LOI autorisant le ministre de la guerre à former un régiment de cavalerie étrangère, un régiment d'artillerie étrangère et un bataillon du génie étranger.
Du 05 août 1920NOR
Contenu.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er.
Le ministre de la guerre (1) est autorisé (2) à former un régiment de cavalerie étrangère, dont la composition, au point de vue des cadres et des effectifs, sera déterminée par décret du Président de la République (3).
Art. 2.
Le ministre de la guerre (1) est autorisé (2) à former un régiment d'artillerie étrangère, dont la composition, au point de vue des cadres et des effectifs, sera déterminée par décret du Président de la République.
Art. 3.
Le ministre de la guerre (1) est autorisé (2) à former un bataillon du génie étranger, dont la composition, au point de vue des cadres et des effectifs, sera déterminée par décret du Président de la République.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Rambouillet, le 5 août 1920.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre,
André LEFÈVRE.