ARRÊTÉ portant, pour les réservistes de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.
Abrogé le 07 juin 2010 par : ARRÊTÉ fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle. Du 29 décembre 2003NOR D E F P 0 3 0 2 4 8 3 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, p. 5268) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p. 5387) modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu l' arrêté du 06 décembre 2002 (BOC, 2003, p. 737) relatif aux rattachements des officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie aux différents corps statutaires,
ARRÊTE :
Art. Premier.
Le présent arrêté fixe pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle.
Les officiers et sous-officiers sont proposables au grade supérieur au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires et, au plus tard, jusqu'au 1er octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge statutaire de leur grade.
Les promotions des officiers, sous-officiers et militaires du rang de la réserve opérationnelle tiennent compte notamment des appréciations portées sur la manière de servir.
Le ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) fixe, chaque année et pour chaque grade, les conditions minimales à réunir en matière d'ancienneté et d'activité sous réserve des dispositions ci-après.
Art. 2.
En ce qui concerne les officiers, les activités effectuées au sein de la réserve militaire durant les cinq dernières années sont prises en compte dans l'appréciation des services.
Cependant, cette durée d'activité n'est pas exigée pour les cas suivants :
les officiers de carrière placés en position de retraite dans les trois années qui précèdent l'année de notation en qualité de réserviste et qui ont accompli, dans leur grade, au moins un an de service au sein de la réserve opérationnelle ;
les officiers de réserve atteignant la limite d'âge de leur grade l'année suivant celle de leur promotion au grade supérieur.
Art. 3.
Peuvent être proposés au grade de major les adjudants-chefs âgés de 40 ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et titulaires de la qualification requise.
Art. 4.
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2003.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
J.-M. PALAGOS