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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle.

Abrogé le 20 février 2013 par : ARRÊTÉ fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle. Du 07 juin 2010
NOR I O C J 1 0 1 0 4 2 3 A

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 4221-23 ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2002 relatif au rattachement des officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie aux différents corps statutaires,

Arrête :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté fixe pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle.

Les réservistes doivent être titulaires d\'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie en cours de validité à la date de promotion prévue.

Les anciens militaires de carrière ou servant sous contrat doivent avoir été radiés des cadres ou rayés des contrôles au plus tard le 31 décembre de l\'année précédant celle de la promotion et avoir effectué un minimum de cinq jours d\'activités dans la réserve.

Les promotions des officiers, sous-officiers et militaires du rang de la réserve opérationnelle tiennent compte notamment des appréciations portées sur la manière de servir.

Art. 2.

 

Les officiers et sous-officiers sont proposables au grade supérieur au plus tôt au titre de l\'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d\'ancienneté de grade telles que prévues à l\'article L. 4143-1 du code de la défense.

À ce titre, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale fixe par circulaire annuelle les conditions d\'ancienneté de grade pour être proposable au grade supérieur pour les officiers de réserve rattachés au corps des officiers de gendarmerie, les officiers de réserve rattachés au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie et les sous-officiers de réserve rattachés au corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie.

Pour les sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie et les militaires du rang de réserve, les conditions d\'ancienneté de grade sont fixées par les commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale ayant reçu une délégation de pouvoirs par arrêté du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales, conformément aux dispositions de l\'article R. 4221-28 du code de la défense.

Art. 3.

 

L\'arrêté du 29 décembre 2003 portant, pour les réservistes de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, application de l\'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d\'exercice d\'activités, d\'avancement, d\'accès à l\'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire est abrogé.

Art. 4.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2010.

Brice HORTEFEUX.