INSTRUCTION N° 4500/DEF/GEND/RH/P relative aux dispositions à prendre en matière d'affectation pour garantir l'indépendance des militaires de la gendarmerie.
Abrogé le 20 septembre 2017 par : INSTRUCTION N° 74845/ARM/GEND/CAB portant abrogation de textes. Du 29 janvier 2001NOR D E F G 0 1 5 0 2 0 9 J
Préambule.
L'efficacité et la bonne exécution du service exigent que le personnel de la gendarmerie soit en mesure d'exercer ses fonctions avec indépendance et impartialité, gages de confiance des autorités et de la population.
C'est pourquoi aucun militaire de la gendarmerie ne doit servir au sein d'une circonscription où son indépendance est susceptible d'être compromise par des intérêts, relations ou événements particuliers.
Cependant, pour tenir compte de l'évolution des comportements au sein de la société et de la très grande mobilité des personnes, il n'apparaît plus justifié de prononcer à l'égard d'un militaire une mesure d'exclusion d'affectation de durée illimitée et portant sur le ressort de tout un département.
Dans cet esprit, la présente instruction met en œuvre une nouvelle procédure, plus souple, qui fait appel à la responsabilité de chacun, pour une efficacité accrue dans le domaine sensible de la gestion des ressources humaines.
Après avoir défini la notion de relations et de situations gênantes (cf. 1) et précisé les modalités de constatation de celles-ci (cf. 2), la présente instruction indique les mesures à prendre par le commandement (cf. 3). Le traitement des mesures d'exclusion d'affectation actuellement en vigueur fait l'objet de dispositions spécifiques (cf. 4).
1. Appréciation des éléments de nature à compromettre l'indépendance d'un militaire de la gendarmerie.
1.1. Relation gênante.
Est considérée comme « relation gênante », toute relation qui ne laisse pas au personnel la possibilité d'exercer ses fonctions en toute indépendance ou qui est susceptible de porter atteinte à sa crédibilité. Le caractère gênant d'une telle relation doit être manifeste et s'apprécier au cas par cas. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération :
personnalité du militaire concerné, fonctions exercées, type d'unité ;
personnalité, profession, responsabilités/activités, ou degré de moralité et comportement du tiers susceptible de constituer une « relation gênante » ;
nature, fréquence et qualité des liens entretenus ;
milieu dans lequel se situe la « relation gênante » (zone rurale ou urbaine).
1.2. Intérêts ou événements particuliers.
Des intérêts (personnels ou familiaux) ou des événements particuliers (liés directement ou non à la fonction) peuvent altérer l'indépendance d'un militaire de la gendarmerie sur le ressort d'une ou plusieurs circonscriptions. Sans qu'il en soit déduit une règle absolue d'incompatibilité, certains cas doivent être appréhendés, tant par le militaire lui-même que par le commandement, avec une attention particulière. Il peut en être ainsi, par exemple, d'un accident corporel de la circulation routière (en ou hors service) ou d'un usage des armes impliquant le militaire considéré, d'une situation ou d'un fait de notoriété publique pouvant compromettre sa liberté d'action…
Nota.
L'analyse des facteurs énumérés aux points 11 et 12 supra doit permettre à l'officier ou au sous-officier concerné de juger s'il est ou non en mesure d'assurer son service dans une circonscription déterminée en toute indépendance et au commandement de prendre les décisions appropriées.
2. Établissement des relations ou situations génantes.
L'existence d'éléments de nature à compromettre la liberté d'action peut être établie soit par le militaire lui-même, soit à l'initiative du commandement.
2.1. Par l'établissement obligatoire d'une déclaration.
La déclaration relative à l'indépendance dans l'exécution du service (modèle joint en annexe) est obligatoirement renseignée par le personnel :
au terme du cours supérieur suivi par les officiers élèves [communication à la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)/ bureau du personnel officier (BPO) huit semaines avant le choix des places] ;
au terme du stage de formation d'élève-gendarme (communication au corps d'accueil avec affectation définitive) ;
après le mariage ;
après avoir contracté un pacte civil de solidarité ou déclaré une situation de concubinage.
2.2. Par l'établissement d'une déclaration à l'initiative du personnel concerné.
Lorsqu'il juge qu'il n'est pas en mesure d'assurer son service avec l'indépendance nécessaire dans une circonscription donnée :
l'officier établit une déclaration relative à l'indépendance dans l'exécution du service et, s'il le souhaite, une fiche de vœux (imprimé N° 651/0049) en renseignant le cartouche 423 du formulaire ;
le sous-officier établit une déclaration relative à l'indépendance dans l'exécution du service et, s'il le souhaite, une fiche de vœux (imprimé N° 651/0047) en renseignant le cartouche 437 de cette même fiche.
2.3. À l'initiative du commandement.
Lorsqu'une relation ou situation gênante concernant l'un de ses subordonnés est portée à la connaissance du commandant de légion (ou autorité assimilée) alors qu'aucune déclaration n'en faisait préalablement état, cette autorité prescrit l'établissement par le militaire concerné du document joint en annexe.
2.4. Changement de situation.
À son initiative, éventuellement sur instruction du commandement, le militaire qui estime que des éléments nouveaux peuvent être de nature à ne plus mettre en cause son indépendance dans le ressort des commandements ou des unités initialement mentionnés, produit une nouvelle déclaration faisant état de ce changement de situation.
3. Rôle du commandement.
3.1. Traitement de la déclaration relative à l'indépendance dans l'exécution du service.
À réception de la déclaration du modèle joint, le bureau des ressources humaines (BRH) de la légion (ou formation assimilée, ou DGGN/service des ressources humaines, SRH) procède à l'étude du dossier, fait le cas échéant diligenter les enquêtes utiles, sollicite les éventuels renseignements complémentaires nécessaires à une analyse objective du cas présenté et porte ses conclusions au paragraphe V de ladite déclaration.
La décision d'affectation ou éventuellement de mutation du militaire intervient après prise en compte de ces conclusions.
Dans l'hypothèse où une mutation d'office, pour des motifs tenant à la personne, doit être prononcée, dès lors qu'elle constitue la seule mesure administrative adaptée pour régler les situations particulières imprévisibles, celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (circulaires de 6e et 7e références).
3.2. Destination de la déclaration relative à l'indépendance dans l'exécution du service.
Après exploitation et communication à l'intéressé des observations formulées par le commandant de légion (ou le chef du BPO) au point 5 de ladite déclaration, l'exemplaire original est classé au dossier 1re partie « Mutations » au niveau légion ou formation assimilée.
S'agissant des officiers élèves, une copie est conservée à l'échelon de la DGGN (dossier archives) et une autre est insérée au dossier 2e partie « Pièces diverses » de l'intéressé.
Pour les sous-officiers, une copie est conservée à l'échelon compagnie ou escadron et insérée au dossier administratif 2e partie « Pièces diverses » de l'intéressé.
Nota. — Les conclusions portées par le commandement sont communiquées à l'intéressé dans la seule hypothèse où elles émettent une incompatibilité à servir dans le ressort d'une ou plusieurs unités. La communication peut s'effectuer par l'envoi d'un pli cacheté à l'intéressé ou lors d'un entretien personnalisé facultatif (soit à l'initiative du commandement, soit à la demande de l'intéressé). Celui-ci est conduit, autant que faire se peut, par le chef du BRH de l'école de gendarmerie (officiers ou sous-officiers), de la légion ou de la formation assimilée dont dépend le militaire. Celui-ci est informé, dans la limite du respect de la vie privée des tiers, des motifs et de la portée de la restriction.
4. Annulation des décisions d'exclusion et mise à jour des dossiers.
Toutes les exclusions d'affectation prises avant la parution de la présente instruction sont annulées.
Le personnel actuellement concerné par une telle mesure reçoit notification par son commandant de légion (ou de formation assimilée) de l'annulation de l'exclusion d'affectation antérieurement prise à son égard et est invité à établir une déclaration du modèle joint en annexe afin que son dossier soit mis en conformité avec la nouvelle réglementation.
Cette nouvelle procédure qui engage la responsabilité personnelle des militaires et celle des gestionnaires, délégataires des pouvoirs du ministre de la défense dans le domaine des mutations et qui, à ce titre, prennent les décisions nécessaires à l'intérêt du service, doit préserver la liberté d'action du personnel de la gendarmerie.
Pour le personnel en cours d'affectation non concerné par une telle mesure ou déjà marié, les dossiers seront progressivement mis à jour par l'établissement d'une déclaration relative à l'indépendance dans l'exécution du service (modèle joint) à l'occasion de la production d'une fiche de vœux. Cette déclaration se substituant désormais à la « déclaration de relations gênantes » devenue caduque.
5. Textes abrogés.
L'instruction no 33000/DEF/GEND/P du 28 juin 1978 (n.i. BO) relative aux dispositions à prendre en matière de relations gênantes, la circulaire no 43464/DN/GEND/P/SO du 6 décembre 1956 (n.i. BO) relative à l'exclusion d'affectation et la circulaire no 20950/MA/GEND/T du 27 mai 1966 (n.i. BO) relative à l'exclusion d'affectation et à la mutation d'office pour relations de famille sont abrogées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, major général de la gendarmerie nationale,
Marie-Jean RIVIERE.