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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ relatif au concours d'admission dans le corps des majors de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 17 juillet 2012 par : ARRÊTÉ portant abrogations de textes. Du 10 septembre 2004
NOR D E F P 0 4 5 2 4 0 1 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 17 novembre 1988 relatif aux concours d'admission dans le corps des majors de la gendarmerie nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.5.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 5326.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1214 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4880) modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 26 ;

Vu l' arrêté du 09 juin 1983 (BOC, p. 2889) modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité, fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 26 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement du concours d'admission dans le corps des majors de la gendarmerie nationale ainsi que le coefficient attribué aux différentes épreuves.

Ce concours est ouvert et organisé au profit des adjudants-chefs de carrière de la gendarmerie. Les candidats concourent au titre de la subdivision d'arme ou de la spécialité à laquelle ils appartiennent.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent, sous la responsabilité du directeur général de la gendarmerie nationale, les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats, en particulier les conditions dans lesquelles ils établissent et adressent leur dossier de candidature ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • le nombre de postes à pourvoir, pour chaque subdivision d'arme et spécialité.

Contenu.

 

  I.  Organisation générale du concours.

Art. 2.

 

Le concours comprend une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve écrite sont autorisés à se présenter à l'épreuve orale.

Art. 3.

 

L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend :

  • I.   Un jury unique disposant d'un secrétariat et comprenant :

    • un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un ou plusieurs colonels, vice-présidents, et d'un ou plusieurs officiers supérieurs assesseurs ;

    • une commission d'admissibilité composée du président, du ou des vice-présidents du jury et des correcteurs de l'épreuve écrite ;

    • une commission d'admission composée du président, du ou des vice-présidents, du ou des officiers supérieurs assesseurs.

  • II.   Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance de l'épreuve écrite.

Art. 4.

 

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale).

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur général de la gendarmerie nationale.

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

Les commandants de régions de gendarmerie et le commandant de la gendarmerie outre-mer sont chargés :

  • de la désignation des centres d'examen placés sous leur autorité et du président et des membres des commissions de surveillance de l'épreuve écrite ;

  • de l'organisation matérielle de ces centres.

Contenu.

 

  II.  Épreuve écrite d'admissibilité.

Art. 5.

 

L'épreuve écrite d'admissibilité, d'une durée de quatre heures, soumise à une double correction dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, est notée de 0 à 100 et affectée du coefficient 1. Cette épreuve comprend trois questions :

  • une question de culture générale (notée de 0 à 50), commune à tous les candidats, qui doit permettre d'évaluer l'aptitude à conduire un raisonnement et de mesurer l'étendue de leurs connaissances des problèmes contemporains en privilégiant l'esprit d'analyse et de synthèse plutôt que les connaissances encyclopédiques ;

  • deux questions (notée chacune de 0 à 25) visant, d'une part, à apprécier la connaissance des textes fondamentaux régissant la subdivision d'arme ou la spécialité du candidat et, d'autre part, à évaluer son expérience à travers la résolution d'un cas concret de commandement.

Art. 6.

 

Aucun candidat n'est autorisé à composer un autre jour que celui fixé ou dans un autre centre que celui auquel il est rattaché. Les épreuves se dérouleront simultanément dans les centres d'examen implantés en métropole, outre-mer et à l'étranger.

Toute infraction au règlement ou toute fraude peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est remise, sans délai, à l'intéressé qui en accuse réception.

Art. 7.

 

À l'issue de la correction de l'épreuve écrite, la commission d'admissibilité :

  • établit, pour chaque subdivision d'arme et spécialité, une liste anonyme de classement par ordre de mérite ;

  • propose au ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre des candidats qui peuvent être déclarés admissibles.

Art. 8.

 

Après décision du ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique et pour chaque subdivision d'arme et spécialité, d'une liste nominative d'admissibilité.

Les candidats déclarés admissibles en sont prévenus individuellement.

Les listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Contenu.

 

  III.  Épreuve orale d'admission.

Art. 9.

 

L'épreuve orale d'admission se déroule dans un centre unique qui est fixé par la circulaire annuelle prévue à l'article premier du présent arrêté. Notée de 0 à 100, affectée du coefficient 1, elle consiste en un entretien d'une durée totale de trente minutes avec les membres d'une commission chargée d'évaluer les connaissances, la motivation et le niveau d'expérience du candidat ainsi que son aptitude à occuper les emplois qui lui seront confiés.

Au cours de cette épreuve, le candidat doit présenter un exposé d'une durée de dix à quinze minutes sur un thème professionnel appliqué aux fonctions exercées et répondre à des questions d'actualité relatives aux armées, à la gendarmerie et à son environnement. Après tirage au sort du thème de l'exposé, le candidat dispose de trente minutes de préparation.

Art. 10.

 

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à l'épreuve orale le jour fixé sur la convocation. Toutefois le président du jury peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à subir cette épreuve à une date ultérieure, mais avant la clôture du concours.

Pour ceux qui ne pourraient, en raison d'un cas de force majeure, passer l'épreuve orale avant la clôture du concours, le président du jury peut, au vu des pièces justificatives fournies par les candidats, décider que le concours considéré n'entrera pas dans le décompte des trois concours auxquels ils peuvent se présenter conformément à l'article 25-1o du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Toute fraude dûment constatée au cours de l'épreuve orale d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

Contenu.

 

  IV.  Admission.

Art. 11.

 

Après la clôture de l'épreuve orale, la commission d'admission établit une liste de classement des candidats, par ordre de mérite, pour chaque subdivision d'arme et spécialité. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité sera donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

Art. 12.

 

Le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) arrête, à partir de la liste de classement des candidats et sur proposition du jury, par subdivision d'arme et spécialité :

  • une liste des candidats admis ;

  • une liste complémentaire d'admission permettant le remplacement des candidats inscrits sur les listes principales qui ne peuvent être nommés, ou, éventuellement, de pourvoir aux vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Contenu.

 

  V.  Dispositions diverses et transitoires.

Art. 13.

 

Les notes des candidats non admissibles sont communiquées aux intéressés par le directeur général de la gendarmerie nationale après la publication au Bulletin officiel des armées de la liste nominative d'admissibilité.

Après délibération du jury d'admission, les candidats admis et non admis reçoivent communication par courrier des notes obtenues aux deux épreuves du concours.

Leur rang de classement est par ailleurs indiqué ainsi que le rang du dernier candidat admis.

Art. 14.

 

L'arrêté du 17 novembre 1988, modifié, relatif au concours d'admission dans le corps des majors de la gendarmerie nationale est abrogé.

Art. 15.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur pour le concours organisé en 2004 au titre du recrutement complémentaire de 2005.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôle général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.