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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction affaires juridiques et administratives ; bureau droit et déontologie

ARRÊTÉ fixant les attributions des inspecteurs techniques du service de santé des armées.

Abrogé le 03 janvier 2013 par : ARRÊTÉ portant abrogation de textes. Du 26 juillet 2004
NOR D E F E 0 4 5 1 9 9 4 A

Précédent modificatif :  Erratum du 15 octobre 2004 (BOC, p. 5701).

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 11 mars 1996 fixant les attributions des inspecteurs techniques du service de santé des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-0.1.3.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 4524.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 modifié (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Vu le décret 91-685 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2545) fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu l' arrêté du 09 juillet 2003 (BOC, p. 5286) portant organisation du service de santé des armées,

Contenu.

 

Arrête :

Art. Premier.

 

 Pour assurer des missions d'inspection, d'expertise, d'évaluation et d'information, le directeur central du service de santé des armées dispose d'inspecteurs qui lui sont directement subordonnés et qui interviennent sur ses instructions.

Ils portent les titres de :

  • inspecteur technique des services chirurgicaux des armées ;

  • inspecteur technique des services médicaux des armées ;

  • inspecteur technique des réserves du service de santé des armées ;

  • inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées ;

  • inspecteur technique des services vétérinaires des armées ;

  • inspecteur technique administratif du service de santé des armées.

Art. 2.

 

 Les inspecteurs techniques effectuent leurs missions au profit du directeur central du service de santé des armées. Ils lui proposent annuellement, un plan d'action impliquant une participation individuelle ou collégiale, selon la nature des compétences requises.

Au cours de leurs inspections, ils ne peuvent intervenir directement dans le fonctionnement de l'organisme inspecté.

Au terme de leurs missions, ils rédigent des rapports circonstanciés dans lesquels ils rendent compte de leurs observations et formulent toute proposition utile à l'organisation et au bon fonctionnement du service.

Dans leur domaine de compétence, ils apportent leur concours aux armées et services pour l'évaluation technique des organismes employant des professionnels de santé.

Les inspecteurs techniques peuvent participer à l'élaboration des programmes de formations des officiers du service de santé des armées ainsi qu'à la définition de la réglementation technique relative à l'activité spécifique de ces officiers.

Ils sont consultés pour la répartition des effectifs, les affectations et les conditions d'emploi des officiers dont l'activité relève de leur domaine de compétence.

Ils sont associés aux travaux des commissions, comités et autres instances consultatives dont le champ d'activité recouvre leur domaine de compétences, dès lors que leur participation est prévue par la réglementation.

Art. 3.

 

 L'inspecteur technique des services chirurgicaux des armées (ITSCA), médecin chef des services, inspecte dans les établissements hospitaliers des armées, les services de :

  • chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ainsi que l'activité d'anesthésiologie qui s'y rapporte ;

  • imagerie médicale ;

  • réadaptation et rééducation fonctionnelle ;

  • traitement des brûlés ;

  • traitement des blessés radiocontaminés.

Il veille à l'application, dans les armées, des dispositions légales et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes et de tissus du corps humain.

Son expertise peut être requise lors des études définissant les structures et la composition des dotations en matériel chirurgical, d'anesthésiologie et de réanimation des formations sanitaires de campagne.

Il est consulté lors de l'examen des projets de construction ou de modification des services techniques des hôpitaux des armées relevant de sa compétence.

Il est, en outre, chargé de vérifier la mise en oeuvre des mesures de sécurité radiologique dans les établissements du service de santé des armées. À ce titre, il inspecte le service de protection radiologique des armées.

Art. 4.

 

 L'inspecteur technique des services médicaux des armées (ITSMA), médecin chef des services, inspecte dans les établissements hospitaliers des armées, les services de :

  • médecine ;

  • spécialités médicales ;

  • réanimation ;

  • accueil et traitement des urgences ;

  • biologie clinique, collégialement avec l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées.

Il veille à l'application, dans les armées, des dispositions légales et réglementaires relatives à la collecte et à l'utilisation thérapeutique du sang et des produits sanguins d'origine humaine. À ce titre, il inspecte le centre de transfusion sanguine des armées.

Il vérifie l'application des mesures permanentes ou occasionnelles d'hygiène et de prophylaxie, rendues nécessaires par les conditions sanitaires. À ce titre, il inspecte les départements de santé publique et d'épidémiologie du service de santé des armées.

Son expertise peut être requise lors des études définissant les structures et la composition des dotations en matériel médical, d'anesthésiologie, de réanimation et de transfusion sanguine des formations sanitaires de campagne.

Il est consulté lors de l'examen des projets de construction ou de modification des services techniques des hôpitaux des armées relevant de sa compétence. Dans le domaine de l'hygiène, il peut être associé aux projets de construction ou de modification de casernements ou d'établissements militaires de toute nature.

Art. 5.

 

 L'inspecteur technique des réserves du service de santé des armées (ITRSSA), médecin chef des services, assure pour le service de santé des armées, la fonction de délégué aux réserves telle qu'elle est définie réglementairement dans les armées.

En outre :

  • il veille à la bonne exécution des mesures relatives à la disponibilité de la réserve militaire dans le service de santé des armées ainsi que l'application des directives de gestion et d'administration dans ce domaine ;

  • il vérifie l'adéquation de l'affectation et de l'emploi du personnel de réserve du service de santé des armées avec les besoins opérationnels, dans toutes les structures qui en accueillent ;

  • il est associé aux décisions de principe relatives à la gestion, à l'emploi et à la formation du personnel de réserve du service de santé des armées ;

  • il concourt à l'évaluation du niveau des connaissances techniques et militaires ainsi qu'à l'aptitude générale à tenir les emplois qui leur sont confiés des militaires de la réserve opérationnelle du service de santé des armées ;

  • il est chargé, pour le service de santé des armées, de la coordination des différentes initiatives et démarches liées à la transmission de la Mémoire combattante et de l'esprit de défense. À ce titre, il préside la commission de la mémoire du service de santé des armées.

Art. 6.

 

 L'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées (ITSPA) pharmacien chef des services, veille à l'application dans les armées des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la pharmacie, aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique et notamment aux substances vénéneuses.

À ce titre, il supervise l'organisation des visites de contrôle tenant à l'application des réglementations dans le domaine des substances vénéneuses et notamment en matière de comptabilité des stupéfiants.

Il établit, au profit du directeur central du service de santé des armées, le rapport annuel de synthèse de ces visites.

Lorsque cela est nécessaire, il étudie l'adaptation des normes pharmaceutiques aux contraintes opérationnelles.

Collégialement avec l'ITSMA, il inspecte les services de biologie médicale des établissements hospitaliers du service de santé des armées.

Il contrôle la qualité des approvisionnements pharmaceutiques destinés aux besoins des armées.

Il est consulté lors de l'examen des projets de construction ou de modification des services techniques des établissements de ravitaillement sanitaire et de ceux des hôpitaux des armées relevant de sa compétence.

Il préside la commission de contrôle de la qualité des analyses pratiquées dans les laboratoires de biochimie.

Art. 7.

 

 L'inspecteur technique des services vétérinaires des armées (ITSVA), vétérinaire chef des services, inspecte les organismes vétérinaires et les services biologiques non hospitaliers des armées.

Il veille à l'application, dans les armées, des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice des compétences vétérinaires.

Il veille notamment :

  • à l'application des règles de bonne pratique concernant la médecine et la chirurgie des animaux ;

  • à la réalisation des actions de santé publique vétérinaire au sein des armées, tant pour les opérations de police sanitaire exécutées sur les animaux séjournant à l'intérieur d'une emprise appartenant au ministère chargé des armées que pour l'expertise et le contrôle relatifs à l'hygiène des aliments.

Il peut être consulté, sur toute question concernant :

  • la fonction restauration ;

  • la santé animale et les installations destinées à recevoir des animaux.

Il est chargé de l'expertise et du contrôle des conditions de réalisation de l'expérimentation animale menée au sein des établissements du ministère de la défense.

Il est consulté lors de l'examen des projets de construction ou de modification de l'infrastructure affectée aux services vétérinaires.

Art. 8.

 

 L'inspecteur technique administratif du service de santé des armées (ITASSA), officier général ou du grade de colonel du corps technique et administratif du service de santé des armées, effectue les missions d'inspection, d'évaluation et d'expertise qui lui sont confiées, de manière programmée ou inopinée, dans le domaine administratif.

Il propose les modifications qu'il juge utile d'apporter aux textes en vigueur en matière d'organisation et de fonctionnement administratifs. Il participe à l'examen des projets de textes relevant de ces domaines.

Il participe à la définition et à la coordination des actions de surveillance administrative, notamment par l'appréciation de leurs résultats et de la méthodologie appliquée.

Il est rendu destinataire des directives ainsi que des rapports intéressant le domaine administratif, notamment des rapports de surveillance administrative.

Art. 9.

 

 L' arrêté du 11 mars 1996 fixant les attributions des inspecteurs techniques du service de santé des armées est abrogé.

Art. 10.

 

 Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Michèle ALLIOT-MARIE.