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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau d'études générales

INSTRUCTION N° 800/DEF/DPMAA/BEG/LEG relative à l'attribution du diplôme de qualification supérieure et de la prime de qualification aux sous-officiers de l'armée de l'air.

Abrogé le 03 novembre 2010 par : INSTRUCTION N° 800/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DEP.ADM/DGA/GF relative à l'attribution du diplôme et de la prime de qualification supérieure aux sous-officiers de l'armée de l'air. Du 19 décembre 1990
NOR D E F L 9 0 5 7 1 8 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 14 octobre 1993 (BOC, p. 5490). , Instruction N° 2130/DEF/DPMAA/BEG du 23 décembre 2002 modifiant l'instruction n° 800/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 19 décembre 1990 (BOC, p. 4846) relative à l'attribution du diplôme de qualification supérieure et de la prime de qualification aux sous-officiers de l'armée de l'air. , Instruction N° 595/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL du 19 mars 2003 modifiant l'instruction n° 800/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 19 décembre 1990 (BOC, p. 4846) relative à l'attribution du diplôme de qualification supérieure et de la prime de qualification aux sous-officiers de l'armée de l'air.

Référence(s) :

1. Décret n° 90-339 du 13 avril 1990 (BOC, p. 4411) modifiant le décret 76-1191 du 23 décembre 1976 .

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 23 décembre 1976 fixant les taux de la prime de service et de la prime de qualification allouées aux sous-officiers.

3. Arrêté interministériel du 19 juillet 1990 (BOC/PA, p. 3306).

4. Instruction n° 6000/A/DCCA/1/2 du 7 novembre 1968 (mention BOC/A, 1969, p. 349).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 537/DPMAA/BEG du 10 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 103).

Instruction n° 538/DPMAA/BEG du 10 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 104) ; son erratum du 20 février 1980 (BOC, p. 678) et son modificatif du 27 juin 1983 (BOC, p. 2874).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 4846.

La prime de qualification créée par le décret cité en référence peut être allouée aux majors et aux autres sous-officiers classés à l'échelle de solde no  4, comptant au moins quinze ans de services militaires et titulaires d'un diplôme de qualification supérieure (DQS) dont les conditions d'attribution sont fixées par le ministre de la défense.

La présente instruction a pour but de définir les règles d'attribution du DQS et de préciser les modalités d'octroi de la prime de qualification correspondante aux sous-officiers de l'armée de l'air.

1. Diplôme de qualification supérieure.

1.1. Conditions requises.

(Modifié : 1er et 3e mod.)

Le diplôme de qualification supérieure est délivré aux sous-officiers qui réunissent les conditions suivantes :

  1° Personnel navigant (PN).

Être titulaire d'un certificat de sous-chef de patrouille ou, pour les autres sous-spécialités ou spécialités du PN, d'un certificat correspondant au même niveau de qualification.

  2° Personnel non navigant (PNN).

Soit détenir un brevet de maître contrôleur ou de maître opérateur de surveillance aérienne, ou avoir réussi aux épreuves du concours de maître instructeur.

Soit avoir obtenu au minimum le niveau « aptitude à l'obtention du diplôme de qualification supérieure » aux épreuves de la sélection n3.

1.2. Procédure d'attribution.

(Modifié : 1er et 3e mod.)

  2.1. Cas général (sélection S3).

Lorsque les résultats de la sélection n3 ainsi que les résultats de la présélection rang (culture générale) sont publiés, la direction du personnel militaire de l'armée de l'air établit la décision d'obtention du diplôme de qualification supérieure (DQS).

  2.2. Cas particuliers.

La direction du personnel militaire de l'armée de l'air procède directement à l'attribution du DQS pour les sous-officiers du personnel navigant, les maîtres contrôleurs ou maîtres opérateurs de surveillance aérienne et les militaires reçus aux concours des maîtres instructeurs.

1.3. Attribution du diplôme.

(Modifié : 1er et 3e mod.)

Le diplôme de qualification supérieure est décerné aux sous-officiers par décision insérée au Bulletin officiel des armées, partie annexe. Cette décision précise la date d'effet d'attribution du DQS.

Les sous-officiers sont classés dans l'ordre décroissant des niveaux de la S 3 :

  • 1. Titulaires de la S 3 « niveau présélection rang » (S 3-PSR).

  • 2. Titulaires de la S 3 « niveau aptitude au stage de cadre de maîtrise » (S 3-CM).

  • 3. Titulaires de la S 3 « niveau aptitude à l'obtention du DQS » (S 3-DQS).

À l'intérieur de chaque niveau, les sous-officiers sont classés par ancienneté de grade et à ancienneté de grade égale, par ancienneté de service.

2. Prime de qualification.

2.1. Conditions requises.

(Modifié : 2e mod.)

La prime de qualification est accordée par la DPMAA, dans la limite du contingent de primes alloué annuellement à l'armée de l'air :

  • 1. Aux sous-officiers titulaires du diplôme de qualification supérieure ayant accompli quinze ans de services militaires.

  • 2. Aux adjudants titulaires de l'échelle de solde n4 ayant une ancienneté de service minimum de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année des travaux de sélection.

2.2. Modalités d'attribution.

(Modifié : 1er et 2e mod.)

La prime de qualification est attribuée en fonction des vacances budgétaires du moment :

  1° Aux sous-officiers du PN, aux maîtres contrôleurs et maîtres opérateurs de surveillance aérienne et aux maîtres instructeurs à la date à laquelle ils atteignent quinze ans de services militaires ou le cas échéant à la date d'attribution du DQS s'ils obtiennent ce dernier après quinze ans de services.

  2° Pour les autres sous-officiers dans l'ordre prioritaire suivant :

  • 1. Aux titulaires du certificat de cadre de maîtrise, en tenant compte de l'ancienneté d'attribution du certificat.

  • 2. Aux titulaires de la sélection no 3 dans l'ordre décroissant des niveaux de la S 3.

  • 3. Aux titulaires du brevet supérieur répondant aux conditions définies à l'article 4 et uniquement en fonction du reliquat des primes non allouées aux autres catégories de personnel définies à l'article 3.

  • 4. Aux titulaires du brevet supérieur.

À qualification égale en respectant la priorité ci-dessus, l'attribution est faite dans l'ordre de délivrance du diplôme de qualification supérieure tel qu'il est défini à l'article 3.

À l'issue des travaux d'attribution des diplômes de qualification S 3, la direction du personnel militaire (DPMAA) établit la liste des sous-officiers remplissant les conditions définies à l'article 4.2, susceptibles de se voir attribuer la prime de qualification supérieure à l'ancienneté (DQS PRIMANC) et en adresse deux exemplaires aux bases aériennes.

Après examen des situations individuelles, les commandants de base mentionnent sur la liste les sous-officiers qui ne présentent pas toutes les garanties pour occuper un emploi correspondant à leur qualification et établissent pour chacun d'eux un rapport motivé.

Un exemplaire de la liste renseignée accompagné éventuellement des rapports particuliers est adressé à la DPMAA/BEG/FORM.

Les dossiers des militaires qui font l'objet d'un rapport particulier sont soumis à la décision du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air qui peut prononcer leur ajournement pour une année. Cette décision sera notifiée aux intéressés. Leur candidature sera, au terme de cette période, à nouveau examinée selon les mêmes modalités.

2.3. Paiement de la prime.

La prime de qualification étant un accessoire permanent de la solde, elle est payée dans les mêmes conditions.

L'instruction citée en référence, à laquelle il convient de se reporter le cas échéant, précise les règles d'ouverture et de cessation du droit.

Toutefois, lorsque le droit à prime a été suspendu en raison de positions statutaires qui ne permettent pas d'en bénéficier, le militaire qui se trouve à nouveau placé dans une position ouvrant droit à la prime, la perçoit immédiatement. S'il apparaît alors que le nombre de détenteurs excède le contingent alloué, aucune attribution nouvelle ne sera faite tant que le surnombre ne sera pas absorbé.

3. Dispositions particulières.

3.1. Notification.

(Modifié : 2e mod.)

Les décisions d'attribution du diplôme et de la prime de qualification correspondante donnent lieu en outre respectivement, chacun en ce qui les concerne :

  • à la saisie informatique de cette information sur le système SIGAPAIR par la DPMAA/BEG ;

  • à la mise à jour des pièces matricules en portant les mentions suivantes :

    • « Diplôme de qualification supérieure délivré à compter du … par décision n°…/DEF/DPMAA/BEG/FORM du … »;

    • « Prime de qualification (DQS PRIME) attribuée à compter du … par décision n° …/DEF/DPMAA/SDPSOER/ADM du … ».

    ou

    • « Prime de qualification (DQS PRIMANC) attribuée à compter du … par décision n° … /DEF/DPMAA/SDPSOER/ADM du … ».

3.2. Sous-officiers de la gendarmerie de l'air et du génie de l'air.

Le diplôme de qualification supérieure est attribué aux sous-officiers de la gendarmerie de l'air et du génie de l'air dans les conditions fixées par leur armée d'appartenance.

L'attribution de la prime de qualification incombe respectivement à la direction générale de la gendarmerie nationale et à la direction du personnel militaire de l'armée de terre. Un contingent est réservé annuellement à cet effet par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, sur le contingent de l'armée de l'air.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Jean-Claude LEBRUN.