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Archivé MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ; : Direction des Affaires militaires ; Bureau Intendance

INSTRUCTION N° 13659/INT/1/DAM pour l'application du décret du 6 février 1950 sur les frais de déplacement des militaires de l'armée de terre en service dans les territoires et départements d'outre-mer.

Abrogé le 04 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 4129/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 22 avril 1950
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 27 juin 1950 (BO/G, p. 2450). , 2e modificatif du 18octobre 1950 (BO/G, p. 3393). , 3e modificatif du 12 février 1951 (BO/G, p. 322). , 4e modificatif du 9 mars 1951 (BO/G, p. 1128). , 5e modificatif du 20 mars 1952 (BO/G, p. 1263). , 6e modificatif du 20 avril 1952 (BO/G, p. 2859). , 7e modificatif du 10 octobre 1952 (BO/G, p. 3142). , 8e modificatif du 24 janvier 1953 (BO/G, p. 408). , 9e modificatif du 2 mars 1954 (BO/G, p. 909). , 10e modificatif du 8 avril 1958 (BO/G, p. 2076). , 11e modificatif du 10 mai 1960 (BO/G, p. 1786). , Instruction N° 1564/DEF/DCCAT/ABF/RD/5 du 21 août 2001 modifiant l'instruction n° 13659/INT/1/DAM du 22 avril 1950 (BO/G, p. 1490) pour l'application du décret du 6 février 1950 sur les frais de déplacement des militaires de l'armée de terre en service dans les territoires et départements d'outre-mer.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530-1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 1490.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Généralités.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Article 1er Objet du service.

Dans chaque territoire (ou groupe de territoires) ou département d'outre-mer, le service des frais de déplacement n'assume, en principe, que la charge des déplacements effectués par des militaires isolés, en détachements ou en unités constituées, à l'intérieur du territoire ou département d'outre-mer considéré, c'est-à-dire :

  • entre la date de leur débarquement et celle de leur embarquement pour les militaires provenant de l'extérieur ;

  • pendant la durée de leur présence sous les drapeaux pour les militaires recrutés localement.

Toutefois, le service des frais de déplacement assure, en outre, le règlement des dépenses de déplacement entre deux territoires ou groupe de territoires ou entre deux départements d'outre-mer.

En ce qui concerne les déplacements effectués :

  • dans la métropole ou en Afrique du Nord ;

  • entre la métropole ou l'Afrique du Nord d'une part et un territoire ou département d'outre-mer, d'autre part,

    le service des frais de déplacement ne peut intervenir que comme organe de paiement et non comme organe liquidateur.

Article 2 Organisation du service.

.................... 

Article 3 Définition de la résidence.

Le commandant supérieur des troupes, ou son délégué, fixe la limite de chaque garnison, principalement lorsqu'il s'agit de grands centres comportant une banlieue.

Lorsqu'un militaire est autorisé à loger hors de la garnison, il ne peut se prévaloir de cette autorisation pour bénéficier d'indemnités de déplacement.

Article 4 Nature des déplacements.

Un détachement ne peut être formé s'il ne comprend un minimum de six caporaux-chefs, caporaux ou soldats.

Les officiers, même se déplaçant en groupe, sont toujours considérés comme isolés dès lors qu'ils ne commandent pas un détachement d'au moins six hommes de troupe.

L'autorité habilitée à prescrire un déplacement temporaire doit toujours préciser, avant la mise en route, la durée présumée du déplacement. Si, dès l'origine, le déplacement est prévu pour une durée de six mois au moins dans une même place, il doit être prononcé un déplacement définitif comportant changement de résidence.

Article 5 Base des allocations.

Les allocations sont basées :

  • a).  Sur la nature des déplacements effectués ;

  • b).  Sur la situation militaire et, le cas échéant, la situation de famille du militaire déplacé.

Article 6 Indemnités.

  a) Indemnité de transport.

Le transport est en principe, assuré en nature. Toutefois, dans certains cas exceptionnels (absence de lignes régulières, nature des régions à traverser, etc.), le militaire déplacé peut être amené à pourvoir, à ses frais, à son transport. Il est alors remboursé sur justifications (factures, reçus, etc.) des dépenses qu'il a effectuées pour son transport. Si des pièces de dépenses régulières ne peuvent être produites (transporteur illettré, etc.), le militaire est remboursé de ses dépenses sur sa déclaration.

  b) Indemnité journalière normale.

Cette indemnité comporte deux taux :

  • taux sans logement : applicable lorsque le militaire a dû pourvoir à ses frais à sa nourriture et à son logement ;

  • taux avec logement : applicable lorsque le militaire n'a dû pourvoir à ses frais qu'à sa nourriture, le logement lui étant fourni gratuitement.

Par contre, il n'est prévu qu'un taux unique pour les chefs de famille et les célibataires.

  c) Indemnité journalière réduite.

Cette indemnité qui est allouée en remplacement de la précédente à partir du 31e jour du déplacement comporte, comme celle-ci, deux taux suivant que le logement est fourni ou non, et un taux unique pour les chefs de famille et les célibataires.

  d) Indemnité de séjour à l'étranger.

Cette indemnité a le même objet que l'indemnité journalière. Elle est allouée, en cas de séjour temporaire à l'étranger.

  e) Indemnités partielles.

Le tarif de l'indemnité de découcher et de repas est unique pour les chefs de famille et les célibataires.

  f) Indemnité d'absence temporaire.

Cette indemnité comporte deux taux avec logement « et sans logement », chacun d'eux comprenant un taux « chef de famille » et un taux « célibataire ».

Toutefois, il n'est pas prévu de taux « célibataire » pour les militaires à solde spéciale progressive, cette indemnité, en ce qui concerne cette catégorie de militaires, n'étant allouée qu'aux chefs de famille seulement.

  g) Indemnité spéciale au maintien de l'ordre.

Cette indemnité est allouée aux militaires de toutes armes et services déplacés pour le maintien de l'ordre.

  h) Indemnité de déménagement.

Les dépenses exposées par le militaire changeant de résidence pour son déménagement lui sont remboursées sur justification dans la limite du tarif.

  i) Indemnité journalière pour frais d'hôtel.

Cette indemnité comporte un tarif pour le militaire lui-même, un pour l'épouse et un pour les enfants.

Article 7 Tarifs des indemnités.

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret, les tarifs des indemnités énumérées à l'article 6 ci-dessus sont ceux prévus par la réglementation applicable aux personnels militaires en service dans la métropole.

Ils sont fixés, en ce qui concerne les indemnités journalières (normale et réduite), l'indemnité d'absence temporaire et l'indemnité spéciale au maintien de l'ordre, d'après les taux de base applicables en métropole pour la détermination du montant des indemnités de déplacement temporaire.

Ils sont diffusés par voie de circulaire et insérés au Bulletin officiel.

En ce qui concerne les personnels non officiers ne percevant pas le taux maximum de l'indemnité d'éloignement, les tarifs des diverses indemnités sont réduits de moitié.

Dans les territoires où le franc métropolitain n'a pas cours, lesdites indemnités fixées aux tarifs indiqués ci-dessus sont payées pour leur contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l'index de correction servant de base pour le paiement de la solde.

Chapitre CHAPITRE II. Droit aux frais de déplacement.

Article 8 Dispositions communes à tous les déplacements.

La condition nécessaire et suffisante pour avoir droit aux frais de déplacement est d'être déplacé pour raison de service. Le militaire déplacé pour convenances personnelles ne peut en aucun cas prétendre aux indemnités de déplacement.

Les droits des bénéficiaires sont appréciés, selon le cas, par l'intendant militaire centralisateur ou par le trésorier du corps. En cas de contestation, les intéressés ont la faculté d'adresser une demande en révision de leurs droits. Cette demande est toujours transmise par la voie administrative. Le ministre tranche en dernier ressort.

Article 9 Déplacements temporaires.

Les déplacements temporaires ne peuvent être motivés que par des raisons de service impérieuses dont, par ailleurs, l'autorité prescrivant le déplacement est seule juge.

Article 10 Déplacements pour raison de santé.

  a) Les militaires évacués sur une formation sanitaire ou envoyés en convalescence dans un centre de repos hors de leur résidence ont droit à l'indemnité de transport. Ils peuvent prétendre, en outre, si l'affection motivant le déplacement a été contractée en service, aux indemnités de déplacement dans les conditions suivantes :

  • indemnités journalières pendant le trajet entre la résidence d'affectation et la formation hospitalière ou le centre de repos et vice versa ;

  • indemnités journalières pendant le séjour au centre de repos.

Toutefois les indemnités journalières à allouer au titre du séjour au centre de repos ne pourront en aucun cas être supérieures au montant total des sommes réellement versées par les militaires au centre de repos pour leur hébergement. À cet effet, le paiement desdites indemnités sera subordonné à la présentation par les intéressés du récépissé qui leur aura été délivré par le gérant du centre.

  b) Les membres de la famille d'un militaire (épouse et enfants) en séjour dans un territoire ou un département d'outre-mer peuvent bénéficier de l'indemnité de transport si leur état de santé, dûment constaté par un médecin de l'administration, nécessite leur évacuation sur une formation hospitalière située hors de la résidence normale du chef de famille. L'indemnité de transport peut être attribuée soit pour le trajet aller, soit pour le retour de l'hôpital à la résidence, soit pour l'ensemble du trajet aller et retour. Elle est allouée, dans chaque cas particulier, par décision du gouverneur ou du préfet sur demande présentée par le chef de famille, appuyée des pièces justificatives (certificats médicaux, reçus des transporteurs). Toutefois, l'indemnité de transport ne peut être accordée que si la famille a été régulièrement autorisée à accompagner ou à rejoindre le chef de famille dans le territoire ou le département d'outre-mer.

  c) Les dispositions du paragraphe b) ci-dessus sont applicables aux membres de la famille se rendant dans des stations d'altitude, centres d'estivage ou de repos, situés dans le territoire ou le département où le militaire est en service.

L'indemnité de transport est, dans ce cas, accordée pour le trajet aller et retour, de la garnison du militaire au centre de repos.

Le gouverneur ou le préfet dresse la liste des centres où les membres de la famille sont autorisés à se rendre selon la garnison du chef de famille.

L'indemnité de transport n'est accordée qu'une seule fois pendant le séjour réglementaire du chef de famille. Elle peut être accordée, en outre, une fois par année de séjour supplémentaire accompli par le chef de famille.

  d) Les dépenses résultant de l'application des paragraphes b) et c) ci-dessus, sont à la charge du budget supportant la solde du militaire.

Article 11 Droit au transport pour les militaires permissionnaires.

Les militaires servant en vertu d'un contrat au-delà de la durée légale ou réglementaire du service ne peuvent prétendre à la gratuité du transport à l'occasion de leurs permissions. Ils peuvent, toutefois, voyager sur réquisition remboursable, de façon à bénéficier éventuellement des réductions de tarif qui pourraient être consenties par les compagnies de transport à l'administration militaire.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la délivrance de titres de transport gratuit à certaines catégories de militaires se rendant en congé de fin de campagne, à l'issue d'un séjour extérieur.

Article 12 Déplacements définitifs.

Les déplacements définitifs doivent, tout comme les déplacements temporaires, être aussi limités que possible.

En cas de départ de l'armée dans des conditions ouvrant droit aux indemnités de déplacement, le militaire a un délai de six mois pour choisir sa nouvelle résidence. Passé ce délai, il ne peut plus prétendre aux indemnités pour frais de déplacement, sauf le cas de rapatriement sur la métropole ou son territoire d'origine, auquel cas le délai est fixé à dix ans par le décret du 3 juillet 1897.

Article 13 Droit au transport pour la famille.

  a) Sous réserve qu'elle ait été régulièrement autorisée à accompagner ou rejoindre le militaire dans le territoire ou département d'outre-mer où l'intéressé est en service, la famille participant au changement de résidence du chef de famille a droit à l'indemnité de transport aux frais du budget qui supporte la solde du militaire.

L'indemnité de transport ne peut jamais être accordée pour la famille à l'occasion d'un déplacement temporaire.

Pour les militaires polygames, seule l'épouse de premier rang peut avoir droit à l'indemnité de transport.

  b) Dans les départements et territoires d'outre-mer l'autorisation du délégué du gouvernement peut être accordée soit au domestique accompagnant l'officier, soit au domestique accompagnant la famille de l'officier si celle-ci ne se déplace pas en même temps que son chef. Dans les autres territoires, cette autorisation est accordée par le commandant supérieur des troupes sous réserve que l'intéressé ait justifié, au préalable, avoir obtenu de la part des autorités compétentes les autorisations de police nécessaires.

Elle ne peut être donnée, en tout état de cause, qu'à l'occasion d'un changement de résidence donnant droit aux frais de déplacement.

Le domestique ne peut voyager que dans la classe réservée aux hommes de troupe, à moins que l'officier n'acquitte le supplément s'il désire le faire voyager dans une classe supérieure.

Article 14 Mode de locomotion.

  a) Pour déterminer le moyen de transport le plus économique, il devra être tenu compte de tous les éléments, c'est-à-dire, non seulement de l'indemnité de transport proprement dite, mais aussi des indemnités journalières susceptibles d'être allouées.

Toutefois, le souci d'économie ne doit pas faire perdre de vue l'objet du déplacement : une évacuation sanitaire urgente devra être effectuée par avion même si cette voie est plus onéreuse que l'automobile par exemple.

  b) Les militaires autorisés à utiliser leur voiture automobile personnelle pour leurs déplacements de service sont remboursés forfaitairement de leurs dépenses par application d'une indemnité kilométrique dont le tarif est fixé par arrêté du gouverneur.

Les intéressés ne peuvent en aucun cas se prévaloir de l'autorisation qui leur aura été donnée d'utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service pour réclamer une indemnité à l'État en cas d'accident qui serait causé à leur véhicule par un tiers. Ils sont, d'autre part, personnellement responsables des accidents qu'ils peuvent causer.

Article 15 Grade et situation de famille.

  a) Grade.

Les militaires ont droit aux allocations prévues pour leur nouveau grade à partir de la date de prise de rang fixée par le décret ou la décision qui les concerne.

  b) Situation de famille.

Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 3 juillet 1897, les enfants à charge sont :

  • les fils jusqu'à leur majorité ;

  • les filles jusqu'à leur mariage.

Ce sont ces enfants, à l'exclusion de tous autres, qui peuvent donner la qualification de chef de famille en matière de frais de déplacement et ouvrir droit, éventuellement, aux indemnités de déplacement (indemnités pour frais d'hôtel).

Pour les militaires mariés sous un régime matrimonial autre que celui prévu par le code civil, les enfants ouvrant droit aux indemnités de déplacement sont ceux donnant droit aux allocations familiales dont le régime est fixé par arrêté du haut commissaire ou chef de territoire pour l'ensemble des personnels civils.

La situation de famille du militaire est appréciée à la date où il effectue lui-même le déplacement. Toutefois, le militaire qui se fait régulièrement rejoindre par sa famille sera considéré comme chef de famille, en cas de changement de résidence pour la période comprise entre la date de son débarquement et la date du débarquement de sa famille. Il doit recevoir la différence entre les allocations qu'il a perçues au taux de célibataire et celles qu'il aurait reçues si sa famille avait été présente.

Le militaire régulièrement accompagné de sa famille et dont la famille est rapatriée avant lui est considéré comme célibataire du jour du rapatriement de sa famille.

Article 16 Personnels divers.

Les fonctionnaires, membres des commissions militaires, ont droit aux indemnités prévues par la réglementation qui leur est applicable. Ces indemnités sont imputées sur les crédits du budget du ministère de la France d'outre-mer.

Article 17 Cumuls.

  1. Les indemnités pour frais de déplacement sont exclusives des prestations d'alimentation.

Toutefois, en ce qui concerne les militaires à solde spéciale progressive chefs de famille régulièrement accompagnés, le droit à l'indemnité d'absence temporaire leur est ouvert dès lors que l'ordinaire chargé de leur nourriture ne se crédite que des prestations normales d'alimentation.

Cette indemnité cesse de leur être allouée dès que la décision aura été prise d'allouer les prestations d'alimentation en campagne.

  2. Les militaires bénéficiant du régime de solde en opérations ne peuvent recevoir d'indemnités pour frais de déplacement.

Toutefois, ces militaires peuvent éventuellement recevoir l'indemnité de transport. En outre, ceux régulièrement accompagnés de leur famille peuvent, à l'occasion d'un déplacement définitif auquel participe leur famille, recevoir :

  • l'indemnité de déménagement ;

  • la partie familiale de l'indemnité pour frais d'hôtel.

Niveau-Titre TITRE II. Déplacements temporaires.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions communes.

Article 18 Engagement des dépenses et ouverture des droits.

Le droit aux frais de déplacement est ouvert dès l'instant que le déplacement a été effectué, et même si l'autorité qui l'a prescrit n'avait pas qualité pour l'ordonner.

Article 19 Autorités habilitées à prescrire des déplacements temporaires.

Dans chaque territoire, le commandant supérieur des troupes désigne les autorités subordonnées qui auront qualité pour prescrire certains déplacements temporaires.

Article 20 Titres de déplacement temporaire.

Les feuilles de déplacement sont du modèle annexé à la présente instruction.

Pour la délivrance des feuilles de déplacement, sont suppléants de l'intendant centralisateur :

  • le trésorier des corps de troupe ;

  • les chefs de service d'établissements d'artillerie ;

  • les commandants d'unités isolées.

Article 21 Appréciation des droits des parties prenantes.

  • a).  Pour chaque garnison autre que celle où siège l'intendant militaire centralisateur, le commandant supérieur des troupes désigne le corps de rattachement des militaires sans troupe pour l'appréciation des droits des intéressés aux indemnités pour déplacement temporaire.

  • b).  Les droits des militaires sans troupe résidant au siège de l'intendant militaire centralisateur, et les droits des militaires hors cadres, quelle que soit leur résidence, sont déterminés par l'intendant militaire centralisateur.

  • c).  En cas de contestation, les réclamations des intéressés, revêtues de l'avis de l'intendant militaire centralisateur, sont transmises à l'autorité administrative supérieure. Le ministre tranche en dernier ressort.

Article 30 Engagement des dépenses et ouverture des droits.

Le fait pour un militaire d'avoir reçu un ordre de mutation comportant changement de résidence et de l'avoir exécuté lui ouvre droit aux indemnités réglementaires.

Article 31 Autorités habilitées à prononcer les changements de résidence.

Le commandant supérieur des troupes peut déléguer aux commandants de grandes unités subordonnées, pour les militaires non officiers à solde mensuelle et aux chefs de corps pour les militaires non officiers à solde spéciale progressive et à solde spéciale, le pouvoir de prononcer les mutations entraînant changement de résidence.

Article 32 Titre de déplacement.

La feuille de déplacement est délivrée, sur le vu de l'avis de mutation :

  • par l'intendant militaire centralisateur, aux militaires sans troupe résidant au siège de l'intendant centralisateur ;

  • par les trésoriers des corps de troupe, aux militaires des corps de troupe et aux militaires sans troupe résidant hors du siège de l'intendant centralisateur ;

  • par l'autorité locale qualifiée, aux militaires hors cadres.

Article 33 Appréciation des droits.

En cas de contestation dans l'appréciation des droits, la réclamation formulée par le militaire est transmise, par la voie administrative, à l'autorité supérieure. Le ministre tranche en dernier ressort.

Chapitre CHAPITRE II. Indemnités allouées et règles d'allocation.

Article 22 Indemnités susceptibles d'être allouées.

L'énumération des indemnités pouvant être allouées en cas de déplacement temporaire est limitative.

Article 23 Indemnité pour frais de transport.

  • a).  La règle est la fourniture gratuite du transport, au moyen d'une réquisition établie par l'administration.

    Les réquisitions de transport sont extraites de carnets à souche. Le détenteur d'un carnet de réquisitions de transport doit prendre les précautions nécessaires pour éviter le vol et l'emploi abusif des réquisitions de transport.

    La réquisition de transport est délivrée, sur le vu de l'ordre de mission, par le chef de corps ou de service auquel appartient le bénéficiaire ou par l'autorité chargée de sa mise en route. Mention de la remise de la réquisition est portée sur le titre de déplacement.

    En principe, les réquisitions nécessaires à la totalité du voyage à effectuer, tant à l'aller qu'au retour, sont remises avant le départ. Si cette prescription n'a pu être observée, le militaire doit se présenter, pour obtenir les réquisitions de transport nécessaires à la poursuite à son voyage, au commandant d'armes de la localité où il se trouve.

    Le bénéficiaire qui perd sa réquisition de transport ne peut en obtenir le remplacement. Il doit poursuivre son voyage à ses frais.

    Si une réquisition de transport n'a pas été utilisée, pour quelque motif que ce soit, le bénéficiaire doit en faire renvoi à l'autorité qui la lui a délivrée.

    Les militaires hors cadres reçoivent leurs réquisitions de transport des autorités civiles dont ils relèvent.

  • b).  Si, exceptionnellement, le transport n'a pu être assuré sur réquisition, le militaire est intégralement remboursé de ses frais de transport.

    Il doit, à cet effet, adresser sa demande de remboursement à l'autorité désignée à l'article 21 ci-dessus [paragraphe a) ou b)] en certifiant les dépenses réellement faites s'il ne peut produire de reçus des transporteurs.

Article 24 Indemnités journalières normale et réduite.

  I. Les indemnités journalières, normale et réduite, sont allouées par jours civils entiers passés en déplacement pour les voyages d'une part, pour les séjours d'autre part.

.................... 

Lorsque le déplacement temporaire comporte des séjours successifs obligés dans des localités différentes, la règle ci-dessus s'applique à chacun des séjours considérés séparément.

.................... 

  II. Lorsque le militaire n'est pas logé par l'administration ou par le transporteur, il n'y a pas à rechercher s'il s'est, ou non, logé à ses frais.

  III. Lorsque le militaire rembourse à l'ordinaire le prix des repas qu'il a reçus de cet organisme, la nourriture n'est pas considérée comme fournie en nature. Le militaire peut, dans ce cas, prétendre à l'indemnité journalière.

  IV. En principe, les militaires non officiers séjournant dans une place ou un poste au cours d'un déplacement temporaire doivent être mis en subsistance dans un corps ou détachement désigné par le commandant d'armes de la place ou du poste.

Si, en raison de leur service particulier ou en raison des circonstances locales, les militaires déplacés temporairement ne peuvent être mis en subsistance, ils sont considérés comme isolés et reçoivent les indemnités journalières. Mention doit être portée à cet effet sur leur feuille de déplacement par le commandant d'armes de la place où ils séjournent temporairement.

Article 25 Indemnités partielles de repas et de découcher.

  I. Les indemnités partielles de repas et de découcher sont allouées en cas de déplacement temporaire d'une certaine durée pour des fractions de journée au départ et à l'arrivée, et en cas de déplacement temporaire de très courte durée.

Sauf circonstances exceptionnelles, les déplacements temporaires de très courte durée doivent être réglés de façon à ne pas mettre les intéressés dans l'obligation de prendre un repas hors de leur résidence ou de découcher.

.................... 

  II. Lorsqu'un déplacement temporaire a une certaine durée, la fraction du déplacement antérieure à minuit le jour du départ et la fraction postérieure à 0 heure le jour du retour donne lieu à l'attribution d'indemnités partielles sous réserve d'être au moins égale à sept heures.

.................... 

Article 26 Indemnité d'absence temporaire.

  I. Peuvent prétendre à l'indemnité d'absence temporaire :

  • les militaires à solde mensuelle, chefs de famille et célibataires ;

  • les militaires à solde spéciale progressive, chefs de famille.

L'indemnité d'absence temporaire est allouée :

  • a).  Dans la limite de quatre-vingt-dix jours : au lieu et place de l'indemnité journalière normale, aux militaires non officiers à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive, chefs de famille et régulièrement accompagnés de celle-ci dans le territoire, déplacés isolément lorsque, au cours du déplacement, ils séjournent dans une place ou dans un poste où ils peuvent être placés en subsistance ou rattachés à un corps ou détachement.

    L'indemnité est attribuée pour chaque séjour d'au moins vingt-quatre heures passé dans la place ou poste et au cours duquel ils auront été placés en subsistance dans une unité ou rattachés à un corps ou détachement.

  • b).  Dans la limite de six mois :

    • aux militaires à solde mensuelle, chefs de famille ou célibataires ;

    • aux militaires à solde spéciale progressive, chefs de famille,

      déplacés, pour une durée supérieure à vingt-quatre heures, en unité constituée ou en détachement à l'occasion de marches, manœuvres, opérations de police, etc., ou de séjours dans les camps d'instruction.

    L'indemnité est due si la marche, la manœuvre, etc., bien qu'inférieure à vingt-quatre heures, comporte une nuit et deux repas pris dehors.

    Elle est réduite de moitié, si l'absence ne comporte qu'un repas à l'extérieur.

    Au-delà de six mois, l'indemnité n'est maintenue dans une nouvelle limite de quatre-vingt-dix jours que sur décision du ministre de la France d'outre-mer.

  • c).  Aux militaires à solde mensuelle seulement de la disponibilité et des réserves effectuant une période d'instruction, pour toute journée passée hors du lieu de convocation.

    Le taux attribué est celui prévu pour les militaires à solde mensuelle célibataires.

  II. Les militaires constituant le cadre permanent d'un camp d'instruction où ils résident en permanence ne peuvent bénéficier de l'indemnité d'absence temporaire.

Les militaires mis individuellement à la disposition du cadre permanent d'un camp d'instruction en vue de renforcer temporairement ce cadre permanent à l'occasion du séjour d'unités ont droit aux indemnités journalières de déplacement temporaire dans les conditions prévues par les articles 23 à 25 ci-dessus.

Les états-majors et services ou les éléments d'état-majors et de services participant à des manœuvres avec troupe ont droit à l'indemnité d'absence temporaire dans les mêmes conditions que les militaires appartenant aux formations en manœuvres.

Les militaires participant à des manœuvres des cadres peuvent, éventuellement, recevoir les indemnités pour déplacement temporaire dans les conditions prévues aux articles 23 à 25 ci-dessus.

  III. Lorsque, dès l'origine du déplacement d'une unité constituée, il est prévu que ce déplacement aura une durée supérieure à six mois, il doit être prescrit un déplacement définitif de l'unité.

La limite de six mois pendant laquelle l'indemnité d'absence temporaire peut être attribuée s'entend du délai total qui s'écoule entre le départ de l'unité ou du détachement de sa garnison habituelle et le retour dans cette garnison de l'unité ou du détachement.

  IV. Le chef de détachement est muni d'une feuille de déplacement collective sur laquelle il mentionne les dates auxquelles certains militaires cessent d'appartenir au détachement ou, au contraire, le rejoignent.

Article 27 Indemnité spéciale au maintien de l'ordre.

  I. L'indemnité spéciale de maintien de l'ordre est allouée :

  • aux militaires à solde mensuelle de la gendarmerie, déplacés hors de leur résidence sur réquisition de l'autorité civile, pour le maintien de l'ordre à l'occasion de manifestations, de grèves ou de troubles ;

  • aux militaires à solde mensuelle n'appartenant pas à la gendarmerie déplacés hors de leur résidence pour les mêmes causes, sur réquisition des autorités civiles représentant le gouvernement de la République.

  II. Dans tous les cas, les dépenses résultant des déplacements pour le maintien de l'ordre sont supportées par le budget des dépenses militaires du ministère de la France d'outre-mer.

  III. L'indemnité spéciale au maintien de l'ordre est exclusive de toute autre indemnité de déplacement, sauf de l'indemnité de transport.

Article 28 Missions à l'étranger.

Les missions temporaires à l'étranger ne peuvent être ordonnées dans les circonstances particulières : conférences internationales, liaisons avec les autorités françaises ou étrangères, etc. Elles doivent toujours être strictement limitées en nombre et en durée.

Lorsque l'autorité qui a prescrit la mission décide que le militaire sera remboursé de ses dépenses, sur justifications, ce remboursement est exclusif de l'indemnité de séjour à l'étranger.

L'indemnité de séjour à l'étranger, allouée au cours des missions temporaires est toujours payée au taux célibataire quelle que soit la situation de famille du bénéficiaire.

Article 29 Inspections spéciales.

Les missions d'inspection effectuées par les officiers généraux et supérieurs dans le ressort de leur commandement constituent pour les intéressés un service normal et ne peuvent jamais donner lieu à l'attribution de l'indemnité journalière d'inspection.

Les inspections spéciales ne peuvent être prescrites que par le ministre.

L'indemnité journalière d'inspection est maintenue sans réduction pendant toute la durée de l'inspection spéciale. La même règle s'applique pour l'allocation de l'indemnité journalière normale à l'officier accompagnant l'officier général chargé de l'inspection spéciale.

Dans les territoires où le franc métropolitain n'a pas cours, lesdites indemnités sont payées pour leur contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction servant de base pour le paiement de la solde.

Niveau-Titre TITRE III. Changements de résidence.

Chapitre CHAPITRE II. Indemnités allouées. Règles d'allocation.

Article 34 Indemnités susceptibles d'être allouées.

L'énumération des indemnités susceptibles d'être allouées est limitative.

Article 35 Indemnité pour frais de transport.

Les réquisitions de transport sont délivrées dans les conditions indiquées à l'article 23 ci-dessus.

En ce qui concerne les militaires chefs de famille, deux cas sont à considérer :

  • 1. La famille effectue le changement de résidence en même temps que le militaire.

    Les réquisitions de transport nécessaires au transport de la famille sont remises au militaire.

  • 2. La famille effectue le changement de résidence postérieurement au militaire.

    Les réquisitions de transport nécessaires au transport de la famille lui sont remises, sur sa demande, par l'autorité qui a mis en route le militaire.

    Si la famille se déplace sans avoir demandé ses réquisitions de transport, elle ne pourra, en tout état de cause, prétendre au remboursement de sommes supérieures à celles que l'administration aurait payées pour son transport.

Article 36 Indemnité d'absence temporaire.

L'indemnité d'absence temporaire est attribuée, pour toute la durée du voyage aux militaires non officiers, chefs de famille effectuant un changement de résidence collectif avec troupe.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'attribution de la partie familiale de l'indemnité pour frais d'hôtel.

Les militaires non officiers célibataires effectuant un changement de résidence avec troupe n'ont droit à aucune indemnité.

Les officiers effectuant un changement de résidence avec troupe reçoivent l'indemnité journalière pour frais d'hôtel dans les conditions prévues à l'article 38 ci-après.

Article 37 Indemnité de déménagement.

L'indemnité de déménagement est allouée :

  • au débarquement dans le territoire ou département d'outre-mer ;

  • à l'embarquement à destination de la métropole ou de l'Afrique du Nord ou d'un autre territoire ou département d'outre-mer ;

  • au cours du séjour à l'occasion de tout changement de résidence, sauf les cas de mutation par promotion ou pour convenances personnelles.

Peuvent prétendre à l'indemnité de déménagement :

  • les officiers ;

  • les militaires non officiers à solde mensuelle, à l'exception des caporaux-chefs célibataires ;

  • les militaires à solde spéciale progressive chefs de famille.

L'indemnité de déménagement comprend deux parties :

  • 1. Une indemnité forfaitaire de 1.000 francs pour les quatre premières personnes et de 250 francs par personne supplémentaire participant au déplacement, destinée à faire face aux dépenses d'emballage, de déballage et d'aménagement ;

  • 2. Le remboursement des dépenses effectuées pour le déménagement.

Peuvent donner lieu à remboursement :

  • les frais d'assurance (1) ;

  • les frais de chargement, de déchargement et de camionnage ;

  • les frais de magasinage et de stationnement ;

  • les frais de transit ;

  • les pourboires obligatoires.

Ne peuvent jamais donner lieu à remboursement :

  • les frais d'assurance du mobilier transporté par voie maritime ;

  • les droits de douane ;

  • les pertes de bagages ou de mobilier.

Si le militaire fait transporter un poids de bagages supérieur à ses droits, il ne peut prétendre au remboursement des frais exposés que proportionnellement au poids de bagages réglementairement autorisé.

Sous réserve que le poids de bagages et de mobilier transporté au total reste dans la limite de ses droits, le militaire peut en faire effectuer le transport par fractions.

Cette règle trouve notamment son application lorsque la famille se déplace postérieurement au chef de famille.

L'indemnité forfaitaire est, en toute hypothèse, payée en une seule fois.

Le transport proprement dit des bagages et du mobilier est effectué sur réquisition de transport délivrée par l'autorité qui met en route le militaire. Dans les cas exceptionnels où le transport n'a pu être effectué sur réquisition, faute de lignes régulières, le militaire est remboursé des dépenses qu'il a réellement effectuées, dans la limite du poids réglementairement autorisé.

Article 38 Indemnité journalière pour frais d'hôtel.

L'indemnité pour frais d'hôtel est allouée à tout militaire de carrière changeant de résidence.

Toutefois, en cas de changement de résidence collectif avec troupe, les militaires non officiers célibataires n'ont droit à aucune indemnité ; les militaires non officiers chef de famille reçoivent, pour eux-mêmes, l'indemnité d'absence temporaire.

Sous les réserves faisant l'objet de l'alinéa précédent, l'indemnité pour frais d'hôtel, est allouée pour le militaire et pour chacun des membres de sa famille régulièrement autorisés à séjourner dans le territoire et participant effectivement au déplacement.

Aux termes du présent article, le mobilier s'entend des meubles meublants, à l'exclusion des bagages. Il est toutefois admis que les véhicules automobiles personnels font partie du mobilier. Les bicyclettes, motocyclettes, etc., ne peuvent être considérées que comme bagages.

  1° Mutation en cours de séjour.

L'indemnité pour frais d'hôtel ne peut être allouée pour les journées de traversée maritime. Toutefois, le jour de l'embarquement et le jour du débarquement peuvent donner droit à l'indemnité.

Exemple. Un militaire muté de Saint-Louis à Bobo-Dioulasso et rejoignant sa nouvelle résidence en empruntant la voie maritime entre Dakar et Abidjan, a droit à l'indemnité pour frais d'hôtel, d'une part pour le trajet Saint-Louis — Dakar et, d'autre part, pour le trajet Abidjan — Bobo-Dioulasso, dans la limite totale de trente jours.

L'indemnité pour frais d'hôtel ne peut être allouée au-delà de vingt ou trente jours suivant que la distance parcourue est inférieure ou supérieure à 500 kilomètres. Toutefois, si, par circonstances de force majeure, telles que grèves ou cataclysmes entraînant la suspension des transports, le voyage du militaire se prolonge au-delà des limites ci-dessus indiquées, l'indemnité journalière pour frais de déplacement est allouée, y compris pour le jour de l'arrivée, pour la période excédant vingt ou trente jours suivant le cas, dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.

  2° Rapatriement en fin de séjour.

La mise en route de la garnison pour rejoindre le port d'embarquement doit se faire de façon à limiter au minimum indispensable le séjour au port. Sous cette réserve, l'indemnité pour frais d'hôtel est allouée du jour du départ au jour inclus de l'embarquement.

L'indemnité est maintenue dans la limite totale de trente jours pour toute journée supplémentaire passée au port d'embarquement résultant d'un retard imprévu de la date d'embarquement : avaries du navire ou de l'avion, grève du personnel, etc. Passé ce délai de trente jours, il ne peut être alloué que l'indemnité journalière prévue à l'article 24 ci-dessus.

Le militaire en garnison au port d'embarquement ne peut recevoir l'indemnité pour frais d'hôtel.

Niveau-Titre TITRE IV. Comptabilité. Ordonnancement. Liquidation.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Formalités des paiements.

Article 39 Imputation budgétaire.

Les indemnités pour frais de déplacement à la charge du ministère de la France d'outre-mer sont imputés au même chapitre budgétaire. Toutefois, les déplacements techniques effectués par les militaires du SMB, les déplacements pour l'instruction et les déplacements de la relève des militaires de la gendarmerie demeurent à la charge des chapitres prévoyant des crédits correspondants aux dépenses devant en résulter.

Les indemnités de déplacements des militaires convoqués devant les tribunaux civils sont imputées et liquidées sur les crédits du budget du ministère de la France d'outre-mer. Les bénéficiaires doivent produire, à l'appui de leur feuille de déplacement, les convocations ou citations à comparaître délivrées par les présidents des tribunaux civils. Trimestriellement, l'intendant militaire centralisateur émet les ordres de recette en atténuation contre les budgets locaux qui doivent, en définitive, supporter la dépense.

Article 40 Feuille de déplacement.

L'intendant militaire centralisateur délivre les feuilles de déplacement aux militaires sans troupe en service dans la garnison où il siège.

Sont délégués de l'intendant militaire centralisateur pour la délivrance des feuilles de déplacement :

  • les trésoriers des corps de troupe ;

  • les commandants d'unités ou de détachement isolés.

Toute feuille de déplacement doit être extraite d'un registre à souches, coté et paraphé par l'intendant militaire centralisateur.

Article 41 Titres tenant lieu de feuilles de déplacement.

En principe, tout militaire porteur d'un ordre de mission susceptible d'ouvrir droit à indemnités de déplacement doit se faire délivrer une feuille de déplacement.

Article 42 Titres autorisant la délivrance des feuilles de déplacement.

L'autorité délivrant une feuille de déplacement doit s'assurer de la régularité du titre produit.

Article 43 Mentions à porter sur les feuilles de déplacement.

L'intendant militaire centralisateur vise les feuilles de déplacement des militaires sans troupe en service dans la garnison où il siège.

Sont délégués de l'intendant militaire centralisateur pour le visa des feuilles de déplacement :

  • les trésoriers des corps de troupe ;

  • les commandants d'unités ou de détachements isolés ;

Le visa des feuilles de déplacement est obligatoire :

  • au départ pour tout déplacement ;

  • à l'arrivée à destination pour les déplacements définitifs ;

  • au retour pour les déplacements temporaires.

Il n'est pas exigé de visa aux points intermédiaires du déplacement. Le détenteur de la feuille de déplacement y mentionne lui-même, sous sa responsabilité, toutes indications permettant au service liquidateur de faire le décompte exact de ses droits. Il doit notamment indiquer les dates et heures d'arrivée aux différents points intermédiaires, les dates et heures de départ, la fourniture gratuite de logement ou de repas. Les trésoriers des corps de troupe et l'intendant militaire centralisateur ont qualité pour procéder à la vérification des mentions portées par l'intéressé sur sa feuille de déplacement. Toute déclaration reconnue fausse doit entraîner le reversement des indemnités allouées à tort et doit faire l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée par le commandant supérieur des troupes.

Lorsqu'un militaire non officier, au cours d'un déplacement, est mis en subsistance dans une unité lors d'un séjour temporaire dans une place, le commandant de l'unité de rattachement mentionne sur la feuille de déplacement de l'intéressé les dates de commencement et de cessation de la subsistance.

Article 44 Militaires entrant dans les hôpitaux ou incarcérés.

  I. Le militaire entrant, au cours d'un déplacement définitif ou temporaire, dans une formation sanitaire, doit remettre sa feuille de déplacement au gestionnaire ou au comptable de la formation, qui y mentionne la date et l'heure de l'entrée.

Le déplacement est interrompu pendant la durée du séjour dans la formation sanitaire.

Lorsque le militaire sort de la formation sanitaire, sa feuille de déplacement lui est rendue avec mention de la date et de l'heure de la sortie. Le militaire doit immédiatement se mettre en route soit pour rejoindre sa nouvelle garnison en cas de déplacement définitif, soit pour rejoindre sa garnison d'origine en cas de déplacement temporaire. Les indemnités qui lui sont dues sont, dans les deux cas, décomptées distinctement pour la période antérieure et pour la période postérieure à son séjour dans la formation sanitaire.

Si le militaire est décédé au cours de son séjour dans la formation sanitaire, sa feuille de déplacement est renvoyée à son corps d'origine pour régularisation de ses droits dans les conditions indiquées à l'article 59 ci-après.

  II. Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables à tout militaire arrêté en cours de déplacement et incarcéré.

Si le militaire est libéré et poursuit sa route, les indemnités de déplacement lui sont décomptées distinctement pour la période antérieure et pour la période postérieure à son incarcération.

Si le militaire, à la suite de son arrestation, fait l'objet d'une condamnation sans sursis, il ne peut prétendre aux indemnités de déplacement que pour la période antérieure à son arrestation.

Article 45 Perte de la feuille de déplacement.

Tout militaire qui perd sa feuille de déplacement ou le titre en tenant lieu doit établir une déclaration écrite sur laquelle il mentionne l'objet de son déplacement, la date et l'heure de son départ, les indemnités perçues tant au départ qu'en cours de route.

Cette déclaration est établie dès la constatation de la perte de la feuille de déplacement. Elle est remise, en cours de route ou à l'arrivée soit à l'intendant militaire centralisateur, soit au trésorier du corps de départ ou de destination.

L'autorité qui reçoit la déclaration délivre, si nécessaire, une nouvelle feuille de déplacement reproduisant les indications avancées.

L'autorité qui liquide les droits du militaire peut vérifier l'exactitude des déclarations faites. En cas de fausse déclaration, une sanction disciplinaire est obligatoirement prononcée par le commandant supérieur, sans préjudice du reversement éventuel des indemnités indûment allouées.

Article 46 Décompte des indemnités.

  I. Pour les militaires dans les cadres :

  • a).  Les indemnités pour déplacement temporaire sont décomptées :

    • par le trésorier du corps pour les militaires comptant à l'effectif du corps, et pour les militaires sans troupe rattachés au corps [cf. Art. 21, paragraphe a ci-dessus] ;

    • par l'intendant militaire centralisateur pour les militaires sans troupe résidant au siège de l'intendant centralisateur.

  • b).  Les indemnités pour déplacement définitif sont décomptées :

    • par le trésorier du corps pour les militaires comptant à l'effectif du corps ;

    • pour l'intendant militaire centralisateur pour tous les militaires sans troupe.

  II. Pour les militaires hors cadres, les indemnités de déplacement (temporaire ou définitif) sont toujours décomptées par l'intendant militaire centralisateur.

Article 47 Epoque du paiement des indemnités.

Au départ, une avance peut être consentie par l'autorité qui délivre la feuille de déplacement. En cours de route, une avance peut être consentie par l'intendant militaire centralisateur ou par le trésorier d'un corps de troupe, même à un militaire sans troupe.

Tout paiement d'avance doit être mentionné sur la feuille de déplacement.

En fin de déplacement, les indemnités dues ou le reliquat restant dû sur les indemnités acquises, doivent être payés sans retard.

Les indemnités pour frais de déplacement dues au militaire rapatrié en fin de séjour doivent lui être payées, en totalité, avant l'embarquement, par l'organe chargé de l'embarquement de l'intéressé.

Article 48 Paiement des indemnités.

Les indemnités de déplacement sont payées par l'autorité qui a procédé au décompte (cf. Art. 46 ci-dessus).

Toutefois, les militaires hors cadres sont payés par l'intermédiaire de leur chef de service ou par le service qui les tient au courant de leur solde.

Article 49 Modalités de paiements.

Les ordres de paiement délivrés par l'intendant militaire centralisateur sont détachés d'un registre à souches.

Ils doivent être présentés sans retard à la caisse du comptable du Trésor assignataire.

Les ordres de paiement ne sont valables, en principe, que le jour de leur émission et le premier jour ouvrable qui suit. Toutefois, lorsqu'ils doivent être payés hors du lieu de résidence de l'intendant centralisateur, leur validité doit être augmentée du délai nécessaire à leur transmission au bénéficiaire.

Tout ordre de paiement présenté à la caisse du Trésor après expiration du délai de validité doit être refusé par le préposé du Trésor. Il doit être renvoyé à l'intendant militaire centralisateur pour annulation ou prorogation.

Tout militaire dont les indemnités de déplacement doivent être payées par l'intendant militaire centralisateur a la faculté de demander à être payé par mandat direct.

En cas d'urgence, il peut être payé par le trésorier d'un corps de troupe.

Article 50 Ordres de paiement délivrés par duplicata.

Un ordre de paiement perdu ou détruit ne peut être remplacé par l'intendant militaire centralisateur que sur le vu d'un certificat du comptable assignataire portant déclaration que le primata n'a pas été et ne sera pas acquitté à la caisse. Ce certificat est à demander par le bénéficiaire de l'ordre de paiement.

Article 51 Obligations imposées aux agents de paiement.

Le détail des indemnités allouées est mentionné sur la feuille de déplacement.

Au moment du paiement, celle-ci est revêtue de la mention « Payé » suivie de la date.

Chapitre CHAPITRE II. Ordonnancement et liquidation.

Article 52 Registre des déplacements.

Dans les corps, le registre mensuel des déplacements est coté et paraphé par le major.

Sur le registre est porté le montant des paiements effectués.

Tout paiement doit être émargé de la partie prenante.

En fin de mois, le registre des déplacements est arrêté et son montant est porté globalement en dépense au registre-journal des recettes et des dépenses.

Article 54 Remboursement des avances faites par les corps.

Les pièces justificatives des paiements sont les feuilles de déplacement et les ordres de mission.

L'extrait du registre des déplacements comporte seulement la récapitulation des paiements effectués au cours du mois.

L'intendant militaire chargé de la vérification des comptes du corps n'a pas à procéder à la vérification du registre des déplacements. Son rôle se borne :

  • 1. A vérifier que l'extrait du registre des déplacements est bien arrêté au montant figurant audit registre ;

  • 2. A mandater immédiatement au profit du corps le montant des avances faites. Le mandat est appuyé de l'extrait du registre des déplacements.

  • 3. A transmettre le registre des déplacements à l'intendant militaire centralisateur.

Le second exemplaire de l'extrait du registre des déplacements est renvoyé au corps avec la mention d'ordonnancement.

Chapitre CHAPITRE III. Vérifications et régularisations.

Article 55 Vérifications de l'intendant militaire centralisateur.

Lorsque les investigations de l'intendant militaire centralisateur démontrent qu'une fraude a été commise, il doit demander au commandant supérieur des troupes de prononcer une sanction disciplinaire contre le coupable.

Les régularisations résultant d'erreurs de décomptes ou d'appréciations des droits des parties prenantes sont faites directement par l'intendant militaire centralisateur soit par émission d'un mandat au profit du bénéficiaire lorsqu'il y a moins payé, soit par émission d'un ordre de recette contre le trésorier du corps lorsqu'il a trop payé.

Toutefois, les moins ou trop-payés d'un montant au plus égal à deux cents francs métropolitains, ne donnent pas lieu à régularisation.

Après vérification et annulation, le registre des déplacements et les pièces justificatives sont renvoyés au corps où ils sont gardés pendant deux ans avant destruction.

Article 56 Rapport annuel.

Le rapport annuel contient notamment les propositions de l'intendant militaire centralisateur en vue d'améliorer le fonctionnement du service.

Le commandant supérieur des troupes, s'il l'estime opportun, transmet le rapport annuel au ministre.

Article 57 Vérification du directeur de l'intendance.

Le directeur de l'intendance se prononce sur les réclamations qui lui sont adressées par l'intermédiaire de l'intendant militaire centralisateur.

Trimestriellement, et plus souvent si c'est nécessaire, il doit signaler au commandant supérieur des troupes l'état de consommation des crédits.

Article 58 Attributions et responsabilités du commandant supérieur des troupes.

Le commandant supérieur des troupes a seul qualité pour engager les dépenses de déplacement.

Sa responsabilité en cas de dépassements de crédit est engagée dans les conditions fixées à l'article 58 du décret.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions diverses.

Article 59 Indemnités dues à des militaires décédés.

Les indemnités pour frais de déplacement dues à un militaire décédé doivent être comprises dans l'actif de la succession.

Toutefois, si la veuve est présente au moment du décès, les indemnités lui sont versées dans les mêmes conditions que les sommes dues au titre de la solde (cf. article 15 de l'instruction du 1er mai 1906 portant réglementation générale des successions des militaires de toutes armes et de tous grades décédés aux colonies).

Article 60 Régularisations par suite d'augmentation des tarifs.

Les indemnités de déplacements doivent être payées sur la base des tarifs en vigueur à la date du déplacement.

Toutefois, en cas d'augmentation des tarifs avec effet rétroactif, les indemnités déjà allouées ne donnent lieu à régularisation que si les intéressés en font la demande et si les sommes dues sont supérieures à deux cents francs métropolitains.

Article 61 Prescription.

Les militaires originaires de la métropole ou d'un groupe de territoires autre que celui où ils sont en service et qui se font libérer sur place conservent pendant dix ans le droit au rapatriement aux frais de l'État. Ils conservent, pendant le même délai, le droit aux frais de déplacement du lieu où ils se sont retirés à leur libération pour rejoindre le port d'embarquement.

Article 62 Droits des familles.

La famille qui ne désire pas rester dans le territoire doit demander son rapatriement dans le délai de trois ans à partir du jour du décès du chef de famille.

Passé ce délai, la famille perd droit aux indemnités de déplacement et au rapatriement aux frais de l'État.

Article 63 Application.

La présente instruction abroge et remplace, en ce qui concerne les troupes relevant du ministère de la France d'outre-mer, les instructions antérieures sur le service des frais de déplacements des militaires isolés applicable dans les territoires et départements d'outre-mer, en particulier l'instruction du 5 octobre 1922 et ses modificatifs.

Elle entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1950.