INSTRUCTION N° 1661/MA/DSF/CG/4 sur le rôle des autorités chargées de la gestion et de la réglementation de la comptabilité des matériels.
Abrogé le 09 avril 2016 par : DÉCISION N° 16006376/DEF/DAF/SDFFC/FFC2 portant abrogation d'un texte. Du 15 février 1967NOR
L'instruction provisoire du 13 décembre 1965 a eu pour objet d'éviter tout hiatus dans le fonctionnement de l'administration en ce qui concerne la comptabilité des matériels.
La refonte de ce texte lors de la mise en vigueur des mesures de déconcentration administrative, alors en préparation, était prévue. Or ces mesures sont prescrites par le décret no 66-593 du 27 juillet 1966 et les textes postérieurs, ce qui implique que cette instruction soit abrogée et ses dispositions remplacées par d'autres.
Tel est le but de la présente instruction qui est prise également pour l'application des textes précités sur la déconcentration administrative en matière de gestion des matériels et qui annule et remplace toutes dispositions contraires figurant dans les instructions d'application du décret no 52-1386 du 22 décembre 1952 relatif à la comptabilité des matériels militaires, et notamment dans les trois instructions générales :
instruction générale 6500 /SAF du 15 avril 1954 édition 1959 (BO/A, p. 1963) ;
instruction générale no 8844 bis/DN/G/SC/2/CBC du 21 octobre 1955 (BO/G, p. 5818, rendu caduque le 24 janvier 1994, p. 4079) ;
instruction générale 677 /CG/3 du 27 juillet 1957 (BOC, 1979, p. 617 ; BO/M, p. 2967),
les autres dispositions de ces textes demeurant provisoirement en vigueur (cf. 312).
Par mesure de simplification, les termes « directeur central de service gestionnaire de matériels » et « direction centrale de service gestionnaire de matériels » désignent respectivement dans la présente instruction :
les directeurs centraux et chefs d'un service gestionnaire de matériels ;
l'organisme qu'ils dirigent.
Les expressions « directeur central » ou « direction centrale » sont également employées dans le même sens, dans certains cas où le contexte indique clairement qu'elles se rapportent à des services gestionnaires de matériels.
L'instruction traite successivement :
de la compétence des autorités qui ont reçu délégation ou subdélégation de pouvoirs ;
du rôle de l'administration centrale ;
de la procédure d'acheminement des dossiers.
1. Compétence des autorités qui ont reçu délégation ou subdélégation de pouvoirs.
La compétence des autorités auxquelles le ministre a délégué ses pouvoirs en matière de gestion des matériels résulte de l'article premier du décret no 66-593 du 27 juillet 1966 et de l'arrêté modifié du 15 février 1967. Cette compétence est affectée par deux catégories de limitations :
l'une tenant à la valeur des matériels en cause, la valeur à prendre en considération étant dans tous les cas la valeur globale pour une même opération, calculée au prix de nomenclature ;
l'autre tenant à la nature des opérations.
1.1. Limitations relatives à la valeur.
Les limitations relatives à la valeur sont fixées par le tableau I de l'arrêté du 27 juillet 1966 en ce qui concerne les autorités délégataires, et par le tableau II du même arrêté en ce qui concerne les subdélégations de pouvoirs que ces autorités ont la faculté de consentir à leurs subordonnés (1).
En outre, l'article 4 du même décret n'autorise les autorités subdélégataires à déléguer leur signature que jusqu'à concurrence d'un montant égal à la moitié de celui pour lequel elles ont reçu elles-mêmes délégation.
1.2. Limitations relatives à la nature des opérations.
Les limitations relatives à la nature des opérations sont données par l'article 2 du décret no 66-593 du 27 juillet 1966 qui écarte la compétence des autorités énumérées à l'article premier pour les affaires :
que le ministre se réserve expressément et dont la liste figure ci-dessous au paragraphe 2122 ;
soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle ;
mettant en cause des tiers non contractants ;
susceptibles de recevoir application de la déchéance quadriennale ou d'une forclusion quelconque ;
donnant lieu à des observations maintenues d'autorités ou d'organismes dont le visa ou la consultation est nécessaire.
1.3. Destination donnée aux dossiers dépassant la compétence des autorités délégataires.
Les affaires dépassant la compétence des autorités délégataires doivent être transmises à l'administration centrale (direction centrale gestionnaire du matériel en cause), à l'exception de celles qui comportent la mise en jeu d'une responsabilité pour faute personnelle, ces affaires étant alors directement transmises à la direction des affaires juridiques.
1.4. Subdélégation de pouvoirs.
Il appartient aux autorités figurant à l'article premier du décret no 66-593 du 27 juillet 1966 de nuancer les subdélégations de pouvoirs qu'elles accordent en fonction de la situation particulière des organismes qui leur sont subordonnés.
En particulier, les subdélégations consenties à des conseils d'administration ou à des commandants d'unité de la marine, à des commandants de base aérienne ou à des chefs de corps de l'armée de terre doivent rester exceptionnelles en matière de cessions, de prêts et de locations.
2. Rôle de l'administration centrale.
On examinera successivement :
le rôle des directions centrales de service gestionnaire de matériels ;
le rôle des directions des services financiers.
2.1. Rôle des directions centrales de service gestionnaire de matériels.
Ce rôle comporte :
la réglementation ;
la signature de décisions relatives à la gestion des matériels.
2.1.1. Réglementation.
Dans le cadre des instructions générales prises pour l'application du décret no 52-1386 du 22 décembre 1952 et sous les réserves indiquées à l'alinéa 312 ci-après, les instructions d'application propres à un service gestionnaire de matériels sont prises par sa direction centrale.
2.1.2. Décisions relatives à la gestion des matériels.
La compétence de chaque direction centrale de service gestionnaire de matériels s'inscrit dans le cadre de ses attributions, mais elle comporte une double série de limitations :
quant au montant des décisions ;
quant à la nature des opérations.
2.1.2.1. Limitations relatives au montant des décisions.
La compétence de chaque direction centrale est limitée :
par des seuils résultant des délégations de pouvoirs traitées dans le chapitre premier ci-dessus ;
par des plafonds figurant dans la délégation de signature de son directeur.
2.1.2.2. Limitations relatives à la nature des opérations.
Ces limitations résultent d'une part des délégations de signature consenties à certaines autorités de l'administration centrale (2).
D'autre part, l'article 2 du décret no 66-593 du 27 juillet 1966 prévoit que le règlement de certaines affaires que le ministre se réserve expressément échappe aux autorités qui ont reçu délégation de pouvoirs en matière de gestion des matériels.
Cette liste indique aussi celles de ces affaires qui sont soumises à la signature personnelle du ministre ainsi que la manière dont sont réparties les autres affaires entre les autorités de l'administration centrale. Par-là même elle limite également la compétence des directions centrales de service gestionnaire de matériels.
Par application de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 1967, cette liste figure ci-dessous.
2.1.2.2.1. Ministre.
Toutes affaires exceptionnelles non autorisées par un texte et notamment :
cessions gratuites (ou au-dessous du prix normal) à des États étrangers, à d'autres ministères, et à des sociétés ou personnes privées ;
prêts (gratuits) autres que ceux prévus par la réglementation en vigueur ;
condamnation des bâtiments de la liste navale (pour mémoire, ces bâtiments n'étant pas suivis en comptabilité des matériels).
2.1.2.2.2.
Secrétaire général pour l'administration :
locations ne remplissant pas les conditions réglementaires ;
approbation des procès-verbaux de pertes résultant d'expérimentations nucléaires lorsque leur montant dépasse celui de la délégation spéciale du directeur des centres d'expérimentations nucléaires.
2.1.2.2.3.
Chefs d'état-major ou d'organismes tenant ce rôle vis-à-vis d'une direction centrale de service gestionnaire de matériel :
retrait du service de toute une catégorie de matériels (réforme de commandement) ;
élimination de matériels en excédent des besoins, périmés ou sans emploi, lorsque le montant de l'opération est supérieur à la délégation de signature accordée aux directeurs centraux.
2.1.2.2.4. Directeur des relations internationales :
décisions de principe relatives aux cessions à l'étranger au prix normal, après avis des comités ou commissions compétents, et quel que soit le montant de ces cessions.
2.1.2.2.5.
Directeur des affaires financières :
cessions gratuites ou au-dessous du prix normal entre services des armées ;
décisions relatives aux opérations normales, lorsque, en raison de leur montant ou de leur nature, elles ne font l'objet d'aucune délégation particulière.
2.1.2.2.6.
Tous directeurs centraux :
opérations portant sur des matériels faisant l'objet d'une gestion centralisée.
2.2. Rôle de la direction des affaires financières.
La direction des affaires financières est responsable à la fois :
de l'unité de la réglementation ;
de l'unité de doctrine dans l'application de la réglementation.
En outre, elle centralise chaque année et transmet au contrôle général des armées les renseignements nécessaires à l'élaboration par celui-ci du rapport annuel à la cour des comptes sur la gestion des matériels, retraçant les opérations de l'année précédente. Il est précisé que les services doivent, dans les seuls commentaires écrits à l'exclusion des tableaux statistiques, comparer les résultats globaux de l'année concernée pour chaque catégorie d'opérations avec ceux des trois années précédentes, en soulignant le sens de l'évolution éventuelle constatée ainsi que les motifs des écarts apparus (cf. circulaire 10099 /DEF/DSF/CC/1 du 07 janvier 1977 BOC, p. 23).
2.2.1. Unité de la réglementation.
Cette mission de la direction des affaires financières résulte :
du décret no 61-320 du 5 avril 1961, modifié, qui a la charge d'établir les règles relatives à la comptabilité générale des armées ;
de l'arrêté du 26 septembre 1974 (BOC, p. 2413 ; abrogé en dernier lieu par l' arrêté interministériel du 08 mars 1999 BOC, p. 1953) dont l'article « 6 a » lui confie l'élaboration de la réglementation particulière à la comptabilité des matériels, en particulier pour l'application de l'informatique à ce domaine ;
de la directive no 24124/MA/CC du 15 novembre 1965 (n.i. BO) qui lui fait obligation de préparer une refonte des instructions prises pour l'application du décret du 22 décembre 1952 en s'efforçant de dégager des règles communes à tous les services tout en permettant quand cela sera indispensable les adaptations aux particularités de certains d'entre eux (3).
À ce titre, la direction des affaires financières est chargée de l'élaboration et de la mise à jour des textes devant figurer dans le volume de l'édition méthodique du Bulletin officiel des armées qui traite des dispositions communes de la comptabilité des matériels militaires (4).
En outre, elle étudie et donne son accord aux projets d'instructions établis par chaque armée qui doivent obligatoirement lui être soumis.
2.2.2. Unité de doctrine.
La direction des affaires financières assure l'unité de doctrine en matière de gestion des matériels, et veille à éviter les contradictions de décisions.
Pour lui permettre d'exercer ce rôle :
d'une part, l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1967 relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour la gestion des matériels des armées prévoit que les affaires traitées à l'administration centrale en application de l'article 2 du même arrêté sont soumises dans tous les cas à l'examen de la direction des affaires financières (5) et l'article 6 a de l'arrêté du 26 septembre 1974 lui confie le service courant de la comptabilité des matériels.
L'avis qu'elle exprime à cette occasion peut conduire à déférer ces affaires à l'autorité supérieure, et éventuellement, au ministre :
d'autre part, la délégation de signature qui est consentie à son directeur s'applique dans tous les cas où il n'existe pas de délégation déjà accordée, ce qui lui donne en particulier compétence pour signer les décisions dont le montant dépasse le plafond des directeurs centraux de service gestionnaire de matériels.
3. Procédure d'acheminement des dossiers.
Les affaires se répartissent en deux grandes catégories :
dossiers relatifs à la réglementation ;
dossiers relatifs aux opérations de gestion des matériels.
3.1. Réglementation.
La procédure d'élaboration des textes relatifs à la comptabilité des matériels est différente suivant qu'il s'agit de textes généraux ou de textes particuliers.
3.1.1. Textes généraux.
Ce sont les textes mentionnés au deuxième alinéa du paragraphe 221.
Ces textes généraux sont de la compétence de la direction des affaires financières qui les établit et les modifie soit de sa propre initiative, soit à la demande du contrôle général des armées et les fait insérer au Bulletin officiel des armées.
3.1.2. Textes particuliers.
Les instructions d'application de la réglementation générale particulières à un service sont prises par son directeur central suivant les errements actuels, après accord de la direction des affaires financières, qui prend le visa du contrôle général des armées.
Il est rappelé que les instructions :
instruction no 8844 bis/DN/G/SC/2/CBC du 21 octobre 1955 (terre) ;
Instruction 677 /CG/3 du 27 juillet 1957 (marine), et toutes instructions particulières pour l'application de ces textes restent, à titre transitoire, en vigueur pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente instruction.
3.2. Opérations de gestion des matériels.
3.2.1. Constitution du dossier.
La constitution du dossier s'effectue suivant les règles propres à chaque service en tenant compte cependant des directives ci-après :
le dossier doit être complet, c'est-à-dire comporter au moins en copie toutes les pièces citées, autres que celles publiées au Journal officiel ou au Bulletin officiel des armées ;
la valeur mise en jeu doit être indiquée avec toutes les justifications nécessaires, même s'il s'agit d'une opération à titre gratuit ;
lorsque la décision relève de la compétence d'un directeur central [ou d'un chef d'état-major (6)] le dossier doit être transmis avec une proposition précise, signée de l'autorité qualifiée ;
si l'affaire dépasse la compétence de ces autorités, le projet doit être accompagné du rapport de présentation à l'autorité habilitée à signer (directeur des affaires financières, secrétaire général pour l'administration ou ministre).
3.2.2. Transmission du dossier.
Le dossier ainsi constitué est adressé à la direction des affaires financières soit pour décision, soit pour examen. La direction des affaires financières prend, en cas d'affaires exceptionnelles, le visa ou l'accord préalable du contrôle général des armées.
Si cet examen fait apparaître la nécessité de retenir une responsabilité pour faute personnelle, la direction des affaires financières transmet directement le dossier à la direction des affaires juridiques.
3.2.3. Règles particulières à certaines opérations.
Les principes suivants, qui portent à la fois sur la terminologie à employer et certaines dispositions générales applicables pour la gestion des matériels, doivent être observés par l'ensemble des services.
3.2.3.1. Pertes et détériorations.
La présente instruction ne traite que de pertes et détériorations survenues, soit à l'occasion de la détention et de l'utilisation normales des matériels, soit à l'occasion d'un accident ou d'un incident dans lequel aucun tiers autre que cocontractant n'est impliqué. Le procès-verbal établi pour constater la perte ou la détérioration doit indiquer d'une façon précise les circonstances de l'événement qui est à l'origine de l'affaire, ainsi que les responsabilités disciplinaires et pécuniaires éventuellement mises en jeu.
Les pertes et avaries en cours de transport font l'objet de dispositions particulières propres aux différents modes de transport.
3.2.3.2. Recensements.
Les opérations réglementaires de recensement font l'objet de procès-verbaux faisant apparaître les différences constatées entre les existants réels et les existants comptables. En ce qui intéresse les matériels en service, les procès-verbaux sont arrêtés et approuvés suivant une périodicité fixée par la réglementation particulière à chaque service. Pour les matériels en approvisionnement, cette périodicité ne peut être inférieure au trimestre.
Lorsque le procès-verbal ne constate que des déficits, il est approuvé suivant les règles de compétence définies pour les pertes et détériorations.
En cas d'excédents et de déficits simultanés aucune compensation en valeur n'est autorisée. Il s'agit bien entendu de différences non réductibles, c'est-à-dire ne pouvant être régularisées avant leur inscription sur le procès-verbal par une procédure comptable adaptée (par exemple : changement de classification entre deux articles sensiblement identiques et de valeur très approchée).
Les excédents constatés ne sont pris en considération pour l'approbation du procès-verbal que s'ils donnent lieu à la mise en cause de la responsabilité d'un agent de l'État. Ils sont alors appréciés au même titre que les déficits. Dans le cas contraire, la prise en compte des matériels excédentaires est effectuée conformément à la réglementation particulière à chaque service et le procès-verbal est approuvé en ne tenant compte que des déficits.
3.2.3.3. Réformes et condamnations.
Le terme « condamnation » est réservé strictement aux bâtiments de la flotte.
Pour tous les autres matériels, la réforme est l'opération administrative par laquelle il est décidé d'exclure du domaine mobilier des armées un matériel usagé dont on a constaté l'impropriété absolue ou relative à l'usage pour lequel il a été réalisé. Cette procédure ne peut donc s'appliquer aux matériels neufs ou en bon état.
3.2.3.4. Retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins.
Compte tenu du caractère spécifique et de l'incidence budgétaire de cette opération, le retrait des approvisionnements de matériels neufs ou en bon état déclarés inutiles pour les armées est préparé et exécuté avec le maximum de soin.
Le projet de décision adressé à la direction des services financiers pour visa doit être accompagné d'une fiche détaillée faisant apparaître les motifs et les conséquences financières de l'élimination.
3.2.3.5. Réforme de commandement.
La réforme de commandement a pour objet l'élimination d'un type de matériel retiré du service pour des raisons opérationnelles ou techniques. Cette élimination peut être soit immédiate et totale, soit échelonnée dans le temps. La décision de principe prise par l'autorité militaire doit faire l'objet d'un dossier administratif constitué par le service gestionnaire conformément aux dispositions de l'article précédent.
Ce dossier doit porter non seulement sur les matériels complets retirés du service, mais également sur la maintenance spécifique à ces matériels.
3.2.3.6. Déclassement.
Le déclassement est une opération interne par laquelle un matériel devenu inutilisable sous son ancien classement de nomenclature est maintenu en approvisionnements ou en service sous un autre classement de nomenclature.
Les limites de compétences sont les mêmes que celles prévues pour la réforme.
3.2.3.7. Cessions à titre onéreux et locations.
Les conditions dans lesquelles les opérations de cessions et de locations peuvent être effectuées sont définies par l' instruction 17109 /MA/DAAJC/AA/2 du 25 mai 1967 , modifié (BOC, p. 880) ; relative à l'application du code du domaine de l'Etat au domaine mobilier des armées.
En ce qui concerne les locations, il y a lieu de se référer également à l'instruction no 3742/DEF/DAAJC/AA/2 du 27 janvier 1976 (BOC, p. 282) ; abrogée par la circulaire 16350 /DEF/DAG/AA/2 - 3034/DEF/DSF/1/E du 30 octobre 1987 (BOC, p. 6140), relative à la participation des armées à des activités ne relevant pas directement de leurs missions spécifiques.
En ce qui a trait aux cessions consenties à d'autres services des armées dans le cadre de la ventilation interne des approvisionnements et matériels, il faut entendre par prix normal de cession (cf. art. 21226) le prix établi par entente entre le service cédant et le service cessionnaire conformément aux dispositions de l'article 31 de la circulaire 4873 /DN/DSF/CG/4 du 03 juillet 1972 (BOC/SC, p. 722) relative à l'élimination des matériels et approvisionnements militaires inutiles.
Sont exclues du champ de la présente instruction les cessions à l'étranger qui font l'objet de directives particulières diffusées sous le timbre de la délégation générale pour l'armement, direction des affaires internationales.
Les cessions effectuées par les services de la délégation générale pour l'armement ou par les autres services des armées qui sont, soit dotés d'un compte de commerce ou d'un budget annexe, soit services pilotes, suivent les procédures particulières fixées par les autorités compétentes.
3.2.3.8. Prêts et cessions gratuites.
Par prêt il faut entendre l'acte par lequel un matériel est remis pour un usage temporaire et sans contrepartie par un service des armées à un organisme extérieur au département ou à une personne privée. Cette opération, non autorisée par le code du domaine, doit être soumise à la décision personnelle du ministre (cf. art. 21221).
Toutefois, les matériels militaires peuvent être mis gratuitement à la disposition temporaire d'un service public national, d'une autre personne publique ou d'une personne privée, lorsqu'ils doivent être utilisés dans l'intérêt exclusif des armées. Cette délivrance doit toujours faire l'objet de dispositions contractuelles (marché ou convention spéciale). Cette condition étant remplie, la mise à disposition temporaire peut être décidée sans formalités particulières par le directeur général ou les autorités délégataires.
Ainsi qu'il a été indiqué à l'article 21221, les cessions gratuites, ou au-dessous du prix normal, à des États étrangers, à des organismes extérieurs au ministère ou à des personnes privées doivent être soumises à la décision personnelle du ministre.
Lorsqu'elles sont effectuées entre services des armées elles sont de la compétence du directeur des services financiers (cf. art. 21226).
3.2.4. Affaires mineures.
Pour alléger les circuits administratifs, certaines affaires de la compétence de l'administration centrale, dites « mineures », sont dispensées d'examen par la direction des affaires financières.
Ces affaires sont définies comme suit par leur nature et leur montant global.
Pertes et détériorations de matériels, déficits sur recensements : montant global inférieur ou égal à 46 000 euros.
Cessions gratuites entre services des armées : montant global inférieur ou égal à 55 000 euros.
Retraits des approvisionnements de matériels en excédent des besoins, périmés ou sans emploi : montant global inférieur ou égal à 60 000 euros.
Cessions à titre onéreux et location : montant global inférieur ou égal à 300 000 euros.
Réformes et déclassement : montant global inférieur ou égal à 600 000 euros.
Il résulte de ces définitions que les cessions gratuites, les prêts ainsi que les cessions ou locations à un prix inférieur au prix normal, consentis à des personnes ou organismes extérieurs aux armées, ne sont pas considérés comme affaires mineures quel que soit leur montant.
3.2.5. Application aux services industriels.
Les principes de la présente instruction s'appliquent aux services industriels. Toutefois en cas de besoin, et notamment pour ceux qui sont dotés d'un compte de commerce, des modalités particulières d'application pourront être instituées par circulaire prise sous le timbre du délégué général pour l'armement suivant la procédure prévue au paragraphe 221.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.