INSTRUCTION N° 3018/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 relative à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention, et aux modalités de nomination des médecins de prévention dans les organismes du ministre de la défense.
Abrogé le 26 avril 2007 par : INSTRUCTION N° 1230/DEF/DCSSA/AST/SST/MP relative à l'exercice de la médecine de prévention au ministère de la défense. Du 21 décembre 1992NOR D E F E 9 2 5 4 1 0 3 J
1. Dispositions générales.
1.1. Fondements et objet de l'instruction.
1.1. L' arrêté du 23 septembre 1987 (BOC, p. 6905) pris en application de l'article 21 du décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, confie au directeur central du service de santé des armées la mission d'établir les règles d'organisation et de fonctionnement technique des services de médecine de prévention dans les organismes relevant du ministère de la défense, de veiller à leur mise en œuvre et d'adopter, le cas échéant, les mesures techniques nécessaires à l'amélioration de leur efficacité.
La présente instruction a pour objet de fixer les conditions d'application de l' arrêté du 23 septembre 1987 précité en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services de médecine de prévention ainsi que les modalités de nomination des médecins de prévention dans les organismes du ministère de la défense.
Les dispositions adoptées s'inspirent étroitement de celles définies pour la médecine du travail par le titre IV du livre II du code du travail, dispositions qui n'ont toutefois pas été rendues applicables de plein droit au ministère de la défense.
Il est rappelé qu'en application des articles 7 et 16 du décret no 85-755 précité, les dispositions techniques du titre III du livre II du code du travail relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, sont applicables au personnel du ministère de la défense.
1.2. En application du premier alinéa de l'article 19 du décret no 85-755 précité, des services de médecine de prévention sont organisés au profit de l'ensemble des personnels civils du ministère de la défense. Ce bénéfice s'étend aux personnels retraités dans les limites de la circulaire 2146 /DEF/DCSSA/2/RT du 27 juin 1979 (BOC, p. 4528) dont le texte figure en annexe III.
1.3. En application du deuxième alinéa de l'article 19 du décret no 85-755 précité, le personnel militaire, quand il exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, bénéficie des prestations des services de médecine de prévention organisés en application de l'article 1.2. ci-dessus (1).
Le personnel militaire concerné est celui qui exerce de façon habituelle des activités professionnelles, généralement ouvrières, dans des conditions de lieux, de temps et de moyens, identiques à celles du personnel civil.
Il appartient au commandement dont relèvent les personnels militaires intéressés, en accord avec l'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent, de veiller à l'application de ces dispositions et de prendre, le cas échéant, les décisions utiles.
1.2. Définition et but de la médecine de prévention.
La médecine de prévention a pour but d'atténuer, dans toute la mesure du possible, les effets pernicieux que les conditions de travail sont susceptibles de provoquer, en assurant la surveillance de l'état de santé des personnels et en contribuant à l'amélioration des conditions d'hygiène des locaux et des chantiers et à la diminution des risques professionnels.
Elle n'est ni une médecine de soins, sauf en cas d'urgence, ni une médecine de contrôle.
Son rôle, exclusivement préventif, n'en est pas moins important car son domaine de compétence s'étend à toutes les questions se rapportant :
à l'aptitude des travailleurs et agents de toutes catégories à leur poste de travail ;
à la surveillance régulière de leur état de santé ;
au dépistage des maladies, qu'elles soient ou non d'origine professionnelle ;
à l'hygiène générale des locaux, des lieux de travail ainsi que des services de restauration collective ;
à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
à l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail aux possibilités individuelles et collectives des personnels, du point de vue physique, physiologique et psychologique ;
à l'initiation et à la réalisation d'études ergonomiques et d'enquêtes épidémiologiques ;
à l'action d'information et d'éducation sanitaire en matière d'hygiène et de sécurité du travail ainsi qu'à l'enseignement du secourisme.
1.3. Nomination des médecins de prévention et conditions générales d'exercice de la médecine de prévention.
3.1. Dans les organismes du ministère de la défense, l'exercice de la médecine de prévention est confié :
3.1.1. Pour les établissements et services comportant une majorité de personnels civils :
Soit à des médecins des armées désignés par le directeur central du service de santé des armées et qui, sauf exception, sont titulaires d'une qualification en médecine du travail (CES, DES ou qualification reconnue équivalente, ou en cours d'étude pour l'obtention du DES).
Soit à des médecins civils qualifiés en médecine du travail et dont les conditions de recrutement et d'exercice sont prévues aux articles 27.1, 27.2 et 27.3 ci-après.
Soit à des médecins accomplissant leur service national titulaires de la qualification de médecine du travail sous réserve d'être sous les ordres d'un médecin des armées de carrière.
Dans les services agréés peuvent participer au fonctionnement des services de médecine de prévention des étudiants accomplissant un stage de formation pratique du troisième cycle des études médicales option médecine du travail à condition qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 241.34.1 du code du travail.
3.1.2. Pour les formations militaires dont l'effectif est exclusivement ou essentiellement militaire, il convient de distinguer :
Les rares formations militaires à « vocation ouvrière » ou industrielle prédominante dont la surveillance médicale doit, sauf exception, être assurée par un médecin qualifié (médecin militaire ou, si cela est impossible, médecin civil sous contrat direct avec la défense).
Les formations et unités à vocation opérationnelle pour lesquelles les prestations techniques de la médecine de prévention sont assurées par le médecin-chef de la formation. S'il surveille des personnels civils, il est désigné à cette fonction par le Chef du service de santé dont il ressort.
3.1.3. Les médecins des armées qui exercent des fonctions de médecine de prévention suivent la formation appropriée qu'organise la DCSSA.
3.2. Les praticiens ainsi désignés exercent leurs fonctions en toute indépendance technique sous l'autorité administrative du chef de l'organisme dans lequel ils sont affectés. Dans la limite des missions définies à l'7.2 ci-après ils sont placés sous le contrôle de l'autorité du service de santé dont ils relèvent.
1.4. Frais de fonctionnement et d'entretien des services de médecine de prévention.
4.1. Les charges financières, résultant de l'application des dispositions relatives à la médecine de prévention, relèvent du budget des organismes employeurs des personnels concernés et couvrent notamment :
les frais de fonctionnement et d'entretien de ces services, y compris la fourniture et l'aménagement des locaux ainsi que l'équipement mobilier ;
le paiement des rémunérations et charges sociales des praticiens civils à temps complet ou à temps partiel et des personnels paramédicaux civils affectés au titre de la médecine de prévention ;
le paiement des prestations fournies dans le cadre de conventions éventuellement passées avec des services interentreprises ou organismes privés de médecine du travail ;
le paiement ou le remboursement des examens complémentaires prescrits par le médecin de prévention dans les conditions prévues à l'article 16.1 ci-après, et concernant les personnels dont il assure la surveillance, que ces examens aient été pratiqués dans un hôpital des armées ou dans le secteur civil ;
les frais de transport éventuels résultant des consultations ou examens prescrits au titre de la médecine de prévention.
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires est, soit pris sur les heures de travail des personnels sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
4.2. Dans le cas d'un service de médecine de prévention interétablissements militaires tel que défini à l'article 6.1 ci-après, les charges sont réparties au prorata des effectifs soutenus. Au niveau de l'échelon structurel compétent, sur proposition du directeur ou du chef du service de santé, le commandement désigne l'un des organismes concernés comme corps support du service de médecine de prévention. Un document réglementaire sous plusieurs timbres, nommé charte de fonctionnement du service de médecine de prévention, établit les modalités de répartition des charges et responsabilités des organismes.
4.3. Le service de santé des armées prend à sa charge, dans les limites de la dotation de base définie à l'article 32.1 ci-après, la fourniture des matériels techniques et des produits pharmaceutiques entrant dans la dotation réglementaire des infirmeries. Ces matériels et produits pharmaceutiques sont fournis gratuitement ou à titre onéreux conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32.1 ci-après.
4.4. Le matériel d'investigation complémentaire, ainsi que le matériel informatique, définis aux articles 32.2 et 32.3 ci-après, sont à la charge des organismes soutenus.
2. Organisation de la médecine de prévention.
2.1. Principaux généraux de rattachement à l'autorité médicale des organismes du ministère de la défense.
Tout personnel civil relevant du ministère de la défense doit être rattaché à un service de médecine de prévention.
Pour tout ce qui touche à l'exercice de la médecine de prévention, tout organisme dépendant du ministère de la défense relève de l'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent (2).
Des circulaires préciseront en tant que de besoin les modalités particulières de rattachement à l'autorité du service de santé de certains organismes relevant du ministère de la défense.
2.2. Organisation locale.
L'organisation des services de médecine de prévention incombe aux chefs des organismes employeurs, sous le contrôle de l'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent.
Les chefs des organismes employeurs mettent en place les moyens en personnels, en locaux et en matériels nécessaires au bon fonctionnement des services de médecine de prévention.
6.1. Cas général.
6.1.1. Pour chaque organisme employant du personnel civil, un médecin à temps complet ou à temps partiel, ou plusieurs médecins, sont chargés d'assurer les fonctions de médecin de prévention.
Ces médecins peuvent exercer soit dans un service médical propre à l'organisme ou service autonome de médecine de prévention, soit dans un service de médecine de prévention interétablissements militaires, soit dans un service de médecine du travail interentreprises.
6.1.2. Le médecin de prévention doit consacrer à l'exercice de sa fonction un temps de présence calculé sur la base d'une heure par mois, pour :
20 employés ou assimilés (travail de bureau) ;
15 ouvriers ou assimilés (travail d'atelier) ;
10 personnels soumis à une surveillance médicale spéciale.
6.1.3. Le barème ci-dessus représente un minimum dans lequel le temps consacré aux visites cliniques est évalué pour deux tiers, le tiers restant devant être consacré aux actions sur les conditions de travail détaillées aux articles 17 à 21 ci-après.
6.1.4. Justifient une évaluation plus large les conditions d'exercice suivantes : une mobilité particulière de la main-d'œuvre entraînant un nombre de visites d'embauche plus considérable que normalement, une évolution constante des techniques nécessitant des études fréquentes des postes de travail nouveaux, la participation du médecin à de nombreuses réunions de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cas de services médicaux de prévention desservant plusieurs organismes.
6.1.5. Le personnel de tout organisme dont l'effectif exige de la part du médecin de prévention un temps de présence au moins égal à la durée mensuelle calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail prévue par le code du travail, doit nécessairement être placé sous la responsabilité d'un médecin à temps complet.
6.1.6. Dans tout organisme ou groupement d'organismes dont l'effectif, en application des règles fixées par l'alinéa 6.1.2. ci-dessus, justifie la présence de plusieurs médecins, le service de médecine de prévention est organisé en secteurs géographiques et/ou professionnels. Chaque secteur est placé sous la responsabilité d'un médecin de prévention. Après avis du médecin conseiller en médecine de prévention, le directeur ou le chef du service de santé des armées en accord avec le chef de l'organisme employeur ou du corps support désigne un médecin responsable d'un secteur comme médecin-chef du service de médecine de prévention. Ce médecin assure la coordination des activités entre les différents secteurs et exerce l'autorité administrative sur l'ensemble dans le respect de l'indépendance technique de chaque médecin. Son emploi du temps doit réserver deux demi-journées par semaine à l'exercice de cette fonction.
6.1.7. Lorsque des organismes n'emploient pas un effectif justifiant la présence pour chacun d'eux d'un médecin à temps complet, la formule d'un service de médecine de prévention interétablissements militaires peut être utilisée, chaque organisme concerné contribuant dans ce cas au fonctionnement du service de médecine de prévention au prorata de ses effectifs conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessus.
6.1.8. Lorsqu'il s'avère que la modalité d'organisation visée à l'alinéa précédent ne peut être utilisée, il peut être fait appel à des services de médecine du travail interentreprises dans les conditions prévues à l'article 27.2 de la présente instruction.
6.1.9. Dans la mesure du possible, et notamment lorsque l'effectif est supérieur ou égal à 200 personnes, les visites médicales doivent être passées à l'organisme même. Cette pratique restreint le nombre d'heures perdues en déplacement par les travailleurs et permet au médecin de prendre des contacts profitables avec le personnel au travail, ainsi qu'avec les cadres et la direction ; elle favorise enfin une meilleure connaissance des conditions de travail.
6.2. Médecine de prévention dans les hôpitaux des armées.
6.2.1. L'organisation de la médecine de prévention, conforme aux dispositions générales de la présente instruction sous réserve des directives ci-après, incombe au médecin-chef de l'hôpital des armées sous le contrôle de la sous-direction Hôpitaux de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).
6.2.2. En application des dispositions faisant l'objet des premier et deuxième alinéas du premier article de la présente instruction, dans les hôpitaux des armées les services de médecine de prévention sont institués au profit de l'ensemble des personnels civils et militaires.
6.2.3. Le nombre d'heures que les médecins de prévention doivent consacrer à l'exercice de leur mission dans les hôpitaux des armées est calculé sur la base d'un médecin à plein temps pour 1 500 agents.
6.2.4. Quand l'effectif calculé conformément aux dispositions du précédent alinéa justifie la présence d'un médecin à plein temps, un service autonome propre à l'organisme doit être organisé.
Dans les autres cas, selon l'effectif et l'implantation géographique de l'hôpital, la médecine de prévention peut être exercée :
soit dans le cadre d'un service propre à l'organisme avec un médecin à temps partiel ;
soit dans le cadre d'un service interétablissements militaires ou, notamment en région parisienne, dans le cadre d'un service interétablissements hospitaliers militaires ;
soit, si aucune des modalités ci-dessus ne peut être mise en œuvre, dans le cadre d'une convention passée avec un service interentreprises de médecine du travail.
6.2.5. Dans les hôpitaux disposant d'un service autonome, la médecine de prévention est assurée :
soit par un médecin militaire remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus et affecté dans l'organisme pour y exercer exclusivement cette fonction ;
soit par un médecin civil titulaire du CES ou du DES de médecine du travail recruté sous contrat par le médecin-chef de l'hôpital.
Ce médecin exerce ses fonctions en toute indépendance technique sous l'autorité administrative du médecin-chef de l'hôpital. Ses fonctions sont exclusives de toutes autres fonctions exercées dans le même organisme au profit du même personnel.
6.3. Fonctions médicales incompatibles avec la fonction de médecin de prévention.
6.3.1. Sauf exceptions comme celles prévues au 6.1.9 ci-dessus, les fonctions de médecin de prévention sont exclusives de toute autre fonction exercée au profit du même personnel.
6.3.2. Le décret 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379), relatif aux soins assurés par le service de santé, dispose dans son article 5, que les personnels civils du ministère de la défense en activité de service peuvent bénéficier des prestations du service de santé des armées.
Mais la coexistence d'une médecine de soins et d'une médecine de prévention ne doit pas faire obstacle à la séparation des deux services.
Dans les grands organismes possédant à la fois des personnels médicaux affectés à chacun des deux services, la séparation effective de la médecine de soins et de la médecine de prévention dans des locaux différents est de règle.
Dans les organismes où l'effectif en personnel civil est réduit et où la condition précédente ne peut pas être remplie, locaux et personnels médicaux doivent, dans toute la mesure du possible, être distincts. Si, pour des raisons matérielles, cette formule est inapplicable, une séparation horaire des deux activités est, si possible, organisée sous la responsabilité du chef de l'organisme concerné.
6.3.3. La fonction de médecin de prévention est incompatible avec toutes fonctions de médecine de contrôle dans le domaine des accidents du travail, des maladies professionnelles ou des congés de maladie lorsque ces fonctions sont exercées au profit du même personnel.
6.4. Entreprises privées travaillant dans les organismes du ministère de la défense.
Vis-à-vis du personnel des entreprises privées travaillant dans les organismes du ministère de la défense, la médecine du travail est assurée selon des modalités conformes à la réglementation de droit commun applicable aux dites entreprises dans les limites des dispositions réglementaires propres à la défense.
Ces dispositions sont applicables aux entreprises de droit privé implantées de façon permanente au sein des organismes du ministère de la défense aux termes d'un contrat avec l'autorité militaire : mess, restaurants du personnel civil, maîtres tailleurs, maîtres bottiers, économats, etc. Toutefois, pour tenir compte de la particularité et de l'impact éventuel (restaurants) de leur lien avec la défense, le médecin de prévention de l'organisme où ils sont implantés doit se tenir régulièrement informé de l'aptitude et des conditions de travail de leurs personnels. Une solution pratique, lorsque l'effectif concerné est réduit et lorsque la situation matérielle le permet, consiste après accord mutuel à faire prendre en charge ces personnels par le service de médecine de prévention de l'organisme hôte.
Si, en application des dispositions ci-dessus, des services de médecine de prévention de la défense assurent tout ou partie de la surveillance médicale du personnel de certaines entreprises intervenantes, l'effectif complémentaire ainsi constitué doit être pris en considération pour le calcul du nombre d'heures que le médecin de prévention doit consacrer à l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 6.1.2 ci-dessus.
Toutes difficultés dans l'application de cette réglementation, notamment en ce qui concerne l'accès de médecins civils dans les organismes où la communication de renseignements intéresse le secret de la défense, doivent trouver une solution localement, après avis des autorités compétentes et arbitrage, au besoin, de l'inspection du travail dans les armées ou des contrôleurs résidents des régions maritimes chargés de l'inspection du travail.
2.3. Organisation hiérarchique.
7.1. Autorité médicale responsable.
L'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent est responsable, pour ce qui la concerne et dans les limites de ses missions fixées dans le paragraphe 7.2 ci-dessous, de l'organisation et du fonctionnement de la médecine de prévention dans les organismes du ministère de la défense de sa compétence territoriale.
7.2. Missions de l'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent (Bureau Technique).
Les autorités techniques définies au précédent article sont chargées :
de déterminer, en fonction de l'effectif de leurs catégories d'emploi (employés, ouvriers, personnels soumis à une surveillance médicale spéciale) ainsi que de la nature et des horaires du travail effectués, les besoins en personnel (médecins, infirmiers et secrétaires), en locaux et en matériels et d'en suivre l'évolution ;
de proposer aux autorités dont relèvent les organismes employeurs les projets d'organisation et d'implantation des services de médecine de prévention ainsi que la liste des moyens à fournir par lesdits organismes ;
de donner leur visa technique aux contrats ou conventions passés entre les chefs des organismes employeurs et des praticiens civils ou des services de médecine du travail interentreprises. L'examen des projets de contrat ou de conversion a pour objectif de s'assurer des possibilités techniques d'exécution de la médecine de prévention (compétence du praticien, nombre d'heures à effectuer en fonction des effectifs concernés, etc.) ;
de veiller à l'exécution de ces conventions, ainsi qu'à la stricte application dans tous les organismes employeurs de la réglementation concernant la médecine de prévention ;
de diffuser les circulaires et instructions émanant de l'administration centrale à tous les médecins de prévention relevant de leur autorité technique ainsi qu'aux services de médecine du travail interentreprises éventuellement concernés notamment à l'occasion de la signature des contrats ou conventions visés aux articles 27 de la présente instruction ;
de favoriser la préparation des médecins des armées aux concours du service de santé des armées, groupement de disciplines « médecine des collectivités », option « médecine du travail » ;
de recevoir et d'exploiter les rapports annuels rédigés par les médecins de prévention, conformément à l'article 25 ci-après, et d'établir un rapport de synthèse destiné à renseigner la direction centrale du service de santé des armées et l'inspection de la médecine de prévention dans les armées, sur le fonctionnement de la médecine de prévention ainsi que sur les conditions de travail et l'hygiène des locaux dans les organismes dont le personnel bénéficie des prestations des services de médecine de prévention relevant de leur autorité technique.
7.3. Rôle du médecin conseiller et du consultant interarmées en médecine de prévention.
7.3.1. Le conseiller régional en médecine de prévention.
L'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent (DSS, CSS) désigne, à partir d'une liste établie par la DCSSA, un médecin des armées, qualifié en médecine du travail et qui exerce des fonctions de médecin de prévention ou en a une expérience suffisante, comme son conseiller en médecine de prévention.
Ce médecin est le correspondant local de l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées, avec lequel il est habilité, pour les questions techniques, à correspondre directement sous couvert de l'autorité du service de santé dont il dépend. Une copie des correspondances est adressée à la DCSSA.
Il exerce ses attributions, dans trois domaines différents :
consultant technique.
informateur.
formateur.
Consultant technique :
Il intervient comme consultant expert en médecine de prévention et apporte son concours au commandement et aux médecins d'unités directement ou par l'intermédiaire de l'autorité régionale du service de santé.
Outre les questions techniques relatives aux risques professionnels ou à la surveillance médicale des personnes, il intervient pour les questions relatives aux liaisons administratives et réglementaires avec les instances civiles de la médecine du travail, l'organisation du service, le recrutement de médecins de prévention ou l'appréciation de la qualité d'exercice d'un praticien ou d'un service interentreprises.
Informateur :
Le conseiller régional se tient informé de l'état de la science et de la réglementation dans le domaine de sa spécialité.
Avec le concours logistique des autorités régionales du service de santé, il veille à la diffusion auprès des praticiens concernés de toutes les informations techniques et réglementaires qu'il estime utile de leur transmettre.
Il peut agir de sa propre initiative et doit dans le cadre du conseil, relayer l'action de l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées ou du bureau technique de la sous-direction Action scientifique et technique de la DCSSA, autorités avec lesquelles il est habilité à correspondre directement sous réserve de copie à la Chefferie du service de santé dont il ressort.
Formateur :
Il participe à la formation continue en médecine de prévention des médecins d'unités concernés avec le soutien des autorités du service de santé :
Rédaction à son initiative ou à la demande des autorités du service de santé, du cours ou d'articles sur des sujets importants ou d'actualité, destinés à la formation des praticiens de prévention.
Ces documents sont diffusés après avis favorable de l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées et du bureau Technique de la sous-direction AST.
Organisation, au moins annuelle, d'une réunion des médecins concernés par la médecine de prévention. Cette réunion est l'occasion d'exposer certains thèmes préalablement choisis et, de manière informelle, de sensibiliser ces praticiens à la spécificité de leur action de médecins de prévention.
Par ailleurs, il est chargé de s'assurer, notamment par des visites techniques, des conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention, et de coordonner leurs actions. Il peut participer dans les conditions fixées par la réglementation aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il examine l'ensemble des données chiffrées rassemblées et vérifiées par l'autorité du service de santé dont il dépend et participe par ses avis à la rédaction du rapport de synthèse dont est chargée cette autorité.
7.3.2. Le consultant interarmées en médecine de prévention.
Lorsque pour des raisons d'effectifs insuffisants en médecins de prévention, le Chef de service de santé ne peut disposer d'un conseiller en propre, la DCSSA nomme, à la fonction de consultant interarmées en médecine de prévention, le médecin de prévention, conseiller régional affecté à proximité. Il remplit alors le rôle de consultant au profit du Chef du service de santé et des organismes qui en ressortent et leur apporte son conseil technique. Les fonctions de formateur et d'informateur sont cependant réduites au strict nécessaire.
7.4. Schéma d'organisation de la médecine de prévention.
L'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent établit un organigramme de la médecine de prévention qu'il soumet à l'approbation de l'autorité militaire dont relèvent les organismes employeurs avant de l'adresser à l'administration centrale (DCSSA, sous-direction action scientifique et technique). Chaque année, il doit procéder à l'actualisation de ce schéma dont il communique la teneur à la DCSSA pour le 1er mai, en même temps que son rapport annuel de synthèse sur le fonctionnement des services de médecine de prévention placés sous son autorité technique. Ces schémas se présentent sous forme de tableaux faisant apparaître les effectifs soutenus, les réalisations nominatives et les besoins théoriques en médecins de prévention. Ils font l'objet des imprimés N° 628*/9, N° 628*/10 et N° 628*/11.
7.5. Cas particuliers.
Lorsqu'un médecin responsable d'un service de médecine de prévention rencontre des difficultés dans le fonctionnement de son service, il consulte le médecin conseiller en médecine de prévention dont il dépend. Celui-ci en réfère à la direction centrale du service de santé des armées et à l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées, lorsque l'importance des faits le justifie.
2.4. Attributions de l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées. (3)
L'inspection de la médecine de prévention dans les armées est exercée par un médecin général, ou un médecin-chef des services, qui porte le titre d'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées et relève organiquement du contrôle général des armées (inspection du travail).
L'inspecteur a des attributions qui concernent :
l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention dans les organismes du ministère de la défense ; il contrôle dans ces organismes la stricte observation par les médecins et les personnels paramédicaux des règles techniques et administratives relatives à l'exercice de la médecine de prévention ;
l'application, sur le plan médical, dans les organismes visés à l'alinéa précédent, des règles de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, ainsi que des dispositions régissant l'hygiène et la sécurité du travail.
A ce titre, il participe à l'étude des moyens propres à améliorer les conditions sanitaires d'exécution du travail dans les organismes du ministère de la défense.
Pour assurer ces missions, l'inspecteur de la médecine de prévention est tenu informé par la direction centrale du service de santé des armées de la mise en place et du fonctionnement des services de médecine de prévention dans les armées.
Il est systématiquement destinataire :
des rapports annuels de synthèse concernant la médecine de prévention établis par les chefs du service de santé de l'échelon structurel compétent ;
des déclarations de maladie professionnelle ou de maladie à caractère professionnel émanant des services de médecine de prévention dans les armées.
Il prépare et rédige avec le bureau technique de la direction centrale du service de santé des armées, le rapport de synthèse nationale prévu à l'article 25 de la présente instruction.
3. Fonctionnement des services de médecine de prévention.
3.1.
3.1.1. Obligations du chef de l'organisme employeur et du médecin de prévention.
3.1.1.1. Obligations du chef de l'organisme employeur vis-à-vis du médecin de prévention.
Le médecin de prévention est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des personnels employés. Le chef de l'organisme employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître au médecin de prévention les raisons pour lesquelles il ne peut leur accorder une suite favorable. Il doit consulter le médecin de prévention sur l'application de la législation relative aux emplois réservés et aux handicapés.
Le chef de l'organisme employeur est tenu à l'égard du médecin de prévention :
de le consulter sur les projets de constructions ou d'aménagements importants des bâtiments à usage professionnel, sur les projets de modifications apportées aux équipements et appareillages ainsi que sur les projets de mise en œuvre de nouvelles techniques de production ;
de l'informer, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la nature, de la composition et des modalités d'emploi de ces substances ou produits, notamment en lui communiquant les fiches de données de sécurité qui, en application de l'article R. 231-46-1 du code du travail, doivent être fournies par le fabricant ou le vendeur de ces substances ou produits ;
de faire effectuer les prélèvements et les mesures qu'il lui demande et de lui en communiquer les résultats ;
de lui communiquer la liste actualisée des agents exposés à des risques professionnels nécessitant l'institution d'une surveillance médicale spéciale telle que définie à l'article 13.3 ci-après ;
de le consulter sur l'organisation technique du service de médecine de prévention ;
de lui fournir les possibilités d'accès aux divers supports de la documentation technique nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
3.1.1.2. Obligations du médecin de prévention.
Le médecin de prévention est le conseiller du chef de l'organisme employeur ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour toutes les questions de son domaine de compétence tel qu'il est défini à l'article 2 de la présente instruction.
Il est tenu de garder le secret sur tout ce qui concerne le dispositif industriel, les techniques de fabrication et la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel, sous réserve de pouvoir appliquer les dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.
Il appartient au médecin de prévention et à lui seul de déterminer l'aptitude d'un agent à sa profession, à son poste de travail ainsi qu'à certaines conditions de travail exposant à des risques spécifiques. Mais, sauf dans le cas où le maintien de l'agent à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la sécurité ou la santé de l'intéressé ou des tiers, le médecin de prévention ne peut constater l'inaptitude d'un agent à son poste de travail sans avoir pratiqué une étude du poste et des conditions de travail, ainsi que deux examens médicaux espacés de quinze jours et accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires nécessaires.
3.1.1.3. Voies de recours.
En cas de désaccord ou de difficultés, non réglés au niveau local, l'inspection du travail dans les armées est saisie et adresse ses recommandations à l'autorité hiérarchique dont relève l'organisme, après avis technique de l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
L'inspection du travail dans les armées peut être saisie par le salarié concerné, par le chef de l'organisme employeur ou par le médecin de prévention.
3.1.2. Activité clinique du médecin de prévention.
3.1.2.1. Visites d'embauchage.
12.1. Tout personnel civil doit obligatoirement subir une visite médicale, en principe, avant l'embauchage ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage, ainsi que, sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe, lors de son affectation dans un nouvel organisme employeur.
La visite d'embauchage a pour but :
de rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
de s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
de proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Cette visite donne lieu à l'ouverture d'un dossier médical de prévention et d'une fiche médicale d'aptitude définis à l'article 22 ci-après. Toutes les infirmités constatées lors de cette visite doivent être soigneusement notées. L'attention du médecin doit se porter plus spécialement sur le dépistage, au niveau des différents organes, des insuffisances susceptibles soit d'entraîner une moindre résistance aux conditions de travail, soit d'être aggravées par elles, soit enfin d'être cause d'accidents.
Lorsqu'un agent change d'organisme employeur moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, la visite médicale visée au premier alinéa n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au nouveau médecin de prévention la fiche de liaison prévue au 22.3 ci-après. Le médecin de prévention apprécie alors s'il doit procéder à un nouvel examen médical.
Le délai de trois mois est porté à six mois si l'agent changeant d'organisme employeur reste sous la surveillance du même médecin de prévention ou du même service médical interétablissements militaires ou interentreprises.
12.2. En application de l'article 20 du décret no 86-442 (BOC, p. 2044) relatif notamment aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, les fonctionnaires doivent, lors de leur nomination, produire un certificat rédigé par un médecin agréé constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie incompatible avec l'exercice de la fonction publique postulée. Le fait d'avoir satisfait à cette obligation réglementaire ne dispense pas le fonctionnaire de subir une « visite d'accueil » lors de son affectation. Cette dernière visite a pour seul objet de vérifier l'aptitude de l'agent à tenir l'emploi pour lequel il est affecté dans l'organisme du ministère de la défense. Elle donne l'occasion d'ouvrir le dossier médical de l'intéressé s'il s'agit d'une première affectation ou de prendre connaissance du dossier médical communiqué par son ancien service s'il s'agit d'une nouvelle affectation.
3.1.2.2. Visites systématiques.
Les visites systématiques peuvent être effectuées au titre d'une surveillance médicale ordinaire, d'une surveillance médicale particulière ou d'une surveillance médicale spéciale, telles que définies ci-dessous. Elles répondent à des critères de qualité et de périodicité variables selon les types de surveillance.
13.1. Surveillance médicale ordinaire.
Tous les personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense doivent bénéficier, au moins une fois par an, d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé. Cette visite doit comporter un examen clinique complet. L'examen radiologique pulmonaire considéré comme un examen complémentaire ordinaire régi par les dispositions de l'article 16.1 ci-après, n'est pas obligatoire.
13.2. Surveillance médicale particulière.
Sont soumis à une surveillance médicale particulière :
les personnels qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer sans changer d'activité, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de 2 ans, les travailleurs de moins de 18 ans, les malades chroniques ;
les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux.
Le médecin de prévention est juge de la fréquence des visites et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale particulière.
13.3. Surveillance médicale spéciale.
La surveillance médicale spéciale concerne les personnels exposés de façon habituelle à certains risques :
ou définis par l'arrêté du ministre du travail du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale (inséré dans le présent ouvrage) ;
ou faisant l'objet de décrets spéciaux pris en application de l'article L. 231-2 du code du travail ;
ou soumis à une réglementation propre au ministère de la défense.
Elle s'applique également aux militaires exposés aux risques précités.
Dans les conditions fixées à l'article 24-2 ci-après, les visites médicales inhérentes à cette surveillance font l'objet d'inscriptions sur les registres de surveillance médicale spéciale, imprimés N° 628*/8-1 et N° 628*/8-2.
Elles répondent à des critères spéciaux de qualité et de périodicité.
Les critères de qualité concernent principalement les examens complémentaires ou spécialisés à effectuer dans le cadre des examens périodiques.
Ces examens complémentaires ou spécialisés sont :
soit imposés par des dispositions réglementaires spéciales, prévoyant des examens cliniques, biologiques ou radiologiques déterminés ;
soit laissés à l'appréciation du médecin de prévention.
Les critères de périodicité sont :
soit imposés par des dispositions réglementaires spéciales ;
soit laissés à l'appréciation du médecin de prévention qui est alors juge de la fréquence des examens cliniques et complémentaires nécessaires au dépistage des affections professionnelles et à la détermination de l'aptitude médicale.
L'annexe 1 de la présente instruction récapitule :
la réglementation en matière de surveillance médicale spéciale ;
les travaux faisant l'objet des dispositions réglementaires de surveillance médicale spéciale. La liste doit en être régulièrement actualisée au fur et à mesure de la publication de nouveaux textes réglementaires.
Sont présentés les modèles réglementaires et les modalités d'emploi des registres et des fiches concernant la surveillance médicale spéciale (cf. imprimés répertoriés joints à la présente instruction) :
imprimé N° 628*/8-1, tenu par l'employeur constitué du recueil des fiches individuelles de surveillance spéciale ;
imprimé N° 628*/8-2 tenu par le médecin de prévention constitué des fiches individuelles correspondant à celles du N° 628*/8-1 (mêmes repères si possible) comportant cette fois des informations médicales.
3.1.2.3. Visites occasionnelles.
Ces visites qui ne répondent à aucun critère réglementaire de périodicité ou de qualité peuvent être effectuées à la demande du salarié, de son service employeur ou du médecin de prévention lui-même.
14.1. Visites occasionnelles effectuées à la demande du salarié.
Pour des raisons professionnelles en dehors des visites réglementaires, le salarié doit pouvoir contacter à tout moment le médecin de prévention. A cette fin l'affichage sur les lieux du travail du nom, du numéro téléphonique et de l'adresse du médecin de prévention est obligatoire.
14.2. Visites occasionnelles demandées par l'employeur.
En dehors des visites périodiques obligatoires le service employeur peut à tout moment et notamment à l'occasion des changements de statut ou d'emploi, adresser le salarié au service de médecine de prévention en vue de vérifier son aptitude.
14.3. Visites occasionnelles effectuées à la demande du médecin de prévention.
En dehors des visites réglementaires systématiques ou occasionnelles définies ci-dessus, le médecin de prévention peut à tout moment convoquer un salarié pour lui faire subir une visite médicale en vue de vérifier son aptitude.
3.1.2.4. Visites de reprise.
15.1. Après une absence causée par une maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit « jours calendaires » pour un accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un « jours calendaires » pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ainsi qu'après des absences répétées, les personnels soumis aux dispositions de la présente instruction doivent obligatoirement subir un examen de reprise du travail effectué par le médecin de prévention dont ils relèvent.
Le médecin de prévention doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.
Cet examen doit avoir lieu dans un délai de huit jours, le mieux étant, lorsque cela est possible, de l'effectuer le jour même de la reprise.
Lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité, préalablement à la reprise du travail, à l'initiative soit de l'intéressé, soit du médecin traitant ou du médecin de contrôle, visé au paragraphe 21.2 ci-après, en vue de faciliter la recherche des mesures appropriées.
Cette visite de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son emploi, la nécessité d'une adaptation de ses conditions de travail ou d'un changement d'emploi, l'utilité d'une réadaptation professionnelle ou d'une formation complémentaire à la sécurité du travail.
15.2. En application de l'article 41 du décret no 86-442 (BOC, p. 2044) relatif notamment aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, un fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions après avoir été placé en congé de longue durée ou en congé de longue maladie sans avoir produit un certificat rédigé par un médecin agréé. Cette disposition réglementaire ne dispense pas le fonctionnaire de subir la visite de reprise pratiquée par le médecin de prévention conformément aux obligations définies à l'article 15.1 ci-dessus.
3.1.2.5. Examens complémentaires et vaccinations.
16.1. Examens complémentaires.
Lors de la visite d'embauchage, comme lors des visites ultérieures, le médecin de prévention peut demander les examens complémentaires nécessaires :
à la détermination de l'aptitude médicale et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication au poste de travail considéré ;
au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par ces dispositions réglementaires ;
au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
Ces examens sont à la charge des organismes employeurs, comme il est précisé à l'article 4 ci-dessus.
En cas de désaccord entre le chef de l'organisme employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces examens, le différend est soumis à l'arbitrage de l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
16.2. Vaccinations.
Avec l'accord de l'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent et du chef de l'organisme employeur, les médecins de prévention peuvent vacciner les personnels civils qui le souhaitent.
Ces vaccinations sont consignées sur les registres prévus à cet effet, ainsi que dans les dossiers médicaux de prévention des personnels intéressés.
En tout état de cause les vaccinations prescrites par le code de la santé publique pour certaines catégories de personnels [art. L. 10 modifié par la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 (extrait BOC, p. 471) et arrêté du 15 mars 1991 (BOC, p. 2063 ; art. L. 215)] doivent être effectuées et mises à jour régulièrement. De même certaines vaccinations peuvent être considérées comme des conditions d'aptitude à certains postes de travail. Cependant le personnel est libre du choix de son médecin vaccinateur.
3.1.3. Action sur les conditions de travail.
3.1.3.1. Surveillance de l'hygiène et des conditions de travail.
Le médecin de prévention établit chaque année un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études ou enquêtes à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimums des visites des lieux de travail dans le ou les organismes dont le médecin a la charge. Ce plan est soumis pour avis aux chefs des organismes concernés qui en informent les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le médecin de prévention a libre accès aux lieux de travail sous la seule réserve du respect des procédures particulières d'autorisation d'accès dans certains locaux ou installations militaires (niveaux d'habilitation notamment).
Dans les organismes militaires employant du personnel civil, le médecin-chef de la formation et le médecin de prévention, lorsqu'ils sont distincts, se concertent pour favoriser une unité de doctrine notamment là où le risque est commun aux personnels militaires et civils.
Au cours de ces visites, l'attention du médecin de prévention doit porter :
sur la surveillance de l'hygiène générale de l'organisme et en particulier sur les points suivants : propreté, chauffage, éclairage, vestiaires, lavabos, douches, toilettes, eaux de boisson, distributeurs de boissons hygiéniques et d'eau fraîche ;
sur l'hygiène dans les services de restauration, et notamment la surveillance des personnels relevant du ministère de la défense telle qu'elle est prévue dans la circulaire 525 /DEF/DCSSA/AST/TEC du 21 février 1989 (BOC, p. 1064). Cette surveillance est assurée en liaison étroite avec le médecin des armées responsable de la surveillance des personnels militaires et avec le vétérinaire des armées ayant compétence pour inspecter ces services ;
sur la protection des ouvriers et employés contre l'ensemble des nuisances et des risques d'accident du travail. Dans ce domaine, le médecin de prévention effectue ou fait effectuer les prélèvements, analyses et mesures qu'il estime nécessaires ;
sur l'adaptation des postes, des techniques, des rythmes de travail aux possibilités collectives et individuelles des travailleurs du point de vue physique, physiologique ou psychologique.
Il peut intervenir non seulement à propos de situations existantes dans un but de correction, mais aussi au moment de la conception de nouveaux postes de travail ou de nouvelles installations. A cette fin tout projet d'aménagement nouveau doit être communiqué au médecin de prévention avant sa réalisation comme il est précisé à l'article 9 ci-dessus.
Les observations que le médecin de prévention est amené à faire sont mentionnées sur une fiche dite « fiche d'établissement » selon les modalités précisées à l'article 23 ci-après.
3.1.3.2. Participation aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le médecin de prévention participe aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont il est membre de droit avec voix délibérative.
Dans les conditions fixées à l'article 25.1.1 de la présente instruction il communique aux différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail les parties de son rapport annuel qui les concernent.
Dans les hôpitaux des armées il participe également aux travaux du comité de lutte contre l'infection hospitalière.
3.1.3.3. Secourisme.
19.1. Formation des sauveteurs-secouristes du travail.
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes ou davantage pendant plus de quinze jours et où sont effectués des travaux dangereux, afin de pouvoir administrer les premiers soins en cas d'urgence, au moins un membre du personnel doit avoir reçu une formation de sauveteur-secouriste du travail, ou une formation aux premiers secours telle qu'elle est définie par le décret 91-834 du 30 août 1991 (BOC, p. 2213).
Le chef d'organisme est responsable du respect de cette obligation. Ces sauveteurs-secouristes ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu d'infirmiers ou infirmières chargés d'assister le médecin de prévention dans ses fonctions.
Sous la responsabilité du chef d'établissement, le médecin de prévention assure l'organisation des cours et séances pratiques pour l'obtention de l'attestation de formation aux premiers secours ou du brevet de sauveteur-secouriste du travail. Il peut également participer à l'organisation de cours ou stages pour l'obtention du brevet national des premiers secours.
Il prévoit les modalités de présentation des candidats aux examens organisés par les organismes publics habilités ou associations agréées.
Le médecin de prévention assure enfin le perfectionnement et le recyclage au minimum annuel des secouristes formés par lui ou par tout autre organisme.
19.2. Formation des moniteurs de secourisme.
Pour les personnels du ministère de la défense, la formation des moniteurs sauveteurs-secouristes du travail est assurée par l'école nationale de spécialisation du service de santé pour l'armée de terre à Dinan, dans le cadre d'une convention avec l'institut national de recherche et de sécurité (INRS).
A l'issue d'une semaine de stage, un diplôme d'aptitude à enseigner les techniques du sauvetage-secourisme de travail (imprimé N° 628*/12) est délivré par le médecin sous la responsabilité duquel s'est déroulée la session de formation et de contrôle des connaissances.
Un recyclage triennal au monitorat de sauvetage-secourisme du travail est assuré par l'école nationale de spécialisation du service de santé pour l'armée de terre de Dinan. Il fait l'objet de la délivrance d'une attestation de recyclage (imprimé N° 628*/12 bis).
19.3. Moyens de premiers secours des organismes.
Ces moyens sont constitués :
de trousses de premiers secours placées sous la responsabilité des secouristes d'atelier ou service ;
de moyens d'évacuation propres à l'organisme ou mis à sa disposition dans le cadre d'une convention passée avec un organisme spécialisé (SAMU, SMUR, pompiers, etc.).
Le médecin de prévention, en tenant compte des risques propres à chaque atelier ou service, conseille le chef de l'organisme employeur sur le plan d'évacuation ainsi que sur la composition et la répartition des trousses de secours. Il s'assure régulièrement du bon entretien et du renouvellement du contenu de ces trousses.
Le chef de l'organisme employeur assume la charge administrative et financière de la mise en place et de l'entretien éventuel de ces moyens. Il rédige un document officiel où sont consignées les mesures prises en cette matière. Il tient ce document à la disposition des membres de l'inspection du travail dans les armées et de l'inspection de la médecine de prévention dans les armées.
3.1.3.4. Activités dans le domaine de l'éducation sanitaire.
Le médecin de prévention doit participer à l'éducation sanitaire du personnel, en rapport avec l'activité professionnelle exercée dans le cadre de l'organisme. Cette éducation sanitaire peut s'étendre au domaine des fléaux sociaux (maladies sexuellement transmissibles, cancer, alcoolisme, tabagisme, etc.).
Elle se pratique à l'échelon individuel lors des visites médicales, à l'échelon collectif dans toutes les occasions offertes au médecin de prévention dans l'exercice de ses fonctions (visites d'atelier, enseignement du secourisme, réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, etc.).
3.1.3.5. Activités en matière d'accidents du travail, de maladies professionnelles et de maladies à déclaration obligatoire.
21.1. Rôle du médecin de prévention en matière d'accidents du travail.
Les médecins de prévention doivent être informés par les chefs des organismes employeurs de tout accident du travail même bénin survenu dans les organismes dont ils ont la charge.
Lorsque le service de médecine de prévention assure les premiers soins aux victimes d'accidents ou de malaises survenus sur les lieux et pendant les heures de travail, les constatations faites par le médecin ou par le personnel infirmier, doivent être inscrites sur un registre spécial, dit « registre des constatations médicales » conforme à l'imprimé N° 628*/7.
21.2. Rôle du médecin de contrôle de l'organisme en matière d'accidents du travail.
L'action du médecin de contrôle en ce domaine diffère de celle du médecin de prévention : le médecin de contrôle est le représentant de l'administration et remplit, à ce titre, des fonctions de contrôle analogues à celles d'un médecin-conseil de la sécurité sociale qui portent en particulier sur l'imputabilité des lésions constatées à l'accident invoqué ou sur la durée de l'indisponibilité prévue. Il ne doit donc pas y avoir d'ambiguïté possible entre l'action du médecin de prévention et celle du médecin de contrôle, ces deux activités étant exclusives l'une de l'autre conformément à l'6.3 ci-dessus.
21.3. Maladies d'origine professionnelle.
21.3.1. Toute maladie professionnelle indemnisable, inscrite dans les tableaux des maladies professionnelles, doit être déclarée par la victime. Celle-ci adresse au chef de l'organisme employeur, dans les conditions fixées par le titre V du livre premier de l'instruction no 71-01/DN/DPC/PRA/AT du 21 avril 1971 (BOC/SC, p. 413) modifiée, la formule de déclaration de maladie (imprimé N° 362*/17) qu'elle remplit et signe en y joignant deux exemplaires du certificat médical constatant la maladie professionnelle en cause.
La constatation médicale de maladie professionnelle peut être faite, au choix, de la victime, soit par son médecin traitant, soit par le médecin de prévention de l'organisme employeur ; elle est consignée :
soit sur le certificat médical du modèle créé à cet effet par la sécurité sociale ;
soit sur le certificat médical (imprimé N° 362*/18), réservé au médecin de contrôle de l'organisme et dont le titre « certificat médical établi par le médecin de l'organisme » est modifié en « certificat médical établi par le médecin de prévention », afin de pouvoir être utilisé par ce dernier sans risque de confusion.
Le certificat médical, établi en 3 exemplaires sur l'un ou l'autre des deux imprimés précités, doit préciser la nature de la maladie professionnelle constatée, indiquer les manifestations cliniques, mentionnées aux tableaux visés ci-dessus, qui ont été constatées et préciser les suites probables de la maladie.
21.3.2. Lorsque le médecin de prévention constate une maladie ayant un caractère professionnel, susceptible d'être imputée à des agents chimiques, physiques et autres, énumérés dans une liste prévue par l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale et qui figure en annexe de l'article D. 461-1 du même code, il doit en faire la déclaration.
Il doit également déclarer toute affection qui, à son avis, présente un caractère professionnel.
Pour ce qui concerne la reconnaissance des maladies professionnelles instituée par la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, il procède aux déclarations qui entrent dans ce cadre et participe dans la limite de ses compétences à la constitution de ces dossiers avant leur présentation aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
21.3.3. Les déclarations prévues aux deux alinéas ci-dessus sont transmises au service des pensions des armées dans les conditions fixées par l'instruction no 71-01/DN/DPC/PRA/AT modifiée du 21 avril 1971.
21.3.4. Dans tous les cas, le médecin de prévention doit tenir informé le chef de l'organisme employeur et adresser un compte rendu à l'inspection de la médecine de prévention dans les armées.
21.4. Maladies à déclaration obligatoire.
Le médecin de prévention est tenu de déclarer, selon la législation en vigueur (art. L. 11 et 12 du code de la santé publique) tous les cas de maladies à déclaration obligatoire dont il a connaissance.
3.1.4. Action médico-administrative du médecin de prévention.
3.1.4.1. Fiches et dossiers médicaux.
22.1. Fiche médicale d'aptitude.
A l'occasion de la visite d'embauchage et des visites systématiques ou occasionnelles visées aux articles 12, 13, 14 et 15 ci-dessus, le médecin établit un document d'aptitude destiné au chef de l'organisme employeur :
s'agissant du personnel civil ce document est constitué par la fiche médicale d'aptitude (imprimé N° 628*/6) ;
s'agissant du personnel militaire le certificat médical d'aptitude, imprimé N° 620-4*/1 défini par l' instruction 1700 /DEF/DCSSA/2/TEC du 29 avril 1983 (BOC, p. 2122), modifiée.
Sur ce document (imprimé N° 628*/6 ou imprimé N° 620-4*/1) ne doivent être inscrites que les conclusions médico-administratives concernant l'aptitude du personnel concerné et le cas échéant les propositions de mesures individuelles faites en application du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Le document ainsi défini doit pouvoir être présenté aux membres habilités de l'inspection du travail dans les armées, à l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées ainsi qu'au délégué régional à l'hygiène et à la sécurité du travail.
La fiche d'aptitude imprimé N° 628*/6 (ou le certificat imprimé N° 620-4*/1 pour les militaires), est conservée par le chef de l'organisme employeur. Elle est, s'il y a lieu, insérée dans le registre de surveillance médicale spéciale imprimé N° 628*/8-1 qui doit être tenu par l'employeur.
22.2. Le dossier médical de prévention.
22.2.1. But du dossier.
Le dossier médical, ouvert lors de la visite d'embauchage, rassemble les données médicales concernant le candidat à l'embauchage. Ultérieurement, les résultats des examens périodiques ou occasionnels y seront mentionnés.
Toutes dispositions, techniques ou autres, doivent être prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin que ce fichier soit géré de façon traditionnelle ou avec des moyens informatiques (4).
Le dossier médical ne peut être communiqué qu'aux médecins des armées ayant qualité pour inspecter le service de médecine de prévention.
22.2.2. Tenue du dossier.
Le dossier médical de prévention doit être conforme au modèle figurant en annexe (imprimé N° 628*/5). Si d'autres supports sont utilisés ils doivent permettre d'enregistrer les mêmes informations, notamment :
l'état civil du travailleur ;
son historique professionnel avec indication claire de l'affectation actuelle et description du poste de travail ;
le type de surveillance médicale à laquelle il est soumis en application des dispositions de l'article 13 ;
l'historique des visites médicales avec indication des constatations faites et des décisions prises.
L'existence d'autres documents réglementaires doit être mentionnée dans le dossier ; il s'agit, notamment, des fiches de surveillance médicale spéciale constituant le registre imprimé N° 628*/8-2 ouvert en application des dispositions de l'article 24.2 ci-après.
22.2.3. Conservation du dossier.
Les dossiers médicaux des personnels mutés dans un autre organisme de la défense sont transmis sous pli confidentiel médical au médecin de prévention de cet organisme par le canal du chef de l'organisme employeur.
La durée de conservation par l'organisme employeur des dossiers médicaux des personnels démissionnaires, licenciés ou retraités est fixée à cinq ans par similitude avec les règles visant les documents médico-administratifs détenus par les organismes militaires.
Néanmoins, les dossiers médicaux des travailleurs ayant été soumis à un risque de maladie professionnelle doivent être conservés cinq ans après la limite du délai de prise en charge le plus long retenu par les tableaux de maladies professionnelles considérés.
Enfin, dans le cadre des instructions spécifiques à certains risques, le dossier médical doit être conservé pendant une durée fixée réglementairement pour le risque concerné. Cette durée est notamment de trente ans après la fin de l'exposition pour l'amiante et pour les rayonnements ionisants.
22.3. Fiche de liaison.
En cas de départ du salarié ou à la demande de celui-ci, le médecin de prévention doit lui remettre une fiche, dite « fiche de liaison », comportant au moins les indications suivantes :
date de rédaction ;
adresse du service médical de prévention et nom du médecin ayant établi la fiche ;
identification du travailleur ;
date d'entrée dans l'organisme ;
dernier poste de travail ;
date de la dernière visite médicale et conclusion d'aptitude ;
éventuellement, éléments particuliers notés à l'occasion des examens cliniques ou des examens complémentaires pratiqués.
22.4. Archivage des dossiers.
Plusieurs cas se présentent :
22.4.1. Après cinq ans de conservation par le service de médecine de prévention, les dossiers médicaux de prévention, accompagnés éventuellement des livrets médicaux individuels de soins, sont adressés sous pli confidentiel médical au service du personnel de l'organisme d'emploi pour être joints aux dossiers individuels des personnels rayés des contrôles, également conservés pendant cinq ans par l'organisme.
22.4.2. Les dossiers des personnels ayant été exposés à un risque soumis à une réglementation spécifique sont conservés dans le service de médecine de prévention aussi longtemps que les règlements le prévoient.
22.4.3. Les dossiers médicaux de prévention et les dossiers administratifs des personnels civils ne ressortissant pas de la marine nationale sont regroupés et envoyés, après cinq ans, par le canal du chef du dernier organisme employeur, au centre d'archives, boîte postale 650, 86106 Châtellerault. Ceux ressortant de la marine nationale procèdent à l'archivage propre à cette armée.
22.4.4. Le dossier médico-radiobiologique est adressé au service de protection radiologique des armées (SPRA) pour archivage pendant trente ans, dès la cessation de service de l'intéressé. Pour les personnels militaires appelés et sous contrat ayant été exposés aux rayonnements ionisants, le dossier médical et le dossier médico-radiobiologique doivent être conservés jusqu'à l'âge de 80 ans.
3.1.4.2. Fiche d'établissement.
Dans les organismes occupant plus de dix personnels civils, le médecin de prévention doit tenir un dossier constitué de fiches consignant les observations non nominatives qu'il est amené à faire en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la suite qui leur est réservée. La tenue d'un tel dossier est facultative dans les organismes de moins de dix personnels civils. Ce dossier est à la disposition du chef de l'organisme, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des membres de l'inspection du travail dans les armées, de l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées ainsi que du délégué régional à l'hygiène et à la sécurité du travail.
Cette fiche d'établissement doit contenir les informations qui figurent dans le modèle inséré en annexe de l'arrêté du ministre du travail du 29 mai 1989, Journal officiel du 8 juin 1989, p. 7112, et qui sert de base à la rédaction du chapitre III du rapport annuel d'activité (imprimé N° 628*/2).
Dans les services ayant en charge de grands organismes regroupant de nombreux ateliers qui présentent des conditions de travail non comparables, cette fiche doit être établie au niveau de chaque ensemble homogène et, au moins, au niveau de chaque secteur tel que défini à l'article 6.1.6 de la présente instruction.
3.1.4.3. Registres médicaux tenus par le médecin de prévention.
(Modifié : 6e mod.)
24.1. Dans chaque service de médecine de prévention, ou dans chaque secteur tel que défini à l'article 6.1.6 de la présente instruction, est ouvert un registre d'activité journalière, imprimé N° 628*/1, sur lequel sont mentionnés tous les actes d'ordre médical se rapportant à la médecine de prévention. Ce document ne peut être communiqué qu'aux médecins ayant qualité pour inspecter le service de médecine de prévention.
24.2. En outre, le service tient un registre de surveillance médicale spéciale des personnels exposés à des risques professionnels ayant fait l'objet de décrets spéciaux pris en application de l'article L. 231-2 du code du travail lorsque ces décrets prescrivent l'ouverture de registres spéciaux. Un registre de surveillance médicale spéciale est également ouvert pour un risque professionnel quand une instruction ministérielle le requiert (5).
Le registre de surveillance médicale spéciale comprend deux parties, l'une tenue par l'employeur (imprimé N° 628*/8-1) et l'autre par le service de médecine de prévention (imprimé N° 628*/8-2).
L'exemplaire du ressort du chef de l'organisme doit être obligatoirement visé par le médecin de prévention. Il est tenu à la disposition des membres de l'inspection du travail dans les armées, des médecins des armées ayant qualité pour inspecter le service de médecine de prévention, des délégués régionaux à l'hygiène et à la sécurité du travail.
L'exemplaire du ressort du médecin de prévention ne peut être consulté que par un médecin chargé d'une mission d'inspection des services mais les membres de l'inspection du travail dans les armées peuvent s'assurer de son existence au cours de leurs inspections.
24.3. Les services de médecine de prévention doivent tenir un registre des constatations médicales conforme à l'imprimé N° 628*/7. Sur ce registre doivent être inscrites, quel que soit le statut de la victime, d'une part, toutes les constatations faites par le médecin ou le personnel infirmier à l'occasion d'accidents ou de malaises survenus pendant les heures et sur les lieux de travail, d'autre part toutes les maladies professionnelles ou à caractère professionnel, dépistées par le médecin de prévention ou portées à sa connaissance par les intéressés. Toutes les inscriptions doivent être signées par le médecin de prévention et, éventuellement, par l'infirmier qui a prodigué les soins.
3.1.4.4. Rapport annuel d'activité du service de médecine de prévention.
(Remplacé : 6e mod.).
25.1. Dispositions générales.
25.1.1. Chaque médecin, chef d'un service de médecine de prévention ou médecin de prévention d'un organisme du ministère de la défense, établit un rapport annuel de médecine de prévention conforme à l'imprimé N° 628*/2 joint à la présente instruction.
Lorsqu'un service de médecine de prévention est constitué de plusieurs secteurs, chaque médecin affecté à un secteur rédige un rapport annuel d'activité. Le médecin-chef du service en fait la synthèse et n'adresse à l'autorité supérieure qu'un seul rapport annuel d'activité.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes employant au moins cinquante agents civils sont destinataires pour information des rapports ou des fractions de rapports qui les concernent. Dans les mêmes conditions, les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents des organismes employant au moins cinquante militaires sont destinataires des rapports ou des fractions de rapports qui les concernent.
25.1.2. L'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent rédige un rapport de synthèse qui doit notamment contenir sous forme analytique et cumulée toutes les données chiffrées figurant dans les rapports initiaux.
25.1.3. La direction centrale du service de santé élabore une synthèse nationale chiffrée qu'elle adresse à l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
25.2. But du rapport annuel d'activité des services de médecine de prévention.
Ce rapport a pour but :
d'informer les autorités dont ils relèvent de l'activité des médecins de prévention ;
de permettre à l'administration centrale de suivre le fonctionnement des services de médecine de prévention ;
de donner à l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées, des informations sur l'état sanitaire du personnel, les risques du travail et les méthodes de prévention mises en œuvre.
25.3. Destination des rapports annuels d'activité des services de médecine de prévention.
25.3.1. Les médecins-chefs des services de médecine de prévention ou les médecins de prévention adressent leurs rapports annuels d'activité :
aux commandants ou directeurs des organismes concernés en trois exemplaires dont un pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et un pour la commission consultative et de prévention des accidents (pour les parties qui concernent ces instances de concertation) ;
à l'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent ;
pour information au conseiller en médecine de prévention compétent pour le secteur où le service de médecine de prévention est implanté, quand ce conseiller n'est pas affecté dans la direction du service de santé dont relève le service de médecine de prévention.
25.3.2. L'autorité du service de santé rédacteur du rapport de synthèse visé au point 25.1.2 ci-dessus, adresse ce rapport :
aux commandements ou directions de même échelon structurel dont le personnel bénéficie des prestations de la médecine de prévention ;
dans les régions maritimes, au contrôleur résident chargé de l'inspection du travail ;
le cas échéant, dans les territoires d'outre-mer, à l'inspecteur résident du travail dans les armées ;
à l'inspection de la médecine de prévention dans les armées ;
à la direction centrale du service de santé des armées.
Les rapports annuels d'activité rédigés par les médecins de prévention, lorsqu'ils ne contiennent aucune information utile autre que celles qui figurent dans le rapport de synthèse, peuvent ne pas être transmis à l'échelon central.
25.3.3. Le rapport de synthèse nationale rédigé par l'inspecteur de la prévention dans les armées, accompagné des observations des états-majors et des directions dépendant directement du ministre, est transmis au ministre de la défense par le chef du contrôle général des armées, avec copie à la direction centrale du service de santé des armées.
L'inspection du travail dans les armées diffuse ce rapport aux commandements régionaux.
La direction centrale du service de santé des armées procède à l'envoi du rapport aux échelons structurels concernés pour communication aux services de médecine de prévention.
25.4. Origine des données numériques.
Les médecins de prévention élaborent, à l'aide des registres réglementaires tenus en cours d'année ou des moyens informatiques dont ils disposent, les données numériques relatives à l'activité de leurs services.
Les directions ou commandements des organismes concernés fournissent, en temps utile et dans la forme nécessaire pour la rédaction du rapport annuel tel qu'il est défini en annexe de la présente instruction, les données numériques ou statistiques relatives aux :
effectifs en personnels civils et militaires bénéficiant des prestations du service de médecine de prévention et leur répartition ;
maladies en relation avec le travail, dont ont été victimes les personnels civils et militaires au cours de l'année de référence (nombre de maladies déclarées, en relation avec le travail, avec indication du numéro de tableau).
25.5. Calendrier.
Les rapports annuels d'activité rédigés par les médecins-chefs des services de médecine de prévention doivent parvenir à la direction ou chefferie du service de santé de l'échelon structurel compétent avant le 1er avril de chaque année.
Les rapports de synthèse doivent être adressés à l'administration centrale avant le 1er mai de chaque année.
3.1.4.5. Gestion informatisée.
Il peut être dérogé à la tenue de ces documents réglementaires pour recourir à des moyens informatiques sous réserve que le nouveau support permette d'obtenir sans difficulté d'utilisation ou de compréhension et sans risque d'altération toutes les mentions obligatoires. L'autorisation doit en être demandée aux chefs des organismes dont le personnel bénéficie des prestations de la médecine de prévention ainsi qu'à l'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent. S'agissant d'un traitement automatisé de données nominatives, l'autorisation est subordonnée à la déclaration préalable prévue par la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (BOC, 1979, p. 4161), modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3.1.5. Recours à des médecins civils ou à des services de médecine du travail interentreprises.
3.1.5.1. Recours à des médecins civils sous contrat.
27.1.1. Conditions générales.
Conformément aux dispositions de l'article ci-dessus, pour exercer les fonctions de médecin de prévention, il peut être fait appel à un médecin civil recruté à cet effet, à temps complet ou à temps partiel, par l'organisme employeur.
Lorsqu'il existe plusieurs organismes militaires dans une même ville, garnison ou place, et qu'il n'est pas possible d'organiser un service de médecine de prévention interétablissements militaires, les autorités en cause se concertent pour faire appel, chaque fois que possible, au même praticien civil.
Le choix entre ces moyens relève de la compétence des chefs des organismes employeurs sous le contrôle technique des chefs du service de santé de l'échelon structurel compétent.
27.1.2. Conditions de recrutement des médecins civils de prévention.
Les médecins civils recrutés à temps complet ou à temps partiel pour assurer les fonctions de médecin de prévention doivent remplir les conditions fixées par l'article 3 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410), modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, et notamment :
être Français ;
être reconnus aptes physiquement.
Ils doivent en outre :
remplir les conditions fixées par le code de la santé publique pour l'exercice de la profession médicale (art. L. 356) ;
remplir les conditions fixées par le code du travail concernant l'exercice de la médecine du travail (art. L. 241-6 et R. 241-29) ;
être inscrits au tableau de l'ordre des médecins.
27.1.3. Modalités de recrutement et de rémunération d'un médecin civil sous contrat.
Chaque engagement de médecin de prévention doit obligatoirement faire l'objet d'un contrat individuel de travail établi suivant les modèles-types joints à la présente instruction :
imprimé N° 628*/3 A concernant les médecins de prévention à temps complet ;
imprimé N° 628*/3 B concernant les médecins de prévention à temps partiel.
Ces contrats-types constituent une référence documentaire. Ils sont susceptibles d'être adaptés aux situations administratives et financières particulières et à l'évolution de la réglementation par les soins des organismes concernés. Toutefois leur titre premier demeure de la compétence du service de santé des armées.
Ces contrats doivent être soumis, pour visa technique, à l'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent.
Les rémunérations, les taux de vacation ainsi que les taux des charges sociales sont ceux fixés par les textes réglementaires en vigueur. Le paiement des sommes dues est effectué, conformément à la réglementation financière et comptable, par les autorités locales responsables.
27.1.4. Conditions d'exercice d'un médecin civil sous contrat.
Les médecins civils de prévention exercent leur activité dans les armées, en toute indépendance technique, sous réserve des dispositions ci-après.
Ils sont placés sous l'autorité administrative, éventuellement des médecins-chefs des services de médecine de prévention dans lesquels ils exercent et plus généralement du chef de l'organisme avec lequel ils sont liés par contrat.
Ils sont soumis au contrôle de l'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent dans les limites de ses missions définies à l'7.2 ci-dessus.
Ils sont également soumis au contrôle de l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
Dans l'exercice de leur fonction, ils peuvent correspondre directement avec les chefs des organismes employeurs.
Dans les conditions fixées par les règles de déontologie médicale, ils informent de leurs activité techniques les autorités médicales visées au troisième alinéa du présent article.
Ces médecins sont chargés d'exécuter les directives relatives à la médecine de prévention dans les armées, émanant soit de l'administration centrale, soit de l'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin civil de prévention sur les conditions techniques de l'exercice de sa mission, l'inspection du travail dans les armées peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties et adresse ses recommandations à l'autorité hiérarchique dont relève l'organisme, après avis technique de l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
3.1.5.2. Conditions de recours à un service de médecine du travail interentreprises.
Dans certaines conditions, notamment lorsque l'effectif concerné est réduit et l'organisme employeur isolé par rapport à d'autres organismes du ministère de la défense, les activités de médecine de prévention peuvent être assurées par un service interentreprises de médecine de travail ou par un organisme civil de médecine du travail.
Tout recours à un service médical interentreprises doit faire l'objet d'une convention établie suivant l'imprimé N° 628*/4 joint à la présente instruction.
Chacune de ces convention est soumise pour visa à l'autorité du service de santé de l'échelon structurel compétent.
Lorsqu'il existe plusieurs organismes militaires concernés dans une même ville, garnison ou place, les autorités en cause se concertent pour faire appel, chaque fois que possible, au même service interentreprises de médecine du travail.
3.1.5.3. Conditions de recours à un organisme privé de médecine du travail.
Pour permettre de résoudre d'éventuelles difficultés de recrutement de médecins du travail qualifiés, il peut être fait appel à des médecins civils mis à la disposition de l'organisme militaire par un organisme privé de médecine du travail dans le cadre d'une convention de prestation de service facturée sur la base d'un forfait annuel par salarié concerné.
3.1.6. Moyens en personnel paramédical des services de médecine de prévention.
3.1.6.1. Personnel infirmier.
28.1. Rôle et qualification du personnel infirmier.
Le médecin de prévention est assisté d'un ou de plusieurs infirmiers, ou infirmières, dont le rôle consiste à :
préparer les visites médicales et veiller à leur bonne marche ;
tenir les registres, fiches et statistiques réglementaires ;
effectuer les examens biométriques, les explorations fonctionnelles et les prélèvements prescrits par le médecin de prévention ;
participer aux études de poste notamment dans les cas où des mesures d'astreintes biologiques (par exemple : fréquence cardiaque) sont mises en œuvre ;
donner les soins d'urgence aux personnels malades ou blessés au cours de leur travail ;
avec l'autorisation écrite et nominative du médecin de prévention et du chef de l'organisme employeur, un infirmier titulaire du diplôme d'Etat peut exécuter occasionnellement des soins courants prescrits par les médecins traitants. Ces soins ne peuvent être dispensés que sur présentation de l'ordonnance du médecin prescripteur, à titre gracieux, au profit du seul personnel de l'organisme et pendant les heures normales de service. Dès lors que ces conditions sont respectées et hormis le cas où un infirmier commettrait une faute personnelle détachable du service, la responsabilité de l'Etat est seule engagée dans cette activité étrangère à la médecine de prévention mais tolérée dans l'intérêt du personnel et des organismes employeurs.
Les personnels recrutés comme infirmiers doivent posséder le diplôme d'Etat d'infirmier ou avoir l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions fixées par le code de la santé publique.
28.2. Normes de calcul du nombre d'infirmiers.
Le nombre minimum nécessaire d'infirmiers ou infirmières à temps complet varie en fonction des effectifs : pour un effectif de 500 à 1 000 personnels civils ou militaires bénéficiant des prestations du service de médecine de prévention ce nombre est de un infirmier et de un infirmier supplémentaire par tranche entamée de 1 000 personnes (soit deux infirmiers à partir de 1 001 personnes, trois à partir de 2 001, etc.).
Dans les organismes dont l'activité dominante est de type industriel, ainsi que dans les organismes où sont effectués des essais générant des risques particuliers, ce nombre minimum peut être augmenté sur demande argumentée du médecin de prévention. Cette demande devra notamment tenir compte du nombre de secteurs mis en place en application des dispositions de l'article 6.1.6 ci-dessus.
Dans les organismes dont l'effectif ne justifie pas la présence d'un infirmier à temps complet, le médecin doit cependant recevoir l'aide à temps partiel d'un personnel paramédical éventuellement prélevé dans un service médical voisin ou recruté à cette fin.
28.3. Permanence assurée par le personnel infirmier.
Lorsque le nombre d'infirmiers ou d'infirmières calculé selon les normes ci-dessus le permet, l'horaire d'activité de chacun d'eux est réparti de façon telle qu'au moins un infirmier, ou infirmière, soit toujours présent pendant les heures de travail normales du personnel.
Dans le cas où un autre service médical des armées fonctionne dans un local voisin du service de médecine de prévention, le service de permanence des infirmiers, ou infirmières, peut être aménagé en tenant compte de cette situation.
Lorsque l'activité de l'organisme comporte un travail continu et en l'absence d'infirmiers ou infirmières, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, le chef de l'organisme, après avis du médecin de prévention, prend les dispositions nécessaires pour que puissent être assurés en permanence les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspection du travail dans les armées.
3.1.6.2. Personnel de secrétariat.
29.1. Les organismes employeurs fournissent au médecin de prévention, suivant l'importance des effectifs surveillés, le personnel de secrétariat nécessaire au bon fonctionnement de leur service.
29.2. Dans les services de médecine de prévention organisés en plusieurs secteurs tels que définis à l'article 6.1.6, le nombre minimum nécessaire est d'une secrétaire par secteur (l'affectation d'une secrétaire supplémentaire à partir de trois secteurs est souhaitable pour assurer la coordination des activités).
29.3. Ces personnels de secrétariat assurant les tâches administratives attribuées aux infirmiers par les premier et deuxième items du premier alinéa de l'article 28.1, leur nombre vient en déduction du nombre d'infirmiers calculé sur la base des quotas réglementaires définis à l'article 28.2 ci-dessus.
3.1.6.3. Cadres techniques.
Dans les grands établissements industriels où sont effectués des travaux pénibles ou dangereux, les médecins de prévention doivent être secondés en tant que de besoin par des techniciens ayant reçu une formation appropriée, notamment : conseillers du travail, ergonomes, psychologues.
3.1.7. Moyens en matériels et locaux.
3.1.7.1. Locaux du service de médecine de prévention.
31.1. Description des locaux.
Les locaux d'un service de médecine de prévention doivent comprendre au minimum :
un cabinet médical par médecin ;
une salle de biométrie pour un à trois cabinets médicaux, deux pour plus de trois cabinets médicaux ;
un secrétariat médical de dimension suffisante compte tenu du nombre de personnel paramédical ;
une salle d'attente ;
des installations sanitaires ;
un vestiaire pour le personnel.
Dans les services qui assurent les soins d'urgence pour un effectif égal ou supérieur à 500 personnes, les locaux doivent comprendre une salle de soins indépendante de la salle de biométrie et qui doit pouvoir servir de salle de repos permettant d'isoler un malade ou un blessé mis en observation.
Dans les services qui assurent les soins d'urgence pour un effectif inférieur à 500 personnes, la salle de biométrie doit être disposée de telle façon qu'elle permette d'accueillir et de soigner un blessé.
31.2. Caractéristiques générales, aménagement et équipements des locaux.
Les cabinets médicaux doivent au moins disposer de l'équipement suivant :
un bureau et un fauteuil pour le médecin ;
une armoire bibliothèque et un ou des classeurs fermant à clef ;
deux sièges pour les consultants ;
une possibilité d'isolement pour le déshabillage ;
un lit d'examen ;
un lavabo avec eau courante froide et chaude à commande non manuelle ;
un poste téléphonique indépendant ;
une bonne isolation phonique afin qu'aucun bruit ne gêne les examens cliniques et que ce qui est dit lors des entretiens ne puisse être entendu de l'extérieur ;
un éclairage d'ambiance et localisé suffisant pour pouvoir examiner convenablement les consultants ;
un chauffage et une aération suffisants.
Les salles de biométrie ainsi que les salles de soins doivent disposer de l'équipement suivant :
un lavabo avec eau courante froide et chaude à commande non manuelle et avec paillasse de laboratoire ;
un sanitaire adjacent ou une communication directe avec les installations sanitaires du service ;
un éclairage, un chauffage et une aération suffisants.
Les secrétariats doivent disposer au minimum de l'équipement suivant :
un bureau et un siège par personne ;
des classeurs ou armoires nécessaires pour assurer la conservation des dossiers médicaux dans des conditions compatibles avec la protection du secret médical ;
un éclairage d'ambiance et localisé adapté à la nature des travaux effectués (gestion traditionnelle ou gestion informatisée) ;
un chauffage et une aération suffisants.
Les salles d'attente doivent être accueillantes, disposer d'une table et de sièges en nombre suffisant et permettre l'utilisation de matériel audiovisuel d'éducation sanitaire.
Tous ces locaux doivent être aisément accessibles pour un handicapé en fauteuil roulant.
Les locaux destinés aux soins doivent être aisément accessibles pour un blessé transporté sur brancard et dans la mesure du possible ils doivent ouvrir directement, du plain pied ou par un plan incliné, sur un emplacement réservé au stationnement des ambulances.
3.1.7.2. Matériel médical.
32.1. Dotation de base.
Le matériel médical nécessaire doit être mis à la disposition de chaque médecin. L'annexe II de la présente instruction définit la dotation de base en matériel et en produits pharmaceutiques d'un service de médecine de prévention.
Les matériels et produits pharmaceutiques sont fournis à titre gratuit dans les limites de la dotation de base par le service de santé des armées à tous services de médecine de prévention sauf à ceux qui relèvent de la direction des armements terrestres ou de la direction des constructions aéronautiques à qui ils peuvent être cédés à titre exclusivement onéreux.
La fourniture, le réapprovisionnement de la dotation de base, ainsi que l'attribution nouvelle de médicaments et de petits matériels consommables et non consommables destinés au traitement des urgences, sont obtenus selon les modalités définies par l'instruction sur le ravitaillement sanitaire du service courant [inst. no 1515/DEF/DCSSA/OL/ER du 20 juillet 1988 art. 16-3 (BOC, p. 4438), modifiées.
Les médecins de prévention utilisent les états de demande prévus à cet effet et les adressent à l'autorité du service de santé des armées dont ils dépendent, qui les transmet à l'établissement de ravitaillement de rattachement après avoir recueilli au besoin l'avis du conseiller ou du consultant en médecine de prévention.
A cet effet, chaque service de médecine de prévention est individualisé au plan informatique par un code FORSSA (formation du service de santé des armées).
32.2. Matériel d'investigation complémentaire.
Il s'agit du matériel d'exploration fonctionnelle et de métrologie des ambiances physiques de travail ne faisant pas partie de la dotation de base.
Conformément aux dispositions de l'article 4.4 ci-dessus, ce matériel est à la charge des organismes dont le personnel bénéficie des prestations du service de médecine de prévention. Il est mis à la disposition des médecins, sur leur demande et en fonction de leurs besoins, par le ou les chefs du ou des organismes soutenus qui jugent de leur opportunité après avoir éventuellement pris l'avis du médecin conseiller de médecine de prévention.
Ce matériel peut notamment comprendre :
des moyens d'exploration de la fonction visuelle (visiotest, ergovision ou équivalent) ;
un audiomètre avec cabine bénéficiant d'une isolation phonique permettant d'assurer la surveillance du personnel exposé à un risque de surdité professionnelle ;
un spiromètre permettant d'effectuer des explorations fonctionnelles respiratoires dans le cadre de la surveillance du personnel exposé à un risque de pneumopathie professionnelle ;
un électrocardiographe et un cardiofréquencemètre permettant d'assurer la surveillance du personnel à risque cardio-vasculaire élevé ainsi que la mesure de l'astreinte circulatoire de certains postes de travail ;
un sonomètre intégrateur permettant d'évaluer les ambiances acoustiques dans des conditions conformes à la réglementation ;
un luxmètre et un luminancemètre permettant notamment d'évaluer les conditions de vision sur écran cathodique et autres tâches à charge visuelle prépondérante ;
des moyens de mesure ponctuelle ou individuelle des polluants atmosphériques ;
des thermomètres, psychomètres et autres moyens d'évaluation de la charge thermique.
L'utilité de ces instruments onéreux doit être appréciée avec réalisme en tenant compte des possibilités de collaboration avec d'autres services techniques de l'organisme qui disposeraient de moyens équivalents.
32.3. Matériel informatique.
Dans les cas où une gestion informatisée a été adoptée, il appartient aux organismes employeurs dont le personnel bénéficie de cette informatisation de fournir aux services de médecine de prévention le matériel et les logiciels nécessaires et d'en assurer la maintenance.
4.
4.1. Conditions d'application de la présente instruction.
Le champ d'application de la présente instruction est celui défini par l'article premier du décret 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense.
Dans chaque armée, à la délégation générale pour l'armement et dans l'administration centrale, aux échelons structurels qui conviennent, les autorités supérieures dont relèvent les organismes employeurs préciseront, en tant que de besoin, par des instructions ou circulaires spécifiques, les modalités particulières d'application des directives générales données par la présente instruction, notamment en ce qui concerne la mise en place des moyens en personnels locaux et matériels nécessaires au bon fonctionnement des services de médecine de prévention.
Les dispositions de la présente instruction sont applicables à compter du jour de sa publication au Bulletin officiel des armées.
L'instruction no 32/DEF/DCSSA/AST/TEC du 6 janvier 1988 est abrogée à la date de mise en application de la présente instruction.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,
Jean BLADE.
Annexes
ANNEXE I. Surveillance médicale spéciale.
PREMIERE PARTIE
Contenu
ARRETE du 11 juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale (JO du 24 juillet 1977).
Art. 1er
Pour les travaux énumérés au présent article, le ou les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel effectuant d'une façon habituelle lesdits travaux consacreront à cette surveillance un temps calculé sur la base d'une heure par mois pour dix salariés.
1. Les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants :
fluor et ses composés ;
chlore ;
brome ;
iode ;
phosphore et composés notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore ;
arsenic et ses composés ;
sulfure de carbone ;
oxychlorure de carbone ;
acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées ;
bioxyde de manganèse ;
plomb et ses composés ;
mercure et ses composés ;
glucine et ses sels ;
benzène et homologues ;
phénols et naphtols ;
dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés ;
brais, goudrons et huiles minérales ;
rayons X et substances radioactives.
2. Les travaux suivants :
application des peintures et vernis par pulvérisation ;
travaux effectués dans l'air comprimé ;
emploi d'outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations ;
travaux effectués dans les égouts ;
travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarrissage ;
manipulation, chargement, déchargement, transport soit des peaux brutes, poils, crins, soies de porcs, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés ;
collecte et traitement des ordures ;
travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries ;
travaux effectués dans les chambres frigorifiques ;
travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite des gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence ou du méthanol ;
travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise (à l'exclusion des mines, minières et carrières) ;
travaux de polymérisation de chlorure de vinyle ;
travaux exposant au cadmium et composés ;
travaux exposant aux poussières de fer ;
travaux exposant aux substances hormonales ;
travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium) ;
travaux exposant aux poussières d'antimoine ;
travaux exposant aux poussières de bois ;
travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie (1) ;
travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique ;
travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires ;
travaux exposant à un niveau supérieur à 85 décibels.
Art. 2
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux énumérés à l'article premier lorsque ceux-ci s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.
DEUXIEME PARTIE
(Remplacée : 6e mod.)
Risques faisant l'objet de décrets spéciaux pris en application de l'article L. 231-2 du code du travail ou d'instructions ministérielles et pour lesquels des registres no 628*/8 doivent être ouverts (art. 24.2 de l'instruction de référence).
1. Arsenic (décret no 49-1499 du 16 novembre 1949).
2. Peinture et vernissage par pulvérisation (décret modifié no 47-1619 du 23 août 1947).
3. Rayonnements ionisants [ instruction modifiée 33679 /DEF/CAB/C/1/A du 19 octobre 1988 (BOC, 1989, p. 393)].
TROISIEME PARTIE Extrait des dispositions réglementaires concernant la surveillance médicale spéciale, article 13.3.
(Remplacée : 6e mod.)
La visite médicale d'embauche ou initiale doit toujours être réalisée avant toute exposition au risque ou à la nuisance nécessitant une surveillance médicale spéciale.
Nuisance. Risques. Poste exposé. | Visite d'embauche ou initiale. | Visites périodiques. | Visite occasionnelles particulières. | |
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Modalités. | Périodicité minimale. | |||
Agents biologiques. Décret no 94-352 du 4 mai 1994 (JO du 6, p. 6620, n.i. BO). Arrêté du 18 juillet 1994 (JO du 30, p. 11078, n.i. BO) modifié par arrêté du 17 avril 1997 (JO du 26, p. 6361) et par arrêté du 30 juin 1998 (JO du 22 juillet, p. 11207). |
|
|
|
|
Ouverture d'un dossier médical spécial pour le personnel exposé aux agents biologiques pathogènes des groupes 2, 3 et 4. | Examen clinique. Pas d'examen paraclinique obligatoire. Proposition au chef d'organisme des vaccinations appropriées (en dehors des vaccinations obligatoires). | 1 an. | Examen du personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail qu'un agent présentant une maladie pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques. | |
Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction []K(*)]. |
|
|
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Décret no 92-1261 du 3 décembre 1992 (JO du 5, p. 16653, n.i. BO). Décret no 2001-97 du 1er février 2001 (JO du 3, p. 1866, n.i. BO). Arrêté du 5 janvier 1993 (JO du 19 février, p. 2729, n.i. BO) modifié par arrêté du 18 septembre 2000 (JO du 28, p. 15307, n.i. BO). | Ouverture d'un dossier médical spécial. Attestation de non-contre-indication médicale. Examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires. | Idem à l'embauche. | 1 an. | Examen de tout travailleur incommodé par les travaux exécutés. Information par l'employeur des absences pour cause de maladie de plus de 10 jours. Examen du personnel exposé sur le même lieu de travail qu'un agent présentant une maladie professionnelle ou une anomalie en rapport avec des agents cancérogènes ou mutagènes. |
Air comprimé milieu hyperbare. Décret 90-277 du 28 mars 1990 (BOC, p. 1522). Arrêté du 28 mars 1991 : recommandations aux médecins du travail chargés de la surveillance médicale (BOC, p. 2725). |
|
|
|
Après tout indicent d'hyperbarie. |
Ouverture d'un dossier médical spécial. Attestation de non-contre-indication médicale. Certificat d'aptitude mention A, B ou C :
| Attestion de non-contre-indication médicale. Examen clinique complet. EFR. Audiogramme. ECG, repos et effort sous maximal. Bilan biologique idem à l'embauche. | 1 an. | ||
| Attestation de non-contre-indication médicale. Examen clinique assorti s'il y a lieu des examens complémentaires appropriés. | 6 mois (plus de 40 ans). | ||
Mention D :
| Radiographie des grosses articulations. Après plus de 4 ans sans travaux hyperbares : examen médical de première affectation à renouveler. | 4 ans. | ||
Amiante (poussière d') (K). |
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Décret no 96-98 du 7 février 1996 (JO du 8, p. 2050, n.i. BO). Arrêté du 6 décembre 1996 (JO du 1er janvier 1997, p. 51, n.i. BO). Arrêté du 13 décembre 1996 instructions techniques pour les médecins du travail (JO du 1er janvier 1997, p. 52, n.i. BO). | Ouverture d'un dossier médical spécial. Délivrance adaptée de l'information à propos du risque amiante et de la prévention :
Travaux section III : surveillance médicale spéciale sur décision du médecin de prévention. Travaux sections I et II : attestation de non-contre-indication médicale. Travaux section II : évaluation de la durée de port des EPI. | Examen clinique. Radiographie pulmonaire standard de face. EFR. | 1 an. 2 ans. 2 ans. | Visite au départ de l'affectation attestation d'exposition (annexe arrêté du 6 décembre 1996). |
Amines aromatiques (dérivés aminés et nitrés des hydrocarbures aromatiques) ou substances susceptibles de provoquer une lésion maligne de la vessie (K). |
|
|
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Arrêté du 05 avril 1985 (BOC, 1987, p. 1615). | Ouverture d'un dossier médical spécial. Détection des sujets à risques urologiques particuliers. Bilan biologique avec :
En cas d'exposition à des substances également toxiques pour le sang et le foie :
| Examen clinique. Examens biologiques idem visite d'embauche. | 1 an. 6 mois. | Après toute absence pour maladie visite de reprise avec examen clinique éventuellement complété par les examens complémentaires jugés nécessaires par le médecin de prévention. |
Arsenic. Poussières arsenicales (K). |
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Décret no 49-1499 du 16 novembre 1949 (BO/A, p. 2996), radié par la notification du 16 avril 1996 (BOC, p. 1317). Arrêté du 18 novembre 1949 : recommandations pour les visites médicales (BO/A, p. 2996). | Ouverture d'un registre no 628*/8. 1. Attestation médicale d'aptitude. 2. Attestation renouvelée un mois après. | Attestation d'aptitude médicale. | 6 mois. | Après une absence de plus d'une semaine pour cause de maladie. Si le personnel se déclare indisposé. |
Benzène (K). |
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Décret no 2001-97 du 1er février 2001 (JO du 3, p. 1866). Arrêté du 6 juin 1987 (BOC, p. 4787), radié par la notification du 16 avril 1991 (BOC, p. 1317). | Attestation de non-contre-indication médicale délivrée après :
| Examen clinique et hématologique idem à l'embauche. | 6 mois. | Si le personnel se déclare incommodé. |
Bois (poussières de) (K). |
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Arrêté du 5 janvier 1993 (JO du 19 février, p. 2729, n.i. BO), modifié par arrêté du 18 août 2000 (JO du 28, p. 15307, n.i. BO). |
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| 1 an. |
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Bromure de méthyle. |
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Décret no 88-448 du 26 avril 1988 (JO du 27, p. 5602, n.i. BO), modifié par décret 95-608 du 6 mai 1995 (JO du 7, p. 7532, n.i. BO). | Ouverture d'un dossier médical spécial. Attestation de non-contre-indication médicale. Examen clinique et examens complémentaires appropriés. | Idem visite d'embauche. | 2 fois par an dont 1 fois au cours de l'exposition. | Examen du personnel exposé sur le même lieu de travail qu'un agent présentant une maladie professionnelle no 26. Si le personnel se déclare incommodé. |
Bruit. |
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Décret no 88-405 du 21 avril 1988 (JO du 22, p. 5359, n.i. BO). Arrêté du 31 janvier 1989 (BOC, p. 775). Circulaire du 6 mai 1988 (BO du ministère des affaires sociales et de l'emploi no 88-11, p. 65). | Si personnel exposé à un niveau sonore quotidien supérieur ou égal à 85 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieur ou égal à 135 dB :
| Examen clinique et information du personnel. | 1 an. |
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Contrôle audiométrique idem embauche. | Dans l'année qui suit, l'affectation au poste bruyant. | |||
| Tous les 3 ans : 85 <= NS (*) < 90 dB (A) ; NC (**) < 140 dB. Tous les 2 ans : 90 <= NS < 100 dB(A) ; NC >= 140 dB. Tous les ans : NS >= 100 dB(A). (*) NS : niveau sonore. (**) NC : niveau crête. | |||
Chlorure de vinyle monomère (K). |
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Décret no 2001-97 du 1er février 2001 (JO du 3, p. 1866, n.i. BO). | Concerne le personnel âgé de plus de 18 ans. Attestation de non-contre-indication médicale. |
| 1 an. | Information du médecin sur toute absence pour cause de maladie d'une durée supérieure à 10 jours. |
Conducteurs de véhicules. |
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Arrêté du 7 mai 1997 (JO du 29, p. 8161, n.i. BO).
| Le médecin de prévention n'a pas à intervenir dans la délivrance ou le retrait du permis de conduire. Mais il reste responsable de la surveillance médicale des conducteurs (indépendamment des visites médicales prévues auprès des commissions départementales tous les 5 ans jusqu'à 60 ans et tous les 2 ans au-delà). | |||
Attestation médicale délivrée après obtention du permis de conduire (donc après visite médicale auprès commission départementale). | Attestation médicale d'aptitude après visite médicale et si besoin est, examens complémentaires spécialisés. | 1 an. |
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Équipements de travail mobiles automoteurs et de levage de charges ou de personnes (chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté, grue à tour, grues mobiles, grues auxiliaires de chargement de véhicules, plates-formes élévatrices mobiles de personnes). |
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Décret no 98-1084 du 2 décembre 1998 (JO du 3, p. 18215, n.i. BO). Arrêté du 2 décembre 1998 (JO du 4, p. 18256, n.i. BO). | Autorisation de conduite établie et délivrée par le chef d'organisme au vu notamment d'un examen d'aptitude réalisé par le médecin de prévention. | À l'initiative du médecin de prévention. | 1 an. |
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Ergols liquides. |
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Notice technique no 952-2/DCSSA/AST du 16 mars 1967 (n.i. BO, n.i. JO). | Concerne le personnel masculin âgé de plus de 18 ans. Normes d'aptitude médicale portant sur voies respiratoires, appareil digestif, voies urinaires, peau, appareil cardio-vasculaire, système nerveux et sensoriel. Normes d'aptitude biologique : sang, urine. | Exploration :
| 6 mois. | L'absentéisme répété entraîne un nouveau contrôle médical et biologique si le médecin le juge utile. Si le personnel se déclare incommodé. |
Fibres minérales artificielles. |
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Circulaire 2574 /DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 09 octobre 1997 (BOC, p. 4744 ). | Interrogatoire (antécédents d'exposition) :
| Examen clinique. | 1 an. | |
Radiographie standard de face. | 2 ans. | |||
EFR. | 2 ans. | |||
Insecticides (organophosphorés) et carbamates (anticholinestérasiques). |
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Instruction 710 /DEF/DCSSA/TEC du 12 mars 1997 (BOC, p. 2229).
| Visite aptitude avec certificat, après :
| Idem à l'embauche. | 6 mois. | |
| Inaptitude temporaire si atteinte organique sérieuse ou si diminution de l'activité cholinestérasique sérique de 25 p. 100 par rapport au test initial. | |||
Manganèse (Bioxyde de). |
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Circulaire du 20 novembre 1957 (n.i. BO). |
| Examens médicaux à l'initiative du médecin de prévention. | 3 mois. | |
Manutention manuelle. |
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Code du travail (art. R. 234-6) : limitation des charges pouvant être portées par une seule personne. Décret no 92-958 3 septembre 1992 (JO du 9, p. 12420, n.i. BO) (art. R. 31-72). Arrêté du 15 juin 1993 en application de l'article R. 231-69 du code du travail (JO du 11 août, p. 11307, n.i. BO). | Attestation médicale d'aptitude dans le cas d'un port, de façon habituelle, de charges supérieures à 55 kg sans pouvoir dépasser 105 kg. | À l'initiative du médecin de prévention. | 1 an. | |
Peinture et vernissage par pulvérisation. |
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Décret no 47-1619 du 23 août 1947 (JO du 28, rectif. JO du 5 septembre, BO/A, p. 1801) modifié, radié par la notification du 16 avril 1991 (BOC, p. 1317). Circulaire ministérielle TR 106/47 du 24 décembre 1947 (BO/A, 1955, p. 2037), radiée par la notification du 16 avril 1991 (BOC, p. 1317). | Ouverture d'un registre no 628*/8. 1. Attestation médicale d'aptitude. 2. Renouvellement d'attestation : 1 mois après. | Attestation médicale. | 6 mois. | Après une absence de plus d'une semaine pour maladie. Si le personnel se déclare indisposé. |
Personnel en contact avec les denrées alimentaires. |
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Arrêté du 29 septembre 1997 (BOC, p. 4676). Circulaire 868 /DEF/DCSSA/AST/VET du 24 mars 1999 (BOC, p. 2669). Circulaire 525 /DEF/DCSSA/AST/TEC du 21 février 1989 (BOC, p. 1064).
| Examen clinique (recherche notamment d'infections cutanées ou gastrointestinales). Radiologie pleuro-pulmonaire. Coproculture (salmonelles et shigelles). Recherche de protozoaires pathogènes dans les selles. | Attestation médicale après examen médical orienté et examens complémentaires si nécessaire. | 1 an. | Après tout congé de maladie. Visite de reprise avec examens complémentaires éventuels. Coproculture en cas d'affection diarrhéique. En cas de toxi-infection alimentaire collective. Visite médicale et coproculture systématiques de tous les personnels employés dans le service de l'alimentation. Tout résultat anormal entraîne l'inaptitude à l'emploi. |
| L'inaptitude est signalée au service employeur. La reprise ne peut être effectuée qu'après contrôle médical constatant la guérison ou la cessation du portage. | |||
Plomb et composés. |
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Décret no 88-120 du 1er février 1988 (n.i. BO, JO du 5, p. 1758) modifié par le décret no 95-608 du 6 mai 1995 (JO du 7, p. 7532) et par le décret no 96-364 du 30 avril 1996 (JO du 2 mai, p. 6613). Arrêté interministériel du 15 septembre 1988 (BOC, 1989, p. 591) portant application de l'article 16 du décret no 88-120 1er février 1988 fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail. | 1. Attestation médicale d'aptitude délivrée après :
| 1. Examen clinique + plombémie. Renouvellement de la fiche d'aptitude. | 1. Tous les ans si concentration en plomb dans l'air < à 75 µg/m3/40 h et plombémie <= à 40 µg/100 ml de sang. |
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2. Renouvellement d'attestation :
au vu des résultats des examens biologiques. | 2. Plombémie + hémoglobine + acide delta-amino-lévulinique urinaire ou protoporphyrine zinc dans le sang. Renouvellement semestriel de la fiche d'aptitude. | 2. Tous les 6 mois si concentration en plomb dans l'air > à 75 et < 100 µg/m3/40 h ou plombémie > à 40 et à < 60 µg/100 ml de sang. | ||
| 3. Plombémie + hémoglobine + acide delta-amino-lévulinique urinaire ou protoporphyrine zinc dans le sang. Renouvellement semestriel de la fiche d'aptitude. | 3. Tous les 3 mois si concentration en plomb dans l'air > à 100 µg/m3/40 h ou plombémie > à 60 µg/100 ml de sang. | ||
| 4. Renouvellement semestriel de la fiche d'aptitude. | 4. Plombémie <= à 70 µg/100 ml ou plombémie > à 70 et <= à 80 µg/100 ml de sang et autres examens biologiques normaux. | ||
| 5. Renouvellement trimestriel de la fiche d'aptitude. Le médecin alerte l'employeur qui doit remplir les obligations prévues à l'article 7-11 du décret. | 5. Plombémie > à 70 µg/100 ml de sang et autres examens biologiques perturbés ou plombémie > à 80 µg/100 ml de sang. | ||
| 6. Établissement trimestriel de la fiche d'aptitude. La vérification de l'efficacité des mesures prises peut éventuellement comporter un contrôle biologique. | 6. Dépassement de la valeur limite de 150 µg/m3/40 h de plomb dans l'air. | ||
Rayonnements électromagnétiques hyperfréquences (radars). |
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Instruction 1531 /2DCSSA/AST du 30 avril 1968 (BOC/SC, p. 587) modifiée. Instruction no 23/DEF/DPC/PRA/HS du 8 août 1972 (BOC/SC, p. 937), radiée par la notification du 16 avril 1991 (BOC, p. 1479). | Attestation médicale délivrée après :
Ouverture d'une fiche de surveillance no 628*/13. | Examen clinique. Examens complémentaires idem embauche. | 1 an. 2 ans. | Protocole particulier en cas d'exposition accidentelle. |
Rayonnements ionisants (K). |
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| Ouverture d'un registre no 628*/8 (IM de 5e référence). Personnels de catégorie A (directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants pouvant entraîner un dépassement de 3/10 d'une des limites de doses annuelles). Examen clinique général (l'arrêté de référence 4 et l'annexe VI de l'IM de référence 5 donnera un bon guide d'examen) et examens complémentaires orientés. Ouverture du dossier médicoradiobiologique (voir référence 5). Attribution de la carte individuelle de suivi médicale (modèle no 627*/40 annexe VI-1 de l'IM de référence 5). | Examen clinique général et examens complémentaires orientés en fonction du risque. | 6 mois. | Visite de fin d'affectation avec : — bilan des expositions (équivalents de doses et incorporation de radio-nucléides) ; — bilan des effets cliniques ou biologiques éventuels. Exposition exceptionnelle (concertée ou d'urgence). Ne concerne que des personnels volontaires et inscrits sur une liste ad hoc (réf 5, annexe IV-1). Exposition concertée, avis préalable du médecin du travail et du SPRA. Visite pour exposition pour juger de la conduite ultérieure à tenir. Exposition non concertée. Bilan de l'exposition, conduite à tenir, limite de l'éventuelle exposition ultérieure. Déclaration à l'inspection du travail. |
Personnels de catégorie B (ne peuvent en conditions habituelles de travail être exposés à des doses excédant les 3/10 d'une des unités de doses annuelles). Même type de visite que pour la catégorie A. Pas d'ouverture de dossier médico-radiobiologique. Personnels assimilés au public pénétrant exceptionnellement dans une zone contrôlée. Leur exposition ne doit pas dépasser 1 mSv/an. Pas de condition d'aptitude spécifique. Restrictions importantes pour les personnels de moins de 16 ans et les femmes enceintes (réf. 6). | Examen clinique général et si nécessaire examens complémentaires orientés. | 1 an. | ||
Rayonnements laser. |
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Instruction no 31/DEF/PRA/HS du 30 janvier 1975 (BOC, p. 359), radiée par la notification du 16 avril 1991 (BOC, p. 1479). Instruction no 4699/DEF/DCSSA/2/TEC/1 12 décembre 1980 (BOC, p. 4718) modifiée. | Attestation médicale délivrée, après :
Ouverture d'une fiche de surveillance médicale spéciale no 628*/14. | Examen clinique générale. Examen ophtalmologique.
| 1 an. 2 ans.
| Examen ophtalmologique obligatoire après affection ophtalmologique ou du globe oculaire, chez tout sujet se plaignant de troubles oculaires subjectifs, en cas d'infraction aux règles de sécurité et en fin d'exposition. Personnel accidentellement exposé au rayonnement laser :
Surveillance médicale pendant 6 mois après bilan initial. |
Silice (poussières minérales renfermant de la silice libre). |
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Décret 97-331 du 10 avril 1997 (BOC, p. 3107). Circulaire no TR/16/15 du 9 juillet 1951 (BOEM/G 352-01, p. 282) modifiée, radiée par la notification du 16 avril 1991 (BOC, p. 1317). Arrêté du 13 juin 1963 : recommandations prévues pour les visites médicales (mentionné au BOC, 1998, p. 5115). Texte caduc par décision no 11560/DEF/DAG/CPBO du 4 avril 1978 (BOC, p. 3441). |
| Attestation médicale d'aptitude après examen clinique complet et radiographie du thorax pour les travailleurs affectés à la perforation des roches ayant teneur élevée en silice libre, à tous travaux de sablage exposant aux dégagements de silice libre. | 6 mois. |
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Attestation médicale, après examen clinique complet et examen radiologique du thorax. | 1 an. | |||
Pour les travailleurs considérés comme aptes sous réserve à la suite d'examen médical. | Intervalles réduits de moitié. | |||
Terminal à écran ou visionneuse à montage électronique. |
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Décret no 91-451 du 14 mai 1991 (JO du 6, p. 6497, n.i. BO). Circulaire DRT no 91-18 du 4 novembre 1991 (n.i. BO). | Examen clinique général. Examen approprié des yeux et de la vue. Si nécessaire, examen ophtalmologique spécialisé. | Idem à l'embauche. | 1 an. | À tout moment en cas de plainte visuelle. |
Travailleurs postés en équipes alternantes. |
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Instruction technique RT 2 du 08 août 1977 (BOC, 1978, p. 5116). |
Surveillance particulière de l'adaptation : mutation en cas d'apparition de signes d'inadaptation. | Attestation médicale d'aptitude concluant à la bonne adaptation après :
| 1 an. | Examen médical après maladie ou accident ayant ou non entraîné arrêt de travail (surveillance particulière si arrêts de travail répétés : déséquilibre naissant). À tout moment, le travailleur doit pouvoir demander l'avis du médecin du travail. Si maintien pour signes de désadaptation : surveillance étroite des travailleurs mutés. |
(*) K : cancérogène. |
QUATRIEME PARTIE Registres de surveillance médicale spéciale des personnels exposés à des risques professionnel.
Ces instructions sont inscrites en tête des registres.
1. Ce registre se subdivise en deux registres ou fichiers destinés à recueillir les fiches de surveillance médicale spéciale à la fois tenues par le chef de l'organisme employeur et par le médecin de prévention. Le premier registre (imprimé N° 628*/8-1) ne doit pas comporter de renseignements médicaux, mais seulement les dates des visites et l'enregistrement des certificats d'aptitude ; le deuxième no 628*/2 doit comporter l'enregistrement des résultats des visites périodiques, des examens complémentaires.
Les deux registres imprimés N° 628*/8-1 et N° 2 concernent les personnels de toute catégorie soumis à une surveillance médicale spéciale, y compris les militaires exerçant des activités de cette nature, et désignés par le chef de l'organisme employeur comme affectés de façon habituelle à certains travaux exposant à des risques spécifiques dont la liste figure dans la deuxième partie de l'annexe II jointe à la présente instruction.
Quand une même personne est soumise à plusieurs risques justifiant une surveillance médicale spéciale une fiche doit être ouverte pour chaque risque.
Les fiches doivent être regroupées par nature du risque, soit à l'intérieur d'un même registre, soit dans des registres séparés, selon l'effectif concerné.
2. Les registres imprimés N° 628*/8-1 et N° 2 sont tenus à la disposition des médecins des armées ayant qualité pour inspecter les services de médecine de prévention.
3. Le registre imprimé N° 628*/8-1, constitué sous la responsabilité du chef de l'organisme employeur, est tenu à la disposition des membres, de l'inspection du travail dans les armées, du contrôleur résidant pour la marine, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués régionaux ou centraux à l'hygiène et à la sécurité du travail.
Ce registre est visé par le chef de l'organisme employeur et par le médecin de prévention de l'organisme.
Il sert de recueil aux fiches d'aptitudes imprimé N° 628*/6.
4. Le registre imprimé N° 628*/8-2 est classé confidentiel médical et ne peut être communiqué qu'à des médecins. Sa tenue incombe au médecin de prévention.
Il comporte pour chaque personne une fiche individuelle de surveillance médicale avec la retranscription succincte mais essentielle de l'examen clinique, des examens complémentaires réglementaires : hémogramme, radiographie, audiogramme, etc.
Les originaux de ces examens complémentaires sont insérés dans le dossier médical imprimé N° 628*/5 pour les personnels civils et dans le livret médical pour les personnels militaires.
Toute visite ou consultation enregistrée sur les fiches individuelles donne lieu à l'établissement d'une fiche d'aptitude médicale imprimé N° 628*/6 qui sera remise à l'employeur. Cette fiche constitue donc un lien entre les registres imprimé N° 628*/8-1 et N° 628*/8-2.
La tenue de ce registre ne dispense pas de l'inscription des consultants sur le registre d'activité journalière imprimé N° 628*/1 et dans le dossier médical imprimé N° 628*/5 (sera seule portée mention de la visite avec renvoi à la fiche de surveillance no 628*/8).
5. En cas de suppression du risque, de mutation, de mise à la retraite, les fiches composant la deuxième partie de ces registres seront enlevées du recueil, et suivront la destinée, l'une des dossiers administratifs des personnels, l'autre du dossier médical de prévention (livret médical pour les militaires).
Mention sera portée du retrait de la fiche dans le répertoire des fiches, à l'encre rouge, avec la date et la raison du retrait.
Les registres suivront la destinée des autres registres en cas de dissolution de l'organisme.
6. Chaque registre comprend deux parties :
première partie : répertoire des fiches individuelles de surveillance médicale, imprimé N° 628*/8-1 ou N° 2 ;
deuxième partie : recueil des fiches individuelles de surveillance médicale, imprimé N° 628*/8-1 ou N° 2.
7. En annexe II de la présente instruction sont figurés les modèles à utiliser pour la réalisation des registres de surveillance médicale spéciale.
ANNEXE II. Dotations en matériel médical des services médicaux de prévention. (1)
(Nouvelle rédaction : 3e mod.).
Numéros. | Désignation des matières et objets. | Dotation. | Observations. |
---|---|---|---|
092.000.538.000. | Pissette en matière plastique de 250 ml. | 1 + 1 par médecin |
|
092.000.702.000. | Verre à expérience de 250 ml. | 2 |
|
695.400.100.010. | Balance médicale automatique à optique, portée 120 kg. | 1 |
|
695.400.500.010. | Mètre et demi, ruban de toile. | 1 + 1 par médecin |
|
695.400.500.020. | Toise de signalement, double mètre. | 1 |
|
692.200.300.000. | Ciseaux droits, mousses de 14 cm. | 2 |
|
692.200.780.000. | Pinces à échardes. | 1 |
|
692.200.920.000. | Pinces hémostatique de Kocher, droite, à griffes de 150 mm. | 2 |
|
692.330.060.000. 692.330.065.000. 692.330.070.000. 692.330.075.000. 692.330.080.000. 692.330.085.000. | Diapason en métal léger, sans curseur, 1024 VD UTS. | 1 |
|
692.330.180.000. | Otoscope électrique à pile. | 1 par médecin |
|
692.400.255.000. | Echelle pour acuité visuelle de Monoyer, à caractères droits sur rhodoïdes. | 1 |
|
692.400.840.000. | Table pseudo-isochromatique de Polack. | 1 |
|
693.400.071.000. | Marteau à réflexes, mod. Babinski. | 1 par médecin |
|
693.400.115.000. | Sphygmotensiomètre métallique type Vaquez et Laubry. | 1 par médecin |
|
693.400.125.000. | Stéthoscope bi-auriculaire, à cloche et à membrane. | 1 par médecin |
|
693.500.284.000. | Table d'examen type divan d'examen. | 1 par médecin |
|
693.500.330.000. | Vitrine pour arsenal chirurgical à 2 portes. | 1 par médecin |
|
694.120.001.100. | Abaisse-langue en bois, le cent. | SB (A) |
|
694.120.045.606. | Aiguilles à injection hypodermique de 3 cm × 6/10 mm à usage unique. | SB (A) |
|
694.120.055.606. | Aiguille à ponction veineuse de 5 cm sur 8/10 mm à usage unique. | SB (A) |
|
694.120.615.000. | Plateau rectangulaire en pyrex de 350 mm × 20 mm. | 1 + 1 par médecin |
|
694.120.657.506. | Seringue de 2 ml, en matière plastique, à usage unique. | SB (A) |
|
694.120.662.506. | Seringue de 5 ml, en matière plastique, à usage unique. | SB (A) |
|
694.120.667.506. | Seringue de 10 ml, en matière plastique, à usage unique. | SB (A) |
|
694.600.055.000. | Bande roulée, en baizorine de 4 m × 0,10 m. | SB (A) |
|
694.600.100.000. | Bande roulée, en gaze à pansements, de 4 m × 0,10 m non apprêtée. | SB (A) |
|
694.600.154.000. | Brosse à antiseptie. | 1 + 1 par médecin |
|
694.600.180.000. | Compresse en gaze à pansement, moyenne, paquet de 100. | SB (A) |
|
694.600.181.010. | Compresse stérile en gaze à pansements, moyenne, paquet de 10. | SB (A) |
|
694.600.300.000. | Coton hydrophile, paquet de 100 g. | SB (A) |
|
694.600.490.100. | Pansement adhésif grand, le cent. | SB (A) |
|
694.600.495.100. | Pansement adhésif moyen, le cent. | SB (A) |
|
694.600.500.100. | Pansement adhésif petit, le cent. | SB (A) |
|
694.600.530.001. | Pansements oculaires. | SB (A) |
|
694.820.060.505. | Doigtiers en matière plastique à 2 doigts. | SB (A) |
|
694.820.191.000. | Gants de soins à usage unique, stériles, la paire. | SB (A) |
|
694.820.201.000. | Garrot hémostatique, long. 0,80 m, large 20 mm caoutchouc plat. | 1 + 1 par médecin |
|
695.310.224.150 à 695.310.225.112. | Blouse pour officier (préciser le numéro dans la demande). | 2 par médecin |
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695.310.237.036 à 695.310.237.052. | Blouse pour infirmière (préciser le numéro dans la demande). | 2 par infirmière |
|
695.720.390.000. | Brancard à hampe rigide. | 2 |
|
696.501.110.000. | Thermomètre médical. | 1 + 1 par médecin |
|
697.100.107.300. | Alcool modifié pour pharmacie (500 ml). | SB (A) |
|
697.354.079.002. | Ruban adhésif microporeux, anallergisant 7,5 × 90 cm. | SB (A) |
|
697.867.546.000. | Bandelettes réactives pour recherche, dans l'urine, de glucose, protéine, sang, pH. | SB (A) |
|
698.961.036.220. | Négatoscope une plage 36 × 43 bivoltage. |
| Article réservé aux centres employant un médecin à plein temps à raison d'un par médecin. |
(A) Suivant besoins. |
Notes
ANNEXE III. Suivi médical des retraités.
Circulaire no 2146/DEF/DCSSA/2/RT/2 relative à la visite médicale annuelle des personnels civils retraités du ministère de la défense du 27 juin 1979 (BOC, 1983, p. 4528).
Les personnels civils retraités du ministère de la défense pourront, dès réception de la présente décision ministérielle, bénéficier d'une visite médicale annuelle gratuite dans les établissements de la défense en vue d'un bilan de santé.
Cette mesure concerne tous les personnels civils retraités, à l'exception des bénéficiaires d'une pension à jouissance différée qui ont la possibilité d'exercer un nouvel emploi dans lequel ils sont suivis médicalement.
Ces visites auront lieu uniquement dans l'infirmerie de garnison la plus proche du domicile de l'intéressé (1).
Le soin d'examiner le retraité incombe au médecin des armées, qui pourra éventuellement prescrire les examens complémentaires jugés nécessaires. Ces examens pourront, au choix du retraité, être effectués soit dans un établissement privé, soit à l'hôpital des armées de rattachement, au tarif en vigueur dans cet établissement, à charge de remboursement par la sécurité sociale.
Cette visite annuelle garde un caractère facultatif. Elle s'effectuera sur rendez-vous donné par le médecin du service médical de garnison (ou de l'hôpital pour les examens complémentaires), sur demande écrite de l'intéressé.