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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration budget finances ; bureau administration des formations

CIRCULAIRE N° 1843/DEF/DCCAT/ABF/AF/1 portant organisation du recueil et du traitement des informations relatives aux fraudes ou irrégularités graves en matières administrative, financière et comptable, ainsi qu'aux pertes, déficits, excédents et détériorations dans les formations ou organismes de l'armée de terre.

Du 26 décembre 2001
NOR D E F T 0 1 5 3 0 3 1 C

Autre(s) version(s) :

 

Visée par le contrôle général des armées sous le n902 du 12 décembre 2001.

Préambule.

Toute fraude ou irrégularité grave en matière administrative, financière ou comptable, dès qu'elle est découverte, doit être signalée au contrôle général des armées dans les délais les plus réduits.

Par ailleurs, pour avoir une meilleure connaissance des faits de cette nature et ainsi améliorer les actions de prévention, il est nécessaire de disposer, tant au niveau des commandements organiques qu'au niveau central, de renseignements permettant d'établir :

  • des états statistiques périodiques ;

  • des synthèses d'information sous forme de tableaux ou d'histogrammes.

De plus, la constitution des rapports doit être conduite avec rigueur et précision.

À cet effet, la présente circulaire :

  • organise une procédure de recueil et de traitement des informations, au profit des autorités ayant à en connaître ;

  • rappelle les dispositions réglementaires applicables en matière de constitution et d'exploitation des dossiers dans le cadre de la vérification des comptes.

Dans le texte de la circulaire, l'appellation de commandant organique territorial s'applique au commandant de région terre, au commandant en chef et, sous réserve des attributions des commandants supérieurs, des commandants des forces ou des troupes françaises, au commandant de la région terre Ile de France pour l'outre-mer et l'étranger.

L'appellation de directeur du commissariat s'applique aux directeurs du commissariat en métropole, outre-mer, à l'étranger et en opérations, en ce qu'ils sont notamment chargés de la vérification des comptes. De même, l'appellation direction du commissariat désigne les directions du commissariat en métropole, outre-mer, à l'étranger et en opérations.

Les textes cités en ANNEXE V précisent, chacun en ce qui les concerne, les dispositions applicables en cas de constatation de vols, pertes, déficits et détériorations dans les formations ou organismes de l'armée de terre.

1. Notion de fraude ou irrégularité grave.

Par fraude ou irrégularité grave, il faut entendre tout vol, perte ou déficit de fonds, de denrées, de matériel(s) dans un magasin de corps de troupe ou d'unité élémentaire, dont le montant relève de la compétence de l'administration centrale (1), tel que prévu en ANNEXE III.

Toutefois, sont considérées comme fraude ou irrégularité grave, les affaires, quel qu'en soit le montant, lorsqu'est mis en cause au moins un auteur identifié, dont la responsabilité pourrait être engagée pour faute personnelle caractérisée.

2. Procédure.

2.1. Dépôt de plainte.

Tout acte frauduleux (crime ou délit) constaté ou porté à la connaissance d'une autorité militaire entraîne pour cette dernière l'obligation d'en informer le procureur de la République. Concrètement, la gendarmerie territorialement compétente doit être requise.

2.2. Autorités compétentes.

Un commandant de formation (pour les corps de troupe et les ordinaires) ou le directeur d'organisme doté de la personnalité morale (cercle, foyer, cercle-mess, etc.) est tenu de porter plainte et de se constituer partie civile. Il est tenu d'accomplir tous les actes de procédure visant à défendre et préserver les intérêts de ces entités et obtenir une réparation du préjudice subi.

Dans l'hypothèse d'un préjudice subi par la trésorerie (2) d'une formation ou d'un déficit en matériel, l'État est toujours représenté en justice par l'agent judiciaire du trésor, saisi par la direction des affaires juridiques.

2.3. Médiation pénale.

Lorsqu'une procédure de règlement amiable (médiation pénale notamment) est envisagée, l'organisme ayant subi le préjudice sera représenté devant le médiateur par l'autorité compétente pour le représenter en justice. L'autorité susceptible de prendre la décision d'imputation sera consultée sur l'opportunité de la réparation amiable proposée avant son acceptation par l'organisme ayant subi le préjudice.

2.4. Dommages et intérêts.

Dans tous les cas, la constitution de partie civile doit être accompagnée de l'examen de l'opportunité de demander des dommages et intérêts pour les préjudices subis.

3. Constatation des faits.

3.1. Documents de constat.

3.1.1. Cas général [deniers, marchandises, matériels autres que l'habillement, campement, couchage et ameublement (HCCA)…].

Les faits sont rapportés dans un procès-verbal (3), contresigné des personnes qui y sont citées le cas échéant, établi par un commissaire chargé de la vérification des comptes et désigné par la direction du commissariat compétente.

3.1.2. Cas des matériels HCCA.

Les vols, pertes, déficits et détériorations font l'objet de rapports (4) établis directement par les autorités du corps ou, s'agissant de recensement, de procès-verbaux (3) dressés par les commissaires chargés de la vérification des comptes désignés par la direction du commissariat compétente.

3.1.3.

Dans le corps de troupe, le commissaire qui exerce la fonction de directeur des services administratifs et financiers, établit les rapports et procès-verbaux sus-visés.

3.2. Destination donnée aux rapports et procès-verbaux.

Pour les affaires relevant de la compétence du chef de corps (cf. ANNEXE III) : un exemplaire du rapport simplifié est classé par l'officier du matériel après décision du chef de corps, un exemplaire est transmis pour information au commissariat de rattachement dans les plus brefs délais.

Pour les affaires dépassant la compétence du chef de corps (cf. ANNEXE III) : un exemplaire du rapport simplifié et du rapport complémentaire sont conservés au corps ; les autres exemplaires sont transmis au commissariat de rattachement pour homologation et traitement suivant la procédure décrite dans la présente circulaire.

Les procès-verbaux de constat sont adressés à la direction du commissariat (7).

3.3. Rôle du directeur du commissariat.

Après contrôle des informations figurant sur les rapports ou procès-verbaux, la direction du commissariat en adresse copie directement aux autorités habilitées à en connaître (5) :

  • pour les fraudes ou irrégularités graves :

    • contrôle général des armées ;

    • direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT/ABF) (joindre la copie du récépissé de dépôt de plainte avec constitution de partie civile) ;

    • commandant organique territorial (6) ;

    • commandant organique fonctionnel (lorsque la formation ou l'organisme est subordonné à un commandant organique fonctionnel distinct) (6) ;

  • pour les autres cas ;

    • commandant organique territorial ;

    • commandant organique fonctionnel (lorsque la formation ou l'organisme est subordonné à un commandant organique fonctionnel distinct).

4. Enquête administrative.

L'établissement d'un procès-verbal de constatation conduit le directeur du commissariat (7) délégataire de la surveillance administrative et de la surveillance technique, à diligenter dans tous les cas une enquête administrative.

Le rapport d'enquête administrative (REA) doit déterminer :

  • les mesures conservatoires à prendre en vue de garantir les recours ultérieurs de l'État ou de l'organisme ;

  • les responsabilités encourues ;

  • les régularisations définitives à envisager.

Le dossier d'enquête doit avoir la composition suivante :

4.1. Documents adressés par les responsables de la formation à la direction du commissariat, avec copie au commandant organique compétent.

(7)

4.1.1. Le rapport du chef de corps ou de l'autorité exerçant la tutelle de l'organisme ( ANNEXE IV ).

Ce rapport doit indiquer les causes retenues du préjudice et faire apparaître les responsabilités encourues par les acteurs directs. Il mentionne éventuellement les remboursements de fonds et les restitutions de marchandises effectués par les responsables des dommages, ainsi que le montant des indemnisations obtenues des compagnies d'assurance. Y sont également portées les mesures prises pour éviter le renouvellement de telles affaires.

Ce rapport doit être complété, le cas échéant, par les explications écrites des officiers, sous-officiers et de toute autre personne dont la responsabilité pécuniaire, disciplinaire ou pénale se trouverait engagée :

  • soit en raison de leur fonction ;

  • soit en raison des constatations faites.

4.1.2.

Le rapport des officiers de police judiciaire (procès-verbal de police ou de gendarmerie) s'il s'agit d'un acte répréhensible sur le plan pénal et lorsque ces derniers ont été requis pour procéder à l'enquête (8).

4.1.3.

Lorsque l'affaire est portée devant un tribunal, une copie de la décision juridictionnelle est transmise à l'autorité destinataire du dossier. Il en va de même pour les documents entourant une éventuelle conciliation ou règlement amiable.

En outre, le directeur du commissariat et le commandant organique doivent être destinataires de la copie de tout acte lié à un contentieux judiciaire en cours afin de superviser le suivi de la procédure. Ces documents, lorsqu'ils font courir un délai de prescription (appel, pourvoi en cassation, etc.), doivent être transmis dans un délai de 5 jours francs, éventuellement par télécopie avec confirmation par courrier.

4.2. Documents établis au niveau de la direction du commissariat

(7).

Le commissaire chargé de la conduite de l'enquête administrative complète le dossier par :

  • une copie du procès-verbal rapporté lors de la constatation des faits ;

  • un avis indiquant en particulier :

    • les responsabilités à mettre en cause ;

    • les mesures conservatoires éventuelles proposées à l'encontre des personnes dont la responsabilité pécuniaire est engagée ;

    • les régularisations définitives envisagées ;

  • les mesures prises pour éviter le renouvellement des irrégularités constatées ;

  • un relevé des vérifications effectuées par le commissariat de rattachement sur pièces et sur place au cours des deux années précédant les faits.

Le directeur du commissariat (DIRCAT, DICOM ou DIRCOM) formule un avis sur les propositions contenues dans le dossier d'enquête, notamment sur chacun des points composant l'avis du commissaire chargé de l'enquête administrative. Il transmet le dossier au commandant organique territorial.

4.3. Attributions du commandant organique pour les affaires dépassant son niveau de compétence

(9).

Cette autorité donne son avis sur la régularisation définitive et sur les sanctions en indiquant les personnels concernés, sous réserve des décisions qu'il lui incombe de prendre à son niveau. Le dossier est ensuite transmis pour décision au ministre (10).

5. Contentieux.

En application des dispositions du décret 2000-559 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2875) le contentieux des dommages et affaires pénales militaires relève du commandant organique territorial.

Les services du commissariat instruisent et règlent les dossiers contentieux concernant l'armée de terre et son personnel [cf. décret 91-687 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2549) modifié].

6. Suivi des affaires de vols, pertes et déficits.

6.1. Exploitation des procès-verbaux et des rapports.

Les directions du commissariat adressent chaque mois aux autorités dont relèvent organiquement les formations concernées un état du modèle joint en annexe I.

Toutes les affaires sont reportées sur cet état, y compris celles relevant des délégations consenties aux commandants organiques et directeurs centraux de service (Cf. point 3 de l'ANNEXE I).

Pour les affaires concernant les matériels et relevant des délégations consenties à d'autres autorités le montant globalisé de l'ensemble de ces affaires y est mentionné ainsi que leur nombre.

Ce même document, toutes rubriques renseignées, est transmis à la DCCAT/ABF pour le 10 du mois suivant.

6.2. Établissement d'une synthèse mensuelle.

À partir des données transmises par les directions du commissariat, la DCCAT établit mensuellement un relevé global du modèle déjà cité (ANNEXE I) qu'elle adresse au contrôle général des armées.

7. Texte abrogé.

La circulaire no 1694/DEF/DCCAT/AG/AFCF du 29 juin 1992 portant organisation du recueil et du traitement des informations relatives aux fraudes ou irrégularités graves en matière administrative, financière et comptable, ainsi qu'aux pertes, déficits et détériorations dans les formations ou organismes de l'armée de terre est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Jean-Pierre GEHIN.

Annexes

ANNEXE I. État faisant ressortir par chaine les affaires de déficits, vols et excédents au cours du mois.

(Modifiée : 1er mod.).

Figure 1. État faisant ressortir par chaine les affaires de déficits, vols et excédents au cours du mois.

 image_15435.png
 

ANNEXE II. Responsabilité des militaires

(Modifiée : 1er mod.).

Figure 2. Responsabilité des militaires.

 image_15437.png
 

ANNEXE III. lIMITES DE COMPÉTENCES DES AUTORITÉS HABILITÉES À PRENDRE LES DÉCISIONS D'imputations.

(Modifiée : 1er mod. ; Remplacée 2e mod.).

  • 1. Limites de compétence. Cas des formations de l'armée de terre en métropole (à l'exception des organismes du CAT ).

    Nature des fonds.

    Domaines d'action.

    Administration centrale (DAJ, DAF).

    Directeur central du commissariat de l'armée de terre (DCCAT).

    Commandant de région terre.

    Directeur régional du commissariat (DIRCAT).

    Commandant de formation administrative.

    Fonds publics.

    Fonds de trésorerie.

     

    (2)

       

    Imputation au trésorier par mise en cause de la responsabilité pécuniaire.

     

    Montant illimité

       

    Imputation au corps ou à l'État.

     

    Montant illimité

       

    Imputation au personnel militaire des sommes dues à l'État.

    Sup. à 5 400 euros

    5 400 euros (*)

       

    Imputation à un personnel militaire ou civil des armées pour faute personnelle détachable du service.

    Sup. à 5 400 euros

     

    5 400 euros (*)

      

    Matériels relevant du CAT et du BF.

     

    (2)

      

    (1)

    Imputation laissée à la charge de l'État.

    Sup. à 110 000 euros

    110 000 euros

    45 000 euros (b) (e)

     

    1 200 euros (c) (e)

    Imputation de tout ou partie à une personne physique par mise en cause de la responsabilité pécuniaire.

    Sup. à 110 000 euros

    110 000 euros

    7 200 euros (b) (e)

     

    100 euros (c) (e)

    Imputation à l'égard d'un tiers non contractant.

      

    Montant illimité (*)

      

    Imputation à un personnel militaire ou civil des armées pour faute personnelle détachable du service.

    Sup. à 5 400 euros

     

    5 400 euros (*) (a)

      
     

    Vaguemestre.

    Les dossiers sont traités par le bureau du contentieux et des dommages dans la limite des délégations consenties (a) (d).

    Fonds privés.

    Cercles, foyers et cercles-mess.

     

    Égal ou sup. à 5 400 euros

    Inf. à 5400 euros

      
     

    Ordinaires.

     

    Égal ou sup. à 5 400 euros

     

    Inf. à 5 400 euros

     

    (1) Délégation de pouvoirs accordée par le ministre de la défense [cf. arrêté du 14 août 1996 (BOC, p. 3996) modifié].

    (2) Délégation de signature accordée par le ministre de la défense [cf. arrêté du 16 mai 2002 (JO du 25, p. 9509) modifié].

    (a) Arrêté du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 776) modifié, pris en application du décret 66-594 du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p.775) modifié.

    (b) Arrêté du 1er octobre 1991 (BOC, p. 3291) modifié, pris en application du décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) et des dispositions fixées par l'arrêté du 1er octobre 1991 (BOC, p. 3291) modifié, tableau I.5 a) et I.5 b).

    (c) Arrêté du 1er octobre 1991 modifié pris en application du décret 90-144 du 14 février 1990 et des dispositions fixées par l'arrêté du 1er octobre 1991 tableau II.5 a) et II.5 b).

    (d) Articles 64 à 66 et 239 de l' instruction générale 670 /DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 (mention au BOC, p. 4345).

    S'agissant des matériels en approvisionnement ressortissant au commissariat de l'armée de terre, seules les autorités relevant de ce service sont compétentes.

    (*) Les commandants de région terre peuvent subdéléguer tout ou partie de leurs pouvoirs en matière de règlement des dommages aux directeurs régionaux des commissariats.

     

  • 2. Limite de compétence. Cas des formations de l'armée de terre hors métropole (à l'exception des organismes du CAT).

    Nature des fonds.

    Domaines d'action.

    Administration centrale (DAJ, DAG).

    Directeur central du commissariat de l'armée de terre (DCCAT).

    Commandant de la (RT-IDF (e) (f) CONSUP, commandant interarmées, commandant des FFESCA (g).

    Autorités chargées du soutien en opérations extérieures. Adjoint « soutien de l'homme » au commandant du soutien sur les théâtres d'opérations extérieures.

     

    Commandant de formation administrative.

    Fonds publics.

    Fonds de trésorerie.

     

    (2)

       
     

    Imputation au trésorier par mise en cause de la responsabilité pécuniaire.

     

    Montant illimité

       
     

    Imputation au corps ou à l'État.

     

    Montant illimité

       
     

    Imputation au personnel militaire des sommes dues à l'État.

    Sup. à 5 400 euros

    5 400 euros

       
     

    Imputation à un personnel militaire ou civil des armées pour faute personnelle détachable du service.

    Sup. à 5 400 euros

     

    5 400 euros (*)

      
     

    Matériels relevant du CAT et du BF.

     

    (2)

      

    (1)

     

    Imputation laissée à la charge de l'État.

    Sup. à 110 000 euros

    110 000 euros

    45 000 euros (b) (h)

    9 000 euros (1) (h)

    1 200 euros (c) (h)

     

    Imputation de tout ou partie à une personne physique par mise en cause de la responsabilité pécuniaire.

    Sup. à 110 000 euros

    110 000 euros

    7 200 euros (b) (h)

    3 600 euros (1) (h)

    100 euros (c) (h)

     

    Imputation à l'égard d'un tiers non contractant.

      

    Montant illimité (*)

      
     

    Imputation à un personnel militaire ou civil des armées pour faute personnelle détachable du service.

    Sup. à 5 400 euros

     

    5 400 euros (a)

      
     

    Vaguemestre.

    Les dossiers sont traités par le bureau du contentieux et des dommages dans la limite des délégations consenties (a) (d).

    Fonds privés.

    Cercles, foyers et cercles-mess.

     

    Égal ou sup. à 5 400 euros

    Inf. à 5 400 euros

      
     

    Ordinaires.

     

    Montant illimité

       

    (1) Délégation de pouvoirs accordée par le ministre de la défense [cf. arrêté du 14 août 1996 (BOC, p. 3996) modifié].

    (2) Délégation de signature accordée par le ministre de la défense [cf. arrêté du 16 mai 2002 (JO du 25, p. 9509) modifié].

    (a) Arrêté du 27 juillet 1966 (BOC, p. 776) modifié, pris en application du décret 66-594 du 27 juillet 1966 (BOC, p. 775) modifié.

    (b) Arrêté du 1er octobre 1991 (BOC, p. 3289) modifié, pris en application du décret no 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) et des dispositions fixées par l'arrêté du 1er octobre 1991 (BOC, p. 3291) modifié, tableau I.5 a) et I.5 b).

    (c) Arrêté du 1er octobre 1991 modifié pris en application du décret 90-144 du 14 février 1990 et des dispositions fixées par l'arrêté du 1er octobre 1991 tableau II.5 a) et II.5 b).

    (d) Articles 64 à 66 et 239 de l' instruction générale 670 /DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 (mention au BOC, p. 4345).

    (e) Sous réserve des compétences des CONSUP dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie [cf. b)] et de celles des COMFOR du Cap-Vert ou stationnées à Djibouti, et sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature prévues.

    (f) Le commandant de la RT-IDF peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et pour affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées.

    (g) Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leur chef d'état-major et/ou à leurs adjoints directs (cf. annexe V, point 7).

    (h) S'agissant des matériels en approvisionnement ressortissant du commissariat de l'armée de terre, seules les autorités relevant de ce service sont compétentes.

    (*) Ces autorités ont la faculté de déléguer leur signature à toute autorité chargée de l'instruction et du règlement des dommages extra-contractuels.

     

  • 3. Limite de compétence. Cas des organismes et formations du commissariat de l'armée de terre en métropole.

    Nature des fonds.

    Domaines d'action.

    Administration centrale (DAJ, DAF).

    Directeur central du commissariat de l'armée de terre (DCCAT).

    Commandant de région terre.

    Directeur régional du commissariat (DIRCAT).

    Directeurs d'organismes ou d'établissements relevant directement de la DCCAT, (SCERCAT, CEDICAT, SILT, SEDAT).

    Directeurs ou chefs de service ou d'établissement des CAT, ERCAT, EDICAT, EIAT (f).

    Commandants des formations administratives du CAT (CAAT, CTAC, GLCAT).

    Fonds publics.

    Fonds de trésorerie.

     

    (2)

         
     

    Imputation au trésorier par mise en cause de la responsabilité pécuniaire.

     

    Montant illimité

         
     

    Imputation au corps ou à l'État.

     

    Montant illimité

         
     

    Imputation au personnel militaire des sommes dues à l'État.

    Sup. à 5 400 euros

    5 400 euros

         
     

    Imputation à un personnel militaire ou civil des armées pour faute personnelle détachable du service.

    Sup. à 5 400 euros

     

    5 400 euros (*) (a)

        
     

    Matériels CAT et du BF.

    (2)

     

     

    (1)

    (1)

     

    Imputation laissée à la charge de l'État.

    Sup. à 110 000 euros

    110 000 euros

     

    45 000 euros (b)

    45 000 euros (b)

    9 000 euros (c)

    1 200 euros (c)

     

    Imputation de tout ou partie à une personne physique par mise en cause de la responsabilité pécuniaire.

    Sup. à 110 000 euros

    110 000 euros

     

    7 200 euros (b)

    7 200 euros (b)

    3 600 euros (c)

    100 euros (c)

     

    Imputation à l'égard d'un tiers non contractant.

      

    Montant illimité (*)

        
     

    Imputation à un personnel militaire ou civil des armées pour faute personnelle détachable du service.

    Sup. à 5 400 euros

     

    5 400 euros (*) (a)

     

     

    Vaguemestre.

    Les dossiers sont traités par le bureau du contentieux et des dommages dans la limite des délégations consenties (a) (d).

    Fonds privés.

    Cercles, foyers et cercles-mess.

    Égal ou sup. à 5 400 euros

    Inf. à 5 400 euros

     

     

    Ordinaires.

    Égal ou sup. à 5 400 euros

    Inf. à 5 400 euros

     

    (1) Délégation de pouvoirs accordée par le ministre de la défense [cf. arrêté du 14 août 1996 (BOC, p. 3996) modifié].

    (2) Délégation de signature accordée par le ministre de la défense [cf. arrêté du 16 mai 2002 (JO du 25, p. 9509) modifié].

    (a) Arrêté du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 776) modifié, pris en application du décret 66-594 du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 775) modifié.

    (b) Arrêté du 1er octobre 1991 (BOC, p. 3289) modifié, pris en application du décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) et des dispositions fixées par l'arrêté du 1er octobre 1991 (BOC, p. 3291) modifié, tableau I.5 a) et I.5 b).

    (c) Arrêté du 1er octobre 1991 modifié pris en application du décret 90-144 du 14 février 1990 et des dispositions fixées par l'arrêté du 1er octobre 1991, tableau II.5 a) et II.5 b).

    (d) Articles 64 à 66 et 239 de l' instruction générale 670 /DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 (mention au BOC, p. 4345).

    (e) Sur proposition de la DIRCAT adressée à la DCCAT.

    (f) Sur proposition du SEDAT adressée à la DCCAT.

    (*) Les commandants de région terre peuvent subdéléguer tout ou partie de leurs pouvoirs en matière de règlement des dommages aux directeurs locaux des commissariats.

     

  • 4. Limite de compétence. Cas des organismes et formations du commissariat de l'armée de terre hors métropole.

    Nature des fonds.

    Domaines d'action.

    Administration centrale (DAJ, DAF).

    Directeur central du commissariat de l'armée de terre (DCCAT).

    Commandant de la RT-IDF (e) (f) COMSUP, commandant interarmées (g).

    Directeur du commissariat (DICOM/DIRCOM).

    Fonds publics.

    Fonds de trésorerie.

     

    (1)

      
     

    Imputation au trésorier par mise en cause de la responsabilité pécuniaire.

     

    Montant illimité

     
     

    Imputation au corps ou à l'État.

     

    Montant illimité

      
     

    Imputation au personnel militaire des sommes dues à l'État.

    Sup. à 5 400 euros

    5 400 euros

      
     

    Imputation à un personnel militaire ou civil des armées pour faute personnelle détachable du service.

    Sup. à 5 400 euros

     

    5 400 euros (*) (a)

     
     

    Matériels du CAT et du BF.

     

    (1)

      
     

    Imputation laissée à la charge de l'État.

    Sup. à 110 000 euros

    110 000 euros

     

    45000 euros (b)

     

    Imputation de tout ou partie à une personne physique par mise en cause de le responsabilité pécuniaire.

    Sup. à 110 000 euros

    110 000 euros

     

    7200 euros (b)

     

    Imputation à l'égard d'un tiers non contractant.

      

    Montant illimité (*)

     
     

    Imputation à un personnel militaire ou civil des armées pour faute personnelle détachable du service.

    Sup. à 5400 euros

     

    5 400 euros (*) (a)

     
     

    Vaguemestre.

    Les dossiers sont traités par le bureau du contentieux et des dommages dans la limite des délégations consenties (a) (d).

    Fonds privés.

    Cercles, foyers et cercles-mess.

    Égal ou sup. à 5 400 euros

    Inf. à 5 400 euros

     
     

    Ordinaires.

     

    Montant illimité

      

    (1) Délégation de signature accordée par le ministre de la défense [cf. arrêté du 16 mai 2002 (JO du 25, p. 9509) modifié].

    (a) Arrêté du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 776) modifié, pris en application du décret 66-594 du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 775).

    (b) Arrêté du 1er octobre 1991 (BOC, p. 3289) modifié, pris en application du décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) et des dispositions fixées par l'arrêté du 1er octobre 1991 (BOC, p. 3291) tableau I.5 a) et I.5 b).

    (c) Arrêté du 1 er octobre 1991 modifié pris en application du décret 90-144 du 14 février 1990 et des dispositions fixées par l'arrêté du 1er octobre 1991, tableau II.5 a) et II.5 b).

    (d) Articles 64 à 66 et 239 de l' instruction générale 670 /DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 (mention au BOC, p. 4345).

    (e) Sous réserve des délégations des COMSUP dans les départements et territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie [cf. (b)] et de celles des COMFOR du Cap-Vert et de Djibouti, et sous réserve des délégations de pouvoirs ou de signature prévues.

    (f) Le commandant de la RT-IDF peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et pour les affaires devant être traitées localement, à l'officier de l'armée de terre adjoint au commandant supérieur ou au commandant des forces, dans les conditions fixées.

    (g) Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leur chef d'état-major et/ou à leurs adjoints directs (cf. annexe V, point 7).

    (*) Ces autorités ont la faculté de déléguer leur signature à toute autorité chargée de l'instruction et du règlement des dommages extra-contractuels.

     

ANNEXE IV. Rapport du chef de corps ou de l'autorité exerçant la tutelle de l'organisme.

1 Exposé des faits.

Description des causes retenues à l'origine du préjudice subi.

Évaluation du montant du préjudice.

2 Exposé des attributions des différentes autorités et personnels.

3 Examen des responsabilités encourues (disciplinaires, pécuniaires, civiles, pénales).

  • défaillance dans l'exercice des attributions de certaines autorités (défaut de surveillance, etc.) ;

  • identification de l'auteur des faits (détournements, vols, etc.).

4 Mesures correctrices prises.

Mesures prises pour éviter le renouvellement d'un tel dommage :

  • matérielles (installation de barreaudage, armoire forte ou coffre fort…) ;

  • personnelles (changement du personnel défaillant, réorganisation des attributions…) ;

  • financières (imputation temporaire…).

Mention des indemnisations obtenues des compagnies d'assurances, remboursement de fonds spontané par l'auteur des faits ou restitution de marchandises.

Procédure judiciaire :

  • mention du dépôt de plainte,

  • état d'avancement de l'enquête de gendarmerie,

  • état d'avancement de la procédure judiciaire éventuelle.

5 Conclusions.

Sanctions disciplinaires prises.

Mode d'indemnisation du préjudice envisagé et décision de régularisation prise par le chef de corps.

Etc.

ANNEXE V. Rappel des principaux textes en vigueur.

1 Organisation du commandement.

Arrêté du 30 mars 2000 (BOC, p. 1773) modifié, portant organisation du service du commissariat de l'armée de terre.

Arrêté du 30 mars 2000 (BOC, p. 1776) portant organisation des sous-directions de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

Instruction no 1750/DEF/EMAT/OE/ES/214 du 19 septembre 2002 (BOC, p. 7194) modifiée, relative à l'organisation du commandement dans l'armée de terre.

Instruction 201200 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 05 septembre 2001 (BOC, p. 4721) modifiée, portant application du règlement de discipline générale dans les armées, notamment son article 4.

Décret 2000-559 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2875) portant organisation générale de l'armée de terre.

2 Responsabilité pécuniaire des militaires.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001) modifiée, portant statut général des militaires, notamment son article 17.

Décret 74-705 du 06 août 1974 (BOC, p. 1957) pris en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires.

Instruction 10350 /DEF/DAAJC/AA/2 du 23 février 1976 (BOC, 1980, p. 4458) modifiée, relative à la responsabilité pécuniaire de certains militaires.

3 Dispositions statutaires.

Article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 (extrait au BOEM 350*) portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1905.

4 Contentieux, réparation des dommages, régularisation.

Décret 2000-559 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2875) portant organisation générale de l'armée de terre.

Décret 91-687 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2549) modifié, fixant les attributions du service du commissariat.

Instruction générale 670 /DEF/DAG/CX/3 du 16 janvier 1989 (mention BOC, p. 4345) sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées (à l'exception des dommages contractuels).

5 Procédure de constatation des déficits et excédents.

Article 40 du nouveau code de procédure pénale.

Décret 64-726 du 16 juillet 1964 (BOC, p. 3484) modifié, relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.

Instruction 1649 /DEF/DCCAT/AG/CT du 11 décembre 1991 (BOC, p. 4386) modifiée, relative à l'établissement et à l'enregistrement des procès-verbaux dressés par les commissaires de l'armée de terre.

Instruction technique 1808 /DEF/DCCAT/AG/AF/1 du 15 février 1999 (BOC, p. 1979) modifiée, relative à l'exercice de l'audit de l'administration des forces par le commissariat de l'armée de terre.

6 Déficits dans les corps de troupe, les ordinaires, les cercles, les foyers et les cercles-mess.

6.1 Déficits dans les corps de troupe.

Instruction 1496 /DN/19/INT du 10 janvier 1972 (BOC/G, p. 347) modifiée, pour l'application des règlements sur l'administration et la comptabilité intérieures des corps de troupe.

Instruction 1645 /DEF/DCCAT/AG/CT du 12 novembre 1984 (BOC, 1985, p. 377) modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement du service de la trésorerie dans les corps de troupe.

Instruction 1839 /DEF/DCCAT/ABF/AF/1 du 19 juillet 2001 (BOC, p. 5152) relative à l'administration des détachements en opérations extérieures.

6.2 Déficits dans les ordinaires.

Instruction 20554 /T/3/2/INT du 02 décembre 1968 (n.i. BO ; BOEM 704) modifiée, pour l'application du décret du 6 novembre 1930 sur la gestion des ordinaires.

6.3 Déficits dans les cercles.

Décret 81-732 du 29 juillet 1981 (BOC, p. 3902) modifié, portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans l'armée de terre.

Instruction 1832 /DEF/DCCAT/ABF/AF3 du 11 avril 2001 (BOC, p. 2921), relative à l'organisation et au fonctionnement des cercles de l'armée de terre.

6.4 Déficits dans les foyers.

Décret 81-732 du 29 juillet 1981 (BOC, p. 3902) modifié, portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans l'armée de terre.

Instruction 1831 /DEF/DCCAT/ABF/AF3 du 20 octobre 2000 (BOC, p. 277) modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement des foyers de l'armée de terre.

Instruction 1838 /DEF/DCCAT/ABF/AF/3 du 17 juillet 2001 (BOC, p.4275) modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement des foyers de l'armée de terre sur un théâtre d'opération extérieure.

6.5 Déficits concernant les vaguemestres.

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées.

Décret 75-680 du 30 juillet 1975 (BOC, p. 3127) modifié, relatif au règlement de service intérieur de l'armée de terre.

Arrêté 2100 /DEF/EMAT/EPI/EPO du 18 août 1975 (BOC, p. 328) modifié, portant règlement du service intérieur de l'armée de terre.

Arrêté du 11 juillet 2001 (BOC, p. 4104) fixant la liste des autorités militaires habilitées à à effectuer les opérations prévues aux articles 2 et 10 du décret 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires.

Instruction 1839 /DEF/DCCAT/ABF/AF/1 du 19 juillet 2001 (BOC, p. 5152) relative à l'administration des détachements en opérations extérieures.

Code pénal (art. 75, 187 et 401).

Code de justice militaire (art. 247, 436).

Code des Postes et Télécommunications (art. L. 114).

6.6 Déficits dans les organismes du commissariat de l'armée de terre.

Instruction 1207 /DEF/DCCAT/LOG/REG du 21 mars 2001 (BOC, p. 1876) modifiée, relative à la comptabilité des matériels dans les organismes du commissariat de l'armée de terre.

7 Délégation de pouvoir et de signature.

Décret 66-594 du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 775) modifié, relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.

Décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) relatif à la comptabilité des matériels de la défense.

Arrêté du 27 juillet 1966 (BOC/SC, p. 776) modifié, fixant les limites de compétence prévues par le décret précité.

Arrêté du 01 octobre 1991 (BOC, p. 3289) modifié, relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

Arrêté du 01 octobre 1991 (BOC, p. 3291) modifié, fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

Arrêté du 14 août 1996 (BOC, p. 3996) modifié, relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées aux directeurs, chefs de services, chefs d'établissement et commandants de formation administrative de l'armée de terre pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

Arrêté du 16 mai 2002(JO. du 25, p. 9509) modifié, portant délégation de signature.

8 Procédure pénale.

Code de procédure pénale.