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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ relatif à la composition du conseil d'administration et des conseils départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Abrogé le 01 décembre 2011 par : ARRÊTÉ relatif à la composition du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Du 21 décembre 2001
NOR D E F M 0 1 0 2 4 4 0 A

Autre(s) version(s) :

 

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA DÉFENSE CHARGÉ DES ANCIENS COMBATTANTS,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles D. 434 et D. 476,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les quarante membres du deuxième collège prévu à l'article D. 434 (2o) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre représentant les anciens combattants et victimes de guerre au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont répartis comme suit :

  • dix-sept membres au titre du conflit 1939-1945 ;

  • dix-sept membres au titre des conflits d'Indochine et d'Afrique du Nord ;

  • six membres au titre des opérations postérieures au 2 juillet 1964.

Art. 2.

 

Les vingt-huit membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre dans les conseils départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prévus au 2o de l'article D. 476 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont répartis comme suit :

  • douze membres au titre du conflit 1939-1945 ;

  • douze membres au titre des conflits d'Indochine et d'Afrique du Nord ;

  • quatre membres au titre des opérations postérieures au 2 juillet 1964.

Art. 3.

 

Lorsqu'il n'est pas possible de recueillir un nombre suffisant de candidats dans l'une des catégories énumérées aux articles premier et 2 ci-dessus, ils peuvent être choisis dans l'une ou dans les deux autres catégories.

Art. 4.

 

(Modifié : arrêté du 20/01/2004) La liste des décorations prévue au 3o de l'article D. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixée ainsi qu'il suit :

  • Légion d'honneur ;

  • croix de la Libération ;

  • médaille militaire ;

  • ordre national du Mérite ;

  • croix de guerre ;

  • croix de la valeur militaire ;

  • médaille de la Résistance ;

  • croix du combattant volontaire ;

  • croix du combattant volontaire de la Résistance.

Art. 5.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

Jacques FLOCH.