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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des plans et moyens ; sous-direction de la logistique ; bureau de l'administration

INSTRUCTION N° 24000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM relative aux dispositions administratives, financières et logistiques applicables aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale.

Du 07 décembre 1998
NOR D E F G 9 9 5 6 1 9 4 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 17850/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 23 septembre 1999 modifiant l'instruction n° 24000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 7 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 4491) relative aux dispositions administratives, financières et logistiques applicables aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie. , Instruction N° 2200/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 04 février 2000 modifiant l'instruction n° 24000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 7 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 4491) relative aux dispositions administratives, financières et logistiques applicables aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale. , Instruction N° 5600/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 17 mars 2000 modifiant l'instruction n° 24000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 7 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 4491) relative aux dispositions administratives, financières et logistiques applicables aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale. , Instruction N° 4390/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 08 mars 2001 modifiant l'instruction n° 24000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 7 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 4491) relative aux dispositions administratives, financières et logistiques applicables aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale. , Instruction N° 2700/DEF/GEND/PM/AF/RAF du 26 février 2003 modifiant l'instruction n° 24000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 7 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 4491) relative aux dispositions administratives, financières et logistiques applicables aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale. , Instruction N° 5910/DEF/GEND/PM/AF/RAF du 14 avril 2003 modifiant l'instruction n° 24000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 7 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 4491) relative aux dispositions administratives financières et logistiques applicables aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale. , Instruction N° 15900/DEF/GEND/PM/AF/RAF du 24 septembre 2003 modifiant l'instruction n° 24000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 7 décembre 1988 (BOC, 1999, p. 4491) relative aux dispositions administratives, financières et logistiques applicables aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale. , Erratum du 24 décembre 2003 (BOC, 2004, p. 127). , Instruction N° 1400/DEF/GEND/PM/AF/RAF du 29 janvier 2004 modifiant l'instruction n° 24000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 7 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 4491) relative aux dispositions administratives, financières et logistiques applicables aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale.

Référence(s) :

Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 (extrait au BOC, 1998, p. 266 ).

Décret N° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Décret N° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires. Décret N° 78-729 du 28 juin 1978 fixant le régime de solde des militaires. Décret N° 98-782 du 01 septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées. Décret N° 98-1058 du 24 novembre 1998 relatif à la solde des volontaires dans les armées et modifiant divers décrets relatifs à la solde des militaires.

Décret n° 98-1059 du 24 novembre 1998 (n.i. BO, JO du 25, p. 17812).

Arrêté du 24 novembre 1998 (n.i. BO, JO du 25, p. 17814).

Instruction N° 8000/DEF/PMAT/EG/B du 12 juillet 1985 relative à la composition et à la tenue des dossiers des sous-officiers de l'armée de terre. Instruction N° 147/DEF/DCCAT/AG/S du 11 juillet 1988 sur l'exécution du service de la solde à l'usage des organismes payeurs abonnés aux procédures automatisées mises en œuvre par le commissariat de l'armée de terre.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-0.2.2.

Référence de publication : BOC, 1999, p. 4491

1. Généralités.

1.1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application à la gendarmerie des dispositions réglementaires en matières administrative, financière et logistique concernant les jeunes gens ayant souscrit un contrat de volontariat dans la gendarmerie, dénommés gendarmes adjoints.

Elle n'est pas applicable aux gendarmes adjoints servant dans la gendarmerie de l'air et dans la gendarmerie maritime.

2. La solde des volontaires.

2.1. Principe.

Les gendarmes adjoints perçoivent la solde des volontaires dont le montant est fixé en valeur absolue.

Cette solde est soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

La solde des volontaires se décompte par jour, à raison de la trentième partie de sa fixation mensuelle.

2.2. Montant et éléments constitutifs de la solde des volontaires.

Les taux de cette solde (1), révisables au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2000, sont fixés par arrêté interministériel.

2.3. Primes et indemnités.

À la solde des gendarmes adjoints s'ajoutent les primes, indemnités et accessoires de solde attribués aux militaires à solde mensuelle servant en métropole, départements et territoires d'outre-mer ou dans les pays étrangers.

Ils peuvent ainsi notamment prétendre :

  • à l'indemnité pour charges militaires (ICM) et le cas échéant, à ses accessoires ;

  • à l'indemnité de résidence ;

  • à l'indemnité pour services en campagne ;

  • à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (et, le cas échéant, au supplément de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger) ;

  • l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires.

En fonction de leurs situation familiale et affectation, les gendarmes adjoints peuvent également avoir droit au versement :

  • du taux de base (normal ou spécial) de l'ICM ;

  • des accessoires de l'ICM :

    • complément et (ou) supplément forfaitaires au titre de leurs mutations ;

    • majoration au titre de l'aide au logement ;

    • complément spécial pour charges militaires de sécurité.

  • d'un ou deux taux particuliers de l'ICM (marié et/ou ayant des enfants à charge) ;

  • du supplément familial de solde ;

  • des prestations familiales.

2.4. Détermination du taux de l'indemnité pour charges militaires.

  5.1. Principe.

Les gendarmes adjoints bénéficient de la gratuité de leur hébergement. En conséquence, les taux « logé gratuitement » de l'ICM leur sont servis.

  5.2. Exceptions.

Peuvent prétendre aux taux « non logés gratuitement » de l'ICM les gendarmes adjoints :

  • bénéficiant d'un ou deux taux particuliers de l'ICM puisque la famille ne bénéficie d'aucun logement mis gratuitement à sa disposition par l'autorité militaire (les gendarmes adjoints dont le conjoint fonctionnaire bénéficie d'un logement mis gratuitement à sa disposition par l'administration ne peuvent bénéficier que des taux « logés gratuitement » de cette indemnité) ;

  • célibataires ou vivant en union libre qui ne bénéficient d'aucune chambre individuelle ou collective fournie gratuitement par la gendarmerie, sous réserve de la production de l'attestation établie par leur commandant de légion (ou formation assimilée), du modèle fixé à l'annexe III de la présente instruction (2).

2.5. Indemnité spéciale.

Une indemnité spéciale, versée mensuellement, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux gendarmes adjoints de tous grades.

Son taux, défini par un pourcentage de la solde soumise à retenue pour pension, est fixé par l'arrêté rappelé en huitième référence.

Cette indemnité est notamment exclusive du bénéfice :

  • de l'indemnité de sujétions spéciales de police ;

  • de l'allocation de mission judiciaire de la gendarmerie ;

  • de la prime spéciale allouée à certains militaires non officiers de la gendarmerie ;

  • des primes de service et de qualification instituées en faveur des sous-officiers.

2.6. Retenues opérées sur la solde des volontaires.

La solde des gendarmes adjoints est soumise aux retenues réglementaires suivantes :

  • retenue pour pension (taux prévu par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;

  • contribution sociale généralisée ;

  • contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

  • fonds de prévoyance militaire ;

  • contribution de solidarité (en fonction de la réunion des conditions de ressources).

2.7. Détermination, traitement et paiement de la solde des volontaires.

  8.1. Principe.

La détermination des droits, le traitement et le paiement de la solde des gendarmes adjoints sont poursuivis par le centre administratif de la gendarmerie nationale (CAGN) et les centres territoriaux d'administration et de comptabilité (CTAC) de rattachement dans les mêmes conditions que pour les militaires de carrière ou sous contrat.

Le programme de traitement de la solde est modifié en conséquence par le commissariat de l'armée de terre.

  8.2. Période de formation.

Dans un but de simplification, les gendarmes adjoints perçoivent du CAGN, pendant les trois premiers mois de service, une avance de solde dans les conditions définies à l'annexe I de la présente instruction.

La prise en compte par le CAGN n'intervient qu'à compter du premier jour du quatrième mois.

Ce personnel est alors doté d'un livret de solde dans les conditions définies par l'instruction rappelée en dernière référence.

3. Indemnités de déplacement temporaire.

3.1. Principe.

Les gendarmes adjoints sont nourris, logés et transportés gratuitement par l'État lorsqu'ils se déplacent pour les besoins du service. Ils ne peuvent, de ce fait, bénéficier d'indemnités de déplacement temporaire.

La procédure de paiement direct par la gendarmerie des dépenses correspondantes doit constituer la règle (règlement aux organismes nourriciers, passation de conventions avec des organismes extérieurs).

Toutefois, lorsque, exceptionnellement, des services imprévisibles ne permettent pas la prise en charge par l'État de l'alimentation et, le cas échéant de l' hébergement, les gendarmes adjoints se voient appliquer le régime commun et perçoivent en conséquence, avant leur départ en mission une somme égale au montant des taux de base auxquels ils peuvent alors prétendre. À cet effet, le CAGN diffuse à tous les commandants de formation concernés les informations relatives aux taux et aux conditions d'octroi des indemnités de déplacement temporaire.

3.2. Déplacement en cas de mutation.

Les gendarmes adjoints affectés à l'issue de la période de formation initiale ou mutés à tout autre moment dans l'intérêt du service sont munis :

  • d'un ordre de mission ;

  • d'un bon unique de transport permettant :

    • la délivrance, à titre gratuit, d'un billet sur les lignes SNCF;

    • le transport des bagages ;

  • d'une avance de fonds destinée à couvrir le prix de leur alimentation et/ou hébergement.

Les gendarmes adjoints, ayant reçu, à titre exceptionnel l'autorisation, d'élire domicile dans le secteur privé, peuvent prétendre, lorsqu'ils reçoivent une nouvelle affectation, prononcée dans l'intérêt du service et emportant changement de résidence, à indemnités de changement de résidence dans les conditions réglementaires.

3.3. Paiement.

Les avances sur indemnités de déplacement et de transport des gendarmes adjoints volontaires sont versées en espèces par les commandants d'unité disposant d'une avance de caisse destinée à cet usage (commandant de détachement de GAV, de PSIG par exemple). Le montant de l'avance est inscrit dans la colonne 12 de la feuille de décompte 652.0.195 (19 M 4) émargée par les bénéficiaires.

Dans l'éventualité d'une rupture de trésorerie au niveau du centre administratif territorial de la gendarmerie (CATG), il y a lieu d'appliquer la procédure de l'ordre de paiement, conformément au point 422 de la circulaire no 30000/DEF/GEND/LOG/BDG du 4 novembre 1998 (n.i. BO).

Pendant l'année, les dépenses sont réglées directement par le CAGN. Lors des ajustements de trésorerie, la direction générale de la gendarmerie nationale, bureau de l'exécution du budget (DGGN/BEB) procède à un transfert d'autorisations d'engagement du centre de responsabilité vers l'administration centrale, au vu de l'état récapitulatif fourni par le CAGN.

3.4. Avances de fonds.

Afin de leur permettre de verser aux gendarmes adjoints les sommes prévues dans les cas énoncés supra, les CATG ou les corps s'administrant individuellement, créditent les comptes (CCP ou Trésor) des commandants d'unités concernés, d'une avance dont le montant, fixé par les commandants de légion, ne peut être inférieure à 220 euros.

Ces avances sont imputées sur le compte d'ordre, A 34 06 10 - AS, 143-A-03 de la nomenclature GESFi.

Chaque commandant d'unité disposant d'une avance de caisse pour GAV tient une comptabilité simplifiée au moyen d'un carnet de comptabilité imprimé no 652-0/010 coté et paraphé, avant usage, par l'officier comptable des deniers du CATG ou par le chef des services logistiques des corps, s'administrant individuellement. Les recettes et les dépenses y sont inscrites dans l'ordre chronologique et selon un numéro d'ordre annuel.

Le 1er de chaque mois un extrait de la comptabilité du mois précédent, certifié conforme par le commandant d'unité disposant d'une avance de caisse pour GAV, est adressé au CATG ou aux services logistiques des corps s'administrant individuellement, au moyen du bordereau mensuel imprimé no 652-0/011.

Le carnet de comptabilité imprimé no 652-0/010 est visé trimestriellement par l'officier comptable des deniers du CATG ou par le chef des services logistiques des corps s'administrant individuellement.

3.5. Emploi et reconstitution des avances de fonds.

Le montant de l'avance consentie au départ de la mission est porté sur l'ordre de mission remis au gendarme adjoint. À la réception de l'ordre de mission, le CATG effectue le recomplètement de l'avance de fonds, à hauteur du montant accordé par l'unité.

4. Transport.

4.1. Carte de circulation sur le réseau de la société nationale des chemins de fer.

Dès le premier jour du deuxième mois suivant leur entrée en service, les gendarmes adjoints sont dotés d'une carte de circulation (mle N° 532*/9 bis) donnant droit au tarif militaire en 2e classe sur toutes les lignes de la SNCF, dans les conditions définies par la circulaire no 1944/DEF/INT/AG/DT/T du 28 octobre 1977 (n.i. BO) (diffusée sous bordereau d'envoi no 53400/DEF/GEND/BS/ADM du 21 novembre 1977).

Les gendarmes adjoints accédant à un grade de sous-officier ou d'aspirant sont munis d'une carte de circulation modèle N° 532*/9.

La procédure de commande et de validation de ces cartes de circulation est fixée par la circulaire précitée.

Compte tenu des délais nécessaires à la délivrance de la carte de circulation, les gendarmes adjoints sont, dans l'attente d'en être possesseurs, munis d'un bon unique de transport leur permettant de bénéficier du tarif militaire sur le réseau de la SNCF quel que soit le lieu de la permission.

5. Composition et tenue des dossiers généraux des gendarmes adjoints.

5.1.

Les dossiers généraux des gendarmes adjoints sont composés et tenus dans les conditions définies par la circulaire 41000 /DEF/GEND/RH/RF/REC du 09 octobre 1998 (BOC,1999, p. 361) relative à la gestion des gendarmes adjoints.

6. Protection sociale.

6.1. Principe.

Les gendarmes adjoints relèvent du régime militaire de sécurité sociale. Ils bénéficient des prestations en nature d'assurance maladie-maternité servies par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS).

À ce titre, ils ont le libre choix de l'établissement privé ou public hospitalier ou du praticien appelé à leur prodiguer des soins. Toutefois, lors de blessure ou maladie imputable au service, ils doivent recourir obligatoirement aux prestations du service de santé des armées conformément aux dispositions du décret 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379).

6.2. Procédure d'immatriculation.

Les dispositions de la circulaire no 24500/DEF/ GEND/LOG/ADM du 17 septembre 1992 (n.i. BO) modifiée et de la dépêche no 4860/DEF/ GEND/PM/LOG/ADM du 9 mars 1998 (n.i. BO) relatives à l'immatriculation à la CNMSS sont applicables aux gendarmes adjoints.

Ces personnels disposent en outre de la possibilité d'adhérer à la « caisse nationale du gendarme, mutuelle de la gendarmerie ».

6.3. Couverture des risques.

Les gendarmes adjoints peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre au titre d'infirmités résultant de blessures ou de maladies reconnues imputables au service.

De même, étant assujettis à retenues au titre des fonds de prévoyance, ils peuvent prétendre aux allocations prévues par les décret 73-934 du 25 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1424, BOC/ M, p. 781) modifié et décret 77-1448 du 27 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 154 ) modifié.

6.4. Affiliation rétroactive.

Conformément aux dispositions de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les gendarmes adjoints rayés des contrôles sans droit à pension ou à solde de réforme sont affiliés rétroactivement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et peuvent obtenir la validation, par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), de leurs services militaires.

Les documents nécessaires à la régularisation de leurs droits leur seront remis lors de leur radiation des contrôles de l'activité, dans l'hypothèse où ils ne sont pas admis à contracter un nouvel engagement dans l'une des armées ou dans la gendarmerie.

6.5. Indemnisation du chômage.

Les gendarmes adjoints bénéficient de l'allocation unique dégressive dans les conditions définies par l' instruction 201100 /DEF/DFP/FM/4 du 14 juin 1993 (BOC, p. 3676) modifié.

Les dispositions de la circulaire 3000 /DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 01 février 1996 (BOC, p. 679) modifiée, relative à la procédure d'instruction et de paiement des allocations de chômage aux anciens militaires engagés de la gendarmerie ayant involontairement perdu leur emploi, leur sont applicables.

7. Hébergement.

7.1. Principes.

Les locaux destinés à l'hébergement des gendarmes adjoints sont situés dans les casernes (domaniales ou prises à bail).

Les locaux d'hébergement mis à la disposition des gendarmes adjoints doivent répondre dans toute la mesure du possible au standard de confort suivant : chambre individuelle de 9 m 2 par gendarme adjoint avec sanitaires et coin cuisine commun. Dans l'attente de la réalisation de cette norme, les conditions d'hébergement des gendarmes adjoints seront celles des gendarmes auxiliaires. Aux fins de répondre aux attentes pressenties de cette nouvelle catégorie de personnel de la gendarmerie, une étude est en cours sur la faisabilité d'un module d'hébergement autonome.

Militaires non professionnels hébergés gratuitement en célibataire par l'État au titre de leur participation au service national en qualité de volontaires, les gendarmes adjoints ne sont pas réglementairement éligibles à une concession de logement. Toutefois, lorsqu'ils sont d'astreinte, ils sont tenus d'occuper les locaux d'hébergement mis à leur disposition.

La gratuité d'occupation des locaux d'hébergement s'étend aux dépenses correspondant aux charges et consommations individuelles (eau, gaz, électricité, chauffage, entretien) qui incombent aux formations. Aucune prestation ou contribution ne peut être exigée des occupants sauf détériorations volontaires clairement établies.

Les locaux d'hébergement spécifiques des gendarmes adjoints sont considérés comme des locaux de service. Les logements dont l'occupation par des gendarmes adjoints aura été autorisée par la direction générale de la gendarmerie nationale seront déclassés en locaux de service. L'attention est toutefois appelée dans ce cas sur la nécessité d'informer le service des impôts compétent en temps utile aux fins de pouvoir faire bénéficier ces locaux de l'exonération du paiement de la taxe d'habitation et de la dispense du paiement de la taxe des ordures ménagères.

7.2. Literie et ameublement.

Le lot de mobilier, de couchage et d'ameublement codifié 0219 00 au catalogue no 9605/MA/GEND/AF/3/T du 8 mars 1962 (n.i. BO) est reconduit pour les gendarmes adjoints.

8. Habillement. Alimentation.

8.1. Habillement.

Les dispositions relatives à l'habillement des gendarmes adjoints font l'objet de directives particulières.

8.2. Alimentation.

Les gendarmes adjoints sont nourris gratuitement par l'Etat dans des organismes nourriciers selon les modalités prévues par l' instruction 13450 /DEF/GEND/LOG/ADM du 26 février 1993 (BOC, p. 3101). Ils ne peuvent être qu'exceptionnellement dispensés d'y prendre leurs repas.

Lorsque déplacés hors de leur garnison (lieu d'emploi habituel), ils ne peuvent être pris en charge par des organismes nourriciers, ils perçoivent une avance égale au montant des taux de base d'indemnités de déplacement temporaire auxquels ils peuvent prétendre.

La prime globale d'alimentation est perçue soit par la légion de gendarmerie, organisme assimilé ou CATG lorsque l'affectation des gendarmes adjoints intervient avant le 15 du mois, soit par le CATG du Mans dans le cas contraire.

9. Application.

9.1. Entrée en vigueur.

Les dispositions de la présente instruction entrent en vigueur à compter du 1er octobre 1998.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général chargé des fonctions de sous-directeur de la logistique,

Jean-Louis DE RASPIDE.

Annexes

ANNEXE I. Procédure de paiement de la solde des gendarmes adjoints.

1 Généralités.

Le CAGN verse aux gendarmes adjoints une avance de 800 euros, pendant les trois premiers mois suivant la souscription de leur contrat initial de volontariat, avant leur prise en compte, le premier jour du quatrième mois, par le centre précité du lieu d'affectation.

Le montant de l'avance représente environ 95 p. 100 de la solde mensuelle, ceci pour éviter tout trop-perçu en cas de rupture de contrat au cours des deux premiers mois.

Afin de pallier l'absence de délivrance de bulletin de solde durant les trois premiers mois de service, une attestation, du modèle fixé à l'annexe II de la présente instruction, est établie par le CAGN et remise aux gendarmes adjoints en exprimant la demande entre la date de leur incorporation et celle de remise de leur premier bulletin de solde.

2 Procédure de paiement.

Le CAGN verse, pour le 25 du mois, les 800 euros à partir de son fonds d'avance selon les modalités suivantes :

Le CAGN présente une quittance accompagnée des listes d'émargement à la direction du commissariat de l'armée de terre à Rennes. La créance sera imputée à compter de la gestion 1999 au chapitre 31.61 article 40, personnel volontaire de la gendarmerie, rémunérations principales.

Le CAGN ne prend en compte les gendarmes adjoints qu'à compter du premier jour du quatrième mois.

Il procède au décompte des soldes dues aux gendarmes adjoints depuis leur entrée en service : (mois M) + (mois M – 1) + (mois M – 2) + (mois M – 3) et retient les avances versées.

À cette occasion, un bulletin de solde unique est édité par administré.

Il est rappelé que tous les paiements effectués dès le premier mois de prise en compte (1) doivent impérativement figurer sur l'état des imputations budgétaires.

3 Codification. Imputation des dépenses.

Le paiement de la solde des gendarmes adjoints entraîne la création des codes suivants :

128 : avance solde gendarmes adjoints.

685 : retenue avance solde gendarmes adjoints.

125 : solde de base.

127 : indemnité spéciale.

Les imputations budgétaires ouvertes en 1999sont les suivantes :

Chapitre 31-61 article 40, personnel volontaire de la gendarmerie, rémunérations principales ; paragraphe 10, solde.

Chapitre 31.62 article 40, personnel volontaire de la gendarmerie, indemnités et allocations diverses ; paragraphe 31, indemnités pour charges militaires ; paragraphe 49, indemnité spéciale.

ANNEXE II. Attestation.

Figure 1. Attestation.

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ANNEXE III. Attestation relative à l'hébergement

Figure 2. Attestation relative à l'hébergement.

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