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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 89-749 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Du 18 octobre 1989
NOR D E F P 8 9 0 1 6 9 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 94-257 du 30 mars 1994 (BOC, p. 1239). , Décret N° 99-73 du 02 février 1999 modifiant le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. , Décret N° 2001-1186 du 06 décembre 2001 modifiant les statuts de certains corps de fonctionnaires du ministère de la défense. , Décret N° 2003-157 du 20 février 2003 portant dérogation aux modalités de désignation des membres des jurys de concours pour certains corps techniques du ministère de la défense. , Décret N° 2004-45 du 06 janvier 2004 modifiant les dispositions statutaires relatives au recrutement des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 20 :

Décret n° 76-316 du 7 avril 1976 (BOC, p. 915) et ses cinq modificatifs des 8 novembre 1976 (BOC, p. 3796), 29 juin 1977 (BOC, p. 2357), 28 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 26), 2 avril 1981 (BOC, p. 1829) et 24 avril 1985 (BOC, p. 1905).

Décret n° 77-621 du 17 juin 1977 (BOC, p. 2352) et ses trois modificatifs des 28 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 27), 2 avril 1981 (BOC, p. 1832) et 24 avril 1985 (BOC, p. 1908).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4717.

 

Voir aussi les dispositions des articles 7 à 10 du décret 99-73 du 02 février 1999 (BOC, p. 1199).

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 (1) modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 14 avril 1988 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 24 avril 1989 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : décret du 02/02/1999.)

Le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2.

(Modifié : décret du 02/02/1999.)

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent, sous l'autorité d'un ingénieur ou d'un officier ou, dans certains services, d'un fonctionnaire ou agent de la catégorie A, des fonctions de conception, d'encadrement et de réalisation dans les arsenaux, établissements et services du ministère de la défense. Ils assurent notamment la conduite des travaux. Ils sont également chargés de travaux d'études ainsi que du contrôle des fabrications et des essais.

Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger.

Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense lorsque les textes constitutifs de ces établissements publics le permettent.

Les dispositions de l'article premier de la loi du 30 mars 1981(2) relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

Art. 3.

(Modifié : décret du 30/03/1994 et décret du 02/02/1999.)

Le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications comporte les trois grades de technicien supérieur d'études et de fabrication de 3e classe, comprenant dix échelons, de technicien supérieur d'études et de fabrication de 2e classe, comprenant quatre échelons, et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe, comprenant quatre échelons.

Le nombre des emplois de chaque grade par rapport à l'effectif total du corps est fixé à 45 p. 100 pour la 3e classe, 33 p. 100 pour la 2e classe et 22 p. 100 pour la 1re classe.

Chapitre CHAPITRE II. RECRUTEMENT.

Art. 4.

(Modifié : du 06/01/2004.)

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon les modalités suivantes :

  • 1. Parmi les anciens élèves des écoles techniques normales du ministère de la défense admis par la voie d'un concours commun organisé pour l'accès à ces écoles et ayant satisfait aux examens de sortie ;

  • 2.  Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme homologué de niveau III, ainsi qu'aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des États membres de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes mentionnés ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'État, des diplômes délivrés dans d'autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

    Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.

  • 3. Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent au 1er janvier de l'année du concours, réunir quatre années au moins de services effectifs.

La proportion des emplois offerts au titre, d'une part, des modalités définies au 1o et au 2o ci-dessus, d'autre part, au titre du 3o est fixée respectivement à 75 p. 100 et à 25 p. 100. Un arrêté du ministre détermine le nombre des emplois offerts au titre du 1o et du 2o respectivement.

Les emplois qui n'ont pu être pourvus à l'issue de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite du quart des emplois offerts.

Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personne de chaque sexe. 

Art. 5.

(Modifié : décret du 06/01/2004.)

L'âge limite fixé par l'article 1er du décret no 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus à l'article 4 du présent décret. 

Art. 6.

Lors de leur recrutement, les candidats sont nommés techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense.

Au cours de l'année de stage, ils reçoivent une formation d'adaptation d'une durée au moins égale à six mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 7.

(Modifié : décret du 30/03/1994.)

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires sont classés au 1er échelon de la 3e classe ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées par les articles 7.1 à 7.3 ci-après.

Les services accomplis par les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont pour l'application de ces dispositions assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'État de même niveau hiérarchique.

Art. 7.1.

(Ajouté : décret du 30/03/1994.)

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans les catégories C et D sont nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret 70-79 du 27 janvier 1970  (3) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison de :

  • a).  Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

  • b).  Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 9 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

Art. 7.2.

(Ajouté : décret du 30/03/1994.)

Les autres fonctionnaires sont nommés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.

Art. 7.3.

(Ajouté : décret du 30/03/1994.)

Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Le reclassement ne doit pas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 7.2. ci-dessus.

Art. 8.

(Modifié : décret du 30/03/1994.)

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés. Les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage, d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou, s'agissait des fonctionnaires des collectivités territoriales, dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils y étaient demeurés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon pour une durée maximale d'un an.

Chapitre Chapitre III. Avancement.

Art. 9.

(Nouvelle rédaction : décret du 30/03/1994.)

La durée moyenne et la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 sont fixées ainsi qu'il suit :

Classes et échelons.

Durée.

Moyenne.

Minimale.

Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe.

  

3e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

Technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe.

  

3e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

2e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

1er échelon

1 an 6 mois.

1 an 6 mois.

Technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe.

  

9e échelon

3 ans.

2 ans 6 mois.

8e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

7e échelon

2 ans 6 mois.

2 ans.

6e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

5e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

4e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

3e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

2e échelon

2 ans.

1 an 6 mois.

1er échelon

1 an.

 

Art. 10.

(Modifié : décret du 30/03/1994.)

L'avancement de grade des techniciens supérieurs d'études et de fabrications a lieu au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions du 1o de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

  • a).  Pour l'accès à la 2e classe, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 7e échelon de la 3e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de cinq ans de services effectifs dans le corps.

  • b).  Pour l'accès à la 1er classe, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 3e échelon de la 2e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de six ans de services effectifs dans le corps.

Art. 11.

(Modifié : décret du 30/03/1994.)

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications promus à la 2e ou à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procurerait un avancement d'échelon dans ce précédent grade. Toutefois, l'ancienneté acquise au 7e échelon de la 3e classe et au 3e échelon de la 2e classe ne peut être reportée que pour la fraction supérieure à un an.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant de leur classement audit échelon.

Chapitre Chapitre IV. Détachements.

Art. 12.

Le nombre des techniciens supérieurs d'études et de fabrications susceptibles d'être placés en disponibilité ou en détachement ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Art. 13.

(Modifié : décret du 30/03/1994 et décret du 02/02/1999.)

Peuvent être détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à celui du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, et exerçant des fonctions techniques.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec les membres du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 14.

(Modifié : décret du 02/02/1998.)

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

Chapitre Chapitre V. Dispositions transitoires.

Art. 15.

Pour la constitution initiale des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, les techniciens d'études et de fabrications en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications conformément au tableau ci-après :

Corps de techniciens d'études et de fabrications.

Corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

Techniciens d'études et de fabrications des armements terrestres et des poudres.

Corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement.

Techniciens d'études et de fabrications des constructions navales.

 

Techniciens d'études et de fabrications des constructions aéronautiques.

 

Techniciens d'études et de fabrications des services de l'armée de terre et des services communs.

Corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées et des services communs.

Techniciens d'études et de fabrications des services de la marine.

 
 

Art. 16.

Pour le reclassement des techniciens chefs de travaux principaux des quatre premiers échelons, quatre échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe.

La durée d'ancienneté dans chacun de ces échelons est la suivante :

 

Durée.

Moyenne.

Minimale.

Échelon provisoire 4

2 ans.

1 an 6 mois.

Échelon provisoire 3

2 ans.

1 an 6 mois.

Échelon provisoire 2

2 ans.

1 an 6 mois.

Échelon provisoire 1

2 ans.

1 an 6 mois.

 

Art. 17.

Les techniciens d'études et de fabrications intégrés dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications en application de l'article 15 ci-dessus sont reclassés dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications dans les conditions fixées ci-après :

Situation.

Ancienneté.

Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications (décret no 76-316 du 7 avril 1976 modifié).

Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

Technicien chef de travaux principal.

1re classe.

 

7e échelon.

3e échelon.

Ancienneté conservée.

6e échelon.

2e échelon.

Ancienneté conservée.

5e échelon.

1er échelon.

Ancienneté conservée.

4e échelon.

Échelon provisoire 4.

Ancienneté conservée.

3e échelon.

Échelon provisoire 3.

Ancienneté conservée.

2e échelon.

Échelon provisoire 2.

Ancienneté conservée.

1er échelon.

Échelon provisoire 1.

Ancienneté conservée.

Technicien chef de travaux.

2e classe.

 

4e échelon.

4e échelon.

Ancienneté conservée.

3e échelon.

3e échelon.

Ancienneté conservée.

2e échelon.

2e échelon.

Ancienneté conservée.

1er échelon.

1er échelon.

Ancienneté conservée.

Technicien d'études et de fabrications.

3e classe.

 

8e échelon.

8e échelon.

Ancienneté conservée.

7e échelon.

7e échelon.

Ancienneté conservée.

6e échelon.

6e échelon.

Ancienneté conservée.

5e échelon.

5e échelon.

Ancienneté conservée.

4e échelon.

4e échelon.

Ancienneté conservée.

3e échelon.

3e échelon.

Ancienneté conservée.

2e échelon.

2e échelon.

Ancienneté conservée.

1er échelon.

1er échelon.

Moitié de l'ancienneté acquise.

 

Les services effectués dans les corps de techniciens d'études et de fabrications sont assimilés à des services effectués dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

Art. 18.

Pour l'inscription au tableau d'avancement à la 1ère classe au titre de l'année 1989, les dispositions de l'article 10 ci-dessus ne sont pas opposables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui étaient inscrits au tableau d'avancement de ladite année pour l'accès au grade de technicien chef de travaux principal dans un corps de techniciens d'études et de fabrications.

Art. 18.1.

(Non créé.)

Art. 18.2.

(Ajouté : décret du 30/03/1994.)

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classés à la date du 1er août 1992 dans les grades et échelons mentionnés à l'article 3 dans les conditions fixées par le tableau suivant :

Situation.

Ancienneté.

Ancienne.

Nouvelle.

1re classe.

1re classe.

 

3e échelon depuis au moins 2 ans

4e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon depuis moins de 2 ans

3e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.

Échelon provisoire 4

Échelon provisoire 4

Ancienneté conservée.

Échelon provisoire 3

Échelon provisoire 3

Ancienneté conservée.

Échelon provisoire 2

Échelon provisoire 2

Ancienneté conservée.

Échelon provisoire 1

Échelon provisoire 1

Ancienneté conservée.

2e classe.

2e classe.

 

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée majorée d'un quart.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée majorée d'un quart.

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

3e classe.

3e classe.

 

8e échelon depuis au moins 2 ans 6 mois.

9e échelon

Sans ancienneté.

8e échelon depuis moins de 2 ans 6 mois.

8e échelon

Ancienneté conservée.

7e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.

 

Art. 18.3.

(Ajouté : décret du 30/03/1994.)

Les dispositions du a) de l'article 10 ci-dessus ne sont pas opposables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications inscrits au tableau d'avancement à la 2e classe au titre de l'année 1992 qui n'auraient pas été nommés dans ce grade à la date du 1er août 1992.

Art. 18.4.

(Ajouté : décret du 30/03/1994.)

Le décret 90-708 du 01 août 1990 (BOC, p. 3001) relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'État qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel n'est pas applicable au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement.

Chapitre Chapitre VI. Dispositions concernant les retraites.

Art. 19.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 du même code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

Situation.

Dans les corps de techniciens d'études et de fabrications (décret no 76-316 du 7 avril 1976 modifié).

Dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications.

Technicien chef de travaux principal.

1re classe.

7e échelon.

3e échelon.

6e échelon.

2e échelon.

5e échelon.

1er échelon.

4e échelon.

Échelon provisoire 4.

3e échelon.

Échelon provisoire 3.

2e échelon.

Échelon provisoire 2.

1er échelon.

Échelon provisoire 1.

Technicien chef de travaux.

2e classe.

4e échelon.

4e échelon.

3e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

Technicien d'études et de fabrications.

3e classe.

8e échelon.

8e échelon.

7e échelon.

7e échelon.

6e échelon.

6e échelon.

5e échelon.

5e échelon.

4e échelon.

4e échelon.

3e échelon.

3e échelon.

2e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

 

Art. 19.1.

(Non créé.)

Art. 19.2.

(Ajouté : décret du 30/03/1994.)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation.

Ancienne.

Nouvelle.

1re classe.

1re classe.

3e échelon depuis au moins 2 ans.

4e échelon.

3e échelon depuis moins de 2 ans.

3e échelon.

2e échelon.

2e échelon.

1er échelon.

1er échelon.

Échelon provisoire 4

Échelon provisoire 4.

Échelon provisoire 3

Échelon provisoire 3.

Échelon provisoire 2

Échelon provisoire 2.

Échelon provisoire 1

Échelon provisoire 1.

2e classe.

2e classe.

4e échelon

4e échelon.

3e échelon

3e échelon.

2e échelon.

2e échelon

1er échelon

1er échelon.

3e classe.

3e classe.

8e échelon depuis au moins 2 ans 6 mois

9e échelon.

8e échelon depuis moins de 2 ans 6 mois

8e échelon.

7e échelon

7e échelon.

6e échelon

6e échelon.

5e échelon

5e échelon.

4e échelon

4e échelon.

3e échelon

3e échelon.

2e échelon

2e échelon.

1er échelon

1er échelon.

 

Les pensions des agents déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

Art. 20.

Le décret no 76-316 du 7 avril 1976 relatif au statut commun des corps de techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense, et le décret no 77-621 du 17 juin 1977 fixant les mesures statutaires particulières relatives aux corps de techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense sont abrogés.

Art. 21.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er du mois suivant la date de publication.

Fait à Paris, le 18 octobre 1989.

Michel ROCARD.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.