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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction des moyens ; Bureau des personnels

INSTRUCTION N° 41700/DEF/GEND/P relative à la position dans les cadres et à l'admission à l'honorariat des sous-officiers de réserve de la gendarmerie.

Abrogé le 11 juin 2008 par : INSTRUCTION N° 51500/DEF/GEND/RH/GP/PRM relative à la radiation des personnels de la réserve opérationnelle et à leur admission à l'honorariat. Du 24 août 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  Erratum du 8 novembre 1983 (BOC, p. 6903). , b).  1er modificatif du 12 février 1990 (BOC, p. 780). , c).  2e modificatif du 6 mai 1991 (BOC,1992, p. 1753). , Instruction N° 47850/DEF/GEND/RH/P/RES du 10 décembre 2003 modifiant l'instruction n° 41700/DEF/GEND/P du 24 août 1979 (BOC, 1983, p. 3027) relative à la position dans les cadres et à l'admission à l'honorariat des sous-officiers de réserve de la gendarmerie.

Référence(s) :

Arrêté du 5 mai 1977 (BOC, p. 2745).

Arrêté du 21 mars 1978 (1)

Arrêté du 31 mars 1978 (BOC, p. 1807).

Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.3.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 3027.

La présente instruction fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent  :

  • le recrutement ;

  • l'avancement ;

  • la radiation des cadres ;

  • l'admission à l'honorariat,

des sous-officiers de réserve de la gendarmerie (2).

1. Le recrutement des sous-officiers des cadres de réserve de la gendarmerie.

1.1. Personnels recrutés.

Les sous-officiers des cadres de réserve de la gendarmerie peuvent être recrutés parmi :

  • les sous-officiers de gendarmerie engagés ou de carrière rayés des cadres de l'active ;

  • les ex-gendarmes auxiliaires maréchaux des logis ;

  • les ex-gendarmes auxiliaires du grade de brigadier-chef ou de brigadier de la disponibilité ou de la réserve affectés dans la gendarmerie.

1.2. Date de recrutement.

Les sous-officiers de réserve de la gendarmerie sont nommés dans les cadres :

  • à la radiation des cadres d'active pour les sous-officiers de gendarmerie ;

  • à la libération du service militaire actif pour les gendarmes auxiliaires maréchaux des logis ;

  • à la date de nomination au grade de maréchal des logis pour les ex-gendarmes auxiliaires brigadiers-chefs ou brigadiers affectés dans les réserves de la gendarmerie.

En outre, ils peuvent être réintégrés dans les cadres :

  • à la radiation des contrôles :

    • d'un corps du service de défense ;

    • d'un corps spécial ;

    • d'un cadre d'assimilés spéciaux.

    • à l'issue d'une réforme temporaire.

1.3. Modalités de recrutement.

1.3.1. Conditions requises.

Avoir reçu ou être en instance de recevoir un emploi de mobilisation dans la gendarmerie.

Être âgé de moins de 55 ans pour les ex-sous-officiers de gendarmerie et de moins de 35 ans pour les ex-gendarmes auxiliaires (cette limite d'âge peut être reportée à 60 ans pour les sous-officiers volontaires des 2 catégories).

Être titulaire du certificat des services effectués dans la gendarmerie, modèle no 1 pour les sous-officiers de gendarmerie ou du certificat de service militaire pour les gendarmes auxiliaires.

Être apte au service armé.

Posséder les qualités morales et intellectuelles exigées des candidats au service actif dans la gendarmerie.

1.3.2. Grade d'intégration dans les cadres de réserve. (3)

1.3.2.1.

Sous-officiers d'active de gendarmerie et gendarmes auxiliaires maréchaux des logis.

En principe ils sont nommés dans les cadres des sous-officiers de réserve avec leur grade.

Les sous-officiers d'active de gendarmerie peuvent toutefois l'être avec le grade supérieur, en application du premièrement ou du dernier alinéa de l'article 37 du décret du 16 septembre 1976 modifié.

Pour des nécessités de gestion, les éventuels bénéficiaires de cette mesure seront choisis parmi les sous-officiers réunissant les conditions suivantes :

  • être volontaire (4) ;

  • avoir accompli, au minimum, quinze ans de services actifs ;

  • posséder l'ancienneté minimale fixée par l'article 104 du statut général des militaires (5) ;

  • atteindre un niveau moyen de notation annuelle, des cinq dernières années, égal à 6 pour l'avancement au grade de maréchal des logis-chef et 7 pour les autres grades ;

  • en outre, seulement pour ceux quittant l'activité entre quinze et vingt-cinq ans de service, détenir les titres professionnels pris en considération pour l'avancement des sous-officiers d'active à chaque grade.

1.3.2.2.

Ex-gendarmes auxiliaires brigadiers-chefs ou brigadiers.

Ils peuvent être nommés sous-officiers de réserve de la gendarmerie, en application du troisièmement de l'article 37 du décret du 16 septembre 1976.

Toutefois, pour des nécessités de gestion, les éventuels bénéficiaires de cette mesure seront choisis parmi les ex-gendarmes auxiliaires gradés du rang, titulaires du diplôme d'aptitude technique des sous-officiers de réserve de la gendarmerie (DAT/SORG) (6).

2. L'avancement des sous-officiers dans les cadres de réserve de la gendarmerie (3).

2 séries de conditions doivent être réunies par les candidats :

  • des conditions réglementaires ;

  • des conditions complémentaires, motivées par les nécessités de la gestion.

2.1. Conditions réglementaires.

2.1.1. Le candidat doit être volontaire.

La demande de proposition rédigée par le candidat est à adresser, par la voie hiérarchique, aux autorités ayant reçu délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de gestion des sous-officiers de réserve de la gendarmerie (arrêté du 21 mars 1978) (7).

Le modèle de demande et le calendrier des dates de transmission sont ceux fixés pour les sous-officiers d'active.

2.1.2. Le candidat doit posséder une ancienneté minimale dans son grade pour pouvoir prétendre à un avancement.

Cette condition est prévue par l'article 104 du statut général des militaires : « ancienneté dans le grade, au moins égale à celle des sous-officiers de carrière, du même corps et du même grade, le moins ancien en grade, promu à titre normal, la même année ».

2.1.3. Le candidat doit être apte, physiquement, à tenir l'emploi de mobilisation, dans les conditions prévues à l'article premier de l' arrêté du 31 mars 1978.

Le certificat médical établi par un médecin des armées est joint à la demande de proposition.

2.2. Conditions techniques de gestion.

Les contraintes de la gestion et la recherche des sous-officiers les plus aptes aboutissent à retenir un certain nombre de critères pour la sélection.

2.2.1. Ancienneté de service.

Les sous-officiers de réserve ne pourront être promus au grade supérieur que s'ils comptent, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle du sous-officier de carrière de la même légion et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

2.2.2. Qualification professionnelle.

2.2.2.1.

Le choix des sous-officiers de réserve réunissant entre quinze et vingt-cinq ans de services (actifs ou actifs et réserves) devra s'exercer parmi les titulaires d'un diplôme professionnel.

Si le sous-officier de réserve provient des gendarmes auxiliaires, il devra obligatoirement être titulaire du brevet du 1er degré (BSORG 1) pris en considération lors de l'examen des candidatures à l'avancement pour les grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant de réserve et du brevet du 2e degré (BSORG 2), permettant de postuler pour l'avancement aux grades d'adjudant-chef, de major et de sous-lieutenant de réserve.

Les modalités de préparation de ces diplômes et les programmes feront l'objet d'un texte particulier.

Si le sous-officier de réserve provient des sous-officiers d'active de gendarmerie, seront pris en considération : soit les mêmes diplômes que ceux retenus pour l'avancement des sous-officiers d'active, soit les diplômes exigés des sous-officiers de réserve provenant des gendarmes auxiliaires, et acquis dans les mêmes conditions.

2.2.2.2.

Le choix des sous-officiers de réserve réunissant plus de vingt-cinq ans de services (actifs ou actifs et réserves) sera exercé :

  • en tenant compte des titres professionnels pour ceux provenant des gendarmes auxiliaires (anciens maréchaux des logis versés dans les cadres de réserve ou anciens gradés du rang nommés sous-officiers dans les cadres de réserve) ;

  • sans obligatoirement prendre en considération les titres professionnels pour ceux provenant des sous-officiers d'active de gendarmerie.

2.2.3. Appréciation des candidats.

Les sous-officiers de réserve doivent être appréciés en fonction :

  • d'une part, de la qualité des services effectués en activité ;

  • d'autre part, des activités déployées dans la réserve, pendant les périodes de rappels ou en dehors de ces périodes.

3. Radiation des cadres des sous-officiers de réserve de la gendarmerie.

Les sous-officiers de réserve de la gendarmerie sont rayés des cadres pour les raisons suivantes :

  • perte de la nationalité française ;

  • réforme définitive ou temporaire ;

  • mesure disciplinaire, pour l'une des causes prévues à l'article 28 du décret du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;

  • admission dans un corps d'officiers de carrière ou nomination à un grade d'officier de réserve ;

  • démission en vue de souscrire un engagement dans l'armée active ;

  • démission acceptée, l'intéressé demeurant, le cas échéant, soumis aux obligations du service national ;

  • âge atteignant 55 ans pour les sous-officiers de gendarmerie et 35 ans pour les gendarmes auxiliaires promus sous-officiers, exception faite des volontaires des 2 catégories de sous-officiers, pour lesquels les limites d'âge peuvent être reportées à 60 ans ;

  • suppression de l'affectation à un emploi de mobilisation dans la gendarmerie.

4. Honorariat des sous-officiers de réserve de la gendarmerie.

4.1. Catégories de personnels concernés.

Sont concernés, dès leur radiation des cadres :

  • les sous-officiers de réserve, anciens sous-officiers de gendarmerie ;

  • les sous-officiers de réserve ayant effectué leur service militaire actif dans la gendarmerie, comme gendarmes auxiliaires.

Pour ce qui concerne les sous-officiers de réserve de l'armée de terre mis à la disposition de la gendarmerie, la réglementation prévue en cette matière pour les personnels de l'armée de terre leur est applicable.

4.2. Admission à l'honorariat.

Les sous-officiers de réserve peuvent être admis à l'honorariat de leur grade, soit de droit, soit sur leur demande agréée, suivant les situations prévues à l'article premier de l' arrêté du 05 mai 1977 .

Dans les 2 cas, l'autorité compétente pour prononcer l'admission est l'officier général exerçant le commandement immédiatement supérieur au dernier chef de corps d'emploi dans les réserves.

Lorsque les personnels intéressés remplissent les conditions pour être admis de droit à l'honorariat, l'admission est prononcée en même temps que la radiation des cadres.

Lorsqu'un agrément est nécessaire, les intéressés établissent leur demande dès que la décision de radiation des cadres leur a été notifiée. Cette demande est adressée au chef de corps du dernier corps d'emploi dans les réserves, qui la transmet avec son avis motivé à l'autorité compétente.

Lorsqu'un sous-officier de gendarmerie ne doit pas être placé dans les cadres de réserve pour un motif de gestion ou d'inaptitude physique, il convient, afin de l'admettre à l'honorariat de son grade, de prononcer :

  • son admission dans les réserves à la date de cessation de l'activité ;

  • sa radiation des cadres de réserve et son admission à l'honorariat le premier du mois qui suit cette radiation.

La décision d'admission à l'honorariat (8) est adressée à l'intéressé par l'intermédiaire de la brigade du lieu de résidence.

4.3. Perte de l'honorariat.

Les sous-officiers honoraires sont radiés :

  • lorsqu'ils perdent l'honorariat de leur grade en application de l'article 4, paragraphe 1o à 6o, de l'arrêté du 5 mai 1977 (9);

  • après avis conforme d'un conseil d'enquête (10) dans les cas prévus à l'article 4, du paragraphe 7o, du même arrêté (9).

La décision de radiation est prise par l'autorité qui a prononcé l'admission.

Aussi, lorsqu'un chef de brigade a connaissance qu'un sous-officier honoraire de gendarmerie (11) est placé dans l'un des cas prévus à l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 1977 (9), il doit en rendre compte à cette autorité.

Notes

    9Article 4 de l'arrêté du 5 mai 1977. Discipline. Les officiers, les sous-officiers et les officiers mariniers de réserve honoraires perdent l'honorariat de leur grade dans les cas ci-après : 1. Perte de la nationalité française. 2. Condamnation visée aux articles 369 et 370 du code de justice militaire. 3. Condamnation pour une infraction prévue par les articles 78, 79 (3° à 6°), 82, 85 et 100 du code pénal. 4. Condamnation pour l'une des infractions visées au chapitre premier du titre V du code du service national et à l'article L. 50 du dit code. 5. Condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques. 6. Destitution d'une charge d'officier public ou ministériel. 7. Après avis conforme d'un conseil d'enquête, pour inconduite habituelle, faute grave contre la discipline, faute contre l'honneur, révocation d'un emploi public, radiation par mesure disciplinaire d'un ordre professionnel légalement constitué, déclaration de faillite prononcée par jugement, condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte de grade.10Sa composition est celle prévue par l'article 39 du décret n°76-886 du 16 septembre 1976, pour les sous-officiers de réserve.11Comme d'ailleurs pour un officier honoraire.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

Charles BARBEAU.

Annexes

Annexe I. Conditions de sélection pour le recrutement et l'avancement des sous-officiers dans les cadres de réserve de la gendarmerie.

Catégories de personnels.

Recrutement dans les cadres de réserves.

Avancement dans les cadres de réserves.

Corps des sous-officiers de gendarmerie (engagés — sous-officiers de carrière — majors).

Avant 15 ans.

Admission avec son grade.

 

Entre 15 ans et 25 ans.

Possibilité d'admission avec le grade supérieur (titres professionnels pris en considération).

Promotion possible (avec prise en considération des titres professionnels des sous-officiers soit d'active, soit de réserve).

Après 25 ans.

Possibilité d'admission avec le grade supérieur (sans obligation de prise en considération des titres professionnels).

Promotion possible (sans obligation de prise en considération des titres professionnels).

Gendarmes auxiliaires.

Gendarme auxiliaire maréchal des logis.

Admission avec son grade, à l'issue du service national.

Promotion possible (avec prise en considération des titres professionnels spécifiques aux sous-officiers de réserve de gendarmerie : BA/SORG ou DQS/SORG).

Gendarme auxiliaire brigadier-chef ou brigadier.

Nomination maréchal des logis, à tout moment, pour les titulaires du DAT/SORG.

 

Annexe II.

Contenu

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

ARRÊTE

portant délégation de pouvoirs aux autorités chargées de la gestion des sous-officiers de réserve de la gendarmerie.

 

Contenu

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la l oi  75-1000  du 30 octobre 1975 , la loi no 76-617 du 9 juillet 1976 et la loi no 77-574 du 7 juin 1977 ;

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 41,

ARRÊTE :

Art. Premier

En exécution des dispositions de l'article 41 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'application aux sous-officiers de réserve de la gendarmerie :

  • 1. Des articles 29 et 38 à 40 du dit décret, les commandants régionaux de la gendarmerie ou les autorités assimilées.

  • 2. Des articles 9, 10, 15, 17 à 20, 28, 36 et 37 du même décret, les chefs de corps de gendarmerie ou les autorités assimilées.

Art. 2

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Contenu

Fait à Paris, le 21 mars 1978.

Yvon BOURGES.

Annexe III.