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Archivé CABINET DU MINISTRE : sous-direction des bureaux des cabinets ; bureau des décorations

INSTRUCTION N° 15900/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/4 fixant les modalités d'application du décret n° 49-1219 du 5 septembre 1949 modifié, portant création d'une médaille d'honneur dite « médaille de la gendarmerie nationale ».

Abrogé le 07 mai 2007 par : INSTRUCTION N° 6000/DEF/CAB/SDBC/DECO/A fixant les modalités d'application du décret n° 49-1219 du 5 septembre 1949 modifié portant création d'une médaille d'honneur dite "médaille de la gendarmerie". Du 21 octobre 2004
NOR D E F M 0 4 5 2 6 8 2 J

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 06 janvier 1950 fixant les modalités d'application du décret n° 49-1219 du 5 septembre 1949 portant création d'une médaille d'honneur dite « Médaille de la gendarmerie nationale ».

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.12.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 6077.

1. Contenu

La médaille de la gendarmerie nationale constitue une récompense destinée à rappeler les actions d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplies à l'occasion du service ou du maintien de l'ordre.

Le commandement à tous les échelons, doit lui maintenir son prestige et toute sa valeur morale en veillant à ce qu'elle soit décernée judicieusement et sans abus.

2.

 L'attribution de la médaille de la gendarmerie, à titre normale, est obligatoirement précédée d'une citation dont le texte, toujours bref, rappelle les conditions dans lesquelles l'ayant droit s'est distingué et précise les lieu et date de l'action d'éclat récompensée.

3.

 Suivant la qualité de l'acte à récompenser, la citation est attribuée à l'ordre du régiment ou de la brigade, de la division, du corps d'armée, de la gendarmerie.

Les étoiles et palme correspondant au niveau de la citation sont identiques à celles prévues pour les croix de guerre. Elles prennent place sur le ruban de la médaille.

4.

 Toute médaille de la gendarmerie nationale comportant citation est assimilée à une croix de la valeur militaire. À l'ordre de la gendarmerie, elle entraîne le bénéfice d'une annuité supplémentaire dans le décompte des majorations diverses pour la Légion d'honneur et la médaille militaire.

5.

 Une seule médaille de la gendarmerie est portée, quel que soit le nombre de citations obtenues.

Plusieurs citations, accompagnant l'attribution de la médaille, obtenues pour des faits différents se distingueront par autant d'étoiles ou de palmes.

6.

 La citation à l'ordre de la gendarmerie est toujours décernée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

Cette décision ministérielle est insérée au bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

7.

 Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret, le directeur général de la gendarmerie nationale a délégation pour attribuer la médaille de la gendarmerie nationale, accompagnée d'un texte de citation, à un ordre inférieur à celui de la gendarmerie.

Ces attributions font l'objet de décisions non insérées au bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Elles sont inscrites de droit au livre d'or de la gendarmerie nationale.

8.

 Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, la médaille de la gendarmerie peut être attribuée, à titre exceptionnel, aux militaires et aux personnalités étrangères à l'arme. Son attribution qui ne fait pas l'objet d'une citation, relève du ministre de la défense sur proposition motivée du directeur général de la gendarmerie nationale.

9.

 La médaille de la gendarmerie ne peut être décernée pour des faits ayant déjà entraîné, par ailleurs, l'attribution d'une décoration ou d'une récompense au titre, soit du ministère de la défense, soit d'un autre ministère.

10.

 Les propositions, établies sur imprimé 307*/18 (joint en annexe), accompagné d'un rapport circonstancié de l'autorité militaire ayant provoqué la constitution du dossier, sont adressées :

  • au ministre de la défense, avec avis motivé du directeur général de la gendarmerie nationale, pour les citations à l'ordre de la gendarmerie et les attributions à titre exceptionnel, quel que soit le niveau demandé ;

  • au directeur général de la gendarmerie nationale, pour les autres citations attribuées au titre normal.

11.

 Conformément à l'article 5 du décret, la médaille de la gendarmerie accompagnée d'une citation avec palme peut être attribuée aux militaires de l'arme décédés en service.

Son attribution est du ressort du ministre de la défense, sur proposition motivée du directeur général de la gendarmerie nationale au cabinet militaire du ministre (avec copie à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations).

12.

 La médaille de la gendarmerie est remise à l'occasion d'une prise d'armes, dans les conditions propres à réhausser l'éclat de la récompense.

13.

 La médaille d'honneur de la gendarmerie nationale sera retirée par décision ministérielle :

  • a).  De plein droit à la suite :

    • d'une condamnation afflictive ou infamante ;

    • d'une condamnation entraînant la perte du grade ;

    • d'une mesure d'élimination définitive de l'arme pour faute contre l'honneur ou la probité commise par le militaire.

  • b).  Sur proposition de l'autorité militaire compétente, dans tous les cas d'indignité dûment constatée.

14.

 La médaille de la gendarmerie ne peut être attribuée qu'à titre individuel.

Elle ne donne lieu à aucun traitement.

15.

 Les bénéficiaires peuvent porter l'insigne de la médaille avec la ou les attributions correspondantes dès notification de la décision portant attribution.

Une ampliation du document original justifiant le droit au port de la décoration leur est remise par l'autorité signataire.

16.

 Les titulaires reçoivent un diplôme qui leur est remis à titre gracieux avec la médaille.

En cas de décès de l'ayant droit, cet insigne sera remis, sur leur demande et suivant l'ordre successoral aux parents du défunt, que celui-ci ait été décoré de son vivant ou à titre posthume.

17.

 Le décret 49-1219 du 05 septembre 1949 (BO/G, p. 4106) modifié, ne donne droit à aucune attribution de la médaille à titre rétroactif.

18.

 La vente des insignes de la décoration est interdite dans le commerce.

19.

 Un état numérique des médailles de la gendarmerie attribuées par niveau de citation, dans l'année civile, sera transmis par la direction de l'arme, pour le 1er mars de l'année qui suit, à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.

20.

 L'arrêté du 6 janvier 1950 fixant les modalités d'application du décret 49-1219 du 05 septembre 1949 portant création d'une médaille d'honneur dite médaille de la gendarmerie nationale est abrogé.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Annexe

1 307*/18 Mémoire de proposition pour la médaille de la gendarmerie nationale.