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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau des études générales

INSTRUCTION N° 6500/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL relative au recrutement et à la formation des officiers sous contrat, provenant des sous-officiers du personnel navigant et non navigant de l'armée de l'air.

Abrogé le 16 juillet 2010 par : DÉCISION N° 679/DEF/DRH-AA/BPRH/SRMS portant abrogation de textes. Du 16 janvier 2002
NOR D E F L 0 2 5 0 0 6 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 798/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL du 16 avril 2003 modifiant l'instruction n° 6500/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL du 16 janvier 2002 (BOC, p. 925) relative au recrutement et à la formation des officiers sous contrat, provenant des sous-officiers du personnel navigant et non navigant de l'armée de l'air.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant. Décret N° 2000-511 du 08 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat. Instruction N° 4000/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 12 juin 1998 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant.

Instruction 270 /DEF/DPMAA/1/P1 du 09 février 1990 (BOC, p. 607) modifiée.

Instruction N° 2520/DEF/DPMA/REG/LEG/REGL du 16 janvier 2002 relative au cycle de formation des sous-officiers de carrière retenus pour un recrutement au grade de lieutenant carrière et des élèves officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 6500/DEF/DPMAA/4/INST du 16 janvier 1986 relative au recrutement et à la formation des officiers de réserve de l'air (ORSA-AIR) mécaniciens (ORSA-méc.) et des bases (ORSA-bases) provenant des sous-officiers du personnel navigant et non navigant appelés à servir en situation d'activité.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.4.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 925.

Liminaire.

Conformément aux dispositions des textes cités en référence, les sous-officiers de carrière ou servant sous contrat peuvent accéder par voie de concours, en principe annuels, au cycle de formation des aspirants destinés à servir en qualité d'officiers sous contrat.

La présente instruction a pour objet de fixer :

  • les conditions exigées des candidats ;

  • les modalités de dépôt, de transmission et d'examen des candidatures ;

  • la nature, les programmes, les épreuves, les tests, l'organisation et le déroulement des concours ;

  • les conditions d'exécution du cycle de formation et les dispositions diverses applicables aux candidats admis.

Elle abroge l'instruction n6500/DEF/DPMAA/4/INST du 16 janvier 1986 modifiée, relative au recrutement et à la formation des officiers de réserve de l'air (ORSA-AIR), mécaniciens (ORSA-méca) et des bases (ORSA-bases) provenant des sous-officiers du personnel navigant et non navigant appelés à servir en situation d'activité.

1. Candidatures.

1.1. Modes de recrutement.

L'accès des sous-officiers au cycle de formation des aspirants s'effectue par voie de concours sur épreuves ou sur titres.

À cet effet, quatre concours sont organisés :

Un concours sur épreuves pour l'admission dans le corps des officiers de l'air ouvert aux sous-officiers du personnel navigant de la spécialité parachutiste d'essai.

Un concours sur épreuves pour l'admission dans le corps des officiers mécaniciens de l'air ouvert, en principe, aux sous-officiers des spécialités techniques, ainsi qu'aux sous-officiers du personnel navigant des spécialités mécanicien d'équipage et radio de bord.

Un concours sur épreuves pour l'admission dans le corps des officiers des bases de l'air ouvert, en principe, aux sous-officiers des autres spécialités du personnel non navigant.

Un concours sur titres, qui selon la nature des diplômes détenus et les aptitudes des candidats, donne accès aux corps suivants :

  • corps des officiers de l'air, pour les candidats du personnel navigant de la spécialité parachutiste d'essai ;

  • corps des officiers mécaniciens de l'air ;

  • corps des officiers des bases de l'air.

Toutefois, compte tenu de leur spécialité ou de leur emploi, certains sous-officiers peuvent être autorisés, sur leur demande, à concourir au titre des corps des officiers mécaniciens et des bases de l'air.

Les candidats au concours sur titres peuvent également se présenter aux concours sur épreuves (et inversement) s'ils réunissent les conditions particulières exigées.

Il est précisé que l'orientation des candidats déclarés admis aux concours sur épreuves « mécaniciens et bases » est faite en tenant compte des souhaits exprimés, des résultats obtenus et des besoins de l'armée de l'air.

Une circulaire, diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, sous-direction du recrutement (DPMAA/SDR) précise les modalités particulières à chaque concours, définit les postes à pourvoir, les spécialités ouvertes et rappelle les formalités administratives à effectuer.

1.2. Conditions.

Les candidats doivent réunir, au 1er janvier de l'année des concours, les conditions suivantes :

1.2.1. Conditions générales.

Accès aux concours.

Être volontaire et le confirmer par un acte de candidature.

Limite d'âge.

1. Personnel navigant : être âgé de 33 ans au plus.

2. Personnel non navigant : être âgé de 30 ans au moins et de 33 ans au plus.

Aptitude physique.

Présenter l'aptitude physique requise pour servir dans les corps et spécialités d'officier postulés, définie par l'instruction citée en quatrième référence.

Le personnel temporairement inapte peut néanmoins faire acte de candidature, mais devra avoir recouvré l'aptitude physique pour pourvoir se présenter aux épreuves orales et sportives ou aux tests sportifs.

 

1.2.2. Conditions particulières exigées des candidats aux concours sur épreuves.

Grade minimal.

Détenir au minimum le grade de sergent-chef.

Aptitude professionnelle.

Posséder le niveau de qualification professionnelle caractérisé par la valeur 6 au 5e chiffre de l'indice de spécialité.

 

1.2.3. Conditions particulières exigées des candidats aux concours sur titres.

Grade minimal.

Détenir au minimum le grade de sergent.

Diplôme exigé.

Être titulaire au minimum d'un diplôme de 2e cycle universitaire (licence ou maîtrise) ou d'un diplôme de niveau équivalent.

 

1.3. Dépôt des candidatures.

Les sous-officiers candidats aux concours d'accès au cycle de formation des aspirants doivent déposer une fiche de candidature conforme au modèle donné en annexe I de la présente instruction.

1.4. Contrôle de l'aptitude médicale des candidats.

1.4.1. Contenu

Les sous-officiers candidats aux concours d'accès au cycle de formation des aspirants doivent satisfaire aux normes médicales d'aptitude physique requises pour servir dans les corps et spécialités d'officier postulés. Mention de leur aptitude et le cas échéant de leur inaptitude temporaire doit être clairement portée sur la fiche de candidature.

En outre, des dispositions particulières doivent être prises pour évaluer l'aptitude de certains candidats.

1.4.2. Contenu

Lors de la visite, le médecin-chef de la base aérienne doit reproduire sur la fiche de candidature les conclusions d'aptitude au personnel navigant (PN) établies par un centre d'expertise médicale du personnel navigant (CEMPN) ; il doit s'agir d'une aptitude en cours de validité.

1.4.3. Candidats au corps des officiers de l'air, spécialité parachutiste d'essai.

1.4.4. Candidats au corps des officiers des bases de l'air, spécialités du contrôle aérien.

Lors de la visite, le médecin-chef de la base aérienne doit reproduire sur la fiche de candidature les conclusions d'aptitude à l'emploi de contrôleur de la « défense aérienne » ou de contrôleur de « circulation aérienne » établies par un CEMPN ; il doit s'agir d'une aptitude en cours de validité.

1.4.5. Candidats au corps des officiers des bases de l'air, spécialité « fusilier-commando ».

L'aptitude « fusilier-commando » étant obligatoirement assortie de l'aptitude au service dans les troupes aéroportées, le médecin-chef de la base aérienne doit en porter mention sur la fiche de candidature.

1.4.6. Candidats au corps des officiers des bases de l'air, spécialité « renseignement ».

Lors de la visite, le médecin-chef de la base aérienne doit reproduire sur la fiche de candidature les conclusions d'aptitude à l'emploi d'officier de renseignement établies par un CEMPN ; il doit s'agir d'une aptitude en cours de validité.

1.4.7.

Candidats au corps des officiers des bases de l'air, spécialité  « relations internationales-communication ».

Lors de la visite, le médecin-chef de la base aérienne doit reproduire sur la fiche de candidature les conclusions d'aptitude à l'emploi d'officier de la spécialité « relations internationales-communication.

1.5. Établissement et transmission des dossiers de candidature.

1.5.1. Niveau base aérienne.

Les fiches de candidature sont déposées aux dates précisées par la circulaire de la DPMAA. Dans l'intérêt des candidats, cette fiche doit être renseignée avec précision par le bureau du personnel militaire (BPM), visée par le chef de la division des ressources humaines (DRH), vérifiée et signée par le candidat lui-même.

Après avoir relevé les emplois tenus et les notes obtenues au cours des cinq dernières années par le candidat, le commandant d'unité certifie les renseignements qui sont portés sur la fiche de candidature et la transmet ensuite au commandant de la base aérienne (ou autorité équivalente) chargé d'apprécier l'aptitude du candidat à devenir officier.

Pour ce faire, aux périodes prévues, le commandant de la base aérienne :

Recueille l'avis du conseil de notation placé sous sa présidence et composé :

  • du directeur de l'instruction ;

  • des commandants d'unité des candidats ;

  • du directeur des cours de préparation ;

Reçoit personnellement et individuellement les candidats.

À ce stade, le commandant de la base aérienne (ou autorité équivalente) doit émettre un avis suffisamment ferme et précis pour permettre l'élimination des candidats qui manifestement ne présentent pas les qualités requises.

Selon le calendrier fixé par la circulaire de la DPMAA, le commandant de la base aérienne doit ensuite :

Faire constituer les dossiers de candidature des intéressés. Ces dossiers doivent comporter, outre la fiche de candidature :

  • une copie de la décision d'admission aux informations classifiées « confidentiel-défense » ;

  • une copie des diplômes détenus pour les candidats au concours sur titres ;

  • pour les candidats, en poste outre-mer ou à l'étranger, une demande manuscrite indiquant, en cas de réussite aux concours, leur desiderata quant à l'accomplissement du cycle de formation des aspirants ou à la poursuite de leur séjour. Cette demande doit tenir compte des dispositions définies au point 1.7.

Transmettre tous les dossiers à l'autorité habilitée à fusionner en dernier ressort les travaux de chancellerie.

1.5.2. Niveau autorité chargée du dernier fusionnement.

L'autorité habilitée à fusionner en dernier ressort les travaux de chancellerie, après avoir centralisé et vérifié tous les dossiers de candidature, doit juger de l'aptitude des candidats à devenir officier et les noter en conséquence.

Si cette autorité estime opportun de refuser la candidature d'un sous-officier, les motifs de cette proposition, confirmés par la mention « refusé », seront joints au dossier du candidat concerné.

Les dossiers de candidature sont alors transmis à la DPMAA/SDR selon le calendrier fixé par la circulaire.

1.6. Autorisation à concourir.

Après exploitation des dossiers de candidature, le ministre de la défense (DPMAA) arrête les listes des sous-officiers admis à se présenter aux différents concours d'accès au cycle de formation des aspirants et en assure la diffusion aux autorités dont relèvent les candidats et à celles chargées de l'organisation matérielle des épreuves écrites des concours.

En cas de rejet d'une candidature, le ministre de la défense (DPMAA) avise, par décision individuelle :

  • la base aérienne de rattachement du candidat pour notification à l'intéressé ;

  • le commandement d'appartenance.

1.7. Cas particulier des candidats affectés ou en instance d'affectation outre-mer ou à l'étranger.

L'attention des sous-officiers affectés ou en instance d'affectation outre-mer ou à l'étranger, susceptibles de faire acte de candidature, doit être attirée sur les dispositions ci-après.

1.7.1.

Les dossiers des candidats aux concours, prévus pour être affectés ou déjà en poste à l'étranger au titre de la coopération feront l'objet d'une étude particulière portant notamment sur leur rapatriement et leur relève en cas d'admission.

1.7.2.

Les candidats affectés outre-mer ou à l'étranger déclarés admissibles aux concours sur épreuves, ainsi que les candidats au concours sur titres, doivent être, sans considération du temps de présence dans leur affectation, dirigés vers la métropole pour y subir les épreuves orales et sportives ou tests sportifs et l'entretien. Il rejoignent leur unité à l'issue de ces épreuves ou tests.

Toutefois, les désignations pour l'outre-mer ou l'étranger de candidats admissibles doivent être différées jusqu'à la publication des résultats définitifs des concours.

1.7.3.

En cas de réussite aux concours, les candidats en poste outre-mer ou à l'étranger peuvent :

  • soit, bénéficier d'un report d'admission si leur âge le permet ;

  • soit, être rapatriés définitivement pour suivre le cycle de formation des aspirants.

Lorsque le report n'est pas possible, le rapatriement a lieu soit avant, soit après le stage en unité, à une date fixée par la DPMAA. Dans ce cas, le congé de fin de séjour est reporté à l'issue du stage de spécialisation professionnelle.

1.8. Préparation des candidats aux concours.

1.8.1. Préparation intellectuelle.

Afin de se préparer aux épreuves écrites des concours, les candidats peuvent bénéficier d'un abonnement gratuit à des cours par correspondance.

Les modalités relatives à cette préparation sont fixées par la circulaire 4222 /DEF/DPMAA/4/INST du 22 août 1991 (BOC, p. 2925).

1.8.2. Préparation physique.

Sous la responsabilité du commandant de la base aérienne, tous les candidats doivent suivre un entraînement physique sérieux et contrôlé les conduisant au niveau des épreuves ou des tests sportifs des concours ainsi que des épreuves et exercices physiques exigés lors du stage de formation générale et militaire.

2. Nature des concours des épreuves et des tests.

2.1. Nature des concours.

2.1.1. Concours sur épreuves.

Les concours d'accès au cycle de formation des aspirants comportent des épreuves obligatoires, écrites, orales et sportives, notées de 0 à 20. Les épreuves écrites permettent de déterminer la liste des candidats « admissibles ».

Les épreuves orales et sportives, ouvertes aux candidats « admissibles » permettent d'établir la liste des candidats admis à suivre le cycle de formation des aspirants.

Ces concours se déroulent simultanément et donnent lieu à des classements distincts.

2.1.2. Concours sur titres.

Le concours sur titres, accessible aux candidats autorisés à concourir par le ministre de la défense (DPMAA) après un examen du dossier et notamment du ou des diplômes détenus, comporte des tests sportifs et un examen d'aptitude générale.

2.2. Nature des épreuves et des tests. Cœfficients.

2.2.1. Dispositions spécifiques aux concours sur épreuves.

2.2.1.1. Épreuves écrites.

Les épreuves écrites sont communes aux trois concours sur épreuves mais donnent lieu à trois classements différents selon le corps d'officier auquel postulent les candidats.

Ces épreuves consistent en :

  • une dissertation française portant sur un sujet unique ayant trait à l'armée de l'air ou à la défense ou aux problèmes liés au monde moderne ;

  • un exercice de synthèse de texte qui doit conduire les candidats à une démonstration claire et concise à partir d'un texte d'environ quatre pages dactylographiées.

La nature et le programme des épreuves écrites sont précisés en annexe II de la présente instruction.

2.2.1.2. Épreuves orales.

Les épreuves orales comprennent :

  • une épreuve d'aptitude générale (entretien) ;

  • une épreuve de connaissances militaires et professionnelles ;

  • une épreuve de langue anglaise, pour certaines spécialités.

Les programmes donnés en annexe III précisent les principaux textes et rubriques dont la connaissance est utile pour se préparer aux épreuves orales.

2.2.1.2.1. Épreuve d'aptitude générale.

Cette épreuve est conduite sous la forme d'un entretien avec le candidat par le président du jury et le vice-président. Elle a pour but d'évaluer la personnalité du candidat, ses connaissances générales ainsi que sa motivation.

À l'issue de cet entretien, l'aptitude du candidat à devenir officier est appréciée par l'attribution d'une note de 0 à 20.

2.2.1.2.2. Épreuve de connaissances militaires et professionnelles.

Cette épreuve doit permettre :

  • de vérifier les connaissances du candidat sur les statuts des militaires, l'organisation de l'armée de l'air et les règlements internes ;

  • de juger de la réflexion et des connaissances générales du candidat dans sa spécialité et dans le domaine professionnel pour lequel il postule.

Elle doit être conduite sous la forme de questions tirées au sort, suivies d'une période d'interrogation durant laquelle le candidat est également évalué sur d'autres points d'actualité dans le domaine militaire, pour mieux apprécier ses qualités intrinsèques.

Les questions posées devront notamment faire ressortir l'intérêt porté par le candidat à l'évolution des techniques, des matériels ou de la gestion.

2.2.1.2.3. Épreuve orale de langue anglaise.

Cette épreuve concerne les candidats au corps des officiers de l'air et les candidats au corps des officiers des bases de l'air de la spécialité « contrôle aérien », soit au titre de leur spécialité d'origine, soit au titre de la spécialité postulée, ainsi que les candidats de la spécialité « surveillance aérienne » qui optent pour la spécialité « contrôle aérien » et les candidats au corps des officiers des bases de l'air de la spécialité « relations internationales-communication.

2.2.1.3. Épreuves sportives.

Ces épreuves consistent en :

  • un grimper de corde ;

  • une course d'endurance ;

  • une épreuve de natation ;

  • une course de vitesse.

Les modalités d'exécution de ces épreuves et les barèmes qui leur sont applicables sont donnés en annexe IV.

2.2.2. Dispositions spécifiques au concours sur titres.

2.2.2.1. Tests sportifs.

Ces tests sont de même nature que ceux réservés aux candidats aux concours sur épreuves. Les modalités d'exécution de ces tests et les barèmes qui leur sont applicables sont donnés en annexe IV.

2.2.2.2. Examen d'aptitude générale.

Cet examen est conduit sous la forme d'un entretien avec le candidat par le président du jury et le vice-président. Il a pour but d'évaluer la personnalité du candidat, ses connaissances générales ainsi que sa motivation.

À l'issue de cet entretien, l'aptitude du candidat à devenir officier est appréciée par l'attribution d'une note de 0 à 20.

2.2.3. Tableau de synthèse. Cœfficients.

Le tableau ci-après définit :

  • la durée des épreuves écrites ;

  • les cœfficients affectant les matières spécifiques et communes des concours.

Nature des concours.

Nature des épreuves.

Matières.

Durée.

Cœfficients.

Points.

Corps officiers air.

Corps officiers mécaniciens.

Corps officiers bases.

Concours sur épreuves.

Épreuves écrites.

Épreuve de dissertation française.

4 heures.

20

20

20

a

Épreuve de synthèse de texte.

3 heures.

20

20

20

b

Épreuves orales.

Connaissances militaires.

45 minutes.

15

15

15

c

Connaissances professionnelles.

15

25

25/15 (1)

d

Langue anglaise.

30 minutes.

10

-

10 (1)

e

Concours sur épreuves et sur titres.

Épreuve (ou examen) d'aptitude générale.

30 minutes.

30

30

30

f

Épreuve sportives (ou tests sportifs).

10

10

10

g

(1) Ne concerne que les candidats de la spécialité « contrôle aérien », soit au titre de leur spécialité d'origine, soit au titre de la spécialité postulée, ainsi que les candidats de la spécialité « surveillance aérienne » qui optent pour la spécialité « contrôle aérien » et les candidats de la spécialité « relations internationales-communication ».

 

2.2.4. Détermination des résultats.

Les résultats obtenus par les candidats à l'issue des épreuves des concours sont déterminés comme suit :

  Concours sur épreuves.

Total des points des épreuves écrites :

a + b = x = admissibilité.

Total des points des épreuves orales, sportives et de l'épreuve d'aptitude générale :

c + d + e + f + g = y.

Total des points obtenus au concours sur épreuves :

x + y = z = admission.

  Concours sur titres.

Total des points obtenus aux tests sportifs et à l'examen d'aptitude générale :

f + g = z = admission.

3. Organisation générale des coNcours.

3.1. Calendrier des concours.

Les concours d'accès au cycle de formation des aspirants sont organisés en principe une fois par an, dans le courant du deuxième semestre. Les épreuves écrites ont lieu en septembre, les épreuves orales, les épreuves sportives (ou tests sportifs) et l'épreuve (ou examen) d'aptitude générale se déroulent en novembre.

Les dates exactes sont fixées par circulaire de la DPMAA/SDR.

3.2. Organisation des épreuves écrites.

3.2.1. Horaire des épreuves écrites.

Les épreuves écrites se déroulent normalement en une seule journée, aux dates et heures définies par la circulaire prévue au 1.1.

3.2.2. Rôle des autorités territoriales.

Les régions aériennes, les commandements d'outre-mer et les participations « air » à l'étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne et après avoir reçu la liste des candidats autorisés à concourir (cf. point 1.6) :

  • de fixer les centres d'examen ;

  • de convoquer les candidats retenus ;

  • de désigner les membres de la commission de surveillance prévue pour chaque centre d'examen ;

  • de faire connaître à la DPMAA/SDR les centres d'examen retenus, la liste des unités rattachées à chaque centre et le nombre de candidats par centre.

Cependant, afin de limiter les déplacements et de permettre aux candidats de composer dans le centre le plus proche de leur lieu d'affectation, la liste des unités rattachées à chaque centre d'examen sera établie en tenant compte de la distance les séparant des centres désignés, sans considération de leur appartenance territoriale. Ces dispositions seront prises par entente directe entre les régions aériennes, qui en informeront les autorités concernées et la DPMAA/SDR.

Les régions aériennes sont en outre chargées d'assurer la mise en place des feuilles de composition dans les centres d'examen de leur ressort. Ces feuilles de composition doivent être conformes au modèle B défini par la circulaire 57 /DEF/EMAA/BOMIS/OM du 28 janvier 1980 (BOC, p. 442).

3.2.3. Changement de centre d'examen.

Les candidats en congé, en permissions cumulées, en détachement ou mutés postérieurement à la diffusion de la liste des candidats autorisés à concourir peuvent demander à composer dans le centre d'examen ouvert sur le territoire où ils sont stationnés aux dates des épreuves écrites des concours.

Pour bénéficier de cette possibilité, les intéressés doivent au plus tard, un mois avant la date des épreuves, en formuler la demande auprès :

  • de l'autorité de rattachement administratif (cas des candidats en congé ou en permissions cumulées) ;

  • du commandant de la base aérienne d'appartenance (cas des candidats en détachement) ;

  • du commandant de la base aérienne perdante (cas des candidats récemment mutés).

Ces différentes autorités doivent alors en aviser, en temps utile, les commandements d'accueil concernés ainsi que la DPMAA/SDR.

3.2.4. Élaboration et mise en place des sujets.

L'élaboration, le choix et la mise en place dans les centres d'examen des sujets des épreuves écrites incombent à la DPMAA/SDR.

De même, la DPMAA/SDR est chargée de la mise en place des feuilles de composition dans les centres d'examen situés outre-mer et à l'étranger.

3.3. Commission de surveillance.

3.3.1. Composition de la commission.

La commission de surveillance des épreuves écrites comprend :

  • un officier supérieur, président ;

  • des officiers subalternes, surveillants.

Le nombre de surveillants est fixé à deux pour vingt candidats ou moins, il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de vingt ou fraction de vingt candidats.

3.3.2. Rôle de la commission et consignes à observer.

La commission de surveillance a pour rôle essentiel de veiller à la stricte application des dispositions prévues pour le bon déroulement des épreuves.

Les mesures visant à assurer avant, pendant et après les épreuves, la stricte régularité de leur déroulement, sont détaillées dans la circulaire n1515/CEAA/CDT du 13 avril 1994 (n.i. BO), rédigées à l'intention des commandants de bases aériennes ou des éléments air désignés comme centre d'examen ou de concours.

Les dossiers des centres d'examen situés outre-mer ou à l'étranger doivent être transmis par la voie aérienne la plus directe.

3.3.3. Recommandations aux candidats.

Il est rappelé aux candidats qu'ils doivent :

  • se conformer rigoureusement aux prescriptions qui figurent sur les sujets ;

  • apporter une attention particulière à la rédaction, au style et à la présentation de leurs compositions, ces critères intervenant dans la notation.

4. Jury des concours. Admissibilité. Admission.

Pour être autorisés à suivre le cycle de formation des aspirants, ces candidats doivent, au 1er janvier de l'année d'admission en stage :

  • avoir recouvré l'aptitude physique exigée ;

  • être âgés de moins de 34 ans.

4.1. Composition du jury des concours.

  • un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, désigné par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de l'air) ;

  • un vice-président : officier supérieur désigné par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de l'air) représentant l'inspecteur de l'armée de l'air (IAA).

Le vice-président assiste le président pendant toute la durée des épreuves :

  • une commission de correction des épreuves écrites. Cette commission est dirigée par le président du jury assisté du vice-président. Elle est divisée en deux ou plusieurs sous-commissions présidées chacune par un officier supérieur ;

  • une commission d'examen oral et de contrôle des épreuves sportives et des tests sportifs.

Cette commission est dirigée par le président du jury assisté du vice-président. Elle est divisée en sous-commissions :

  • une sous-commission « connaissances militaires et professionnelles personnel navigant » ;

  • une sous-commission « connaissances militaires et professionnelles mécaniciens » ;

  • une sous-commission « connaissances militaires et professionnelles bases » ;

  • une sous-commission « langue anglaise » ;

  • une sous-commission « épreuves sportives et tests sportifs ».

Chaque sous-commission comprend trois officiers dont un officier supérieur, président.

La sous-commission « épreuves sportives et tests sportifs » est composée de sous-officiers moniteurs d'éducation physique et sports. Elle est présidée par un spécialiste officier des sports.

Le jury dispose d'un secrétariat.

Les correcteurs, les examinateurs et les membres du secrétariat sont désignés par la DPMAA/SDR.

4.1.1.

Le jury comprend ;

4.1.2.

Le président du jury des concours, le vice-président, les officiers présidents des sous-commissions participent, à voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admissibilité ou de l'admission.

Pour l'admissibilité, il s'agit des présidents des sous-commissions de correction des épreuves écrites ; pour l'admission des présidents des sous-commissions d'examen oral et de contrôle des épreuves sportives et des tests sportifs.

Le président du jury peut en outre requérir la participation, lors des délibérations en vue de l'admissibilité ou de l'admission, de toute personne dont il juge la présence nécessaire. Les officiers, ainsi convoqués, ont voix consultative.

4.2. Correction des épreuves écrites.

Avant d'être réparties par le président du jury, entre les correcteurs, les copies des candidats sont rendues anonymes par la DPMAA/SDR. Pour ce faire, chaque copie est affectée d'un numéro d'ordre. Celui-ci est reproduit sur les en-têtes qui sont alors détachés et placés sous pli scellé.

La correction des copies est effectuée selon le principe de la double correction.

Toute copie suspecte doit être signalée par les correcteurs et soumise ultérieurement au président du jury des concours.

À l'issue des travaux de correction, les compositions et les notes attribuées sont adressées à la DPMAA/SDR qui totalise les points obtenus par chaque candidat et dresse, en conservant l'anonymat des copies, les listes de classement par ordre de mérite et par corps.

4.3. Admissibilité.

4.3.1.

À l'issue des travaux effectués par la DPMAA/SDR, le président réunit les membres du jury participant aux délibérations en vue de l'admissibilité. Le jury examine les résultats obtenus par les candidats et propose pour chaque corps :

  • le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ;

  • le nombre de candidats pouvant être déclarés admissibles.

Il peut proposer, le cas échéant, l'élimination de candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre de points suffisant, se sont vu attribuer une note inférieure à six sur vingt (6/20) à l'une des épreuves écrites.

Le jury soumet ses propositions à la décision du ministre de la défense (DPMAA).

4.3.2.

Le ministre de la défense (DPMAA) fixe le nombre de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admissibles et prononce les éliminations éventuelles.

Toutefois, si un candidat est suspecté de fraude et s'il est jugé souhaitable d'entendre ses explications, cette décision ne pourra intervenir qu'après la levée de l'anonymat. Les listes de classement étant arrêtées, il est procédé, en présence du président du jury des concours, à la levée de l'anonymat en ouvrant le pli scellé contenant les en-têtes des compositions.

Après avoir recueilli les explications des correcteurs, le président du jury des concours entend, le cas échéant, celles du candidat suspecté de fraude. Il décide ensuite de son exclusion ou de son maintien au nombre des candidats admissibles.

4.3.3.

Les listes de classement rendues nominatives et établies en tenant compte des candidats exclus sont alors définitivement arrêtées.

Les listes des candidats admissibles sont diffusées par la DPMAA/SDR.

4.3.4.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut pas être reporté d'une année sur l'autre, mais mention doit en être portée sur les pièces matricules des intéressés.

4.4. Épreuves orales et sportives, tests et entretiens.

4.4.1. Organisation.

L'organisation des épreuves orales, des épreuves sportives (ou tests sportifs) et de l'épreuve (ou examen) d'aptitude générale et la désignation des membres des sous-commissions prévues au 4.1, sont confiées à la DPMAA/SDR.

4.4.2. Déroulement.

Les épreuves d'admission des concours sont organisées dans un centre d'examen unique.

La désignation de ce centre et les dates des épreuves sont fixées par la circulaire de la DPMAA/SDR.

Les candidats sont convoqués, devant les sous-commissions d'examen oral et de contrôle des épreuves sportives ou des tests sportifs, par la DPMAA/SDR. Ils doivent remettre au président du jury une fiche de contrôle médico-physiologique (imprimé n683*/3) datant de moins de quatre mois et dont le cartouche « remarques éventuelles sur la pratique des activités physiques militaires et sportives » (APMS) doit mentionner les contre-indications éventuelles totales ou partielles à effectuer les épreuves sportives du concours.

Les éventuels désistements pour raisons personnelles, médicales ou cas de force majeure, doivent, dès qu'ils sont connus, être signalés à la DPMAA/SDR par le moyen le plus rapide.

Tout candidat qui, quel que soit le motif, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou sportives, aux tests sportifs ou à l'entretien peut être exclu du concours sur décision du président du jury. S'il n'est pas exclu, la note zéro lui est attribuée pour l'épreuve considérée, sauf si le président du jury l'autorise à subir ultérieurement cette épreuve. En aucun cas, une épreuve ou un test ne peut être subi après la clôture des épreuves orales et sportives, tests et entretiens.

La durée des interrogations orales est d'environ :

  • trente minutes pour l'épreuve de langue anglaise ;

  • quarante-cinq minutes pour l'épreuve de connaissances militaires et professionnelles.

Ces interrogations sont précédées d'une préparation de même durée.

La durée de l'épreuve (ou examen) d'aptitude générale est d'environ trente minutes.

4.4.3. Rôle de la commission d'examen.

Les différentes sous-commissions de la commission d'examen oral et de contrôle des épreuves sportives et tests sportifs ont pour rôle de faire subir aux candidats les épreuves et tests prévus aux concours.

Les candidats autorisés à se présenter à deux concours sur épreuves doivent être interrogés par les deux sous-commissions « connaissances militaires et professionnelles » correspondantes.

Les candidats qui se présentent simultanément aux concours sur épreuves et sur titres ne subissent qu'une seule fois les épreuves sportives ou tests sportifs.

Tout candidat convaincu de fraude pendant ces épreuves ou tests sera exclu du concours sur décision, sans appel, du président du jury.

4.5. Admission.

4.5.1.

Les notes obtenues par les candidats au cours des épreuves orales et sportives (ou tests sportifs) et lors de l'entretien avec le président du jury sont adressées à la DPMAA/SDR, qui est chargée d'établir, en vue de l'admission, les listes de classement des candidats, par concours, par ordre de mérite et par corps.

À l'issue des travaux effectués par la DPMAA/SDR, le président réunit les membres du jury participant aux délibérations en vue de l'admission. Le jury examine alors les résultats obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves ou tests.

Le jury délibère sur les cas particuliers et propose pour chacun des concours et chacun des corps d'officier :

  • le nombre de points au-dessus duquel un candidat peut être admis ;

  • le nombre de candidats pouvant être déclarés admis.

Il peut proposer l'élimination des candidats qui, bien que totalisant un nombre de points suffisant, ont obtenu une ou plusieurs notes inférieures à six sur vingt (6/20) aux épreuves orales et sportives ou aux tests sportifs.

Le jury soumet ses propositions à la décision du ministre de la défense (DPMAA).

4.5.2.

Le ministre de la défense (DPMAA) fixe le nombre de points au-dessus duquel les candidats sont déclarés admis à suivre le cycle de formation des aspirants dans chaque corps. Les listes établies précisent la spécialité d'officier au titre de laquelle chaque candidat est déclaré admis.

Ces listes sont diffusées sous le timbre de la DPMAA et insérées au Bulletin officiel des armées.

4.6. Dispositions particulières.

4.6.1.

Dès la fin des épreuves orales et sportives (ou des tests sportifs), sont établis :

  • un procès-verbal précisant les conditions de déroulement des épreuves et des tests des concours ;

  • un rapport du président du jury soulignant la valeur des candidats et proposant éventuellement des modifications aux dispositions régissant les concours.

Ce dernier document, auquel sont jointes les listes de classement des candidats, est transmis, à titre de compte rendu, au chef d'état-major de l'armée de l'air.

4.6.2.

Les candidats éliminés aux concours d'admission au cycle de formation des aspirants peuvent à nouveau faire acte de candidature sous réserve de satisfaire aux conditions générales et particulières de recrutement.

4.6.3.

Les candidats, déclarés admis, qui ne présentent plus temporairement l'aptitude physique requise pour suivre le cycle de formation des aspirants ou pour l'exercice de leur spécialité d'accueil, conservent le bénéfice de l'admission pour l'année suivante. Ils sont maintenus dans leur unité d'origine avec l'indice de spécialité et le dernier grade acquis en qualité de sous-officier de carrière ou servant sous contrat.

5. Cycle de formation des aspirants.

5.1. Généralités.

Le cycle de formation des aspirants comprend :

  • un stage en unité ;

  • un stage de formation générale et militaire ;

  • un stage de spécialisation professionnelle.

5.2. Stage en unité.

5.2.1.

Durant le stage en unité, les stagiaires reçoivent la formation militaire et administrative ainsi que l'entraînement physique prévus au programme défini dans l'annexe V de la présente instruction.

L'organisation des différentes phases de ce stage et le suivi de la progression des stagiaires sont assurés par le directeur des cours désigné par le commandant de la base aérienne.

5.2.2.

À l'issue du stage et sur proposition du directeur des cours, les commandants de base aérienne établissent, en trois exemplaires, pour chaque stagiaire, une fiche d'instruction conforme au modèle donné en annexe VI de la présente instruction.

Le premier exemplaire de cette fiche est conservé par l'unité d'origine, le deuxième exemplaire est remis au stagiaire lors de sa mise en route pour effectuer le stage de formation générale et militaire, le troisième exemplaire est adressé à la DPMAA/bureau des officiers (BDO).

Dans cette fiche, les capacités intellectuelles et physiques de l'intéressé ainsi que ses qualités intrinsèques et ses aptitudes militaires et professionnelles doivent être justement appréciées. L'aptitude à la fonction d'officier ainsi que la valeur du travail fourni pendant le stage doivent être particulièrement mises en exergue. Le commandant de base du stagiaire doit confirmer son appréciation d'ensemble par l'attribution d'une note de 0 à 20.

Cette note est donnée à titre indicatif, elle n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du cycle de formation des aspirants.

5.2.3.

Durant ce stage, les stagiaires continuent à participer à l'activité de leur unité dans les limites compatibles avec leur formation.

5.3. Stage de formation générale et militaire et stage de spécialisation professionnelle.

Les conditions dans lesquelles se déroulent ces stages sont définies par l'instruction citée en sixième référence.

5.4. Inaptitude médicale pendant le cycle de formation.

Les candidats qui ne présentent plus, temporairement ou définitivement, l'aptitude physique requise pour l'accès au corps d'officiers ou à la spécialité postulés peuvent, sous réserve d'en formuler la demande, être reclassés dans un corps ou une spécialité compatible avec leur nouveau profil médical. Toutefois, ce reclassement reste subordonné aux impératifs de gestion et à l'obtention au concours d'une moyenne générale égale ou supérieure à celle du dernier candidat admis dans le corps d'accueil.

La décision de reclassement appartient au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

6. Nominations. Dispositions diverses.

6.1. Nominations. Lien au service.

6.1.1. Port des insignes d'élève officier.

Les candidats admis aux concours portent les insignes d'élèves officiers à compter de la date de début du cycle de formation.

6.1.2. Nomination au grade d'aspirant.

La DPMAA/BDO :

  • assure la diffusion de la liste des stagiaires déclarés reçus à l'issue du cycle de formation. Cette liste précise qu'ils sont autorisés à porter les insignes afférents au grade d'aspirant à compter de la date à partir de laquelle prend effet leur nomination ;

  • procède à la nomination des stagiaires au grade d'aspirant, qui intervient à compter du premier jour du mois suivant leur réussite au cycle de formation.

Dans l'attente de la publication au Bulletin officiel des armées de l'arrêté de nomination au grade d'aspirant, les intéressés sont soumis, en ce qui concerne la discipline, le droit au commandement et l'accès aux cercles et mess, aux dispositions applicables aux officiers.

6.1.3. Nomination au grade de sous-lieutenant.

Les aspirants sont nommés au grade de sous-lieutenant après six mois de grade.

6.1.4. Lien au service.

Les candidats admis à suivre le cycle de formation des aspirants doivent formuler, avant leur admission en stage :

  • une offre de démission conditionnelle de leur grade de sous-officier ;

  • une demande d'autorisation pour servir en qualité d'aspirant sous contrat puis d'officier sous contrat.

L'offre de démission conditionnelle est agréée par la DPMAA/bureau des sous-officiers (DPMAA/BDSO).

L'autorisation de servir en qualité d'aspirant sous contrat et en qualité d'officier sous contrat, qui précise les durées des engagements correspondants, est adressée par la DPMAA/BDO à l'organisme chargé de la formation et à la base aérienne d'affectation de l'intéressé.

Le contrat d'engagement en qualité d'aspirant sous contrat, qui prend effet à la date de nomination au grade d'aspirant, doit être signé avant la fin du cycle de formation. Celui d'officier sous contrat, qui prend effet à la date de nomination au grade de sous-lieutenant, sera signé sur la base aérienne d'affectation.

6.2. Dispositions diverses.

Il est rappelé que les OSC non admis dans les corps des officiers de carrière de l'armée de l'air et dont le contrat n'est pas renouvelé, ne peuvent prétendre à un nouvel engagement en qualité de sous-officier.

6.3. Application de l'instruction.

La présente instruction entrera en vigueur à compter des concours organisés en 2002.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Jean RAINGEARD.

Annexes

ANNEXE I. Fiche de candidature à l'admission au cycle de formation des aspirants.

Figure 1. Fiche de candidature à l'admission au cycle de formation des aspirants.

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ANNEXE II. Nature et programme des épreuves écrites.

1 Nature.

1.1 Dissertation.

D'une durée de quatre heures, cette épreuve doit permettre d'apprécier les connaissances générales des candidats sur un sujet d'ordre militaire ou concernant le monde actuel.

À cet effet, le sujet unique présenté aux candidats se rapporte soit à l'armée de l'air, soit à la défense, soit aux problèmes liés au monde moderne.

1.2 Exercice de synthèse.

Au cours de cette épreuve, d'une durée de trois heures, les candidats doivent :

  • procéder à l'étude et à l'analyse d'un texte d'une longueur d'environ quatre pages dactylographiées, traitant un problème précis d'actualité ;

  • dégager les idées principales du texte analysé dans une démonstration aussi claire et concise que possible.

2 Programme.

Il est conseillé aux candidats de se tenir informés des problèmes d'actualité qu'ils soient d'ordre militaire ou de nature plus générale (société, économie, géopolitique…).

À cet effet, la lecture des articles de fond parus dans les publications d'actualité et d'informations militaires est recommandée, en particulier les parutions des douze mois qui précèdent les concours.

3 Préparation.

La préparation à ces épreuves portera notamment sur les points suivants :

  Grammaire.

Analyse grammaticale.

Les signes orthographiques, la ponctuation.

La composition des phrases.

  Étude du style.

Choix des mots et expressions.

  Méthodes.

Méthodes pour conduire et rédiger une dissertation.

Méthodes pour analyser un texte et faire une synthèse claire et concise.

Conseils pour tirer profit de ses lectures.

ANNEXE III. Programme des épreuves orales.

1 Épreuve de connaissances militaires.

1.1 Statuts.

Statut général des militaires [ loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/A, p. 595) modifiée].

Statuts particuliers des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air [ décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934 modifié].

Statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de l'air [ décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4945) modifié].

Décret 73-1004 du 22 octobre 1973 (BOC, 1974, p. 383) modifié, pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant.

Statut des officiers sous contrat [ décret 2000-511 du 08 juin 2000 (BOC, p. 2552) modifié].

Règles relatives à la situation d'activité des officiers de réserve de l'armée de l'air [ instruction 270 /DEF/DPMAA/1/PI du 09 février 1990 (BOC, p. 607)].

1.2 Règlement. Directives.

Règlement de discipline générale dans les armées [ décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861), modifié].

Instruction d'application du règlement de discipline générale dans les armées [ instruction 201200 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 05 septembre 2001 (BOC, p. 4721)].

Instruction 15 /DEF/DPMAA/BDSO/CH du 23 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 715) relative à la notation des majors, des sous-officiers de carrière ou sous contrat et des militaires du rang engagés de l'armée de l'air.

1.3 Organisation

(1).

Fascicule n10. L'organisation de la base aérienne.

Fascicule n11. L'organisation administrative de la base aérienne.

Fascicule n20. La région aérienne.

Fascicule n21. Le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes.

Fascicule n22. Le commandement de la force aérienne de combat.

Fascicule n23. Le commandement des forces aériennes stratégiques.

Fascicule n24. Le commandement de la force aérienne de projection.

Fascicule n25. Le commandement air des systèmes de surveillance, d'information et de communication.

Fascicule n26. Le commandement des fusiliers commandos de l'air.

Fascicule n27. Le commandement des écoles de l'armée de l'air.

Fascicule n40. L'organisation de l'armée de l'air.

Fascicule n41. L'état-major de l'armée de l'air.

Fascicule n42. Les inspections.

Fascicule n43. Les services et les directions « air ».

1.4 Protection NBC

(1).

Fascicule n15. NBC.

2 Épreuve de connaissances professionnelles.

2.1 Concours d'accès au corps des officiers de l'air.

  Parachutistes d'essai.

Ce programme se rapporte essentiellement à l'annexe IV, partie théorique, de l' instruction 4750 /DEF/DPMAA/4/INST du 22 août 1990 (BOC, p. 3256), modifiée.

2.2 Concours d'accès aux corps des officiers mécaniciens de l'air et des bases de l'air.

Les candidats sont interrogés sur des connaissances d'ordre général dans leur spécialité ainsi que dans la ou les spécialité(s) postulée(s).

En ce qui concerne les candidats mécaniciens, les questions d'actualité portent sur :

  • la fonction logistique dans l'armée de l'air ;

  • l'évolution de la maintenance des matériels ;

  • la sécurité ses vols.

En ce qui concerne les candidats bases, les questions d'actualité portent sur :

  • l'organisation de la base aérienne ;

  • l'administration dans l'armée de l'air ;

  • le recrutement.

La lecture des articles de fond parus, au cours des douze derniers mois qui précèdent les concours, dans les publications d'actualité et d'informations militaires, est conseillée aux candidats.

  Ouvrages et documents à consulter plus particulièrement pour la préparation à la spécialité « relations internationales-communication ».

  • 1. Ouvrages thématiques.

    Dictionnaires des relations internationales, ouvrage collectif sous la direction de Pascal Boniface, Edit. Hatier.

    Dictionnaire de géopolitique de Aymeric Chauprade et François Thual. Edit. Ellipses (2e partie relative aux concepts géopolitiques uniquement).

    RAMSES, les grandes tendances du monde, de Thierry de Montbrial et Pierre Jacquet. Edit. Dunod.

  • 2. Notes et documents.

    Arrêté du 25 août 1993 portant organisation de l'état-major des armées.

    Magazine « Air Actualités ».

    Magazines « Armées d'aujourd'hui ».

    Site internet du ministère de la défense : www.defense.gouv.fr.

    Il est souhaitable que les candidats lisent régulièrement la presse nationale quotidienne et hebdomadaire.

3 Épreuve orale de langue anglaise.

Cette épreuve concerne les candidats au corps des officiers de l'air et les candidats au corps des officiers des bases de l'air de la spécialité « contrôle aérien », soit au titre de leur spécialité d'origine, soit au titre de la spécialité postulée, ainsi que les candidats de la spécialité « surveillance aérienne » qui optent pour la spécialité « contrôle aérien » et les candidats à la spécialité « relations internationales-communication ».

Elle comprend la lecture et la traduction d'un article pris dans une revue aéronautique, choisie par l'examinateur, mais ne présentant pas un caractère spécifiquement technique.

Le candidat est ensuite interrogé sur la phraséologie et les procédures en langue anglaise ; il peut lui être demandé la traduction de bandes magnétiques enregistrées sur le vif.

Pour les parachutistes d'essai et la spécialité « relations internationales-communication », il importe que les articles, enregistrements et interrogations portent sur des problèmes liés aux différents domaines de leur spécialité.

ANNEXE IV. Nature et cotation des épreuves sportives ou tests sportifs.

1 Nature.

1.1 Grimpé de corde

Il ne s'agit de grimper en style libre deux fois une corde de 5 mètres mesurés du sol. Le départ s'effectue debout sur un seul pied à l'initiative du candidat.

1.2 Course d'endurance.

Il s'agit de courir une distance de 3000 mètres sur piste, avec départ en ligne et par série n'excédant pas 15 coureurs.

1.3 Natation.

Il s'agit de nager en style libre, ou brasse en piscine, une distance de 50 mètres; avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ.

1.4 Course de vitesse.

Il s'agit de courir une distance de 50 mètres sur piste. Chaque candidat effectue l'épreuve séparément. L'arrivée est chronométrée par trois moniteurs.

2 Cotation.

Note.

Hommes.

Femmes.

Grimper de corde.

Course 3000 m.

Natation 50 m.

Course 50 m.

Grimper de corde.

Course 3000 m.

Natation 50 m.

Course 50 m.

20

9''

9'58''

0'32''1

6''71

15''

11'39''

0'38''4

7''48

19

10''

10'05''

0'32''6

6''71

16''

11'47''

0'39''0

7''54

18

11''

10'13''

0'33''2

6''71

17''

11'57''

0'39''6

7''61

17

12''

10'21''

0'33''8

6''71

18''

12'07''

0'40''3

7''68

16

13''

10'30''

0'34''4

6''71

19''

12'18''

0'41''1

7''76

15

14''

10'41''

0'35''2

6''71

20''

12'30''

0'42''1

7''85

14

15''

10'53''

0'37''1

6''71

21''

12'43''

0'44''3

7''95

13

16''

11'07''

0'39''2

6''71

22''

13'00''

0'46''8

8''07

12

17''

11'22''

0'41''4

6''71

23''

13'18''

0'49''5

8''20

11

18''

11'41''

0'43''9

6''71

24''

13'40''

0'52''6

8''35

10

19''

12'00''

0'46''6

6''71

7,0 m

14'02''

0'55''8

8''51

9

20''

12'23''

0'48''9

6''71

6,5 m

14'29''

0'59''6

8''70

8

21''

12'47''

0'53''1

6''71

6,0 m

14'57''

1'03''6

8''89

7

22''

13'16''

0'57''6

6''71

5,5 m

15'32''

1'08''5

9''13

6

23''

13'47''

1'01''6

6''71

5,0 m

16'08''

1'13''6

9''38

5

7,0 m

14'25''

1'06''7

6''71

4,5 m

16'52''

1'19''9

9''67

4

6,5 m

15'05''

1'10''9

6''71

4,0 m

17'38''

1'24''8

9''98

3

6,0 m

15'57''

1'16''3

6''71

3,5 m

18'39''

1'31''3

10''38

2

5,5 m

16'52''

1'22''3

6''71

3,0 m

19'44''

1'38''5

10''79

1

5,0 m

17'50''

1'28''7

6''71

2,0 m

20'52''

1'46''1

11''22
 

Nota.

Toute performance qui se trouve comprise entre deux valeurs du tableau ci-dessus entraîne la note correspondante à la performance intérieur. Les épreuves non terminées sont notées zéro.

Si les conditions atmosphériques l'exigent, le vice-président du jury peut décider qu'une ou plusieures épreuves sportives n'auront pas lieu. Dans ce cas, la note générale sera obtenue en prenant la moyenne des notes des épreuves réellement effectuées.

ANNEXE V. Programme du cycle de formation des aspirants.

1 Programme appliqué en unité.

1.1 Formation militaire.

1.2 Formation administrative.

  • a).  Étude individuelle et approfondie des textes réglementaires suivants :

  • b).  Notions pratiques acquises au cours de stages d'observation dirigés, en unité administrative et en unité technique, sur :

    • l'administration des personnels ;

    • l'administration des matériels en général ;

    • les dispositions particulières aux matériels techniques ;

    • les dispositions particulières aux matériels du commissariat.

1.3 Entraînement physique.

Afin d'augmenter leur résistance à l'effort et pour être physiquement aptes à aborder dans de bonnes conditions le stage de Salon-de-Provence (durant lequel ils participent à de nombreux exercices dont un raid de 15 kilomètres et plusieurs marches sur longue distance), les élèves officiers doivent s'entraîner, si possible quotidiennement, durant leur stage en unité.

Les entraînements à la marche se feront obligatoirement sur des distances de 15 kilomètres, en tenue de combat et en rangers (tenue prescrite à Salon-de-Provence).

2 Programme du stage de formation générale et militaire.

Ce programme est défini par le commandement des écoles de l'armée de l'air.

3 Programme du stage de spécialisation professionnelle.

Ce programme est défini par les commandements ou organismes chargés de la formation.

ANNEXE VI.

ANNEXE VII.