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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau de l'organisation et des ressources humaines ; division organisation

INSTRUCTION N° 903/DEF/EMAA/BORH/ORG portant organisation des formations musicales de l'armée de l'air.

Abrogé le 22 octobre 2013 par : INSTRUCTION N° 264/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE portant abrogation de textes. Du 26 août 2003
NOR D E F L 0 3 5 3 5 2 0 J

Référence(s) : Autre N° 4980 du 21 novembre 1941 créant les musiques du département de l'aviation et fixant le statut du personnel de ces musiques. (radié du BOEM 332.1.2.5.).

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/PA, p. 595) modifiée.

Décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions (art. 1er, 2 o ). Décret N° 78-507 du 29 mars 1978 relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique. Décret N° 81-97 du 02 février 1981 autorisant la perception par le ministère de la défense de rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées. Arrêté du 31 juillet 1978 portant désignation des grandes formations musicales des armées qui sont instruites et dirigées par les chefs de musique des armées. Circulaire N° 182/DEF/EMAA/LEG du 27 mai 1983 fixant les conditions dans lesquelles les personnels des formations musicales de l'armée de l'air peuvent prêter leur concours à titre individuel. Instruction N° 6600/DPMAA/4/INST du 30 novembre 1978 relative à la qualification professionnelle du personnel musicien de l'armée de l'air et à la délivrance des certificats et brevets du groupe 73. Instruction N° 10285/DEF/DAJ/AA/2 du 07 avril 1981 relative aux rémunérations pour services rendus par les formations musicales des armées. Instruction N° 399/DEF/EMAA/LEG du 25 octobre 1982 fixant les conditions dans lesquelles les formations musicales de l'armée de l'air peuvent prêter leur concours à des manifestations civiles. Instruction N° 1008/DEF/DPMAA/BEG du 26 janvier 1998 relative au recrutement du personnel non officier musicien de l'armée de l'air. Instruction N° 1009/DEF/DPMAA/BEG du 26 janvier 1998 relative au recrutement, à la formation et à la gestion de militaires du rang engagés en qualité de militaires musiciens de l'air.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 2409901-A/DCCA/3/10 du 08 février 1967 relative aux particularités de l'administration de la musique de l'air.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  610.5.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 601.

1. Généralités.

La musique de l'air ainsi que les musiques des régions aériennes constituent les formations musicales de l'armée de l'air.

2. Missions.

Les formations musicales de l'armée de l'air participent prioritairement aux cérémonies à caractère militaire. Elles peuvent, en complément, participer à des actions de relations publiques ou de communication.

Une cellule de pilotage des manifestations musicales, placée au sein du service d'information et de relations publiques de l'armée de l'air (SIRPA air), est chargée de la coordination de l'emploi de l'ensemble des formations musicales de l'armée de l'air.

Les autorités d'emploi peuvent, sous réserve des dispositions du décret de cinquième référence ainsi que des instructions de neuvième et de dixième références, et en concertation avec la cellule de pilotage des manifestations musicales, autoriser la participation des formations musicales à des manifestations ne présentant pas un caractère officiel ou militaire.

Les formations musicales de l'armée de l'air peuvent participer à l'élaboration de supports de communication, dans le cadre de la politique définie par le SIRPA air, et dans le respect des dispositions réglementaires afférentes.

3. Rattachement. Subordination.

3.1. Rattachements organiques.

La musique de l'air et les musiques des régions aériennes relèvent du commandant de la base aérienne sur laquelle elles sont stationnées.

La cellule de pilotage des manifestations musicales relève du chef du SIRPA air.

3.2. Rattachements fonctionnels.

La musique de l'air est placée pour emploi auprès du chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air pour les missions liées au cérémonial militaire, et auprès du chef du SIRPA air pour les actions de communication.

Les musiques des régions aériennes sont placées pour emploi auprès du commandant de région aérienne pour les missions liées au cérémonial militaire et les actions de communication de niveau régional.

Elles peuvent se voir confier des actions de communication ou des missions liées au cérémonial de niveau national par la cellule de pilotage des manifestations musicales du SIRPA air.

4. Organisation.

Les formations musicales de l'armée de l'air comprennent du personnel musicien mais disposent également de personnel de soutien assurant les tâches de régie et de secrétariat.

4.1. Musique de l'air.

Le chef de la musique de l'air est un officier chef de musique des armées ou servant sous contrat (au titre de l'art. 98-1 de la loi citée en 2e référence). Il dispose d'un adjoint, chef de musique militaire. Un officier servant sous contrat, recruté à cet effet, est chargé, sous l'autorité du chef de la musique de l'air, de diriger l'ensemble de jazz.

La musique de l'air est composée :

  • d'une batterie-fanfare ;

  • d'un grand orchestre d'harmonie ;

  • d'un orchestre de cuivres ;

  • d'un quintette à vent ;

  • d'un ensemble de jazz.

Toute modification de la composition de la musique de l'air est proposée pour décision au chef d'état-major de l'armée de l'air.

4.2. Musiques des régions aériennes

Le chef de la musique est un officier chef de musique militaire. Il dispose d'un adjoint, également chef de musique militaire.

Les musiques de régions aériennes sont composées :

  • d'une batterie d'ordonnance ;

  • d'un orchestre d'harmonie.

Toute modification de la composition d'une musique de région aérienne est proposée pour décision au chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA) après avis du commandant de la région aérienne et du chef du service d'information et de relations publiques de l'armée de l'air.

4.3. Cellule de pilotage des manifestations musicales.

Les fonctions de chef de la cellule de pilotage des manifestations musicales sont exercées par le chef de la musique de l'air.

4.4. Dispositions particulières.

Le chef de la musique de l'air assure les fonctions de conseiller technique du CEMAA pour le domaine musical.

Un personnel musicien, ayant acquis une expérience certaine dans l'encadrement des personnels de sa spécialité, exerce les fonctions de conseiller « musicien » auprès du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

5. Modalités relatives au personnel.

5.1. Effectifs.

Chaque formation musicale dispose d'un tableau d'effectifs qui lui est propre. Ces tableaux précisent les niveaux de qualification nécessaires pour chaque fonction.

Les effectifs de la cellule de pilotage des manifestations musicales figurent au tableau d'effectifs du SIRPA air.

5.2. Administration.

Le personnel des formations musicales de l'armée de l'air est administré par la base aérienne sur laquelle il est stationné.

5.3. Notation. Avancement.

Les niveaux de responsabilités et les modalités sont décrits en annexe I.

5.4. Discipline.

Les niveaux de responsabilités et les modalités sont décrits en annexe II.

5.5. Mutations.

Les mutations sont prononcées par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA).

5.6. Dispositions particulières.

Un comité permanent du personnel des formations musicales est chargé de proposer au CEMAA les orientations relatives à la gestion du personnel des formations musicales (recrutement, déroulement de carrière…).

Placé sous la présidence de la DPMAA (sous-direction du personnel sous-officier, engagé et de la réserve), il associe le cabinet du CEMAA, l'état-major de l'armée de l'air (bureau de l'organisation et des ressources humaines), les régions aériennes, les chefs de musique et le conseiller du CEMAA pour le domaine musical.

6. Modalités relatives au soutien.

6.1. Soutien général.

Le soutien administratif et financier des formations musicales de l'armée de l'air est assuré par leur base aérienne de stationnement.

6.2. Infrastructure.

Les formations musicales disposent sur leur base aérienne de stationnement de locaux à usage administratif ainsi que de locaux à vocation technique (salle de réception ou auditorium).

6.3. Matériel.

Les formations musicales sont dotées de moyens de transport qui leur sont propres (autocars et éventuellement véhicules poids lourds). L'entretien et la réparation sont de la responsabilité de la base aérienne de stationnement.

7. Budgets.

Les moyens financiers des formations musicales proviennent de ressources diverses.

7.1.

La musique de l'air dispose :

  • d'une allocation particulière pour son fonctionnement courant (y compris les partitions et l'entretien des instruments) ;

  • d'une allocation en provenance du budget régional de fonctionnement pour l'achat et le renouvellement des instruments ;

  • d'une allocation « déplacements centralisés métropole et hors métropole » ;

  • d'une allocation « communication, relations publiques et recrutement ».

7.2.

Les formations musicales régionales disposent de ressources en provenance du budget de fonctionnement de la base aérienne de stationnement pour les dépenses relatives :

  • au fonctionnement courant de l'unité ;

  • aux déplacements ;

  • à l'entretien des instruments ;

  • à l'achat de partitions.

Les dépenses relatives à l'achat et au renouvellement des instruments sont prises en charge par les budgets de fonctionnement régionaux.

Par ailleurs, le SIRPA air participe au financement des dépenses relatives aux actions de communication et de relations publiques, sur ses crédits propres, et dans la limite d'une enveloppe qu'il détermine.

8. Surveillance.

8.1. Surveillance interne.

Le chef de musique est responsable de la surveillance interne de son unité.

8.2. Surveillance de l'administration intérieure.

La surveillance de l'administration intérieure est exercée par le commandant de la base de stationnement conformément à la réglementation en vigueur au sein de l'armée de l'air.

8.3. Surveillance administrative.

La vérification des comptes et la surveillance administrative (dans le cadre d'une délégation accordée par le commandant de la région aérienne) sont effectuées par la direction du commissariat territorialement compétente à l'égard de la base aérienne de rattachement.

9. Texte abrogé.

L' instruction 2409 901-A/DCCA/3/10 du 08 février 1967 relative aux particularités d'administration de la musique de l'air est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du chef d'état-major de l'armée de l'air :

Le général, major général de l'armée de l'air,

François BOURDILLEAU.

Annexes

ANNEXE I. Notation.

1 Musique de l'air.

Officier chef de la musique de l'air :

  • le 1er noteur est le commandant de la base aérienne 117 ;

  • l'autorité notant en dernier ressort et fusionneur est le chef de cabinet du CEMAA.

Officier chef adjoint et officier chef de la formation de jazz :

  • le 1er noteur est le chef de la musique de l'air ;

  • l'autorité hiérarchique intermédiaire est le commandant de la base aérienne 117 ;

  • l'autorité notant en dernier ressort et fusionneur est le chef de cabinet du CEMAA.

Sous-officiers musiciens et de soutien :

  • le 1er noteur est le chef de musique de l'air ;

  • l'autorité hiérarchique intermédiaire est le commandant de la base aérienne 117 ;

  • l'autorité notant en dernier ressort et fusionneur est le chef de cabinet du CEMAA.

Militaires du rang engagés (militaires techniciens de l'air) :

  • le 1er noteur est le chef de la musique de l'air ;

  • l'autorité hiérarchique intermédiaire est le commandant de la base aérienne 117 ;

  • l'autorité notant en dernier ressort et fusionneur est le chef de cabinet du CEMAA.

2 Musiques des régions aériennes.

Officier chef de musique :

  • le 1er noteur est le chef de cabinet du commandant de la région ;

  • l'autorité hiérarchique intermédiaire est le chef d'état-major de la région ;

  • l'autorité notant en dernier ressort et fusionneur est le chef de cabinet du CEMAA.

Officier, chef adjoint :

  • le 1er noteur est le chef de la musique régionale ;

  • l'autorité hiérarchique intermédiaire est le chef de cabinet du commandant de la région ;

  • l'autorité notant en dernier ressort et fusionneur est le chef de cabinet du CEMAA.

Sous-officiers musiciens et de soutien :

  • le 1er noteur est le chef de la musique régionale ;

  • l'autorité hiérarchique intermédiaire est le chef de cabinet du commandant de la région ;

  • l'autorité notant en dernier ressort et fusionneur est le chef de cabinet du CEMAA.

Militaires du rang engagés (militaires musiciens de l'air et militaires techniciens de l'air) :

  • le 1er noteur est le chef de la musique régionale ;

  • l'autorité hiérarchique intermédiaire est le chef de cabinet du commandant de la région ;

  • l'autorité notant en dernier ressort est le chef de cabinet du CEMAA.

ANNEXE II. Discipline.

1 Musique de l'air.

1.1 Fautes commises dans le cadre du service général.

Autorité exerçant le pouvoir disciplinaire de 1er niveau : le commandant de la base aérienne 117.

Autorité exerçant le pouvoir disciplinaire de 2e niveau :

  • le commandant de la région aérienne Nord pour les officiers et les sous-officiers ;

  • le chef d'état-major de la région aérienne Nord pour les militaires du rang.

Autorité exerçant le pouvoir disciplinaire de 3e niveau :

  • le CEMAA pour les officiers et les sous-officiers ;

  • le commandant de région aérienne Nord pour les militaires du rang.

1.2 Fautes commises dans l'exercice des fonctions.

Autorité exerçant le pouvoir disciplinaire de 1er niveau :

  • le chef de la musique de l'air pour les officiers et les sous-officiers ;

  • l'adjoint au chef de la musique de l'air pour les militaires du rang.

Autorité exerçant le pouvoir disciplinaire de 2e niveau :

  • le chef de cabinet du CEMAA pour les officiers et les sous-officiers ;

  • le chef de la musique de l'air pour les militaires du rang.

Autorité exerçant le pouvoir disciplinaire de 3e niveau : le CEMAA.

2 Musiques des régions aériennes.

2.1 Fautes commises dans le cadre du service général.

Autorité exerçant le pouvoir disciplinaire de 1er niveau : le commandant de la base concernée.

Autorité exerçant le pouvoir disciplinaire de 2e niveau :

  • le commandant de la région aérienne concernée pour les officiers et les sous-officiers ;

  • le chef d'état-major de la région aérienne concernée pour les militaires du rang.

Autorité exerçant le pouvoir disciplinaire de 3e niveau :

  • le CEMAA pour les officiers et les sous-officiers ;

  • le commandant de la région aérienne concernée pour les militaires du rang.

2.2 Fautes commises dans l'exercice des fonctions.

Autorité exerçant le pouvoir disciplinaire de 1er niveau :

  • le chef de la musique concernée pour les officiers et les sous-officiers ;

  • l'adjoint au chef de la musique concernée pour les militaires du rang.

Autorité exerçant le pouvoir disciplinaire de 2e niveau :

  • le commandant de la région aérienne concernée pour les officiers et les sous-officiers ;

  • le chef de la musique concernée pour les militaires du rang.

Autorité exerçant le pouvoir disciplinaire de 3e niveau :

  • le CEMAA pour les officiers et les sous-officiers ;

  • le commandant de la région aérienne concernée pour les militaires du rang.