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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau des officiers

INSTRUCTION N° 300/DEF/DPMAA/BDO/GO relative à l'avancement des officiers.

Abrogé le 31 janvier 2007 par : INSTRUCTION N° 300/DEF/DRHAA/SDGR/BGA/DIV/ANA/OFF relative à l'avancement des officiers. Du 26 novembre 1998
NOR D E F L 9 8 5 7 1 7 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction n° 355/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/GO/AVT du 3 avril 2002 (BOC, p. 2912). , Instruction N° 326/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/GO/AVT du 17 mars 2003 modifiant l'instruction n° 300/DEF/DPMAA/BDO/GO du 26 novembre 1998 relative à l'avancement des officiers. , Instruction N° 84/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/GO/AVT du 02 février 2004 modifiant l'instruction N° 300/DEF/DPMAA/BDO/GO du 26 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 29) relative à l'avancement des officiers.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 300/DEF/DPMAA/1/GO du 15 février 1983 (BOC, p. 621) son erratum du 21 mars 1983 (BOC, p. 1395) et ses modificatifs des 8 mars 1984 (BOC, p. 1377) et 4 février 1985 (BOC, p. 834).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.4.1.

Référence de publication : BOC, 1999, p. 29.

Introduction.

Cette instruction a été établie en application des textes suivants :

Cette instruction traite de l'avancement, à l'exclusion de l'avancement aux grades d'officiers généraux, dans les corps des :

  • officiers de l'air (1) ;

  • officiers mécaniciens de l'air (1) ;

  • officiers des bases de l'air (1) ;

  • commissaires de l'air.

Nota.

 

  • 1. L'avancement des chefs de musique est effectué au niveau des armées par une commission différente de celles définies pour les autres corps de l'armée de l'air.

  • 2. L'avancement dans la réserve et celui des officiers placés en congé du personnel navigant font l'objet d'instructions séparées.

1. Généralités sur l'avancement.

1.1.

L'avancement doit permettre d'assurer une sélection judicieuse dans les différents corps d'officiers, de façon à procurer à l'armée de l'air les cadres, en nombre et en qualité, dont elle a besoin, en offrant notamment une promotion rapide aux officiers les plus brillants. Cet avancement est soumis, suivant les corps et les grades, à des règles propres définies par des statuts particuliers. Il peut avoir lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté.

1.2.

L'avancement au choix est limité. Subordonné aux postes laissés vacants chaque année dans les effectifs budgétaires autorisés, il est assujetti principalement aux départs enregistrés en cours d'année. Il est arrêté chaque année par le ministre sur proposition des commissions d'avancement compétentes et sous forme d'un tableau d'avancement (TA) dont le mode d'établissement est donné en annexe I. Les promotions correspondantes sont réalisées dans l'ordre de ces TA (2) au fur et à mesure de l'ouverture des vacances évoquées ci-dessus. Si le TA n'est pas épuisé dans l'année, les officiers qui y figurent sont reportés en tête du tableau de l'année suivante.

1.3.

Un avancement particulier au choix et à l'ancienneté est prévu pour le grade de lieutenant-colonel dans les trois corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Les conditions particulières de cet avancement sont définies en annexe II.

1.4.

L'avancement à l'ancienneté a lieu, dans chaque corps, dans l'ordre de prise de rang du grade détenu. Il s'effectue donc sans contingentement, à la date anniversaire, dès l'ancienneté requise.

1.5.

L'avancement se présente de manière différente selon la position statutaire des intéressés, les nominations et promotions résultant de l'avancement sont prononcées par décret du Président de la République (décret publié au Journal officiel).

1.6.

Des nominations et promotions peuvent intervenir à titre temporaire. Elles sont prononcées par arrêté du ministre conformément à l'article 43 du statut général des militaires. Il est à noter d'ailleurs que les promotions temporaires sont sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté au grade détenu à titre définitif, le seul pris en considération pour l'avancement.

2. Avancement des officiers.

2.1. Conditions générales d'avancement.

Les statuts particuliers propres à chaque corps d'officiers fixent les conditions générales que les officiers doivent obligatoirement réunir pour être promus au grade supérieur.

Ces conditions portent sur :

  • l'ancienneté de grade ;

  • l'âge ;

  • le temps de commandement.

Les officiers proposables quelles que soient leur origine et leur position statutaire concourent entre eux à l'intérieur de leurs corps d'appartenance.

Ces conditions sont rappelées en annexe III.

2.2. Règles d'avancement liées aux positions statutaires.

  (Modifié : 3e mod.).

Les positions de l'officier sont à considérer au sens du décret 74-338 du 22 avril 1974 modifié par :

  • le décret no 77-1258 du 14 novembre 1977 (BOC, p. 3840) ;

  • le décret no 79-601 du 5 juillet 1979 (BOC, p. 3093) ;

  • le décret no 81-610 du 18 mai 1981 (BOC, p. 2384) ;

  • le décret no 83-239 du 22 mars 1983 (BOC, p. 1455) ;

  • le décret no 90-70 du 17 janvier 1990 (BOC, p. 90) ;

  • le décret no 94-471 du 12 mai 1997 (BOC, p. 2544) ;

  • le décret no 97-1083 du 20 novembre 1997 (BOC, p. 4886) ;

  • décret 2000-511 du 08 juin 2000 (BOC, p. 2552) ;

  • décret 2003-11 du 03 janvier 2003 (BOC, p. 948).

2.2.1. Officiers en activité.

Les officiers en activité concourent pour l'avancement au choix et à l'ancienneté.

2.2.2. Officiers en service détaché.

Les officiers en service détaché concourent pour l'avancement au choix et à l'ancienneté. Bien que les contraintes budgétaires ne leur soient pas applicables, la commission d'avancement s'attache à maintenir une certaine cohérence entre l'avancement de ces officiers et celui des officiers en activité.

2.2.3. Officiers en non-activité.

Les officiers en non-activité concourent pour l'avancement au choix et à l'ancienneté s'ils remplissent les conditions générales exigées ; cependant, l'ancienneté de grade est à apprécier différemment selon la situation dans laquelle ils se trouvent.

C'est ainsi que le temps passé :

Compte pour l'avancement au choix et à l'ancienneté lorsque l'officier est :

  • en congé de longue durée pour maladie imputable au service ;

  • en congé pour raison de santé ou en congé de longue maladie d'une durée supérieure à six mois imputable au service ;

  • en congé exceptionnel dans l'intérêt du service avec solde d'une durée supérieure à six mois.

Compte pour l'avancement à l'ancienneté uniquement dans le cas de :

  • congé de longue durée pour maladie, congé pour raison de santé, congé longue maladie en dehors du cas d'imputabilité au service ;

  • disponibilité pour la moitié de sa durée seulement.

Ne compte pas pour l'avancement dans le cas de :

  • congé pour convenances personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois ;

  • retrait d'emploi pour sanction statutaire ;

  • congé postnatal.

Il en résulte que les conditions de proposition des officiers en non-activité sont à apprécier de la manière suivante :

Pour l'avancement au choix.

En prenant en compte la totalité du temps passé dans le grade (3) pour :

  • le congé de longue durée pour maladie imputable au service ;

  • le congé pour raison de santé et le congé de longue maladie imputables au service ;

  • le congé exceptionnel dans l'intérêt du service avec solde d'une durée supérieure à six mois.

Pour tous les autres cas, en ne considérant que l'ancienneté de grade acquise à l'entrée dans la situation.

Pour l'avancement à l'ancienneté.

En prenant en compte la totalité du temps passé dans le grade (3) pour :

  • le congé de longue durée pour maladie imputable au service ou non ;

  • le congé pour raison de santé et le congé de longue maladie imputables au service ou non ;

  • le congé exceptionnel dans l'intérêt du service avec solde d'une durée supérieure à six mois.

En ajoutant à l'ancienneté de grade acquise à l'entrée de la disponibilité la moitié seulement du temps passé dans cette situation avec le même grade.

L'ancienneté de grade à prendre en considération pour les officiers s'étant trouvés temporairement en non-activité et revenus dans une autre position, fait l'objet d'une décision de notification de prise de rang tenant compte de ce qui précède.

2.2.4. Officiers hors cadres.

Les officiers hors cadres (aux termes de la loi de 1972) ne bénéficient pas du droit à l'avancement. En cas de réintégration, le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte.

3. Travaux d'avancement au choix.

3.1. Travaux préparatoires.

3.1.1.

Pour faciliter la sélection à laquelle conduit l'avancement, les officiers remplissant les conditions générales peuvent être répartis en différentes listes de classement afin de mieux comparer entre eux ceux ayant une même ancienneté de grade.

Au vu de la population des proposables attendue, une circulaire précise chaque année les listes de classement à prendre en considération ainsi que les critères requis résultant des conditions générales.

3.1.2.

Outre ces prescriptions annuelles, la même circulaire donne à titre indicatif le moyen d'apprécier les potentiels de carrière des candidats en fonction de leur année de naissance.

Ces catégories d'âge, dont la signification est donnée en annexe IV, ne servent en aucune manière à classer les individus mais permettent seulement de les situer par avance dans la population du nouveau grade pour lequel ils postulent.

3.1.3.

Enfin, les candidats doivent être appréciés sur leur valeur en fonction des besoins futurs de l'armée de l'air. Le choix, réalisé progressivement en cours de carrière, tient compte tout spécialement des éléments suivants :

  • qualités intrinsèques mises en évidence notamment dans les différents postes de commandement ou de responsabilités tenus ;

  • compétences acquises ou développées en cours de carrière.

3.2. Mémoire de proposition.

Deux documents composent le mémoire de proposition :

Le dossier annuel de notation officier de l'année, défini par une instruction séparée qui donne les directives nécessaires à l'établissement des notes annuelles.

Un état collectif de classement (exemple donné en annexe V) destinée à recevoir, à tous les niveaux de fusionnement :

  • une mention d'appui (voir ANNEXE VI) ;

  • le classement d'ancienneté (4) ;

  • le classement de proposition (4) ;

  • l'appréciation résumée sous la forme donnée en annexe VI.

3.3. Fusionnement.

 (Modifié : 3e mod.).

Un fusionnement successif des officiers proposables du même corps et du même grade est effectué à chaque niveau hiérarchique concerné. Lorsque plusieurs listes de classement sont définies pour un même grade, ce fusionnement est effectué par liste de classement.

Chacun de ces niveaux hiérarchiques porte sur l'état collectif de classement les mentions propres à l'avancement prévues ci-dessus.

Avant d'arrêter le travail à son niveau, l'autorité fusionnant en dernier ressort réunit un conseil de fusionnement pour examiner les titres des différents candidats en vue de fixer leur classement préférentiel. Les délibérations de ce conseil, composé des autorités de l'échelon de fusionnement immédiatement inférieur, ne peuvent donner lieu à un vote.

Dans le cadre des travaux d'avancement, l'autorité notant en dernier ressort reçoit personnellement certains officiers de son commandement. La liste et le calendrier de ces réceptions est arrêtée par l'ANDR en liaison avec les commandants de base ou échelon équivalent. La réception de certains officiers peut être déléguée à un officier général.

Les délibérations de ce conseil, composé des autorités de l'échelon de fusionnement immédiatement inférieur, ne peuvent donner lieu à un vote.

3.4. Commission d'avancement.

La direction du personnel militaire de l'armée de l'air exploite les travaux d'avancement au choix transmis par les autorités fusionnant en dernier ressort, en vue de les présenter à la commission d'avancement concernée, à l'exception des commissaires, pour lesquels la direction centrale du commissariat de l'air assume les mêmes charges.

Cette commission présente au ministre la liste des officiers jugés aptes à être inscrits au tableau d'avancement que celui-ci arrête ensuite.

4. Travaux d'avancement à l'ancienneté.

L'avancement à l'ancienneté étant systématique, les travaux correspondants sont réalisés uniquement à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air et à la direction centrale du commissariat de l'air. C'est ainsi qu'aucune mention particulière d'avancement n'est à prévoir lors de l'établissement des dossiers annuels de notation officier.

5. Texte abrogé.

L'instruction no 300/DEF/DPMAA/1/GO du 15 février 1983 relative à l'avancement des officiers est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

René PERRET.

Annexes

ANNEXE I. Tableau d'avancement.

ANNEXE II. Avancement au choix et à l'ancienneté pour le grade de lieutenant-colonel des officiers de l'armée de l'air.

(Modifiée : 3e mod.)

 

ANNEXE III. Conditions générales d'avancement des différents corps d'officiers.

(Modifiée : 3e mod.)

Pour le grade de :

Air.

Mécaniciens bases.

Commissaires.

Observations.

Lieutenant.

Ancienneté.

Ancienneté.

Ancienneté.

OSC tous corps : 1 an de sous-lieutenant.

1 an de sous-lieutenant.

1 an de sous-lieutenant.

1 an de sous-lieutenant.

Commissaires : sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école du commissariat de l'air.

Capitaine.

Ancienneté.

Ancienneté.

Choix.

OSC air : choix à partir de 3 ans de lieutenant.

3 ans de lieutenant.

4 ans de lieutenant.

À partir de 2 ans de lieutenant.

Ancienneté : à 5 ans de lieutenant.

OSC mécaniciens et bases :

choix à partir de 4 ans de lieutenant ;

ancienneté à 6 ans de lieutenant.

Commandant.

Choix.

Choix.

Choix.

OSC tous corps choix : détenir une ancienneté de capitaine au moins égale à celle de capitaine de carrière du même corps le moins ancien promu à titre normal la même année (art. 104, loi du 13 juillet 1972 ) sans limitation d'ancienneté maximum de grade.

Air, mécanicien et bases.

La passerelle est de 2 p. 100 des promotions de commandant de l'année.

Le temps de commandement exigé pour être réduit de moitié dans certaines conditions.

Entre 4 et 8 ans de capitaine ou passerelle au-delà de 8 ans.

2 ans de commandement en tant qu'officier.

Entre 4 et 8 ans de capitaine ou passerelle au-delà de 8 ans.

2 ans de commandement en tant qu'officier.

À partir de 6 ans de capitaine.

Lieutenant-colonel.

Choix.

Choix.

Choix.

OSC tous corps choix : détenir une ancienneté de commandant au moins égale à celle de commandant de carrière du même corps le moins ancien promu à titre normal la même année (art. 104, loi du 13 juillet 1972 ), sans limitation d'ancienneté maximum de grade.

À 4 ans de commandant (1er tiers).

À 4 ans de commandant (1er tiers).

À partir de 4 ans de commandant.

À 5 ans de commandant (2e tiers).

À 5 ans de commandant (2e tiers).

Ancienneté.

Ancienneté.

 

À 6 ans de commandant.

À 6 ans de commandant.

 

Colonel.

Choix.

Choix.

Choix.

OSC tous corps choix : détenir une ancienneté de lieutenant-colonel au moins égale à celle de lieutenant-colonel de carrière de même corps le moins ancien promu à titre normal la même année, sans limitation d'ancienneté maximum de grade.

Air, mécaniciens et bases.

Entre 3 et 7 ans de lieutenant-colonel ou passerelle au-delà de 7 ans.

Entre 4 et 8 ans de lieutenant-colonel ou passerelle au-delà de 8 ans.

À partir de 6 ans de lieutenant-colonel.

2 ans de commandement en commandant ou lieutenant-colonel.

2 ans de commandement en commandant ou lieutenant-colonel.

Condition d'âge.

 

La passerelle est de 2 p. 100 des promotions de colonel de l'année.

Le temps de commandement exigé peut être réduit de moitié dans certaines conditions.

Mécaniciens et bases.

Conditions d'âge : être au 31 décembre de l'année précédent celle de leur promotion éventuelle à plus de 4 ans de la limite d'âge du grade de colonel.

 

ANNEXE IV. Catégories d'âge.

La notion de catégorie d'âge permet de situer la place de chaque candidat dans la population du grade pour lequel il postule.

Ces catégories se définissent ainsi :

  • Âgé : dans laquelle le candidat ne peut normalement escompter dépasser le grade postulé.

  • Moyen : dans laquelle le candidat peut espérer franchir le grade postulé pour terminer vraisemblablement dans le suivant.

  • Jeune : dans laquelle des possibilités de carrière plus vastes sont envisageables.

Les catégories d'âge ne doivent pas être utilisées pour classer les candidats et n'ont qu'un but d'information. Elles ne sont d'ailleurs pas utilisées pour tous les corps ou grades.

ANNEXE V.

ANNEXE VI. Guide pour l'établissement de l'état collectif de classement des officiersproposables.

Contenu

(Modifiée : 3e mod.)

Contenu

À chaque niveau hiérarchique :

1 Mention d'appui (exemples).

Cette mention à inscrire obligatoirement doit se limiter à apporter des précisions concernant :

L'opportunité d'une inscription au TA :

  • doit impérativement être retenu cette année ;

  • mérite tout particulièrement d'être inscrit ;

  • mérite d'être inscrit au tableau d'avancement ;

  • doit être inscrit :

    • en dernière année de créneau ;

    • au plus tard, en dernière année de créneau ;

  • peut être inscrit au tableau d'avancement ;

Ou l'aspect technique de la promotion au grade supérieur : mérite une promotion pour tenir un poste pendant une durée limitée,

à l'exclusion de toute formule comportant une appréciation sur la valeur de l'officier.

2 Classement d'ancienneté pour l'avancement 

(1).

Remplir la case sous forme d'une fraction :

  • numérateur : position d'ancienneté dans la liste appropriée ;

  • dénominateur : nombre de candidats dans la même liste.

3 Classement de proposition pour l'avancement

(1).

Remplir la case sous la forme d'une fraction :

  • numérateur : classement au choix dans la liste appropriée (2) ;

  • dénominateur : nombre de candidats dans la même liste (identique à celui ci-dessus).

4 Appréciation résumée pour l'avancement.

Utiliser l'une des trois mentions suivantes :

  • TSA (tout spécialement appuyé). Réservée aux seuls proposables jugés particulièrement dignes d'être inscrits au prochain tableau ;

  • P (proposé). Destinée aux officiers ayant un profil convenable pour l'accès au grade supérieur mais dont la promotion n'est pas nécessairement souhaitée dans l'immédiat ;

  • AJ (ajourné). Utilisée pour caractériser l'inaptitude actuelle de l'intéressé au grade supérieur.

5 Nota important.

 (Modifié : 3e mod.).

L'état collectif de classement rassemble à chaque niveau de fusionnement l'ensemble des listes des officiers proposables, par grand commandement d'appartenance et par corps. Les états définitifs sont établis au niveau de l'autorité fusionnant en dernier ressort en un seul exemplaire qui sera conservé au niveau de l'administration centrale. Sur ces états les officiers proposables sont inscrits, dans l'ordre décroissant du grade postulé, par liste de classement et, au sein de chaque liste, selon le classement de proposition. Les mentions et classements portés sur ces états ne doivent en aucun cas être communiqués aux intéressés.