copie de la fiche individuelle de classement ;
  • insère l\'original de la fiche individuelle de classement au dossier 2e partie des officiers proposables (10), après la parution du tableau d\'avancement au Journal officiel de la République française.

3.3. Cas particulier.

Le travail d\'avancement concernant les officiers dont le notateur juridique est le directeur général de la gendarmerie nationale, le major général de la gendarmerie nationale, ou l\'un des chefs de service de la direction générale de la gendarmerie nationale (11), ou le sous-directeur de la gestion du personnel est transmis par le notateur précédent (12) à la direction générale de la gendarmerie nationale - bureau du personnel officier - en se conformant au calendrier fixé annuellement par le bureau du personnel officier.

4. TEXTE ABROGÉ.

L\'instruction n° 3725/DEF/GEND/RH/P/PO du 13 novembre 2003 fixant, dans la gendarmerie, les conditions d\'exécution du travail d\'avancement des officiers est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division,
chef du service des ressources humaines,

Laurent MULLER.