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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 1er Bureau

CIRCULAIRE N° 2771/EMAA/1/A rappelant les principales dispositions relatives aux cures thermales.

Abrogé le 21 juillet 2015 par : CIRCULAIRE N° 201506/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 26 juillet 1963
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 2 décembre 1964 (BO/A, p. 2062).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.2.

Référence de publication : BO/A, 1964, p. 1958.

Les dispositions réglementaires en la matière concernent essentiellement : les permissions, l'hébergement et les remboursement de frais.

I. PERMISSIONS.

(Modifié : 1er mod.)

  • 1. La durée des cures prescrites par le service de santé des armées, pour blessures ou maladies imputables ou non au service, ne vient pas en déduction des droits annuels à permission.

  • 2. Tout militaire autorisé par la sécurité sociale à effectuer une cure thermale libre sur avis d'un médecin civil, doit être muni d'un titre de permission dont la durée ne peut dépasser celle de la cure (cf. décret du 17 juillet 1933). Cette absence est à déduire des droits normaux annuels sauf si le bien-fondé de l'indication est retenu par un médecin militaire.

  • 3. Les permissions accordées à la demande du service de santé après un séjour aux eaux entrent obligatoirement en ligne de compte dans la durée des permissions normales, conformément aux prescriptions de l'instruction no 1600/EMFAA/1/A du 6 juillet 1953 article 5 (BOEM/A 43).

II. HÉBERGEMENT.

  • 1. Du militaire.

    Les cures thermales militaires ne peuvent être suivies que dans certaines stations, choisies par le ministre, sur l'avis du comité consultatif de santé des armées. Les curistes y sont hospitalisés dans un hôpital militaire thermal ou hébergés dans des hôtels ou établissements civils hospitaliers conventionnés en l'absence d'hôpital militaire.

    Le bénéfice de l'hospitalisation ou de l'hébergement n'est accordé que dans la limite des places disponibles et sous réserve que l'état de santé du malade le justifie ; dans le cas contraire, les cures sont accordées à titre externe.

  • 2. De la famille.

    Les familles des militaires ne sont pas admises dans les hôpitaux militaires thermaux ni dans les hôpitaux conventionnés.

III. REMBOURSEMENT DES FRAIS.

  • 1. Du militaire.

    • a).  Pour les blessures ou maladies imputables au service ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service, les frais d'hospitalisation sont à la charge du service de santé. La sécurité sociale militaire ne participe pas aux dépenses d'hospitalisation et le malade n'a pas le libre choix de la station thermale. Les cures ouvrent droit au bénéfice de l'indemnité kilométrique pour se rendre au lieu de cure et en revenir.

    • b).  Pour les maladies non imputables au service, les militaires ont le libre choix de la station. Deux cas sont à envisager :

      • 1. La station thermale choisie est une station thermale militaire : cure dite « militaire ». Les propositions sont adressées par les médecins-chefs des corps de troupe ou des unités formant corps, accompagnées d'un certificat d'hospitalisation ou d'hébergement, au médecin conseil de la section de sécurité sociale qui les soumet à la commission du thermalisme.

      • 2. La station choisie n'est pas une station thermale militaire : cure dite « libre ». Le service de santé n'a pas à intervenir. Le remboursement des soins est subordonné à l'acceptation expresse de la caisse formulée préalablement [art. 22 de l' arrêté du 01 août 1956 (A), modifié par l'arrêté du 14 novembre 1960 (B)].

        Dans ces deux cas, les cures n'ouvrent pas droit à l'indemnité kilométrique imputable au budget du ministère des armées, mais seulement au remboursement des frais de transport par la caisse militaire de sécurité sociale, sur demande des intéressés (cf. inst.du 16 mai 1962, art. 10).

  • 2. De la famille.

    Le remboursement des soins est subordonné à l'acceptation expresse de la caisse formulée préalablement.

  • 3. Prestations supplémentaires.

    Aux termes de l'article 63 bis de l'arrêté du 14 novembre 1960, la caisse nationale militaire de sécurité sociale peut accorder à ses affiliés et à leurs ayants droit bénéficiaires d'une prise en charge pour cure thermale, après accord préalable de la caisse, une prestation supplémentaire. Pour ce faire, le total des ressources mensuelles moyennes de l'assuré, de son conjoint et de ses enfants à charge, doit être inférieur à une fois et demie le plafond mensuel prévu en matière de cotisations d'assurances sociales, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et pour chacun des enfants à charge (1). Ces prestations sont :

    • 1. Une participation aux frais de séjour dans la station (2).

    • 2. Le remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé. La participation de la caisse aux frais de transport est égale au prix d'un billet de chemin de fer aller et retour, en deuxième classe, du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement effectuées.

  • 4. Secours.

    Dans certains cas d'espèce, notamment lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations légales ou aux prestations supplémentaires ne sont pas remplies, un secours individuel peut être exceptionnellement accordé, après enquête sociale, par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Notes

    1A titre indicatif, actuellement le plafond est de 80 000 francs.2La participation de la caisse aux frais de séjour est calculée sur le montant forfaitaire fixé chaque année par arrêté du ministre du travail.