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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division emploi

INSTRUCTION N° 1219/DEF/EMA/EMPL/4 relative à la surveillance des baignades militaires en piscine.

Du 30 novembre 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 29 septembre 1987 (BOC, p. 5743). , Instruction N° 1126/DEF/EMA/EMPL/4 du 02 novembre 1999 modifiant l'instruction n° 1219/DEF/EMA/EMPL/4 du 30 novembre 1976 (BOC, p. 4403) relative à la mise à la surveillance des baignades militaires en piscine.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  562.5., 150.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 4403 et son erratum du 2 mai 2002 (BOC, p. 3255).

Les baignades peuvent être la cause d'accidents. Il importe donc d'assurer à tout moment la sécurité des personnels par la mise en place d'un dispositif de surveillance et de secours approprié.

La présente instruction a pour objet de définir les règles relative à la surveillance des baignades en piscine, organisées au profit des personnels militaires ou des membres des clubs sportifs affiliés à l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques de la défense nationale.

1. Baignade organisée dans une piscine civile.

Deux cas sont à considérer  :

1.1.

La baignade a lieu pendant les heures d'ouverture au public. Dans ce cas la surveillance incombe au directeur de la piscine, en application de la loi no 51-662 du 24 mai 1951 (n.i. BO ; JO du 31, p. 5739. La surveillance doit être assurée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire du brevet d'État de maître nageur sauveteur.

1.2.

La piscine est réservée, gratuitement ou par location, pour leur usage exclusif, à une collectivité militaire ou aux membres d'un club sportif. La surveillance incombe alors à l'autorité militaire ou aux dirigeants du club qui organisent la baignade, conformément aux règles définies au paragraphe 2.

2. Baignade organisée dans une piscine militaire

2.1.

La baignade doit être surveillée d'une façon constante, par du personnel qualifié capable, non seulement d'exécuter un sauvetage, mais aussi de donner aux victimes les secours d'urgence afférents à leur état. Sont considérés comme compétents les personnels titulaires de l'un des diplômes suivants, en cours de validité :

  • brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation (BEESAN) ;

  • brevet d'État de maître nageur-sauveteur ;

  • brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Mesures transitoires.

Pendant un délai d'un an à dater de la parution de la présente instruction, les personnels suivants pourront être autorisés à maintenir leur activité de surveillance des baignades militaires en piscine :

  • les personnels pouvant attester de la réussite au test d'aptitude au sauvetage exigé au concours d'admission des professeurs d'éducation physique et sportives de l'éducation nationale (CAPEPS) ;

  • les titulaires du brevet de surveillant de baignade validé ;

  • les titulaires du diplôme d'initiateur militaire en natation dont le diplôme de surveillant de baignade est validé ;

  • les titulaires du brevet national de secourisme avec mention sauvetage aquatique.

2.2.

Le ou les surveillants ne doivent pas être distraits de leur mission de sécurité. Ils ne peuvent pas, en particulier, simultanément être chargés de la surveillance et recevoir une charge pédagogique.

2.3.

Le nombre minimum de surveillance à mettre en place est de :

  • 1 surveillant qualifié pour un bassin de 25 mètres et moins ;

  • 2 surveillants qualifiés pour un bassin de 50 mètres lorsqu'il s'agit d'une baignade libre. Ce nombre peut être réduit à 1 lorsqu'il s'agit d'une séance d'entraînement collectif organisée.

3. Baignade organisée dans une piscine civile ou militaire d'un pays de l'union européenne ou de l'espace économique européen.

3.1.

La baignade doit être surveillée soit par du personnel titulaire d'un des diplômes français cités au paragraphe II, sous-paragraphe 2.1., soit par un personnel titulaire d'un diplôme autorisant la surveillance des baignades dans le pays concerné. L'autorité française militaire locale est tenue de s'assurer que les surveillants désignés possèdent effectivement les diplômes requis.

3.2.

Le ou les surveillants ne doivent pas être distraits de leur mission de sécurité. Ils ne peuvent pas, en particulier, simultanément être chargés de la surveillance et recevoir une charge pédagogique.

3.3.

Le nombre minimum de surveillance à mettre en place est de :

  • 1 surveillant qualifié pour un bassin de 25 mètres et moins ;

  • 2 surveillants qualifiés pour un bassin de 50 mètres lorsqu'il s'agit d'une baignade libre. Ce nombre peut être réduit à 1 lorsqu'il s'agit d'une séance d'entraînement collectif organisée.

4. Situation des militaires participant à une séance de natation.

En application de l' instruction 32301 /DEF/C/22 du 01 octobre 1974 (BOC, p. 2559) relative à la situation des militaires pratiquant une activité sportive, et de l' instruction 45300 /SE/CM/2 du 03 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1132) relative aux clubs sportifs et artistiques de la défense nationale, tout militaire participant à une séance de natation est considéré comme étant en service :

  • dans les unités et formations militaires sous réserve que la baignade ait été autorisée par l'autorité militaire et qu'elle ait eu lieu sous surveillance militaire ou sous contrôle militaire (1) ;

  • dans les clubs nautiques, clubs de la marine et clubs sportifs et artistiques de la défense nationale sous réserve que la séance se déroule dans le cadre des activités du club et sous la surveillance ou le contrôle du club.

5. Couverture des risques.

Les personnels militaires participant à une séance de natation, dans les conditions définies au paragraphe précédent, bénéficient de la couverture des risques auxquels ils pourraient être exposés personnellement, dans le cadre des dispositions statutaires qui les régissent, conformément aux dispositions de l' instruction 32301 /DEF/C/22 du 01 octobre 1974 , précitée. La couverture des risques aux tiers est normalement assurée par le département dans les conditions du droit commun administratif, sauf dans le cas où la baignade a lieu dans le cadre des activités d'un club affilié à l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques de la défense nationale. Celle-ci souscrit, en effet, au profit des clubs qui lui sont affiliés, une assurance de responsabilité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile envers les tiers (2) pouvant incomber aux clubs, à leurs dirigeants, à leurs membres et à tous les auxiliaires, en raison des accidents survenus au cours des séances d'entraînement et de compétitions organisées au sein du club. Par « auxiliaire » il faut entendre en particulier tout animateur ou surveillant bénévole, possédant la qualification définie au paragraphe 2.1, accepté ou désigné par le club.

Cette instruction annule et remplace les directives relatives à la surveillance des baignades militaires en piscine antérieures à sa publication. Les chefs d'état-major des armées de terre, de mer et de l'air, le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire et le délégué ministériel pour l'armement abrogeront, chacun en ce qui le concerne, les directives particulières données dans ce domaine.

Notes

    2Y compris les membres du club accidentés au cours d'entraînement et de compétitions effectuées sous le contrôle et la surveillance du club.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division, sous-chef d'état-major des armées,

DELISLE.